Avocat en construction et copropriété

Mois : juin 2017

Condamnation in solidum, responsabilités décennale et contractuelle

J’ai déjà expliqué dans un article précédent ce qu’est une condamnation « in solidum ». Pour rappel, lorsqu’on bénéficie d’une condamnation in solidum contre deux adversaires au moins, cela signifie que l’on peut récupérer toutes les condamnations chez l’un d’entre eux, à charge pour lui de récupérer chez le second ce qui était dû par ce dernier.

Pour celui qui bénéficie de la condamnation, c’est donc un avantage non négligeable, destiné à le prémunir contre l’insolvabilité potentielle de ses adversaires.

Par exemple, dans un litige de construction, il n’est pas rare qu’une ou plusieurs entreprises aient déposé le bilan au moment du procès.

La possibilité pour le Maître d’Ouvrage de pouvoir récupérer ses condamnations chez l’un des adversaires solvables (entreprise solide, ou encore mieux, assureur) est donc une garantie de ne pas avoir fait le procès en vain.

En réalité, lorsqu’on envisage une action judiciaire, il est nécessaire de réfléchir, dès le début, aux possibilités de solvabilité du ou des adversaires en fin de litige.

Et c’est là qu’il faut réfléchir aux moyens juridiques à mettre en oeuvre, car selon le type de responsabilité que vous pourrez engager, vous pourrez bénéficier plus ou moins facilement d’une condamnation in solidum.

En matière de construction, il est fréquent que la responsabilité des constructeurs soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Dans ce cas, pas de problème. En effet, si les conditions de cette responsabilité sont réunies (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination) les constructeurs et leurs assureurs sont présumés responsables, et condamnés in solidum.

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage peut récupérer 100% de ses condamnations chez l’assureur de son choix, à charge pour cet assureur de récupérer (ou non) chez les autres les parts de condamnation incombant à ces derniers. C’est donc cet assureur qui se retrouve à supporter le risque d’une éventuelle insolvabilité.

Ainsi, il est relativement avantageux, en termes de procédure, que le dommage soit qualifié de décennal puisqu’il entraîne, d’une part, la mobilisation de la garantie des assureurs, et d’autre part une condamnation in solidum.

En matière contractuelle, c’est plus compliqué.

Pour mémoire, en matière de construction, on peut être dans le domaine contractuel, synthétiquement, dans trois cas:

  • Lorsque le contrat est en cours. Ainsi, les travaux sont en cours de réalisation, et un problème se pose: on est en période contractuelle.
  • Lorsque les dommages constituent des réserves à la réception. En effet, ces réserves sont considérées comme relevant  de la responsabilité contractuelle. C’est logique car il s’agit de désordres constatés juste avant de réceptionner, donc pendant la période de travaux, qui s’achève avec la réception.
  • Lorsqu’il s’agit de dommages intermédiaires.

En matière contractuelle, la condamnation in solidum n’est pas automatique. Sur le principe, chacun doit être condamné, séparément, à hauteur de sa part de responsabilité.

Le Maître d’Ouvrage pourra donc se trouver à récupérer 20% des condamnations chez le Maître d’Œuvre, 50% chez l’entreprise A, et les 30% restants chez l’entreprise B.

À supposer que les défendeurs soient solvables, bien sûr.

Dans ce domaine, il demeure toutefois possible d’obtenir une condamnation in solidum.

Il faut pour cela démontrer que chacun des défendeurs a concouru à l’entier préjudice subi par le Maître d’Ouvrage. Selon une jurisprudence ancienne et constante (voir par exemple l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1993) si le Maître d’Ouvrage parvient à rapporter cette preuve, il pourra bénéficier d’une condamnation in solidum entre les défendeurs.

Cela peut présenter un véritable intérêt, si par exemple une des entreprises est notoirement solvable (grosse société de travaux) ou en présence d’un architecte, généralement bien assuré y compris pour la période contractuelle.

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Le titre exécutoire

En matière de décision de justice, il est utile de savoir ce qu’est un titre exécutoire.

C’est particulièrement intéressant car le titre exécutoire et le document qui vous permet d’obtenir, de force, une exécution.

Par exemple, vous avez entre les mains une reconnaissance de dette. C’est intéressant, mais cela ne vous permettra pas en soi d’obtenir le remboursement de votre créance, si votre débiteur est récalcitrant.

