Avocat en construction et copropriété

Mois : septembre 2007 (Page 1 of 3)

Compétence des tribunaux français pour les infractions commises sur internet

Dans un précédent billet, j’évoquais la question de la compétence géographique des tribunaux dans l’hypothèse d’une contrefaçon sur internet.

Je rappelais que même si l’auteur de la contrefaçon était dans le sud de la France, les tribunaux parisiens pouvaient être compétents. (Ou les tribunaux du Nord, de l’Est, du Centre…)

La même règle s’applique sur le plan international.

Ainsi, une infraction commise sur internet par une société étrangère peut malgré tout se voir appliquer la loi française.

Ainsi, le Tribunal de Nanterre a condamné deux personnes qui avaient rendu accessible en France un site de jeux de hasard (poker) situé à l’origine dans l’état de Bélize.

En effet, l’activité de jeux de hasard est réglementée en France et il n’est pas permis d’ouvrir un site internet de ce type sur le territoire national.

Le site incriminé, basé à Bélize, étant malgré tout accessible en France, il a été décidé par le Tribunal de Nanterre que les tribunaux français (en général) et lui-même (en particulier) sont compétents.

Il est intéressant de relever que cette question de compétence a été discutée lors du procès. Sur ce point, les magistrats ont rappelé qu’en vertu des dispositions du Code Pénal, il suffisait qu’un élément constitutif de l’infraction soit commis en France pour que la loi française s’applique. Et comme le Parquet de Nanterre avait constaté l’infraction (probablement dans ses bureaux), le Tribunal de Nanterre était compétent.

Bref, si vous constatez sur internet une atteinte à vos droits, même issue d’un site étranger, vous pouvez avoir recours à un avocat proche de chez vous, le Tribunal qu’il saisira sera compétent. Et qui dit Tribunal proche compétent dit coûts moindres.

Alors, pourquoi s’en priver ?

L’obligation de souscrire une assurance décennale

assurance décennaleDans plusieurs de mes billets (voir le mot-clé construction pour les consulter) j’évoque la garantie décennale et ses modalités. 

On m’a récemment demandé si en tant qu’entrepreneur, il était obligatoire de s’assurer en décennale. 

La réponse est oui. L’assurance de responsabilité décennale est une assurance obligatoire, et une entreprise de construction a l’obligation de souscrire une assurance décennale. 

Ainsi, selon l’article L 241-1 du Code des Assurances :

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ».

D’abord, l’absence d’assurance est un délit pénal : autant éviter les ennuis. Ainsi, selon l’article L 111-34 du Code de la construction et de l’habitation :

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Soulignons en outre que l’infraction pénale est constituée si l’entrepreneur ne s’assure pas, mais aussi, s’il ne s’assure que pour certaines activités, et pas toutes celles qu’il pratique. Par exemple, l’entrepreneur assuré pour ses activités de maçonnerie, mais pas pour celles de plomberie et électricité encourt la peine précitée.

Ensuite, il est vraiment, mais VRAIMENT intéressant de s’assurer. 

Certes, il faut payer des primes d’assurance. Mais il faut se rappeler qu’en matière de construction, les litiges sont nombreux, très nombreux. Il est extrêmement improbable qu’une entreprise de construction, ou une personne à son compte, fasse carrière sans que sa responsabilité soit engagée une seule fois. 

En outre, la garantie décennale est exclusive de toute notion de faute. Si vous pensez que vous êtes un artisan soigneux et que vous ferez toujours correctement votre travail, tant mieux mais cela ne voudra pas dire automatiquement qu’un jour, vous ne perdrez pas un procès. 

Et là, vous serez bien heureux de ne régler que la franchise et que votre assureur prenne en charge les dommages, dont les montants peuvent parfois être supérieurs au montant de votre marché. 

Autrement dit, assurez vous, ça vous évitera de vous mettre en infraction avec la loi et c’est tout bénéfice. 

Pour choisir votre assurance, n’hésitez pas d’ailleurs à solliciter plusieurs compagnies et à comparer les offres, elles ne se valent pas toutes.

Mariez vous, remariez vous qu’y disaient.

Vous verrez du pays qu’y disaient.

