Avocat en construction et copropriété

Année : 2010 (Page 2 of 4)

Tout pour rien

Il est rare que je fasse un billet d’humeur. Ce blog a pour vocation de présenter des points de droit de façon accessible, pas de déverser ma bile. Mais, quelque part, ma mauvaise humeur a aussi un caractère informatif. Je m’explique. 

Dans un précédent billet, j’évoquais les rapports entre le temps passé par l’avocat à traiter le dossier et le type de travail réalisé, le tout en corrélation avec la facturation. 

Pour dire les choses clairement, lorsqu’on travaille comme moi au temps passé, sauf dossier simplissime (si, si, ça existe) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé dessus. 

Je ne parle pas du temps passé à bayer aux corneilles et que l’on facturerait au client, je parle du temps, passé ou non, à faire certaines prestations, et à les faire bien.

Il peut s’agir par exemple de lire les pièces du client et les pièces adverses, plus ou moins vite. Une lecture attentive permet en principe de ne rien laisser passer, voire de trouver des éléments qui pourront se révéler très utiles. Ce type de lecture attentive peut aussi permettre de déterminer quelles pièces il est judicieux de produire, et quelles pièces il vaut mieux garder pour soi. Une lecture rapide prendra certes moins de temps, et donnera lieu à facturation inférieure. Il n’est pas garanti toutefois que cela soit dans l’intérêt du client, puisqu’on risque de passer à côté de quelque chose, ou pire, en communiquant trop d’éléments, de donner des arguments à l’adversaire.

Il s’agit également du temps de recherches. 

Là, une clarification s’impose. L’avocat, même spécialisé dans un domaine, ne connaît pas TOUT. Il ne connaît pas TOUS les articles du Code Civil, TOUS les arrêts concernant une question… Il sait que ces éléments existent. Ceux qui sont la base de son travail (articles incontournables, « grands » arrêts…), l’avocat les a en tête ou juste sous la main. Pour le reste, surtout pour des questions pointues, une recherche s’impose. 

Alors, certes, on peut tenter de zapper le temps de recherche, mais du coup, au lieu de fournir des arguments étayés sur des textes, on ne fournira que des affirmations? Or une argumentation non fondée ne vaut pas cher devant un Juge. 

Cela peut également concerner le temps consacré à la rédaction des écritures, et à organiser ces dernières. 

Un exemple simple : en principe, il vaut mieux viser ses pièces au fur et à mesure des écritures, en rapport à une liste établie en fin de document, afin que le Juge, lorsqu’il les lit, sache immédiatement quel document les justifie, argument par argument. Cela nécessite de prendre le soin, au fur et à mesure, de lister les pièces, de les rappeler – souvent à plusieurs reprises – dans le corps des écritures. Accessoirement, ça fait gagner un temps fou lors de la préparation du dossier pour la plaidoirie. Mais il s’agit d’une petite prestation chronophage. Faut-il pour autant l’éviter, afin de ne pas la facturer au client ? 

De la même façon, si l’on veut que les écritures que l’on produit soient efficaces, il faut leur consacrer le temps nécessaire, afin de formuler les bons arguments, dans l’ordre, sans omettre de procéder à une qualification juridique qui puisse emporter la conviction du Juge. Cela prend aussi du temps ; faut il dès lors bâcler ses écritures afin d’aller plus vite, moins bien, et de facturer moins ?

Je ne suis pas sûre que le client, au final, soit satisfait. 

Le client veut toujours la prestation qui va lui permettre de gagner, et là c’est normal. Ce qui est moins normal, c’est le client qui veut la prestation qui va lui permettre de gagner, mais pour le prix d’un travail bâclé.

Puis-je exiger de mon avocat qu’il me rende mon dossier ?

1AC127E7-16F3-4852-B822-05BF7537F035.image_600Dans un précédent billet, je rappelais que le client n’est pas obligé de conserver son avocat s’il veut en changer. 

Le corollaire du changement d’avocat est la remise du dossier. Votre ancien avocat est contraint de le restituer afin de permettre à votre nouvel avocat de travailler. 

Même si des honoraires restent dûs à l’ancien avocat, celui-ci n’a aucun droit de rétention. S’il refuse, il faut alors saisir le bâtonnier.

Image par Zigazou 76

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Le difficile choix de l’entreprise de construction

6AFC6D8F-21AC-4C1D-8FB7-35F4AD82C0A5.image_600Le bâtiment, ce n’est pas toujours simple. Les entreprises vont, viennent, déposent le bilan… Le Maître d’Ouvrage ne traite pas toujours forcément avec le dirigeant de l’entreprise ; quand il s’agit de Bouygues, c’est normal, quand c’est la SARL du coin de la rue, moins. 

La période de travaux est toujours un peu dangereuse. En effet, une fois que la réception intervient, la garantie Dommages Ouvrage prend effet, de même que l’assurance décennale de l’entreprise. Dans ce cas, la disparition de celle-ci est moins grave. 