Remettre votre reconnaissance de dette à un huissier pour obtenir votre remboursement ne servira à rien. Pour obtenir un règlement, vous devez avoir en mains un titre exécutoire. Votre reconnaissance de dette prouvera simplement votre prétention.

La règle est la suivante, édictée par l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution:

« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».

Donc avec un titre exécutoire, vous pouvez saisir un huissier, qui poursuivra votre débiteur jusqu’à récupération des sommes dues.

Il est donc nécessaire de savoir ce qu’est un titre exécutoire.

Cette notion est définie par l’article L 111-3 du même code des procédures civiles d’exécution.

Sont des titres exécutoires les éléments suivants :

« 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire »;

Autrement dit, les jugements ou arrêts, qu’ils soient rendus par des tribunaux civils, pénaux ou administratifs. On dit d’un tel titre qu’il a force exécutoire dans la mesure, tout simplement, où il peut être exécuté.

Il s’agit par exemple des décisions assorties de l’exécution provisoire, des arrêts de Cour d’Appel (qui sont exécutoires, même si on forme un pourvoi en cassation), ou des ordonnances de référé.

Il s’agit également des transactions qui ont été homologuées.

« 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables »

Il s’agit, naturellement, des décisions étrangères qui peuvent être exécutées en France, et ce suite à une procédure d’exequatur.

« 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties »

Cas où au lieu d’un jugement entre parties, celles-ci opèrent une conciliation en présence du juge.

« 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire »

Par exemple, un bail notarié.

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil »

Cette disposition permet de mettre en oeuvre un divorce sans passage devant le juge.

« 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1« .

Point intéressant: l’huissier peut délivrer un titre exécutoire en cas de chèque sans provision. Dans ce cas, il pourra utiliser ce titre pour procéder à des mesures d’exécution contre la personne qui a émis le chèque: saisies de compte bancaire, de biens mobiliers…

« 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement »

Il s’agit de titre très divers. Leur seule caractéristique commune est que leur émetteur est soit l’État, soit une collectivité territoriale soit un  établissement public doté d’un comptable public. Il s’agit essentiellement des impôts, amendes, recettes domaniales…

 

Enfin, dernier point: il faut souligner qu’en principe, le délai pour exécuter un titre exécutoire est de dix ans, sauf le cas où les actions en recouvrement des créances qui sont constatées dans ledit titre exécutoire se prescrivent par un délai plus long.

 

 

La transaction comme moyen de mettre fin au litige

La transaction est une façon de mettre fin à un litige existant entre des parties. J’ai déjà exposé précédemment les avantages d’une transaction, même lorsque le procès semble bien engagé.

Il semble utile de préciser davantage ce qu’est une transaction et comment elle fonctionne.

Tout d’abord, elle est définie par l’article 2044 du Code Civil de la façon suivante:

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Le principe est donc simple: on peut mettre fin au litige pour peu que chacun fasse des concessions.

Point intéressant, une transaction peut avoir lieu à n’importe quel moment entre les parties, même si l’on est en procès, même si le procès est bien avancé.

Comme il est mentionné dans l’article 2044, la transaction doit en outre être écrite.

En pratique, il conviendra, pour finaliser l’accord, de rédiger un protocole d’accord transactionnel. Celui-doit comporter un certain nombre d’éléments afin d’être valable.

En premier lieu, la transaction étant un contrat, il faut clairement identifier le parties. Pour cela, je conseille très vivement de respecter les termes de l’article 648 du Code de Procédure Civile, qui indique quelles mentions obligatoires figurent sur un acte d’huissier de justice. Certes la transaction n’est pas un tel acte (contrairement par exemple à une assignation). Mais respecter cette règle permet d’avoir une identification claire et inéquivoque des parties.

Ainsi, pour une personne physique, il faudra indiquer son nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse. Pour une personne morale, il faudra indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Pour ma part, lorsque c’est possible, j’ajoute le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

En deuxième lieu, il est indispensable d’exposer clairement la contestation existant entre les parties. En d’autres termes, il faut expliquer le différend qui les oppose.

Dans cette partie là, figurant en préambule, il ne faut pas hésiter à montrer ce qui oppose les parties. Parfois, l’une ou l’autre est insatisfaite que l’argumentaire de la partie d’en face soit trop développé. Elle considère ainsi que son propre argumentaire a l’air moins fondé.

