Vous souvenez vous de cette affaire qui avait fait grand bruit en son temps ? Un consommateur avait acheté le DVD du film de David Lynch et souhaité en faire une copie à usage strictement privé. Las, les systèmes de blocages intégrés dans le DVD le lui interdisaient.

La cour d’appel avait décidé en avril 2005 que l’exception de copie privée permettait au détenteur dudit DVD de faire des copies de l’oeuvre à son usage personnel, et que réaliser ces copies ne portait pas atteinte aux droits d’auteur sur l’oeuvre.

En effet, la possibilité de réaliser ces copies privées ne portait pas « atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ». Autrement dit, le droit de faire cette ou ces copies ne causait pas de préjudice au titulaire des droits d’auteur.

Elle en avait conclu que l’éditeur du DVD n’avait pas le droit de farcir celui-ci de mesures techniques empêchant la copie, ou la limitant, puisque la loi ne le prévoyait pas.

Par arrêt du 28 février 2006, la Cour de Cassation avait décidé le contraire, et estimé que « l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » « s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique ».

En d’autres termes, comme aujourd’hui on peut copier ce qu’on veut comme on veut, l’exception de copie privée, dans un environnement numérique, portait atteinte aux droits d’auteur. Les auteurs de cet arrêt pensaient manifestement au peer to peer.

Et la cour de Cassation d’en conclure que le distributeur d’un DVD peut très bien prévoir des dispositifs techniques limitant la copie.

Comme il s’agissait d’un arrêt de cassation, l’affaire a été jugée de nouveau par une Cour d’Appel, qui, de façon assez prévisible, a décidé le 4 avril 2007 que si le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien qu’il acquiert, en revanche, l’absence de mention l’informant qu’il ne peut réaliser de copie privée ne constitue justement pas une caractéristique essentielle du produit.

Ainsi, alors même que des sociétés comme Apple favorisent la disparition des DRM (Digital Rights Management), notamment en proposant à la vente des morceaux de musique qui en sont dépourvus, on constate que le droit français se dirige dans une direction radicalement opposée. Désormais, il reste à voir si cela est vraiment de nature à protéger le droit des auteurs.