Avocat en construction et copropriété

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Réflexions sur l’état de la justice en 2022 – conseil de lecture

L’observation récurrente que j’entends, de la part de mes clients, c’est que la justice, c’est long.

Très, très long.

Et c’est vrai, parfois il faut attendre des années entre le moment où on commence le procès, et celui où il se termine.

Et puis, selon mon expérience personnelle, qui concerne la justice civile (par opposition à la justice administrative ou à la justice répressive), dans l’ensemble les jugements rendus sont de qualité. Manifestement, les juges font le maximum pour rendre des décisions claires et conformes au droit applicable.

On n’est pas toujours d’accord avec eux (forcément, surtout si le juge vous donne tort!) mais dans l’ensemble c’est quand même plutôt satisfaisant.

Du moins, c’est ce que l’on peut glaner, quand on est avocat, et qu’on n’a, forcément, pas une idée précise de ce qui se passe dans les tribunaux, et comment les juges et les greffiers s’organisent.

C’est pourquoi j’ai trouvé extrêmement intéressants les deux articles dont les liens suivent. Il sont rédigés par un magistrat, Michel Huyette, qui anime un blog que je recommande.

Les deux articles traitent donc de l’état des juridictions en 2021 et 2022, avec un point de vue « de l’intérieur » dont on bénéficie rarement.

Monsieur Huyette, ainsi, explique en détail pourquoi il est parfois aussi difficile pour les juges de rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables, eu égard au contexte actuel, qui dure depuis des années, d’une justice qui manque de moyens à un niveau qui est proprement stupéfiant.

Le premier article porte sur la façon dont on nous présente des chiffres, sans contexte, afin de faire croire que tout va bien, alors que tel n’est toujours pas le cas.

Le second porte sur la question délicate de la qualité du travail des magistrats.

Bonne lecture, c’est édifiant.

Pendant combien de temps peut-on exécuter un jugement ?

exécuter un jugementMerveilleux, vous venez d’obtenir un jugement favorable. Sauf que pour une raison quelconque, vous ne l’exécutez pas : vous ne voulez pas poursuivre la personne pour raisons personnelles, le débiteur est insolvable… Ou encore, vous tentez de l’exécuter, mais vous n’obtenez rien.

Bref, vous gardez le jugement sous le coude sans rien faire.

La question qui se pose est donc de savoir pendant quelle durée votre jugement va rester valable et pourra faire, ensuite, l’objet d’une exécution.

Initialement, la Cour de Cassation décidait qu’un jugement pouvait, comme tout titre exécutoire, être exécuté pendant trente ans, à savoir le délai de prescription de droit commun.

Un titre exécutoire est un acte juridique ou matériel ayant des effets juridiques. Il peut s’agir d’un jugement, mais aussi, par exemple, d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ou encore le document délivré par l’huissier en cas de non paiement d’un chèque. La liste des titres exécutoires est limitativement énoncée à l’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Comme son nom l’indique, le titre exécutoire est le titre qui a une force permettant de l’exécuter, comme par exemple un jugement revêtu de l’exécution provisoire, un arrêt d’appel, un jugement non revêtu de l’exécution provisoire dont il n’a pas été fait appel dans le délai, ou encore une ordonnance de référé (pour rester dans les décisions de justice).

Cependant, depuis la réforme de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008, ce délai trentenaire a été réduit à dix ans, sauf exceptions (cas des jugements concernant des des actions en recouvrement de créance se prescrivant par un délai supérieur à dix ans).

Dès lors, en règle générale, il faut considérer qu’il est préférable de tenter d’exécuter un jugement dans le délai de dix ans à compter de la date à laquelle il a été rendu.

La force majeure

La force majeureJ’ai déjà abordé dans des articles précédents les caractéristiques de la responsabilité contractuelle, notamment opposée à la responsabilité délictuelle. Il est donc intéressant à présent d’aborder la question de la force majeure.

Je rappelle qu’en matière d’obligation contractuelle, il existe deux obligations, de moyens et de résultat. La première impose de tout mettre en oeuvre pour aboutir au résultat souhaité, mais n’impose pas d’y parvenir. L’obligation de résultat impose de réussir.

Ce deuxième type d’obligation est dont très contraignant pour le co-contractant, et il est naturel qu’il puisse s’exonérer de cette obligation dans le cas de la force majeure.

La force majeure, c’est la survenance d’un événement tel qu’il interdit rigoureusement au co-contractant de réaliser sa part du contrat.