Est-ce la proximité de la trentaine ? Est-ce la mode ? Est-ce le printemps (A priori, pas encore) ?

Toujours est-il que ça se marie drôlement souvent, en ce moment, aux alentours. Ou que ça le projette.

Et j’avoue que ça me laisse pantoise. Juridiquement parlant, je veux dire.

Bon, je sais, mariage, robe blanche, plus beau jour de ma vie, pièce montée, tout ça… Mais si on écarte ce genre de considérations festives (et strictement rien ne vous empêche de faire une grande fête avec vos amis pour fêter les X années de votre premier baiser avec Monsieur ou Madame), que reste t’il ?

Concrètement, qu’est ce qu’apporte le mariage qu’on ne peut avoir autrement ?

Des enfants légitimes ? Non. Enfin, si, l’enfant n’est légitime que dans le cadre du mariage. Mais aujourd’hui, le droit ne fait aucune différence entre l’enfant légitime, l’enfant naturel et l’enfant adultérin. L’enfant est accepté tel quel.

Un enfant qui porte le nom du père ? Non, l’enfant naturel peut parfaitement se nommer d’après son père.

La reconnaissance sociale ? Fort heureusement, désormais, on ne vous toise plus d’un air méprisant si vous vivez dans le péché (quelle charmante expression quand on y pense). Quant à ceux qui le font, rayez les vite de votre liste d’amis, ils ne méritent pas d’y figurer.

Les impôts, me direz vous. Ah, les impôts. Certes, dans certains cas bien particuliers, un mariage fait payer moins d’impôts, essentiellement si les revenus du couple présentent une véritable disparité. Mais en réalité, cela ne change pas grand’chose. N’allez pas me dire que vous vous êtes marié juste pour payer moins de sous à l’état ?

J’avoue, je suis à court d’arguments en faveur du mariage. Peut être mes commentateurs auront ils d’autres idées sur la question.

Par contre… les arguments en défaveur… ouille.

Avez-vous vu ce délicieux film de Woody Allen, « tout le monde dit I love you » ? Le cinéaste new-yorkais disait à ce sujet qu’il mettait en scène une situation impossible, une véritable famille recomposée où tout le monde s’aime et où aucune rancœur ne vient gâcher les relations entre les protagonistes ; qu’il s’agissait dans un monde parfait d’une histoire rêvée qui n’arrive jamais.

Il a raison, Woody. Les véritables divorces amiables, amicaux, ça ne court guère les rues. Plus souvent, on se retrouve face à des situations horriblement conflictuelles où chacun des époux souffre considérablement.

Et puis vient la question de l’argent, forcément. Et notamment des pensions (alimentaire) et prestations (compensatoires).

Une idée reçue sur ce point : ce n’est pas toujours Monsieur qui paye la prestation compensatoire à Madame. La prestation est due par l’époux qui gagne le mieux sa vie, schématiquement.

Et au moment de payer la prestation, ou d’en définir le montant, c’est Azincourt, c’est Waterloo, c’est Verdun. Ça saigne.

Bref, le mariage, c’est… hum, pas vraiment d’avantages, mais de sérieux inconvénients si on a envie d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

Et n’allez pas m’opposer les longs mariages heureux… On peut tout aussi bien vivre un long concubinage heureux. Les statistiques prouvent que désormais, être marié n’est plus un obstacle lorsqu’on veut reprendre sa liberté. Autant la garder, non ?

C’est ainsi presque un pari pascalien à l’envers : ne vous mariez pas. Si vous restez amoureux toute votre vie, vous aurez gagné. Si ce n’est pas le cas… vous n’aurez rien perdu et pourrez tirer votre révérence avec un minimum de casse.

Auteurs salariés

Une question que se posent nombre de créateurs consiste à savoir si leurs droits d’auteurs sont sauvegardés s’ils ont conclu par ailleurs un contrat de travail.

Beaucoup d’auteurs craignent que tout leur travail leur échappe.

Tout d’abord, il faut savoir que le simple fait d’être salarié n’a pas pour conséquence nécessaire que les œuvres deviennent la propriété de l’employeur (heureusement).

Ne vous laissez pas persuader du contraire, c’est une règle figurant au Code de Propriété Intellectuelle :

« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu [d’auteur] ».