« Moins » grave, parce que tous les dommages n’ont pas vocation à être pris en charge par l’assureur décennal ou la Dommages Ouvrage, comme par exemple les réserves à la réception, qui restent du domaine de la responsabilité propre de l’entreprise. En outre, tant que la réception n’est pas prononcée, aucune assurance ne joue. 

Certes, avoir recours un architecte peut éviter les problèmes ou à tout le moins les limiter, mais cela ne suffit pas toujours. 

D’où l’importance de trouver une entreprise sérieuse. Et là, le Maître d’Ouvrage normal qui est totalement profane en la matière est bien ennuyé. S’il a un architecte celui-ci peut dans une certaine mesure opérer un filtrage pour écarter les entreprises manifestement douteuses. 

Sinon, une solution utile est de faire des vérifications simples qui pourront écarter certaines très mauvaises surprises. 

En effet il m’est arrivé de voir un cas où le Maître d’Ouvrage croyait avoir contracté avec l’entreprise A, de bonne réputation, pour s’apercevoir au final que le devis avait été falsifié et qu’il avait contracté, en réalité, avec l’entreprise B, nouvellement créée par un ancien salarié de A… ce qui fabrique, sur le plan juridique, une situation pratiquement inextricable. 

Il est donc bon, lorsqu’on vous présente un devis de travaux, de vérifier au moins l’identité de l’entreprise, ses coordonnées, et de faire quelques recherches sur Infogreffe ou Société.com

Pour cela, cherchez sur le devis le numéro de RCS de l’entreprise, et vérifiez sur les sites précités que les éléments indiqués sur le devis correspondent bien à la réalité (siège social, capital social, nom du dirigeant…) 

Une recherche sur l’annuaire peut également aider. Si vous relevez des curiosités, comme par exemple une adresse mal orthographiée, ou un numéro de téléphone différend de celui de l’annuaire… méfiez-vous. 

Vous pouvez également vérifier si l’entreprise a déposé ses comptes sociaux ; un défaut d’informations de ce côté n’est jamais bon signe. 

Image par [puamelia]

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Les règles spéciales dérogent aux règles générales

Les règles spéciales dérogent aux règles généralesJ’aurais pu mettre en titre l’adage latin, « Specialia generalibus derogant », mais là j’avais peur de vous perdre en route. 

« Les règles spéciales dérogent aux règles générales » : qu’est ce que diable cela veut dire, et pourquoi est-ce important ? 

C’est important parce que c’est un principe qui permet de s’en sortir dans la jungle de la législation, et de trouver le bon texte applicable à votre situation. 

Il faut rappeler qu’en droit français, l’idée est de fixer un grand principe général, et de l’adapter aux cas précis (contrairement au droit anglo saxon qui part, traditionnellement, des cas précis pour permettre l’accès à un droit). 

Par exemple, on va fixer comme règle générale que toute faute commise par Primus au détriment de Secundus ouvre droit à indemnisation : Primus devra indemniser Secundus. C’est le mécanisme de la responsabilité délictuelle, qui est aujourd’hui assaisonné à toutes les sauces. Cela est bien pratique, puisqu’il suffit de revenir à la règle de base pour savoir quoi faire. 

C’est donc la « règle générale » du titre. 

Mais parfois, dans certains cas précis, il semble utile au législateur de créer des lois spéciales, adaptées à un problème précis. 

Par exemple, c’est le cas pour les accidents de la route. Avant 1985, on appliquait la responsabilité délictuelle que j’évoquais précédemment. On s’est toutefois aperçu que ce texte n’était pas adapté à la situation particulière, et c’est ainsi qu’on a édicté la loi de 1985. 

C’est donc une « règle spéciale ». 

Autrement dit, même si le texte général sur la responsabilité délictuelle reste en usage, dès qu’il y a accident de la route, on applique la règle spéciale, à savoir la loi de 1985. 

Dès lors, le principe signifiie que lorsqu’une règle spéciale traite d’un sujet particulier, c’est elle qu’il faut appliquer, par préférence (dérogation) à la règle générale. 

Un autre bon exemple réside dans la compétence des tribunaux. 

Par exemple, le tribunal de commerce est compétent pour tous litiges entre commerçant (personnes physiques commerçants ou sociétés commerciales). Supposons l’existence d’un bail commercial entre deux sociétés : en cas de litige, en principe, le tribunal de commerce devrait être compétent. 

Eh bien non. Il existe une disposition dans le Code de commerce qui énonce que tous les litiges concernant un bail commercial seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Là encore, une règle spéciale déroge à une règle générale. 

Il faut donc être particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de saisir un tribunal, les apparences peuvent être trompeuses.

Je ne peux pas me rendre à l’AG de copropriété et je n’ai pas confiances dans les autres copropriétaires, que faire ?

04180A18-878E-4D99-B25E-0FEB9C1321F5.image_600Dans un billet précédent, je donnais les grandes lignes de la relation existant entre deux copropriétaires, l’un mandatant l’autre pour le représenter lors d’une Assemblée Générale de copropriété afin de voter à sa place. 