Il faut savoir que pour qu’un événement ait le caractère de force majeure, il doit réunir trois conditions cumulatives.

L’extériorité

La première condition de la force majeure est que l’événement qui la caractérise soit extérieur au co-contractant. Par exemple, il est bien certain que la chute d’une météorite sur le hangar où étaient entreposés les biens objet du contrat a un caractère de parfaite extériorité.

Mais cette appréciation de l’extériorité n’est pas toujours facile. Par exemple, la maladie subie par une personne est inhérente à la personne. Ou encore, une société qui subit une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire ne subit pas un événement extérieur, la faillite étant elle aussi inhérente à la personne morale.

L’imprévisibilité

Il faut que l’événement soit imprévisible. Dans le cas de la chute de météorite, pas de problème.

En revanche, par exemple, pour une société, une grève au sein de ses salariés n’est pas nécessairement imprévisible, surtout si un préavis a été donné.

De même certains événements météorologiques ne sont pas nécessairement imprévisibles, comme une gelée tardive des récoltes. D’une façon générale, s’il existe des moyens techniques permettant de prévoir l’événement, la condition de l’imprévisibilité n’est pas remplie.

L’irrésistibilité

Enfin, dernier critère de la force majeure, il faut que l’événement en cause soit irrésistible, c’est-à-dire que le co-contractant concerné ne puisse strictement rien faire pour y remédier.

Généralement, les phénomènes météorologiques sont considérés comme remplissant la condition d’irrésistibilité : ouragan, foudre, tsunami…

En définitive, le cumul des conditions à remplir et la sévérité de l’appréciation de ces conditions fait qu’il reste très difficile d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.

 

Responsabilité contractuelle : les obligations de moyen et de résultat

J’évoquais dans un article récent la différence entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.

Responsabilité contractuelle : les obligations de moyen et de résultatDans le présent billet, je souhaite développer un peu plus le principe de responsabilité contractuelle et ce qu’il recouvre, en abordant la distinction entre les obligations de moyen et de résultat.

Comme je le précisais dans l’autre article, le principe de la responsabilité contractuelle est assez simple : cette responsabilité est engagée si la personne qui s’est obligée, par contrat, à faire quelque chose, ne respecte pas cette obligation, sachant qu’elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle prouve une cause étrangère, généralement une force majeure (qui fera l’objet d’un autre article).

Ceci étant, il y a deux degrés possibles pour définir l’obligation d’une partie, il s’agit ainsi des obligations de résultat et des obligations de moyens.

L’obligation de résultat impose à la partie concernée de réaliser la prestation telle qu’elle l’a promis. Par exemple, le peintre qui doit refaire votre appartement doit y parvenir : il doit refaire les peintures selon les règles de l’art, et selon le choix que vous avez formulé (fini, couleurs…). Autre exemple, un transporteur a généralement une obligation de résultat de transporter un bien ou une personne d’un point A à un point B.

La seule façon pour un de ces prestataires de s’affranchir de ces impératifs est de prouver la cause étrangère : l’immeuble dans lequel se situait votre appartement s’est effondré et il ne peut y être réalisé de travaux ; un glissement de terrain a détruit le pont sur lequel devait passer le train.

Ainsi, dans le cadre d’une obligation de résultat, la partie doit impérativement réaliser la prestation à laquelle elle s’est obligée ; la raison est que cette prestation dépend entièrement d’elle et qu’il n’y a aucune raison, si le prestataire s’engage à faire telle ou telle chose, qu’il n’y parvienne pas s’il y met les moyens nécessaires.

En revanche, l’obligation de moyens impose à la partie concernée de tout mettre en oeuvre pour accomplir sa mission, mais ne lui impose pas d’obtenir un résultat.

Un exemple simple est celui de la prestation d’un architecte. Certes, il a une obligation de résultat dans la partie de sa mission concernant la conception : il doit à son client le Maître d’ouvrage de concevoir un ouvrage réalisable, conforme aux normes et aux règlements applicables. En revanche, une partie de sa mission relève de l’obligation de moyens.

Ainsi, généralement, une partie de la mission de l’architecte consiste à assister le maître d’oeuvre lors de la levée des réserves signalées à la réception de l’ouvrage. Or ces réserves doivent être levées par l’entreprise (qui a pour cela une obligation de résultat, justement) et non par l’architecte.