Pareil pour un fonctionnaire.

Maintenant, vous me direz que vous vous doutiez bien que le type engagé comme mécanicien ne voyait pas ses œuvres de l’esprit devenir la propriété du patron du garage et que la véritable question est de savoir ce qu’il en est lorsqu’on est salarié d’une entreprise de création.

Eh bien, pour savoir il faut lire votre contrat de travail. Et si vous êtes sur le point d’en conclure un, il faut soigneusement vérifier le projet qui vous est donné. L’assistance d’un professionnel du droit en la matière n’est pas superflue.

Il n’y a cession des droits que si le contrat de travail (ou un contrat annexe) prévoit expressément une cession des droits dans le cadre de l’activité salariée.

En outre, la cession doit préciser en détail chaque droit cédé afin d’être en conformité avec les obligations légales. Ce n’est pas parce que vous céder un droit de reproduction de vos textes que vous cédez la traduction.

Enfin, la clause doit préciser que les oeuvres sont cédées au fur et à mesure de leur création. En effet, la cession globale des oeuvres futures est interdite par la loi.

Où agir en cas de contrefaçon de vos oeuvres sur Internet ?

Voici un petit cas pratique qui est hélas très fréquent en matière de création.

Vous êtes un artiste et en vous baladant sur le Web, vous constatez avec horreur que vos dessins (ou créations de toutes sortes) sont reproduites sur un site sans que vous n’ayez donné votre autorisation – en réalité, sans même que vous en ayez été informé par le contrefacteur indélicat.

Or, après avoir fait un Whois, vous constatez, par exemple, que l’indélicat en question est domicilié, disons, à Biarritz, pendant que vous-mêmes êtes à Strasbourg. Et pour compléter le tableau, vous avez eu la bonne idée de faire appel à un avocat, qui lui est à Paris.

Vous vous retrouvez face à un problème de compétence territoriale du Tribunal, c’est-à-dire, quel Tribunal saisir, géographiquement parlant.

En principe, l’action judiciaire s’intente au Tribunal correspondant au domicile du défendeur. Or vous n’avez pas envie de payer des fortunes pour que votre avocat aille vous défendre à Biarritz, logique. Mais vous aimeriez garder votre avocat parisien, tout de même.

Pas de panique.

En effet, en matière d’internet, on peut utiliser une autre règle de compétence des tribunaux.

En effet, lorsqu’un dommage est subi, le Code de procédure permet de saisir la juridiction du lieu précisément où le dommage est subi.

La solution est ainsi de demander à un huissier à Paris d’aller constater la matérialité de la contrefaçon ; votre avocat fera ça très bien.

Par conséquent, le dommage sera subi à Paris, et les tribunaux parisiens pourront statuer sur votre cas. Plus de problème de géographie et des coûts en moins. Bien, non ?

L’enfer du Sunbeach

Impressions d’audience, la suite.

Une affaire assez rigolote, les avocats racontent leurs histoires de façon joviale, l’atmosphère est détendue, c’est agréable (ça change des crêpages de chignon autour de 157 euros de loyer pas réglé…)

L’avocat en demande raconte le périple de ses clients, qui avaient acheté un voyage en tunisie au voyagiste en défense.

« Oui, vous comprenez, mes clients, à l’hôtel Sunbeach, ils arrivent dans la chambre, la moquette est sale et tachée, les draps sont douteux. Dans la salle de bain, la robinetterie est rouillée, les joints pas faits, certains fils électriques à nu…

La plage et la piscine, n’en parlons pas ! Les transats sont sales et certains sont cassés. La plage… on se prélasse à côté du tracteur avec remorque garé juste à côté. 

Et puis il y a des choses vertes qui flottent dans la piscine. J’ai à mon dossier un films tourné par mon client qui montre la femme de ménage remplissant son seau dedans (heureusement qu’elle ne le vidait pas…)

C’est bien simple, ils ont appelé leurs vacances l’enfer du Sunbeach. 

Bref, mes clients ont passé une semaine calamiteuse, dans ce qui était annoncé comme un hôtel 4 étoiles! QUATRE ETOILES, c’est scandaleux! »

Et là, l’avocat de la défense, sans se démonter:

« Ben oui, c’était quatre étoiles tunisiennes ».