La difficulté est que le vote erroné – voire traître – du mandataire ne permet pas de modifier ce vote dans le sens réellement voulu par le mandant. 

Donc, que faire si vous ne pouvez pas aller en AG et ne faites pas confiance à un quelconque copropriétaire ? 

La solution la plus simple consiste tout simplement à ne pas se déplacer du tout. Ainsi, vous serez défaillant (autrement dit, absent) ce qui laisse la possibilité de contester une décision par la suite

Toutefois, cela vous empêche de voter pour les résolutions sur lesquelles vous avez une opinion bien précise, et notamment de contester certaines résolutions (ce qui pourrait éviter d’avoir à les contester…) 

Dans ces conditions, la meilleure solution consiste à donner mandat à un tiers, non copropriétaire, en qui vous avez toute confiance, pour voter à votre place. En effet l’article 22 de la loi sur la copropriété donne la possibilité de donner mandat à un étranger à la copropriété. 

Pour cela il faudra un mandat écrit indiquant précisément l’identité du mandataire. 

Dernière chose : le vote par correspondance n’est pas autorisé. 

Photo *Zara

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Quels préjudices sont indemnisés par l’assurance Dommages-Ouvrage ?

Dans un billet précédent, j’exposais les grandes lignes de l’assurance Dommages-ouvrage. Je rappelais qu’elle traitait exclusivement des dommages matériels. 

En effet, il faut rappeler qu’il s’agit d’une assurance consistant à préfinancer les dommages subis, afin que le Maître d’Ouvrage soit rapidement indemnisé des désordres subis sans avoir à attendre l’issue d’une procédure souvent longue et coûteuse.

Elle n’a donc pas vocation à indemniser tous les préjudices subis. 

L’assurance DO a vocation à réparer les conséquences matérielles des malfaçons subies par les ouvrages, et qui ont un caractère décennal. (Pour un billet sur les principes de la garantie décennale, aller voir là). 

L’assurance DO prend aussi en charge les travaux non prévus à l’origine, qui auraient été indispensables pour éviter le dommage et dont la réalisation est ainsi nécessaire pour le faire cesser (non façons). 

En revanche, elle ne prend pas en charge les dommages immatériels, c’est à dire ceux ne pouvant être indemnisés par une réparation « matérielle » de l’ouvrage : préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice moral… 

Pour être indemnisé de ces chefs de préjudice, il est nécessaire d’engager une action contre les véritables responsable des dommages. 

L’attestation d’assurance des entreprises

C6C217A1-CD2A-47FA-8701-45024BED8B66.image_600Lorsque vous réalisez des travaux, il est essentiel de demander aux intervenants (architecte, entreprise…) leur attestation d’assurance. 

C’est un document émis par l’assureur de l’intervenant, qui établit que celui-ci, conformément aux règles en vigueur, est effectivement assuré. 

C’est très important car en cas de problème, il est fort probable que le Maître d’oeuvre ou l’entrepreneur ne pourra pas assurer lui même la charge financière des réparations et que c’est l’assureur qui paiera. 

Certes, le défaut d’assurance est une sanction pénalement sanctionnée. Toutefois, cela ne suffira guère à indemniser le Maître d’Ouvrage mécontent des travaux mal réalisés.

Il est donc primordial de vérifier que toute entreprise qui intervient sur votre chantier est vraiment assurée, et ce avant le début de l’intervention. 

Ne laissez pas intervenir une entreprise si vous n’avez pas son attestation d’assurance. 

 A noter qu’en principe, si vous avez un architecte (ce qui est conseillé) celui-ci va demander ces attestations et les conserver au dossier. 

Photo par Stéfan

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Que fait-on des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile?

article 700J’ai déjà exposé dans des billets précédents (ici et là)comment on peut tenter de faire supporter à l’adversaire les frais que l’on a exposé dans un procès et notamment les honoraires d’avocat.

Supposons que le juge ait considéré qu’il était équitable que votre adversaire supporte vos frais et ait condamné ce dernier à vous régler une somme, disons par exemple 3.000 Euros. 

A qui reviennent ces 3.000 Euros ? La réponse est simple : à vous, partie au procès. En effet, cette somme est censée indemniser les honoraires d’avocat que vous avez réglés afin d’obtenir qu’un jugement soit rendu. 

Cette somme n’a donc pas vocation, automatiquement, à donner lieu à une facturation supplémentaire par votre avocat. 

Le schéma classique est que vous avez déjà réglé des honoraires à votre avocat, correspondant à l’avancement de ses diligences au fur et à mesure du procès. Prenons des exemples. 

Premier exemple, vous lui avez déjà réglé 2.500 Euros et votre avocat ne vous demande plus aucune somme. La condamnation de 3.000 Euros vous permet donc d’être entièrement indemnisé, et même d’y gagner un peu.