Dans ce cas, la seule obligation de l’architecte, c’est de tout mettre en oeuvre pour que les entreprises fassent le nécessaire, notamment en les mettant en demeure et en conseillant au Maître d’ouvrage de ne pas payer le solde des travaux avant complète levée des réserves. Si les réserves ne sont pas levées, le Maître d’ouvrage peut tout à fait tenter d’engager la responsabilité de l’architecte. Toutefois, si celui-ci prouve qu’il a pris ces mesures (mise en demeure…) sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Le Maître d’ouvrage ne pourra rechercher sa responsabilité que s’il prouve que l’architecte n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de son obligation.

Dès lors, il est intéressant de bien avoir en tête la différence entre les obligations de moyen et de résultat pour bien comprendre ce à quoi votre co-contractant s’est obligé à votre égard, et s’il est pertinent, en cas de problème, d’envisager d’engager sa responsabilité.

Responsabilités contractuelle et délictuelle

Responsabilités contractuelle et délictuelle

Il semble qu’un  billet pour permettre de distinguer entre les deux grands régimes de responsabilités contractuelle et délictuelle, en matière de droit civil n’est pas inutile.

Le principe de base est simple : lorsqu’une personne, qu’on va appeler Primus, cause du tort à une autre personne, Secundus, Primus dit indemniser Secundus à raison du dommage qu’il lui a causé.

C’est un grand principe du droit, qui a toute une série d’avantages ; notamment, il permet de régler judiciairement les différends (au lieu d’avoir à sortir la batte de baseball) et il favorise la sécurité juridique.

Ensuite, tout dépend du point de savoir si Primus et Secundus sont liés par un contrat. En effet, la distinction entre les deux grands régimes de responsabilité dépend tout simplement de l’existence, ou non, d’un contrat entre les parties concernées.

En premier lieu, prenons la première hypothèse, la plus simple : il n’y a pas de contrat. Ce sera la responsabilité délictuelle qui s’appliquera. 

Illustrons la par un exemple très simple (et réel) : Primus est en train de réparer son toit. Pour cela il utilise divers outils. A un moment, il pose son marteau, dont il n’a plus besoin momentanément, à côté de lui. Sauf que la zone où il le pose est en pente : le marteau glisse, tombe dans la rue et assomme Secundus en train de passer sur le trottoir.

Secundus est en droit de demander une indemnisation à Primus à raison du préjudice subi (une très grosse bosse s’il a de la chance).

Il s’agit de l’illustration du principe général de responsabilité délictuelle édicté à l’article 1382 du Code Civil, à savoir que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Engager la responsabilité de Primus sur ce fondement demande que trois conditions soient remplies : qu’il ait commis une faute, qu’un préjudice soit subi, et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.

Dans mon exemple, les trois conditions sont réunies : Primus a commis une faute (ou à tout le moins une négligence) en posant son marteau sur une surface inclinée sans le sécuriser, Secundus a subi un préjudice (la bosse) et c’est bien la chute du marteau qui est à l’origine de ce préjudice.

Dès lors, incontestablement, Primus (ou son assureur…) soit indemniser Secundus.

 En second lieu, voyons le cas où il existe un contrat entre Primus et Secundus. Ce sera la responsabilité contractuelle qui s’appliquera. 

Dans ce cas, la responsabilité de chacun se définit par rapport aux obligations contractuelles de l’un envers l’autre. Prenons un autre exemple très simple : Primus est propriétaire d’un appartement, et Secundus est peintre. Les deux parties conviennent que Secundus va refaire les peintures à neuf.

L’obligation de Secundus est donc de refaire les peintures dans le respect des règles de l’art (autrement dit, faire des travaux de qualité) et selon ce qui a été convenu dans le contrat (peindre tout en bleu, comme convenu, et non en noir).

L’obligation de Primus est tout simplement de payer Secundus.

Dans ce cadre, la responsabilité de l’un ou de l’autre peut être engagée s’il ne remplit pas ses obligations : pour Secundus, ce serait le cas où il fait des travaux de mauvaise qualité, ou ne peint pas la bonne couleur ; pour Primus, ce serait le fait de ne pas payer son prestataire.

En définitive, ici, la faute contractuelle est constituée par le fait de ne pas remplir l’obligation que l’on a acceptée. Pour engager la responsabilité de l’autre partie, il faut donc prouver deux éléments : tout d’abord que l’adversaire s’était engagé à telle obligation, et ensuite qu’il ne l’a pas remplie.

Dans ce cas, l’inexécution d’obligation que l’on reproche à la partie adverse se résoudra en dommages et intérêts, selon les termes de l’article 1147 du Code Civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Dès lors, sauf à ce que celui qui n’a pas rempli son obligation démontre que c’est à raison d’une force majeure, il sera condamné à indemniser son co-contractant.