Comme c’est charmant.

Audience du tribunal d’instance. Pas moins de quatre avocats se présentent à la barre. Ce n’est pas forcément fréquent, tout ce monde d’autant que l’après midi a surtout vu passer des affaires de loyers impayés.

L’affaire est édifiante. (Et pas uniquement parce que l’avocat de la défense a une voix terriblement soporifique).

Madame, en 1997, souscrit un contrat d’assurance vie. Elle inscrit sa fille en qualité de bénéficiaire dudit contrat.

En 2001, soit quatre ans plus tard, Madame est placée sous tutelle car atteinte de la maladie d’Alzheimer. Monsieur, son mari et père de la bénéficiaire du contrat, est le tuteur. Madame décède en 2005.

A son décès, naturellement, les sommes concernées par l’assurance vie sont reversées au bénéficiaire, Mademoiselle. Ce qui déplaît souverainement à Monsieur.

Ce dernier a donc la bonne idée d’assigner sa fille afin d’obtenir la restitution du montant versé – environ 4000 Euros. Et pour faire bonne mesure, Monsieur engage également la responsabilité de la banque et de l’assureur.

Au soutien de sa demande, il affirme être le véritable bénéficiaire de l’assurance vie et que sa fille aurait modifié frauduleusement le contrat pour y apposer son nom, spoliant ainsi son père.

L’ennui c’est qu’on se rend compte que ce n’est pas le cas : Mademoiselle a toujours été bénéficiaire, depuis le tout début. Flûte. Que faire ?

Alors Monsieur affirme alors qu’en réalité, si feue la mère de Mademoiselle a inscrit cette dernière en qualité de bénéficiaire, c’est… que Mademoiselle l’avait manipulée. Oui, en 1997, elle ne pouvait qu’être déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer (on se demande quand même pourquoi quatre années ont été attendues pour mettre la pauvre Madame sous tutelle).

Ainsi, Monsieur n’hésite pas à affirmer que son épouse était déjà bien atteinte, et que cela seul explique qu’elle se soit laissée berner et aie eu la bizarre idée de rendre sa fille bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. (C’est vrai quoi, quelle idée…)

Autrement dit, Monsieur plaide la démence de Madame afin de profiter du produit de son décès.

Je vous disais bien que c’était charmant.

Curiosité quand tu nous tiens

Depuis désormais un peu plus d’un mois que je tiens ce blog, j’ai pu constater que les billets que j’écris suscitent quelques commentaires. C’est toujours agréable de savoir qu’on est lu !

En revanche, je suis bien curieuse de savoir qui me lit. Le petit outil statistique mis à disposition sur cette plateforme ne répondra jamais à ce type de question.

Voici donc un sondage. Vous êtes libre de répondre. Ou pas. Rien que le nombre de réponses sera intéressant en soi.

Naturellement, c’est anonyme. Attention, une seule réponse possible, choisissez bien.

Merci d’avance.

Image de biens : Peut-on photographier le bien d’autrui ?

Image des biens : Peut-on photographier le bien d'autrui ?On me demandait récemment s’il était possible de faire une photographie d’un bien qui ne vous appartient pas : appartement, maison, voiture…

La question a fait l’objet d’un intense débat voici quelques années concernant l’image des biens, et la solution s’est finalement stabilisée.

Je ne vous fait pas languir davantage : sur le principe, oui, on peut prendre en photo l’image d’un bien.

Il faut cependant faire bien attention à ce que l’on définit comme bien.

Si vous photographiez une œuvre architecturale, un objet d’art, etc… vous aurez des ennuis. Quand je parle d’un bien, c’est la maison du voisin du Tonton Maurice, par exemple. Autrement dit : pas un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle : pas une oeuvre.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation avait décidé que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » de sorte que « l’exploitation du bien sous forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».