Attention, ce cas de figure n’arrive pratiquement jamais. Le cas le plus fréquent est celui où l’article 700 alloué est inférieur à ce que vous avez réglé. 

Ainsi, deuxième exemple, si vous avez réglé 4.000 Euros à votre avocat avant le jugement, et celui ci ne vous facture plus rien ensuite, vous en êtes « de votre poche » de 1.000 Euros. 

Malheureusement, ce cas de figure est le plus fréquent. Les juges allouent rarement des sommes correspondant aux montants véritablement réglés, notamment parce qu’il est rare que les avocats donnent tous les justificatifs permettant au Juge d’apprécier les sommes déboursées. Et même si ces justificatifs sont remis au juge, le résultat est toujours aléatoire. 

Troisième exemple, vous avez déjà réglé 2.800 Euros à votre avocat et il vous facture ses ultimes diligences après le jugement pour 500 Euros. Ce cas de figure n’est pas exceptionnel car même après le jugement l’avocat peut effectuer des diligences (exécution du jugement…) Dans ce cas, vous en êtes de votre poche de 300 Euros. 

Quatrième exemple, que l’on m’a soumis récemment, et qui a justifié la rédaction de ce billet. Immédiatement après le jugement, l’avocat adresse au client une facture de précisément 3.000 Euros. 

Ma première réaction est de m’étonner. Comme je l’indique plus haut, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ont vocation à indemniser le client à raison des honoraires d’avocat déjà réglés, pas de susciter de la part de ce dernier une facturation complémentaire. 

L’avocat n’a pas vocation à récupérer automatiquement toutes les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Maintenant, il faut être un peu plus nuancé et se référer, en outre, à la convention d’honoraires qui en principe a dû être établie par l’avocat. 

Supposons que vous avez déjà réglé à votre avocat diverses sommes, et qu’il facture ces 3.000 Euros sans justification particulière et sans que cela ne corresponde à des diligences identifiées. Si les sommes déjà réglées correspondent aux diligences réalisées par l’avocat pour parvenir au jugement, voire l’exécuter, cette facturation complémentaire est totalement anormale. En effet, dans ce cas de figure, l’avocat prétend récupérer purement et simplement ces sommes sans qu’elles ne correspondent à un travail réalisé ou à un accord spécifique avec le client. 

Au contraire, supposons que vous aviez convenu avec votre avocat qu’il vous facture ses prestations pour un montant très bas (par exemple 600 Euros) et qu’il était convenu que toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile lui revienne. Dans ce cas, la facturation complémentaire de 3.000 Euros est normale. Toutefois, un tel accord ne se présume pas et doit en principe être prévu dans la convention. 

Dernier cas de figure, votre avocat a réalisé pour un total de 4.000 Euros de prestation mais, notamment parce que vous n’aviez pas dans l’immédiat de quoi le payer, n’en a facturé que 1.000 Euros. Une fois le jugement rendu, il vous adresse une facture de 3.000 Euros, qui correspond au solde de ce qui lui est dû et surtout, qui se réfère à des diligences réalisées. Dans ce cas, cette facturation est normale et doit être honorée. 

* * * 

En conclusion, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont à dissocier des honoraires de l’avocat. On paie les honoraires, d’un côté, on perçoit les condamnations, de l’autre. Et si votre avocat s’est montré convaincant sur ce point, et avec un peu de chance, les condamnations perçues compensent les honoraires réglés. 

Image par smlp.co.uk’s

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Pourquoi est-il utile de faire appel à un architecte?

Dernièrement je visitais une maison fraîchement acquise par des amis. Ceux-ci m’indiquent qu’ils vont faire d’importants travaux, comprenant notamment l’abattage de murs et le percement du sol du rez-de-chaussée pour créer un escalier d’accès au sous-sol. 

Aussi, je leur demande s’ils ont sollicité les services d’un architecte pour ces travaux qui vont probablement toucher la structure de la maison. 

Réponse : « l’architecte, c’est nous ! »

Je peux certes comprendre que nombre de particuliers ne souhaitent pas investir dans les services d’un architecte, souvent perçu comme onéreux et inutile lorsqu’il ne s’agit pas de déposer de Permis de Construire. 

Pourtant… il me semble plus judicieux de recourir à un tel Maître d’oeuvre lorsque les travaux dépassent la simple décoration intérieure. 

En effet, la présence de l’architecte offre des avantages tant pendant les travaux qu’après. 

Pendant les travaux

Tout simplement, la présence de l’architecte permet d’être raisonnablement certain que les travaux seront bien faits. En effet, même s’il n’a pas vocation à être constamment sur le dos des entrepreneurs (il est censé venir sur place une ou deux fois par semaine) il dirige le chantier, vérifie ce qui est fait et fait refaire ce qui est mal fait.

Il a pour cela un bon moyen de pression puisque c’est lui qui dit au Maître d’Ouvrage ce qu’il peut payer à l’entrepreneur, en fonction des travaux réalisés. En cas de malfaçons, il va tout simplement conseiller au Maître d’Ouvrage de ne pas payer tant que le travail n’est pas satisfaisant. 