Lire la loi, mission impossible ?

Lire la loi, mission impossible ?Le premier article que j’ai publié sur ce blog, en guise d’introduction, portait sur la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». Visiblement, malgré l’ancienneté de ma prose (bientôt de quatre ans tout de même…) cet article reste un des plus consultés. Il est vrai que la question reste d’actualité. 

J’expliquais dans cet article que personne ne peut tirer argument de son ignorance de la loi pour échapper à son application. 

Sauf que parfois, lire la loi et surtout la comprendre est un véritable casse tête. Même pour l’avocat, c’est dire. La faute à qui ? Outre, parfois, l’épaisseur de la caboche du lecteur, il y a surtout l’inflation législative et une relative perte de qualité d’écriture des textes. 

Je voulais illustrer cette difficulté en reparlant de la question du vice caché, que j’avais déjà abordée dans un précédent billet

Il s’agira ici moins d’aborder le fond du droit, que sa forme, en se penchant d’un peu plus près sur le texte de l’article 1643 du Code Civil et la bonne façon de le lire, et de le comprendre. Pourquoi cet article ? Parce que je connais bien le mécanisme de cet article, que j’ai récemment utilisé dans un dossier. Mais qu’en le relisant, je m’aperçois que tout de même, l’accès au texte brut n’est pas si aisé. 

Voici le texte de cet article : 

« [Le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Là je ne vais pas me plaindre d’une rédaction moderne de pauvre qualité, au contraire, c’est un article issu du Code Civil de 1804. Mais tout de même… 

Décortiquons un peu. 

Le principe de base, indiqué dans la première partie de la phrase, est que le vendeur est tenu de vices cachés du bien (cachés pour l’acheteur…). 

La seconde partie de la phrase rajoute une précision : il doit la garantie pour les vices cachés, même ceux qu’il ne connaîtrait pas. 

Cela signifie que pour l’acheteur, la bonne foi du vendeur n’a pas d’importance. Il s’agit, de façon objective, de vendre un bien exempt de vices, peu importe que le vendeur les connaisse ou pas. 

Et c’est à ce moment que la troisième partie de la phrase introduit l’exception : le cas où le vendeur qui ignore tout des vices éventuels de la chose stipule dans le contrat de vente qu’il ne sera tenu à aucune garantie. 

Le mécanisme, relativement équitable d’ailleurs, est que le vendeur qui est persuadé que son bien est exempt de vices peut se dégager de toute garantie des vices cachés. 

Il y a donc le principe (la garantie), le complément du principe (le cas où le vendeur ignore le vice) et l’exception au principe, qui ne peut fonctionner que si le complément du principe est présent (on ne peut échapper à la garantie par une clause particulière que si on ignore le vice, donc si on est de bonne foi au moment de la vente). 

Cela signifie en pratique que la détermination de la bonne foi du vendeur est primordiale lorsque l’acheteur découvre un vice. En effet, la clause de non garantie sera toujours intégrée à l’acte de vente, à titre de précaution. Dès lors il appartiendra à l’acheteur, ce qui n’est pas facile, de démontrer que le vendeur était informé du vice mais a choisi de le cacher à l’acheteur. 

Donc finalement, le principe est simple à comprendre : le vendeur de mauvaise foi n’échappe pas à ses responsabilités mais il n’y a pas de raison de pénaliser le vendeur de bonne foi et qui est en outre précautionneux (insertion de la clause de non garantie dans l’acte de vente). 

Mais, tout de même, l’article correspondant n’est pas d’un abord très aisé. 

Maintenant, cet article mérite quand même l’éloge. Car là où il m’a fallu tout ce billet, le Code Civil se contente d’une phrase. 

Comme quoi, c’était mieux avant (en 1804). 

Du moins, en termes de rédaction de textes de loi. 

PS : pour les tâtillons, au moment de la promulgation du Code Civil de 1804, Bonaparte n’est pas encore empereur. 

Image par Jacques Louis David

Ça veut dire quoi « in solidum » ?

5506BA43-13CD-4E8C-948C-6A55FE86EDDA.image_600On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin… 

Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu’elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité. 

Je m’explique par un exemple en matière de construction. 

Un Maître d’Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l’entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d’oeuvre, à hauteur de 20%. 

Mais l’entreprise n’est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal…) 

Donc le Maître d’Ouvrage assigne l’entreprise, ainsi que le Maître d’oeuvre et l’assurance de ce dernier. 

Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu’entre l’entreprise et le Maître d’oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second. 

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage choisit à qui il demande l’exécution, et il peut très bien solliciter à l’assurance du Maître d’oeuvre seule le règlement de l’intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l’entreprise (bonne chance…) 

C’est donc une règle protectrice du créancier, qui n’a pas à s’épuiser en poursuites contre tous, mais n’a dans ce cas qu’un seul interlocuteur. 

Photo par Mikebaird

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Procès or not procès ?

871046D3-6ADC-4BD9-B872-CAAA560DB2FD.image_600Sur la page d’accueil de ce blog, j’indique que lorsqu’un client me soumet une difficulté, l’engagement d’une procédure est prudemment évalué. 

Il me semble intéressant d’approfondir un peu cette notion. En effet, souvent, l’idée que se fait le client de l’avocat est que ce dernier va nécessairement partir tête baissée dans une procédure, parfois longue et coûteuse. 

Or le conseil sur l’opportunité de l’engagement de la procédure est primordial. Parfois, le meilleur conseil qu’un avocat peut donner à son client est de ne surtout pas engager de procès ! 

Pour clarifier le propos, donnons un exemple, qui est parfaitement réaliste compte tenu des dossiers que l’on peut avoir à étudier en matière de construction. 

Prenons des travaux réalisés par une entreprise, sans que soit intervenu un architecte, ou alors supposons qu’un architecte est intervenu mais qu’il est irréprochable, de sorte qu’il ne faut même pas penser à engager sa responsabilité. 

Des dommages surgissent, et ce avant la réception, c’est-à-dire avant que les garanties décennale, biennale et accessoirement, de parfait achèvement, puissent débuter. 

L’entreprise quitte le chantier qu’elle ne finit pas, et laisse le Maître d’Ouvrage avec des dégâts. 

Dans une situation pareille, la consistance de la faute – les dommages – et l’imputabilité à l’entreprise défaillante sont évidents. 

La logique voudrait donc que l’on engage un procès afin d’obtenir une indemnisation de l’entreprise en question. 

Si les dommages sont peu contestables – voire, encore mieux, qu’ils ont été constatés par un Expert judiciaire – il est raisonnablement certain que le Maître d’Ouvrage pourra obtenir la condamnation de l’entreprise à l’indemniser. 

Sauf que voilà. Il existe un risque, non négligeable, que l’avocat puisse fournir au Maître d’Ouvrage un très joli jugement, qui ne débouchera sur rien. Autrement dit, soit en cours de procédure, soit lorsqu’elle voit qu’elle est condamnée, l’entreprise dépose le bilan puis entre en liquidation judiciaire. 

Cela signifie en pratique que le Maître d’Ouvrage, malgré le jugement, ne pourra jamais récupérer un centime. Autrement dit, il aura exposé des frais – d’avocat, d’honoraires d’Expert judiciaire, d’huissier, de conseil technique…. – qui non seulement ne lui permettront pas d’obtenir l’indemnisation de ses dommages, mais qui auront été finalement versés à fonds perdus. 

Entendons nous bien : cela ne veut pas dire que l’avocat ne doit pas être payé dans un tel cas de figure (ho, hé, il a fait son travail, et bien, puisqu’il a obtenu une condamnation). 

Cela veut tout simplement dire que tout le (bon) travail effectué l’aura été en pure perte, faute pour le client, au final, d’obtenir le versement d’une quelconque somme d’argent.

C’est la raison pour laquelle il me semble primordial, avant d’engager un procès, de tenter, si possible, d’évaluer non seulement les chances de succès en termes juridiques, mais également les chances pratiques de recouvrer des sommes par la suite. 

Cela est d’autant plus important quand le montant des désordres est, somme toute, assez peu important, de sorte qu’il est pratiquement moins cher de les refaire à ses frais que de s’engager dans une procédure hypothétique. 

Si les chances pratiques de recouvrer des sommes sont nulles, il n’est ainsi pas nécessairement utile d’engager la procédure. Et c’est en ce sens que votre avocat doit vous conseiller. 

Photo par Lel4nd

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Le Juge ne peut accorder plus que ce qui lui a été demandé

5DF00592-F3C2-44B1-B9F5-68B8FFFF4683.image_600Comme je l’avais expliqué dans une série de billets voici déjà trois ans, le travail du Juge consiste essentiellement à appliquer une qualification juridique à des faits qui lui sont présentés. 

