Avocat en construction et copropriété

Mois : août 2008

Le temps de la procédure administrative

La justice est longue. Très longue, parfois. Quand on est en défense, cela peut être avantageux puisqu’on obtient, de facto, des délais. Quand on est en demande, cela peut être proprement insupportable.

Le Tribunal Administratif semble par bien des aspects spécialement lent. Et le fait qu’il ait reçu des instructions pour traiter en première priorité les dossiers de reconduites à la frontière ne le rend pas plus véloce.

Cette réflexion, assez banale au demeurant, résulte de la survenance de deux « anniversaires ».

Tout d’abord, l’année dernière, à la même période, au mois d’août, j’essayais désespérément d’obtenir du Tribunal Administratif qu’il fixe une date pour plaider une affaire de régularisation d’étranger sur le territoire français.

L’étranger en question est présent en France depuis plusieurs années et marié avec une femme ressortissante de l’union européenne. Normalement, il devrait obtenir un titre de séjour en sa qualité d’époux de cette femme.

Pourtant il attend ses papiers depuis pratiquement quatre ans. Une procédure est en cours, l’affaire est en état d’être plaidée. Mais aucune date n’est fixée, car les tribunaux administratifs sont totalement engorgés par les procédures reconduites à la frontière et n’ont le temps de rien traiter d’autre.

Comme l’année dernière à la même époque j’essaye d’obtenir une date d’audience. Je viens de reformuler la même demande pour la énième fois auprès du Tribunal, qui me fait toujours la même réponse. Le client devra encore attendre ses papiers.

Premier anniversaire : voici un an que j’attends simplement une date d’audience.

L’autre anniversaire est relatif à un appel interjeté en août 2006 contre une décision rendue par un Tribunal Administratif, et ce devant une Cour Administrative d’Appel.

En août 2007 : pour le 1er anniversaire du dossier, j’ai rédigé des conclusions récapitulatives (mes premières écritures dataient d’août 2006).

Août 2008 : 2ème anniversaire du dossier : je viens de recevoir la décision. Entre ces deux dates, il ne s’est rien passé, puisqu’à l’été 2007 je répondais aux quelques arguments formulés par l’adversaire et que ce dernier n’a pas répliqué. J’ai ainsi traité ce dossier tous les étés depuis deux ans, sans rien faire entretemps.

Bref, si vous voulez porter un litige devant le Tribunal Administratif, mieux vaut n’être point pressé.

Don Quichotte à Nanterre

Parfois, alors que la profession juridique n’est pas tous les jours très drôle, on a quand même quelques moments d’amusement inattendus. 

C’est ainsi que ces derniers jours, j’avais le bonheur d’aller plaider, en plein mois d’août (chic…) une affaire toute simple devant le Juge des référés de Nanterre. 

Il s’agissait, dans le cadre d’une expertise déjà entamée, de demander au Juge qu’il déclare les opérations d’expertises communes à l’assureur de l’entreprise, de façon à ce qu’il puisse intervenir à l’expertise, et éventuellement en subir les conséquences (c’est bien d’avoir des adversaires solvables). 

Demande hyper classique, qui peut susciter, de la part de l’avocat de l’assureur, deux types de réponses. 

Soit le confrère voit bien que la demande est fondée, et il fait des «protestations et réserves», ce qui revient, sous couvert d’une formule d’usage, à acquiescer à la demande. Dans cette hypothèse, a priori, le demandeur est pratiquement certain que sa requête lui sera accordée

Souvent, cela donne des audiences un peu surréalistes où, après que le demandeur ait exposé son affaire, les avocats en défense se contentent tous de lancer « PR » à la cantonade. 

Ou alors l’avocat adverse pense que la demande n’est pas fondée, et développe alors une défense digne de ce nom. Là, l’issue de la demande est plus incertaine. 

L’autre matin, donc, j’arrive en salle des référés, et avise mon contradicteur, que je connais déjà pour l’avoir rencontré dans nombre d’autres procédures. 

On discute un peu, et il m’indique qu’il compte s’opposer à ma demande pour divers motifs qu’il me détaille. 

Légère inquiétude. En effet, si le confrère faisait «protestations et réserves», j’étais pratiquement sûre d’obtenir ce que je voulais. Mais s’il s’oppose, bien que je pense ma demande solide, il existe toujours un risque d’échec. 

Du coup, le temps que notre affaire soit appelée (une bonne heure d’attente, normal…) je potasse de nouveau mon (maigre) dossier et rassemble quelques arguments que j’espère percutants. 

Notre affaire est appelée. 

Je plaide mon dossier, je m’accroche, je démontre le bien fondé de ma demande et l’opportunité de cette dernière. J’explique, j’argumente, je tente de couper sous le pied l’herbe de mon perfide contradicteur en battant en brèche d’avance les arguments qu’il ne va pas manquer de formuler. 

Enfin, je lui laisse la parole. 

– « Protestations et réserves », dit-il. 

Stupéfaction de ma part : 

– « Mais vous m’aviez dit que vous vous opposiez à ma demande !? »

Regard un peu surpris du confrère. 

– « Ben oui, mais je plaisantais… »

Rires de la présidente et de la greffière devant ma mine stupéfaite, et 

des avocats des premiers rangs qui ont pu entendre nos échanges. La présidente sourit en disant qu’elle m’accorde ma demande.

Regard gêné du confrère qui n’a pas imaginé que je prendrais sa blague au sérieux (ses arguments juridiques étaient loin d’être idiots). 

Moi aussi, j’éclate de rire devant le cocasse de la situation : j’ai plaidé l’affaire comme une acharnée … pour rien.