En outre, en amont, en principe, il conçoit les travaux ce qui est une garantie de qualité. 

Dans mon exemple, il pourra s’assurer qu’il n’y a pas de danger à abattre des murs et s’assurera, notamment, qu’il ne s’agit pas de murs porteurs dont la disparition mettrait en danger la structure. Idem pour le percement de la trémie d’escalier. 

Alors, évidemment, à l’issue d’un chantier où tout s’est bien passé, le Maître d’Ouvrage aurait tendance à dire que l’architecte n’a servi à rien. Mais peut être que tout s’est bien passé notamment parce que l’architecte était là…

A la fin des travaux 

Outre sa mission de direction pendant le chantier, l’architecte doit assister le Maître d’Ouvrage pour la réception des travaux, dont il est souhaitable qu’elle intervienne dès que les travaux sont achevés. 

L’architecte doit notamment aider le Maître d’Ouvrage à lister toutes les réserves à la réception et les indiquer sur le procès verbal de réception. 

Il assiste donc le Maître d’Ouvrage pour toutes les finitions des travaux, et doit intervenir auprès des entreprises pour qu’elles reprennent les éventuelles réserves. 

L’architecte offre ainsi une assistance pour la bonne fin des travaux, ce qui est parfois difficile à faire soi même. 

En outre, comme je l’indiquais plus haut, il assiste également le Maître d’Ouvrage pour le règlement des entreprises, en ce qu’il vérifie que les sommes demandées correspondent bien à des travaux convenablement effectués. 

En cas de problème avec ou sans réception des travaux 

Il faut savoir que parfois, l’architecte est, en cas de problème, le seul recours qui pourra effectivement permettre de résoudre les éventuels désordres affectant les travaux, que la réception soit intervenue ou non (surtout si elle n’est pas intervenue, puisque les assureurs n’assurent qu’après réception). 

Il est redevable d’une responsabilité étendue tant en termes de réalisation des travaux que de conseil. En outre il est généralement très correctement assuré (ne pas oublier de lui demander son attestation d’assurance avant de signer avec lui). 

De la sorte, si, par exemple, la réception n’est pas intervenue et que l’entreprise est défaillante, et à la condition expresse, bien entendu, que le Maître d’oeuvre soit fautif, c’est son assureur qui pourra, éventuellement, prendre finalement en charge la réparation des dommages. 

Donc, en synthèse, avoir un architecte offre non seulement la compétence de ce dernier pour les travaux, mais une garantie supplémentaire en cas de problème. C’est pourquoi il me semble que cela constitue un investissement opportun. 

La protection juridique, comment ça marche ?

Protection juridiqueJ’avais évoqué brièvement dans un précédent billet l’intérêt de prendre une protection juridique. Développons un peu. 

De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’une assurance, qui est généralement souscrite dans le prolongement de l’assurance multirisque habitation, et qui a pour objet de permettre à l’assuré de bénéficier d’une assistance dans le cadre d’un litige. 

Cette assistance peut consister en des conseils donnés par téléphone par le service juridique de l’assureur. Ce n’est toutefois pas la forme la plus intéressante de la protection juridique, loin s’en faut. 

Ce qui est intéressant, c’est la possibilité, en cas de litige, de voir les frais de justices qui seront occasionnés pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assureur. 

Il s’agira donc des frais d’avocat, des frais d’huissier, des honoraires d’avoué devant la Cour d’Appel, des frais d’expertise juridique… 

Comment cela fonctionne t’il ? 

Généralement, le mécanisme est le suivant : lorsqu’un litige se profile, soit que l’assuré soit en demande, soit en défense, il en avise son assureur (via une déclaration de sinistre) et demande que l’assurance de protection juridique prenne en charge ledit litige. 

Si le litige entre dans le champ des dispositions de l’assurance, celle-ci agit. Il faut savoir que selon les assurances, et selon ce qui a été souscrit par l’assuré, le domaine d’intervention est plus ou moins large. 

Par exemple, en général, ces assurances couvriront les litiges de droit de la consommation, de droit du travail, de droit du voisinage et de la copropriété, à savoir les litiges typiques de la vie quotidienne. 

En revanche, parfois, certains litiges sont hors du champ de la protection, par exemple, il arrive que les litiges de droit de la construction concernant la résidence principale soient exclus. 

Il faut donc examiner précisément le champ de la protection offerte au moment de souscrire l’assurance.

Une fois que le litige est pris en compte, soit l’assuré règle les frais et se fait rembourser, soit l’assurance règle directement les factures des prestataires (avocat, huissier, avoué…)

Combien est-on remboursé ? 

Tout d’abord, il faut savoir que ce type d’assurance comporte un plafond d’intervention, souvent de l’ordre de 15.000 Euros. Les remboursements se font donc à concurrence de ce montant total.