Toutefois, il est indispensable que les deux points de vue soient clairement exposés. En effet, l’existence du différend est une condition de validité du protocole le réglant.

Ainsi, plus les parties démontrent ce qui les oppose, meilleure sera la validité du protocole. Il ne faut donc pas hésiter à détailler le point de vue et les arguments de chacun. Et ce d’autant que la transaction ne règle QUE le différend exposé en préambule. Il est donc important de bien définir ce différend.

En troisième lieu, viennent les concessions mutuelles. C’est un point particulièrement important, chaque partie devant renoncer à certaines de ses prétentions.

Le plus souvent, la partie dont on peut considérer qu’elle est responsable du dommage subi par l’autre, va l’indemniser, ou s’obliger à faire quelque chose. En contrepartie, son adversaire va accepter de revoir à la baisse ses prétentions financières. Par exemple, il va accepter de prendre à sa charges certaines sommes (frais d’avocat par exemple) ou de renoncer à certains postes de préjudice indemnisables (préjudice moral…).

Cependant, un accord transactionnel peut comprendre des concessions très différentes, tout dépend du type de litige. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon des poursuites contre le paiement d’une somme d’argent. Quasiment n’importe quel type d’accord peut intervenir.

Chacun ayant fait des concessions, l’accord peut avoir lieu.

En conséquence de cet accord, chaque partie va confirmer qu’elle renonce à tout procès engagé au titre du différend, ou abandonne le procès éventuellement en cours via un désistement.

On peut à ce stade introduire une clause de confidentialité, mais ce n’est pas indispensable.

Enfin, généralement, afin que les choses soient claires, on conclura le protocole par la mention précisant qu’il est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.

Une fois signé, cet accord a valeur de loi entre les parties. À tel point que toute partie peut, si elle le souhaite, le faire homologuer par le juge, de sorte que le protocole soit un titre exécutoire, ayant la même valeur qu’un jugement, en application des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.EnregistrerEnregistrer

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Peut-on modifier les charges de copropriété?

D’une façon générale, il faut savoir qu’il est très difficile de modifier les charges de copropriété.

1. Tout d’abord, rappelons que selon l’alinéa 1 de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, on ne peut voter une modification de charges qu’à l’unanimité:

« Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires ».

Une exception à cette règle résulte de l’alinéa 2 du même article:

« Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité ».

En outre, en toute logique, si l’on sépare un lot en plusieurs fractions qu’on vend séparément, il n’y a pas besoin d’unanimité, puisqu’in fine, le total des charges reste le même. Un simple vote à l’article 24 de la loi suffit. C’est également prévu par l’article 11:

« En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24 ».

Enfin, si un lot subit un changement d’usage, la modification de la répartition des charges correspondante sera votée à la majorité de l’article 25-e de la loi.

Ceci étant précisé, peut-on obtenir une modification des charges par d’autres moyen que le vote ? La réponse est oui, mais c’est compliqué.

2. L’action en révision de la répartition des charges

Elle est prévue par l’article 12 de la loi qui prévoit deux délais pour l’exercer.

Cette action a pour cause une répartition légale dans son principe mais lésionnaire pour certains copropriétaires.

Cependant elle est encadrée par des conditions très strictes.

Première hypothèse : il faut agir dans les 5 ans de la publication du Règlement de Copropriété. Pour que l’action soit possible, il faut en outre que les tantièmes attachés à un lot soit trop hauts, ou trop bas, à hauteur du quart, par rapport à ce qu’ils devraient être si la répartition légale était respectée.

Sachant que les règles de cette répartition légale résultent de l’application de l’article 10 de la loi, qui fait lui même référence à l’article 5 (vous me suivez?) qui dispose que:

« Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation« .

Donc, si les règles de répartition résultant des articles 5 et 10 ne sont pas respectées, et ce dans une proportion de plus du quart, ET que vous êtes dans un délai de 5 ans de la publication du Règlement de Copropriété, vous pouvez agir en révision de la répartition des charges.

Cela comprend autant vos tantièmes (trop hauts…) que ceux de votre voisin (trop bas).

Un exemple pour comprendre: votre lot est affecté de 130 millièmes de parties communes. Or si les règles des articles 5 et 10 étaient respectées, vous devriez n’avoir que 100 millièmes. Ici la proportion du quart est de 25 millièmes. Or vous dépassez ce quart puisque vous êtes à 130 millièmes.