Si on lui dit : « Primus, qui s’ennuyait, s’amusait à jeter des cailloux au dessus de la haie de son jardin et Secundus, qui passait dans la rue juste derrière, s’en est pris une en pleine figure et a perdu un oeil », le Juge, après s’être assuré que cet exposé des faits correspond à la réalité, va en conclure que Primus a causé une faute délictuelle qui a causé préjudice à Secundus, qui est bien fondé à en demander réparation. 

Donc le Juge, après avoir vérifié la véracité des faits, leur applique le droit. 

Certes, en principe le Juge peut requalifier les fondements juridiques qui lui sont proposés. Par exemple, si Secundus vient se plaindre de Primus, sans préciser qu’il agit sur le fondement délictuel, le Juge va certainement suppléer au raisonnement juridique. 

Il dispose ainsi d’une certaine liberté de ce chef. 

Mais en revanche, le Juge ne peut jamais accorder plus que ce qui lui a été demandé. 

Reprenons notre exemple. 

A cause de Primus, Secundus ne voit plus que d’un oeil. 

Il demande donc au Juge que Primus l’indemnise et rembourser les frais médicaux qu’il a exposés, et demande aussi le remboursement de la superbe paire de Ray Ban neuves qu’il venait d’acheter et qui a été brisée net. 

Mais supposons que Secundus se contente de demander cela, et ne demande pas d’indemnisation complémentaire pour l’invalidité permanente qui lui est causée, pour la durée de son arrêt de travail, ou par exemple, pour le préjudice d’agrément qu’il subit (disons qu’il était tireur de compétition, ce qui lui est désormais impossible). 

Le Juge en aucun cas ne pourra accorder quoi que ce soit que Secundus n’ait pas préalablement demandé. Le Juge peut ainsi accorder au plaignant toutes ses demandes, mais rien que ses demandes, pas plus. 

On dit ainsi que le Juge ne statue pas « ultra petita », au delà de ce qui a été demandé (du latin « petere », qui a donné « pétition »). 

Il est donc prudent de bien préciser toutes ses demandes lorsqu’on se présente en justice. 

Photo par Bark

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Vente, vice caché et exclusion de garantie

Vente, vice caché et exclusion de garantieLe présent billet va essentiellement s’adresser à ceux qui ont acheté un bien immobilier, mais il faut garder à l’esprit que cela demeure valable pour tout type de vente. 

Je souhaite ainsi aborder, brièvement, la question des vices cachés du bien vendu, et tout particulièrement de l’exclusion de garantie qui peut-être convenue. 

En effet, ceux qui ont acheté un bien immobilier savent que généralement, au détour de l’acte notarié, se cache une clause indiquant que le vendeur est déchargé de tout vice même caché qui affecterait le bien. Et nombreux sont ceux qui, une fois l’achat fait, se mordent les doigts d’avoir accepté cette clause, à raison des dommages qu’ils constatent a posteriori. 

Evacuons tout de suite un point : l’acheteur n’aurait très certainement pas été en mesure d’éviter que cette clause ne soit inscrite. En effet, sauf à ce que l’acheteur soit en importante position de force par rapport au vendeur, celui-ci voudra toujours inscrire cette limitation qui est susceptible de lui éviter bien des tracas par la suite. C’est une clause de style, pour une vente immobilière elle ne sera que très rarement omise. 

Rappelons à présent le fonctionnement de la garantie des vices cachés : elle bénéficie à l’acheteur d’un bien qui présente un tel défaut caché que l’usage du bien est impossible, ou tellement diminué que l’acheteur, s’il avait connu le défaut, soit ne l’aurait pas acheté, soit l’aurait acheté moins cher. 

Il faut donc que le défaut soit caché ; le défaut apparent est réputé accepté par l’acheteur. 

En principe, le vendeur est donc tenu d’indemniser l’acheteur pour tous les défauts cachés de la chose qui diminuent de façon importante l’usage de la chose ou le rendent impossible, même s’il ignorait ce défaut. 

C’est là qu’arrive la clause habituellement insérée dans les actes notariés de vente d’immeuble. 

En effet, le Code Civil dispose que dans le cas où le vice caché n’est pas connu du vendeur, celui-ci peut contractuellement stipuler qu’il ne sera pas tenu à la garantie. 

Si l’on traduit, voilà ce que ça veut dire : le vendeur qui ignore tout des éventuels vices cachés a le droit de se décharger de la garantie. Autrement dit, le vendeur de bonne foi, persuadé que son bien est exempt de vices cachés, prend alors la précaution de s’exonérer de la garantie qui pourrait lui être demandée si par la suite, d’aventure, l’acheteur découvrait un vice. 