Ensuite, le remboursement dépend du type de frais. 

Concernant les frais d’huissier (signification d’assignation ou de jugement) généralement ils sont pris en compte en intégralité. Ils peuvent faire l’objet d’un règlement direct. 

Il en va de même pour les frais d’avoué (qui sont tarifés) et les frais d’expertise (honoraires de l’Expert). 

Pour les honoraires d’avocat, c’est un peu différent. 

Généralement, l’assureur a un barème qui indique le type de procédures et le montant réglé par procédure. 

On aura ainsi un inventaire du type suivant : référé : 500 Euros, procédure au fond au TGI : 700 Euros, procédure devant la Cour de Cassation : 2000 Euros….

Cela signifie que pour une procédure distincte, la somme sera réglée au titre des honoraires de l’avocat. Le seul problème, c’est que généralement la somme réglée par l’assureur ne couvre pas les honoraires de l’avocat. Non pas que l’avocat soit nécessairement trop cher, mais souvent les barèmes d’assurance sont peu en corrélation avec la somme de travail nécessaire pour traiter un dossier. 

Pour approfondir la réflexion sur ce point précis, je vous conseille la lecture de ce billet sur la façon dont travaille l’avocat

Donc, souvent, l’assuré doit assurer le complément des honoraires de l’avocat sur ses propres deniers. 

Ça finit comment ? 

Supposons un litige, pris en charge par l’assureur, et qui donne lieu à un jugement. Si l’assuré a perdu, les frais d’avocat payé par l’assureur restent à la charge de ce dernier. 

Supposons maintenant que l’assuré qui bénéficie de la protection juridique a gagné, et que le juge a condamné le perdant à lui verser une somme destinée à l’indemniser (au moins en partie, les juges ne sont pas très généreux sur la question, il faut généralement les encourager). 

L’assureur, qui a assumé le versement des honoraires de l’avocat, a vocation à percevoir ces sommes. En effet, le fait qu’il règle les frais lui donne le droit, contractuellement, d’être remboursé sur la condamnation correspondante à hauteur de ce qu’il a payé. 

Comme les condamnations de ce type sont peu élevées, cela signifie en pratique que le complément d’honoraires payé par l’assuré reste à sa charge. 

Il faut noter que si c’est l’adversaire de l’assuré qui bénéficie d’une condamnation l’indemnisant de ses frais d’avocat, ce sera l’indemnisé qui la règlera, et non son assureur (comme toute condamnation d’ailleurs). 

Mais alors, cela en vaut-il la peine ? 

Oui ! En effet, au final, cela signifie :

  • Que tous les frais d’huissier auront été payés par l’assureur ;
  • Pareil pour les frais d’avoué (plusieurs centaines d’Euros, généralement, si ce n’est plus) ;
  • Et idem pour les frais d’expertise. Et ça, ça monte très vite.

Donc tous ces frais seront réglés par l’assureur, ce qui est très intéressant. 

Concernant les frais d’avocat, ils ne seront pas intégralement réglés, mais le jeu de la protection juridique aura permis à l’assuré de régler des sommes bien moins importantes que ce qu’il aurait payé sans cette assurance. 

Donc il est vivement recommandé de souscrire une protection juridique, c’est tout bénéfice, et généralement peu onéreux (de l’ordre de 50 Euros par an de cotisation). 

Photo Paul Swee

Licence Creative Commons

Attention à bien noter toutes les réserves à la réception

D886E662-E1B2-434C-A459-B7843A0CC499.image_600J’ai déjà évoqué dans plusieurs précédents billets la question de la réception, et notamment j’ai expliqué la raison pour laquelle il est souhaitable de réceptionner ses travaux

Toutefois, il faut bien faire attention, lors de la réception, de s’assurer que toutes les réserves sont bien indiquées. 

Je rappelle sur ce point que les réserves sont les éléments qui ne sont pas réceptionnés, parce que pas ou mal finis le jour de la réception. 

Ils sont donc notés sur le procès verbal de réception et doivent faire ensuite l’objet d’une levée des réserves. Je rappelle également que la garantie décennale ne fonctionne pas pour les réserves, puisqu’elles ne constituent pas un vice caché au moment de la réception, bien au contraire. 

Il est donc essentiel de bien noter les réserves à la réception, même celles qui paraissent tellement évidentes qu’on pourrait penser inutile de les mentionner. 

En effet, tout ce qui ne fait pas l’objet d’une réserve au moment de la réception est considéré comme accepté par le Maître d’Ouvrage.

Donc si vous omettez une réserve et que vous reprochez ensuite la malfaçon à l’entrepreneur, il pourra tout à fait objecter que le désordre a été accepté tel quel et qu’il n’a aucune obligation de réparation. 

Enfin, il faut faire attention à la façon de noter les réserves. En effet, il faut bien faire attention à ce que le procès verbal lui même soit comporte la liste des réserves, et si cette liste est sur une feuille de papier différente, il faut alors que le procès verbal y fasse une référence expresse et précise. 