Traduction : il était impossible de photographier la maison ou la voiture du voisin du Tonton Maurice. Ennuyeux, car parfois les biens en questions constituaient tout simplement un arrière fond, un paysage de troisième plan. Imaginez l’émoi des photographes…

Cela était en outre juridiquement curieux. En effet, le droit de propriété intellectuelle sur une œuvre de l’esprit est temporaire et il suppose une création. Or le droit de propriété est éternel et suppose simplement un achat. On comprenait mal, dès lors, que le propriétaire d’une chose dispose, au nom de son droit de propriété, d’un droit exclusif sur son image alors même que le fait que la chose ait été prise en photo ne lui portait aucun préjudice.

Certes, on a connu l’affaire de la photographie prise à des fins publicitaires d’une toute petite maison collée contre un rocher sur une île minuscule, et qui a suscité un afflux énorme de touristes dans ce tout petit coin tranquille.

Mais le cas est rare où la photographie d’un bien gêne véritablement le propriétaire de ce dernier.

Et désormais la Cour de Cassation a changé d’avis et c’est heureux.

Elle a ainsi décidé, par arrêt du 7 mai 2004, que « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle cause un trouble anormal ».

La formulation est intéressante. En effet, le propriétaire ne pourra pas s’opposer à la photographie de son bien s’il subit un trouble. Non, il faudra que ce soit un trouble anormal.Autrement dit, un trouble spécifique, particulier.

En l’espèce, il est probable que les habitants de la petite maison sur l’île auraient pu avec la nouvelle jurisprudence s’opposer à la photographie de leur bien, puisqu’ils étaient anormalement dérangés par l’afflux de badauds venus jeter un coup d’œil.

En revanche, les propriétaires d’une maison lambda ne pourront pas prétendre à l’exclusivité de l’image de leur bien au seul motif que c’est la leur, que diable, et qu’ils ne veulent pas que le premier venu la prenne en photo. Même si c’est pour en faire une carte postale.

A ceci près, bien sûr, que le fait de photographier le bien d’autrui ne porte pas atteinte à sa vie privée ni à sa dignité.

Donc, photographes de tous les pays, au travail.

Artistes, pensez à faire un WHOIS

Imaginez.

Monsieur Martin est illustrateur. Et un jour, Ô horreur, il constate sur un site qu’il ne connaît ni d’Eve ni d’Adam que ses images sont exploitées par Monsieur Dupont qui les utilise pour illustrer son site. Pire, ce site est à vocation commerciale, de sorte qu’il n’y a vraiment aucune raison que Monsieur Dupont utilise les images gratuitement puisqu’il fait de l’argent avec son site.

Monsieur Martin a bien envoyé un mail à Monsieur Dupont, mais ce dernier a soigneusement évité de se manifester. Que faire ?

Eh bien, commencez par identifier les coordonnées postales de monsieur Dupont, pour lui envoyer par la poste un petit courrier bien senti.

Et pour cela, rien de plus simple : faites un Whois.

Qu’est ce donc que cette chose ? C’est un service qui permet de savoir le nom et l’adresse du détenteur d’une adresse Internet. Pour cela, vous tapez dans un quelconque moteur de recherche « WHOIS » et vous prenez la première réponse. Dans le champ idoine, tapez le nom de domaine de Monsieur Dupont, par exemple « monsieur-dupont.net » et regardez le résultat.

Une fois que vous avez les coordonnées, vous pouvez envoyer un petit courrier bien senti ou confier ce petit travail à votre avocat.

Copropriété : L’interdiction des atteintes aux parties privatives

Marie Laure Fouché AvocatTous ceux qui habitent en copropriété savent fort bien que les décisions intéressant les parties communes et l’ensemble des copropriétaires doivent être prise à la majorité des copropriétaires réunis lors l’Assemblée Générale, les règles de majorité différant selon le type de décision à prendre. Toutefois, la copropriété, si elle est souveraine pour ce qui est des parties communes, ne peut en aucun cas porter atteintes aux parties privatives, qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. 

Ainsi, la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété précise que : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».

Cela signifie que même si tous les copropriétaires sauf vous votent une décision, qui donc recueille une majorité écrasante, cette décision ne peut vous êtres imposée si elle porte atteinte à vos parties privatives. 

