Avocat en construction et copropriété

Mois : juin 2014

L’artisan doit indiquer son assurance sur ses devis et factures

L'artisan doit indiquer son assurance sur ses devis et facturesJ’ai déjà évoqué à plusieurs reprises l’obligation des entrepreneurs d’être assurés pour leurs travaux de construction, sachant que ces derniers, et notamment les artisans, doivent ainsi pouvoir justifier de cette assurance par le production d’une attestation.

Tous les entrepreneurs, artisans, etc, doivent disposer de cette assurance s’ils effectuent des travaux de construction, et si les assureurs qu’ils contactent refusent de les assurer, il existe une procédure spécifique pour y remédier.

Rappelons également que le défaut, pour une entreprise de construction, de s’assurer au titre des travaux qu’elle réalise est une infraction pénale.  Ainsi, selon l’article L 111-34 du Code de la construction et de l’habitation :

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Cette infraction est constituée non seulement si l’entrepreneur ne s’assure pas, mais aussi, s’il ne s’assure que pour certaines activités, et pas toutes celles qu’il pratique. Par exemple, l’entrepreneur assuré pour ses activités de maçonnerie, mais pas pour celles de plomberie et électricité encourt la peine précitée.

A présent, afin que les clients des artisans et des auto-entrepreneurs, soient correctement informés, et raisonnablement certains que leur interlocuteur est assuré, les artisans et auto-entrepreneursdoivent mentionner leur assurance sur leurs devis et factures.

Ainsi, le nouvel article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996 précise que:

« Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’articleL 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie ».

Si vous contractez avec une entreprise de construction, il est donc de plus fort conseillé d’examiner très soigneusement les documents remis, afin de vérifier si l’entreprise est dûment assurée. Sachant que si vous avez un architecte, c’est à lui de s’occuper de toutes ces questions.

 

Photo par Paul Bica

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La force majeure

La force majeureJ’ai déjà abordé dans des articles précédents les caractéristiques de la responsabilité contractuelle, notamment opposée à la responsabilité délictuelle. Il est donc intéressant à présent d’aborder la question de la force majeure.

Je rappelle qu’en matière d’obligation contractuelle, il existe deux obligations, de moyens et de résultat. La première impose de tout mettre en oeuvre pour aboutir au résultat souhaité, mais n’impose pas d’y parvenir. L’obligation de résultat impose de réussir.

Ce deuxième type d’obligation est dont très contraignant pour le co-contractant, et il est naturel qu’il puisse s’exonérer de cette obligation dans le cas de la force majeure.

La force majeure, c’est la survenance d’un événement tel qu’il interdit rigoureusement au co-contractant de réaliser sa part du contrat.

Il faut savoir que pour qu’un événement ait le caractère de force majeure, il doit réunir trois conditions cumulatives.

L’extériorité

La première condition de la force majeure est que l’événement qui la caractérise soit extérieur au co-contractant. Par exemple, il est bien certain que la chute d’une météorite sur le hangar où étaient entreposés les biens objet du contrat a un caractère de parfaite extériorité.

Mais cette appréciation de l’extériorité n’est pas toujours facile. Par exemple, la maladie subie par une personne est inhérente à la personne. Ou encore, une société qui subit une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire ne subit pas un événement extérieur, la faillite étant elle aussi inhérente à la personne morale.

L’imprévisibilité

Il faut que l’événement soit imprévisible. Dans le cas de la chute de météorite, pas de problème.

En revanche, par exemple, pour une société, une grève au sein de ses salariés n’est pas nécessairement imprévisible, surtout si un préavis a été donné.

De même certains événements météorologiques ne sont pas nécessairement imprévisibles, comme une gelée tardive des récoltes. D’une façon générale, s’il existe des moyens techniques permettant de prévoir l’événement, la condition de l’imprévisibilité n’est pas remplie.

L’irrésistibilité

Enfin, dernier critère de la force majeure, il faut que l’événement en cause soit irrésistible, c’est-à-dire que le co-contractant concerné ne puisse strictement rien faire pour y remédier.

Généralement, les phénomènes météorologiques sont considérés comme remplissant la condition d’irrésistibilité : ouragan, foudre, tsunami…

En définitive, le cumul des conditions à remplir et la sévérité de l’appréciation de ces conditions fait qu’il reste très difficile d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.

 

© 2024 Marie Laure Fouché

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