Il est également souhaitable de signer et dater la ou les feuilles de réserves tout comme le procès verbal de réception, et de numéroter les pages, de sorte que le procès verbal et les feuilles de mentionnant les réserves ne constituent qu’un seul et même document. 

En effet, il n’est pas impossible qu’un constructeur de mauvaise foi prétende que rien n’est noté sur le procès verbal lui même de sorte qu’il n’y a aucune réserve (cas réel). Or si la feuille de réserve n’est pas signée ou datée, et/ou que le procès verbal n’y fait pas allusion, il est à craindre que les réserves ne soient pas prises en compte. 

Donc, soyez vigilant. 

Après il s’agit de faire lever les réserves, question à laquelle j’ai consacré un billet

Image de Holowac

Licence Creative Commons

Mon affaire en référé a été renvoyée au fond, que faire ?

Il arrive qu’en matière de référé (ayant fait l’objet de ce billet, et puis de ce billet), le juge considère que l’affaire ne présente pas le niveau d’évidence suffisant pour justifier une condamnation, mais considère toutefois que l’affaire est suffisamment urgente pour justifier une décision rapide. 

Dans ce cas, le juge des référés renvoie l’affaire au fond, à date fixe.

Cela signifie que l’affaire sera jugée non plus sur l’évidence, mais dans tous ses aspects et toute sa complexité, tout en évitant les délais inhérents à une telle procédure, puisque la plaidoirie est d’ores et déjà fixée par le juge. 

Dès lors, il convient de reprendre les arguments présentés devant le juge des référés pour les adapter à la procédure de fond, c’est-à-dire ne pas s’arrêter à « l’évidence ». 

Pour déterminer la marche à suivre, il faut d’abord voir devant quel Tribunal vous êtes renvoyé.

Par exemple, si vous vous défendiez seul devant, par exemple, le juge des référés du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d’Instance, vous pourrez continuer à vous passer d’avocat lors de l’instance au fond devant le Tribunal d’Instance ou Tribunal de Commerce. 

En effet, l’avocat n’est pas obligatoire devant ces deux tribunaux. 

En revanche, si vous vous défendiez seul devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et que vous êtes renvoyés au fond devant le Tribunal de Grande Instance, vous devrez faire appel à un avocat. La représentation par avocat est en effet nécessaire devant le Tribunal de Grande Instance. 

Dans tous les cas, il est conseillé de faire vite : les renvois sont souvent à un ou deux mois, ce qui est peu pour préparer son attaque ou sa défense, et surtout permettre à l’autre de répondre pour que tout soit en état d’être plaidé à la date fixée. 

Sinon, il est pratiquement inéluctable qu’un renvoi soit prononcé lors de la date de plaidoirie.

La procédure devant le Tribunal de Commerce

Comme je l’annonçais dans un précédent billet, voici un bref article relatif à la procédure devant le Tribunal de Commerce. 

L’Assignation devant le Tribunal de Commerce, contrairement à celle devant le Tribunal de Grande Instance, précise une date. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une date à laquelle l’affaire pourra être plaidée. En effet, il s’agit de la date d’une première audience de procédure devant le Tribunal de Commerce. 

En effet, devant cette juridiction, à l’instar du Tribunal de Grande Instance, la procédure connaît d’abord une phase d’échange d’écritures et de pièces, sans pour autant qu’il n’existe officiellement un « mise en état ». 

Ainsi, à la première audience, le dossier sera renvoyé à une nouvelle audience de procédure afin de permettre la communication de ses pièces par le demandeur, et, s’il l’a déjà fait, de permettre au défendeur de répliquer aux arguments exposés dans l’Assignation. Lors de cette audience ultérieure, si tous les arguments ont été échangés, l’affaire pourra être reportée à une nouvelle audience, lors de laquelle le Juge devant statuer sur l’affaire sera désigné. 

Enfin, une fois qu’il sera désigné, l’affaire pourra être plaidée. 

Il s’agit donc d’une procédure quelque peu simplifiée, mais assez proche de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, et qui elle aussi est relativement longue, un délai moyen de 6 semaines s’écoulant entre chaque audience de procédure. 

Il faut toutefois rappeler que devant le Tribunal de Commerce, il existe une procédure rapide dite de « bref délai » évoquée dans ce billet.

L’Assignation à jour fixe

Dans un précédent billet, j’expliquais que devant le Tribunal de Grande Instance, la procédure, relativement longue, se composait notamment d’une phase de « mise en état » constituée de plusieurs audiences de procédure, au cours desquelles le Juge vérifiait que chacun formulait ses arguments. 

Toutefois, parfois, certains dossiers ne se prêtent pas à un tel traitement de longue durée. Certains dossiers ont un caractère d’urgence qui nécessitent qu’une décision soit rendue rapidement. 