Dès lors, la bonne foi du vendeur est essentielle. S’il écarte dans l’acte notarié toute garantie de vice, et ce parce qu’à sa connaissance, il n’y en a pas, la clause d’exclusion de garantie est parfaitement valable. 

A l’inverse, si le vendeur connaissait l’existence du vice, la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte est nulle. 

Reste pour l’acheteur à rapporter la preuve – et ce n’est pas toujours évident – que le vendeur était conscient de l’existence du vice caché.

Dans ces conditions, si l’acheteur, victime de manoeuvres du vendeur, parvient à prouver que celui-ci lui a caché des vices dont il avait connaissance, il est fondé à demander soit une diminution du prix, soit le remboursement du prix, concomitant avec la restitution du bien. Des dommages et intérêts sont même envisageables. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que votre vendeur vous a caché des choses, voire vous a induit en erreur, tout en insérant une clause d’exclusion de garantie, que vous ne pourrez jamais rien réclamer et que vous serez piégé. 

Photo par metaphoricalplatypus.com

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Heureusement, le bon sens et l’équité ne sont pas le droit !

AD15C733-8B8D-45D0-99B1-DC33991B9B53.image_600-2Ce titre peut paraître étonnant, voire un peu scandaleux. « Comment ça, le droit n’est pas le bon sens ou l’équité ? Normalement, le droit, donc la règle juridique, devrait respecter tant les règles de bon sens que d’équité ! » 

Du calme, du calme. Une distinction s’impose. 

Il est évident que d’une façon générale, il est souhaitable que la règle de droit respecte le sens de l’équité, et qu’elle soit de bon sens, par opposition à une règle de droit stupide ou absurde. 

L’avocat préfère la règle de droit intelligente à la règle de droit bête. Sachant que généralement, le législateur ne cherche pas à faire une règle de droit bête. C’est simplement que parfois, il ne pense pas à des conséquences, parfois lointaines, de la règle qu’il édicte, et qui peuvent être parfois étonnantes, mais que ceux qui pratiquent quotidiennement la matière remarquent assez rapidement. 

Maintenant, une fois que la règle de droit est fixée, eh bien il faut la respecter. C’est particulièrement important car cela participe de la sécurité juridique. En effet, il est impératif pour tout un chacun d’être raisonnablement certain que les actions qu’il entreprend auront une issue prévisible, c’est-à-dire qu’il sache aisément, seul ou avec l’aide d’un professionnel, l’effet juridique attaché à ses actes. 

Il s’agit de ce qu’on appelle en droit la qualification. J’avais plus précisément explicité la chose dans une série d’articles, le premier se trouve ici

Par exemple, il est important que Primus sache que s’il fiche un grand coup de pied dans la barrière de Secundus et ainsi la casse, il est redevable d’une responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. 

Il est donc primordial que la règle de droit soit clairement fixée afin que chacun sache où il en est. (D’où le mal de tête carabiné qui saisit tout professionnel du droit devant l’inflation législative de ces derniers temps et les revirements de jurisprudence… Comme par exemple quand une règle est fixée par la Cour de Cassation avec effet rétroactif, comme cela a été le cas en 2002 en matière de rémunération des clauses de non concurrence en matière de contrat de travail. )

Il est tout aussi primordial que le Juge saisi pour trancher un litige applique la règle de droit, toute la règle de droit, et rien que la règle de droit. Ainsi, là encore, sa décision est en principe prévisible. Je sais que ce type d’affirmation peut faire ricaner nombre d’avocats (moi y compris, d’ailleurs) qui voient tous les jours jouer l’aléa judiciaire. 

Néanmoins il est constant que dans le principe, la règle de droit doit être fixée, et le Juge doit l’appliquer. Et s’il ne l’applique pas, il faut faire appel ou se pourvoir en cassation, le rôle de la Cour de Cassation étant d’ailleurs précisément de s’assurer que la règle de droit a bien été appliquée, et c’est tout

Et là on arrive à la question du bon sens et de l’équité. Imaginez qu’un Juge décide d’ignorer la règle de droit et de juger selon son bon sens et sa conception de l’équité. 

D’abord, qu’est ce qui vous garantit que sa conception de ces principes est la même que la vôtre ? Rien. Ce qui vous paraît évident peut être parfaitement ne pas l’être du tout dans l’esprit du Juge. 