Prenons un exemple flagrant. Vous êtes installé au rez-de-chaussée d’un petit immeuble. En raison des nouvelles obligations de tri sélectif, la copropriété a besoin de place pour installer les containers des poubelles. Gênée par l’absence d’espace disponible, elle décide donc de transformer une des pièces de votre appartement en partie commune qui accueillera les containers. 

Sans nul doute, il y a non seulement une modification de la destination d’une partie commune, mais encore pire, une atteinte au droit de propriété, similaire, bien que plus grave, à la situation décrite dans ce billet. 

La copropriété ne peut en aucun cas vous imposer cette décision qui porte atteinte à vos parties privatives. 

Imaginons un autre exemple moins flagrant. Supposons que dans l’immeuble, il soit nécessaire de refaire le réseau de canalisations. Pour cela, l’Assemblée Générale a décidé de faire passer les tuyaux non pas par l’escalier et les parties communes, mais par l’intérieur des appartements. 

Vous avez refusé cette solution en Assemblée car si les canalisations sont posées, elles orneront la salle de bains des autres copropriétaires mais chez vous, elles seront posées dans votre chambre à la tête du lit. Et vous n’avez sûrement pas envie d’entendre des bruits de chasse d’eau à quelques centimètres de votre tête ne permanence, ni de voir des canalisations en plomb prendre de la place dans la pièce. 

Une telle décision est de nature à porter atteinte à la jouissance des parties privatives : l’Assemblée Générale n’a pas le droit de vous l’imposer et si elle le fait, vous pouvez le contester devant le juge avec de bonnes chances de succès. 

Prenons un troisième exemple. La copropriété décide de modifier le réseau de canalisations (encore !). L’effet de cette décision est que soudain, vous n’avez plus d’arrivée d’eau dans votre salle de bains. 

Nul doute que votre partie privative subit une atteinte à sa destination. En effet, la destination du lieu est de permettre aux occupants de se laver. Difficile sans eau… La destination du lieu a donc été modifiée. 

Là encore, il est possible d’attaquer en justice la décision de la copropriété, même si elle a été prise à l’unanimité moins votre vote. 

Attention, cependant. Une fois que le procès verbal de l’Assemblée Générale vous aura été notifié par le syndic, vous n’avez que deux mois pour contester les décisions qu’il convient : ne perdez pas de temps.

L’idée est de libre parcours

Cet adage, qu’on rabâche aux étudiants en cours de propriété intellectuelle à la faculté, n’est pourtant pas très bien assimilé par les créateurs.

Récemment un commentateur curieux me demandait si on pouvait protéger un concept, et si oui, comment.

Hélas (ou heureusement), la réponse est non. En effet, c’est la création qui est protégée par le droit d’auteur. Or l’idée existe avant la création, elle en est le présupposé mais reste distincte. D’autre part, une même idée peut donner lieu à des créations très différentes.

Ainsi, ce qui est protégé, c’est, selon les termes de la loi, « la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». C’est ainsi la formalisation qui est protégée.

Par exemple, mon commentateur me demandait si on pouvait protéger le concept consistant à réaliser un Tshirt avec une tête imprimée dessus. Or il serait ennuyeux que ce concept puisse être protégé.

Le droit de la propriété intellectuelle a en effet pour but de protéger l’auteur d’une œuvre afin que celui-ci puisse l’exploiter, éviter d’être plagié en toute impunité, et ainsi continue à créer. La protection de l’oeuvre est ainsi de nature à favoriser la création.

Or, permettre à quelqu’un de s’approprier une idée aurait l’effet inverse, puisque soudain tout un pan de création deviendrait inaccessible.

En effet, il peut y avoir des quantités de créations consistant à présenter une tête sur un Tshirt, toutes différentes, avec une forme et un style propres : il serait totalement anormal que cette idée soit appropriée par une seule personne. Imaginez que quelqu’un s’approprie le concept et le formalise en imprimant la tête d’Homer Simpson sur le Tshirt. Celui qui voudrait pour sa part imprimer la Joconde serait alors bien embêté…

Maintenant, il est tout à fait possible de créer un type de Tshirt avec une représentation de tête, dans un style particulier. Là, le concept ayant été formalisé, donc la conception étant réalisée, formalisée, la protection est possible.