Comme je l’expliquais dans des billets précédents, la procédure de référé peut permettre à une partie d’obtenir un paiement relativement rapide

Toutefois ces procédures supposent que certaines conditions soient remplies, et généralement, outre l’urgence, il faut que le dossier présente un caractère certain d’évidence pour pouvoir être jugé. 

Or certains dossiers même urgents sont complexes, et ne présentent donc pas le caractère d’évidence permettant de mettre en oeuvre une procédure de référé. 

Si l’enjeu de ces dossiers est limité (10.000 Euros au maximum) il est possible que l’affaire soit jugée relativement rapidement devant le Tribunal d’Instance (où les délais sont généralement moins longs). 

Mais si l’affaire est complexe et que l’intérêt financier dépasse 10.000 Euros, le Tribunal de Grande Instance est forcément compétent. (Je précise que je n’aborde pas ici les dossiers relevant de juridictions particulières comme le Tribunal Administratif ; quant au Tribunal de Commerce il sera évoqué en fin de billet). 

C’est la raison pour laquelle il existe une procédure particulière devant le Tribunal de Grande Instance, dite de « jour fixe ». Elle consiste à permettre à une partie dont le dossier présente un réel caractère d’urgence d’obtenir une date de plaidoirie fixe (un peu comme devant le Tribunal d’Instance) et de passer outre la mise en état. 

Pour obtenir l’autorisation d’assigner à une date précise, donc « à jour fixe », il faut en demander l’autorisation par voie de requête en exposant les raisons de l’urgence. Si le Juge estime que l’urgence est caractérisée, il donne l’autorisation. 

Ainsi, l’affaire sera jugée à la date précitée (dans un délai de 2 à trois mois, quand même…). 

Cela reste toutefois une façon de procéder assez « sportive ». En effet, un peu comme devant le Tribunal d’Instance, en raison de cette date fixe et de l’absence de mise en état, les arguments de chacun seront souvent échangés dans les quelques jours précédant l’audience, voire la veille. 

Enfin, quelques mots sur le Tribunal de Commerce. La problématique de la longueur de traitement des dossiers devant ce Tribunal est globalement la même que celle devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui fera l’objet d’un billet ultérieur. 

Ainsi, il existe une procédure similaire devant le Tribunal de Commerce, dite « à bref délai » qui permet elle aussi de passer outre la phase procédurale est d’être jugé rapidement.

Le principe du contradictoire : l’interdiction de l’effet de surprise

Un des grands principes qui régit la procédure est le principe du contradictoire. 

Il est évoqué aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. Ces articles étant particulièrement clairs et bien rédigés, je les reproduis ci-dessous in extenso : 

Article 14 : 

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Article 16 : 

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17 : 

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Cela signifie, en pratique, que jamais on n’autorise une partie à jouer de l’effet de surprise, sauf au cas particulier évoqué à l’article 17 sur lequel je reviendrai, et pour lequel l’effet de surprise n’est que temporaire. 

L’essence d’une décision de justice, c’est que le Juge puisse se décider avec tous les éléments en main. Donc, dès qu’une partie fait état d’un argument ou produit un document, il est essentiel que l’autre partie ait la possibilité et le temps de répondre à cet argument. 

L’idée est d’empêcher une partie de gagner un procès simplement parce que l’autre n’a pas eu la possibilité de répondre à un argument qui peut être décisif. La décision de justice doit ainsi être rendue après un examen serein de tous les éléments du dossier. 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure écrite (où tous les arguments doivent être présentés par écrit, et que l’argument présenté uniquement par oral est purement et simplement ignoré) cela signifie que tous les arguments doivent être couchés par écrit dans des conclusions communiquées au Juge et aux autres parties. Chaque partie doit avoir la possibilité (même si elle ne l’exploite pas) de répondre.

Dans le cadre d’une procédure orale, le Juge s’assurera que chacun a pu répondre aux arguments de l’autre, soit par écrit, soit par oral lors de l’audience. Dans l’hypothèse où un argument décisif est invoqué par oral à l’audience, et que l’autre veut y répondre en produisant des documents, le dossier peut ainsi être reporté à une date ultérieure. 

Ainsi, la procédure se caractérise par l’égalité de chacun qui doit avoir les mêmes armes à disposition que tous les autres.

Enfin, quelques mots sur l’article 17. Il est des cas où une mesure ne peut être efficace que si elle est réalisée par surprise. Par exemple, s’il s’agit d’aller faire un constat chez un adversaire, ce qui doit être autorisé par le Juge, il faut bien entendu éviter que l’adversaire n’en soit averti. Sinon, il risque bien entendu de faire disparaître tous éléments qu’il y avait à constater. 

Donc, dans quelques cas particuliers, une partie pourra unilatéralement obtenir du Juge qu’il prononce une décision à l’encontre d’un adversaire. Toutefois, dans ce cas, l’adversaire en question aura systématiquement le moyen de contester par la suite la décision prise à son encontre et donc de faire valoir ses arguments. C’est d’ailleurs ce que j’expliquais au sujet de l’injonction de payer dans un billet précédent.

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