Contestation d’Assemblée Générale de copropriétaires

Contestation d'assemblée générale de copropriétéAu sein d’une copropriété, toutes les décisions sont prises collectivement, par le vote de l’assemblée générale des copropriétaires. Selon l’importance de la décision à prendre, les majorités diffèrent : majorité simple des copropriétaires présents, majorité simple de tous les copropriétaires, majorité renforcée de deux tiers des copropriétaires. 

De la sorte, il est très fréquent que des décisions soient prises alors qu’une partie des copropriétaires s’y oppose. (J’ai évoqué dans ce billet le cas où toutefois le copropriétaire peut, seul, faire échec à une décision). 

Que faire dans ce cas ? Il est possible de contester la décision prise en Assemblée Générale. 

Le moyen de contestation, juridiquement parlant, sera que la décision a été prise sans respecter les règles édictées par la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. 

Mais même si le copropriétaire insatisfait a de très bonnes raisons juridiques de contester la décision d’assemblée générale, encore faut-il que sa demande soit recevable. (J’ai expliqué dans ce billet la question de la recevabilité d’une demande). 

En effet, en matière de copropriété, il est très facile de voir sa demande déclarée irrecevable, étant précisé que toute contestation d’Assemblée Générale doit être faite en justice. 

Par exemple, il est évident que seule la personne qui est copropriétaire peut agir en justice. Toute demande formulée par une autre personne (conjoint, parent…) est irrecevable. 

En outre, le copropriétaire doit respecter un strict délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal d’assemblée. Toute demande formulée au delà de ce délai est irrecevable. Par conséquent, si on envisage de contester une Assemblée Générale, il faut s’y prendre un peu à l’avance pour donner le temps à l’avocat de préparer l’assignation. 

Enfin, le copropriétaire doit être opposant à la décision contestée, ce qui veut dire qu’il ne doit surtout pas avoir voté pour la décision prise. Cela signifie que si une action concrète a été décidée, le copropriétaire concerné doit avoir voté pour qu’elle ne soit pas réalisée. Au contraire, si l’assemblée générale a refusé d’effectuer cette action, le copropriétaire doit avoir voté pour qu’elle le soit. 

Dans ces conditions, si une assemblée générale se profile et que le copropriétaire craint que des décisions contraires à ses souhaits ne soient prises, il lui appartient de prendre, préventivement, quelques mesures simples pour éviter de risquer d’être irrecevable au titre de l’action en contestation qu’il engagera éventuellement par la suite. 

Tout d’abord, il faut systématiquement voter contre les résolutions que l’on n’approuve pas sans réserve. De la sorte, le copropriétaire est certain d’être opposant, donc recevable en sa demande. 

Par ailleurs, si le copropriétaire pense, à l’avance, voter contre la décision, mais craint d’être en minorité… Il est sage pour lui d’être carrément absent à l’assemblée générale. 

En effet, un syndic indélicat peut, lors de la rédaction du procès verbal, « oublier » de noter les copropriétaires opposants et les inscrire comme ayant accepté la décision. Or si on est noté absent, cela équivaut à un vote d’opposition. En effet, il est difficile pour un syndic de « faire voter » un copropriétaire absent de la liste de présence… 

Dans un tels cas, être absent à la réunion signifie être absent soi même, mais également s’abstenir de confier un mandat à qui que ce soit. 

En effet, si votre mandataire ne suit pas vos instructions, ou les suit mais est victime de l’indélicatesse précitée du syndic, rien ne peut être fait contre la copropriété : cela devient un litige entre le copropriétaire et son mandataire. 

Autrement dit, si vous avez dit à votre mandataire de voter « non » mais qu’il vote « oui », on considèrera que cela ne concerne que les rapports entre le copropriétaire mandant et le mandataire, de sorte que la décision d’Assemblée Générale ne pourra être contestée. Tout au plus, le copropriétaire pourra solliciter des dommages et intérêts à l’encontre du mandataire, à raison du préjudice subi par le vote contraire aux instructions données. 

En conclusion, si vous êtes copropriétaire et voulez contester une ou plusieurs décisions d’Assemblée Générale, il vous faut avoir voté contre les résolutions litigieuses et respecter le délai de deux mois pour les attaquer en justice. 

Et discuter de la question avec votre avocat, afin de formuler des moyens juridiques propres à faire prévaloir votre point de vue : être recevable en son action, c’est bien, la voir prospérer, c’est mieux.

La recevabilité de l’action en justice

La recevabilité de l'action en justiceToute action en justice, pour avoir des chances de prospérer, doit certes être juridiquement fondée.

Mais avant tout, il importe que la personne qui l’intente soit recevable dans son action.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le fait que la personne ait tort ou raison n’a pas d’incidence à ce stade. Le bien fondé de la demande ne peut être examiné que dans un second temps, si la recevabilité est d’abord reconnue.

J’avais abordé dans ce billet un aspect de la recevabilité de l’action, au sujet de l’action en justice du syndicat de copropriétaires.

Cela signifie notamment que la personne qui intente une action en justice doit avoir intérêt et qualité à agir.

Qualité à agir : le demandeur en justice doit être la bonne personne, celle qui est concernée par le litige. Cela n’est pas si évident que cela en a l’air, notamment en ce qui concerne les personnes morales. En effet, il n’est pas question pour une société mère, par exemple, d’agir à la place de sa société filiale.

Intérêt à agir : le demandeur à l’action doit avoir un intérêt actuel et présent à l’action qu’il intente.

En somme, il n’est pas si fréquent que l’action soit irrecevable, mais c’est un risque qui existe et qui doit être pris en compte.

Il serait dommage, par exemple, comme je l’expliquerai dans un billet ultérieur (juste là), qu’une action destinée à contester une Assemblée Générale soit déclarée irrecevable car intentée par une autre personne que le copropriétaire concerné…

 

© 2024 Marie Laure Fouché

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