Par conséquent, ce que tout artiste et créateur doit retenir, c’est que c’est la forme qu’il imprime à sa création qui est protégée, pas l’idée qui sous tend la création.

Et si vous avez une idée géniale que vous voulez mettre en pratique… Un conseil simple : gardez la pour vous tant que vous ne l’avez pas formalisée, ça évitera les ennuis.

Le SMS a valeur de preuve devant les tribunaux

Récemment, Monsieur Dupont m’a narré la fâcheuse mésaventure qui lui était arrivée : 

« Cher Maître, voici mon dilemme. Une mienne amie, fort proche à l’époque mais bien moins depuis, a voulu acheter dans une animalerie un adorable petit chiot. 

Cette dame étant quelque peu dépourvue sur l’instant, j’ai galamment proposé d’avancer le prix d’achat, soit la modique somme de 600 Euros. 

Peu de temps après, cette mégère a plié armes, bagage et chiot, et négligé de rembourser sa dette. 

Vertueusement indigné, je me suis élevé contre ce procédé. La drôlesse, sans se démonter, m’a adressé diverses remontrances orales de fort mauvais aloi, qu’elle a complétées par l’envoi de SMS dont la lecture permet de prouver sans doute aucun l’existence et le montant de ma créance. 

Je suis bien marri ! Je souhaiterais fort récupérer le prix d’achat de la petite bête, mais comment faire entendre raison à la coquine ? »

Eh bien mon cher Monsieur Dupont, il suffit de savoir pour cela que depuis peu, la Cour de Cassation a décidé que le SMS est un mode de preuve admissible devant les tribunaux (Chambre sociale, 2007-05-23, 06-43209). 

Que diable a-t-il bien pu se passer pour qu’on en arrive là ? 

A vrai dire, une situation assez glauque. Une salariée s’est plainte d’avoir subi un harcèlement sexuel de la part de son employeur et a tenté de prouver la chose en utilisant des enregistrements de conversations téléphoniques et des SMS qu’elle avait reçu. 

La preuve par conversation téléphonique a été rejetée, au motif, selon la Cour que «l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ». 

En revanche, la Cour a précisé qu’il n’en allait pas de même « de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». 

Autrement dit, on ne peut pas utiliser des conversations enregistrées à l’insu (du plein gré) de son interlocuteur. 

En revanche, on peut parfaitement utiliser un SMS, car l’auteur du message sait que ce dernier a vocation à être enregistré et peut être conservé : aucune déloyauté n’est à déplorer ici. 

La meilleure solution en l’espèce est ainsi de se rendre chez un huissier et de lui demander de dresser un constat, faisant état du contenu du SMS et de l’identité de son auteur (ou à tout le moins du numéro de téléphone dont il provient). 

J’ai donc tout de go conseillé à Monsieur Dupont d’aller solliciter le juge de proximité afin de demander le remboursement de la créance, en utilisant comme mode de preuve les SMS en question. 

Reste à voir si l’éminent magistrat donnera suite à la requête…

Contrefaçon et Ebay (II)

Dans un billet récent, j’évoquais l’action engagée par l’Oréal à l’encontre d’Ebay, au motif que cette dernière société serait responsable de la mise en vente par ses membres d’objets contrefaisants.

Là la situation est un peu différente : un acheteur mécontent de s’être fait refourguer une contrefaçon a poursuivi son vendeur.

Cela s’est très mal passé pour ledit vendeur.

Ce dernier n’hésitait pas à vendre des faux sacs Hermès décrits comme « 100% originaux avec certificats et boîtes d’origine ». installé à l’étranger, il adressait les produits à sa mère, installée en France, qui encaissait les paiements et envoyait les produits contrefaits aux acheteurs floués.

Il a été condamné à de la prison ferme, six mois, et à verser 935 Euros à la victime et à indemniser la victime de ses frais d’avocat à hauteur de 500 Euros. Or il est assez rare qu’une contrefaçon, surtout à cette petite échelle, donne lieu à de la prison ferme.

Donc, ce n’est pas parce qu’on est sur Ebay qu’on est dans une zone de non droit et qu’il faut abandonner en cas de problème : voici la preuve qu’une action en contrefaçon bien menée porte ses fruits.

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