C’est pareil si votre voisin, qui devrait aussi avoir 100 millièmes, n’en a, par exemple, que 60 : c’est trop bas de plus du quart.

Si vous êtes dans le délai, vous pouvez agir dans les deux cas.

Deuxième hypothèse : on peut engager la même action, mais dans un délai différent.

On peut ainsi faire une action en révision dans un délai de deux ans après avoir acheté son lot, si on l’a acheté à celui qui était propriétaire au moment de la publication du Règlement de Copropriété.

Pour mieux comprendre, expliquons la situation. Primus est propriétaire d’un lot:

  • Soit au moment de la création de la copropriété et donc lors de la publication du premier Règlement de Copropriété. Cela peut arriver dans le cas d’une VEFA, ou de la transformation d’un immeuble de rapport en immeuble en copropriété.
  • Soit au moment où, dans une copropriété existante, un nouveau Règlement de Copropriété est publié.

Puis, il vend son lot à Secundus. Dans un délai de deux ans à compter de cette vente, toujours si les tantièmes sont trop hauts ou trop bas de plus du quart, Secundus peut agir. Or, la vente entre Primus et Secundus pouvant intervenir bien longtemps après la publication du Règlement de Copropriété, ce délai peut en pratique être fort long.

3. L’action en nullité des charges.

Elle résulte de l’article 43 de la loi qui dispose que :

« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ».

Or si une répartition des charges est contraire à l’article 10 d’ordre public (c’est-à-dire dont l’application est obligatoire), qui fait lui même référence à l’article 5 (non d’ordre public mais d’application obligatoire par référence à l’article10) instituant le mode de calcul, elle peut être attaquée en nullité.

Il ne s’agit pas ici du problème d’une répartition légale dans son principe (pour laquelle seule l’action en révision peut être intentée, si l’on est dans le délai) mais bien d’une répartition illégale car contraire aux articles précités 5 et 10.

En outre, une telle action n’a pas à respecter le délai de dix ans légal en matière de copropriété, ni même, si l’on interprète correctement la jurisprudence, un délai de trente ans.

Le critère de l’utilité en copropriété

Dans une copropriété, il faut savoir que le calcul des tantièmes, et donc des charges, se fait en fonction du critère de l’utilité.

C’est l’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».

Reste à comprendre ce critère de l’utilité. En réalité, c’est relativement simple.

Est utile à un copropriétaire un service ou un équipement qui dessert le lot. Donc, si un équipement dessert votre lot, il est considéré comme utile au lot. Même si vous ne l’utilisez pas, vous devrez payer des charges correspondantes.

L’ascenseur est un bon exemple permettant de comprendre la notion.

Ainsi, si vous êtes au premier étage, a priori, vous pouvez accéder à votre logement en prenant l’ascenseur. Donc, vous êtes obligé de payer des charges d’ascenseur. Même si vous ne le prenez jamais et montez toujours par les escaliers.

Ce n’est donc pas votre usage d’un équipement qui définit les charges que vous paierez dessus. C’est bien le point de savoir si votre lot est desservi par cet équipement.

Le même raisonnement peut être appliqué au chauffage central. Si votre appartement est relié au chauffage central, vous devez payer les charges correspondantes. Il s’agit essentiellement des frais d’entretien de la chaufferie, et du coût du « carburant » (fuel, gaz…).

Même si vous avez des robinets thermostatiques sur vos radiateurs et que vous les gardez tout le temps fermés, il vous faudra payer certaines charges. Ceci étant, dans ce cas, puisque votre consommation personnelle sera nulle, vous en paierez a priori moins que si vous chauffiez effectivement l’appartement.

En revanche, supposons que dans une copropriété avec deux bâtiments distincts, le service de ménage ne s’occupe que d’un seul des deux. A priori, c’est idiot, mais supposons, pour le raisonnement. Si vous êtes dans l’autre bâtiment, il n’y a pas de raison pour que vous payiez le service. En effet, il ne vous profite aucunement. Seul l’autre bâtiment est nettoyé, pas le vôtre. Il n’y a aucune raison que vous participiez à la dépense.

Dès lors, inutile de s’interroger sur le caractère juste ou injuste de vos charges. Il suffit de vérifier si l’équipement ou le service correspondant dessert, ou non, votre lot.

 

© 2024 Marie Laure Fouché

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