En outre, si vous avez suivi ce que j’exposais précédemment, vous aurez compris qu’en principe, en parfaite connaissance de la règle de droit (après tout, nul n’est censé ignorer la loi…) vous avez agi d’une certaine façon, en fonction de ladite règle. Il serait donc désastreux pour le principe de sécurité juridique (et pour vos intérêts) que vous puissiez avoir un jugement qui n’applique pas cette règle de droit. Qui, en d’autres termes, change la règle du jeu en cours de route. 

Dès lors, pour synthétiser il faut espérer que les lois soient équitables et de bon sens, mais une fois qu’elles sont en vigueur, il faut bien faire avec. La sécurité juridique, oui, la divination, non. 

Photo par A. Strakey

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Procédure écrite et procédure orale

2B1623FD-58C9-48BE-996D-CF9DC04C69C6.image_600Devant les tribunaux, la procédures est soit écrite, soit orale ; j’en avais déjà touché quelques mots dans ce billet

Cela dépend des juridictions. La procédure sera orale devant le tribunal d’instance, le juge des référés, le juge de l’exécution, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le juge pénal… En revanche, elle est écrite par exemple devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel, le tribunal administratif…

La différence essentielle entre les deux types de procédures consiste en la façon dont le juge acceptera de prendre en compte les arguments présentés par les parties. 

En procédure écrite, tout doit être porté par écrit. Un argument de droit ou un élément de fait non visé dans les écritures ne sera purement et simplement pas pris en compte par le juge. C’est d’ailleurs ce qui justifie, devant les juridictions civiles, le formalisme des audiences de procédure : il s’agit pour le juge de s’assurer que chaque partie a pu prendre connaissance des arguments et pièces de l’autre, et qu’elle a eu la possibilité d’y répondre par écrit. 

En revanche, en matière de procédure orale, c’est plus souple. Le juge accepte les arguments présentés verbalement, pour peu que le principe du contradictoire soit respecté, c’est-à-dire que chacun ait pu avoir connaissance des arguments des autres et puisse les discuter. Si une partie formule à la barre un nouvel argument ébouriffant, et que l’autre partie a besoin de temps pour y répondre, par exemple en fournissant de documents, le juge soit renverra l’affaire à une prochaine date, soit autorisera, à titre exceptionnel, que des documents lui soient envoyés après la plaidoirie. 

La différence entre ces procédures a également un impact sur le temps passé à traiter le dossier. A dossier égal, chaque micro argument adverse, si l’on veut y répondre, devra donner lieu à de nouvelles conclusions en procédure écrite. En procédure orale, une simple réponse à l’audience peut suffire, ce qui pourra éviter d’avoir à rédiger des conclusions complémentaires. Gare à l’oubli des arguments devant la barre, toutefois… Il peut donc être malgré tout plus prudent de rédiger ses arguments entièrement par écrit afin que le juge ait une trace précise de ce que vous voulez dire. 

Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de procédure orale, généralement la représentation par avocat n’est pas obligatoire et que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. 

Image par Ttarasiuk’s

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Les règles spéciales dérogent aux règles générales

Les règles spéciales dérogent aux règles généralesJ’aurais pu mettre en titre l’adage latin, « Specialia generalibus derogant », mais là j’avais peur de vous perdre en route. 

« Les règles spéciales dérogent aux règles générales » : qu’est ce que diable cela veut dire, et pourquoi est-ce important ? 

C’est important parce que c’est un principe qui permet de s’en sortir dans la jungle de la législation, et de trouver le bon texte applicable à votre situation. 

Il faut rappeler qu’en droit français, l’idée est de fixer un grand principe général, et de l’adapter aux cas précis (contrairement au droit anglo saxon qui part, traditionnellement, des cas précis pour permettre l’accès à un droit). 

Par exemple, on va fixer comme règle générale que toute faute commise par Primus au détriment de Secundus ouvre droit à indemnisation : Primus devra indemniser Secundus. C’est le mécanisme de la responsabilité délictuelle, qui est aujourd’hui assaisonné à toutes les sauces. Cela est bien pratique, puisqu’il suffit de revenir à la règle de base pour savoir quoi faire. 

C’est donc la « règle générale » du titre. 

Mais parfois, dans certains cas précis, il semble utile au législateur de créer des lois spéciales, adaptées à un problème précis. 

Par exemple, c’est le cas pour les accidents de la route. Avant 1985, on appliquait la responsabilité délictuelle que j’évoquais précédemment. On s’est toutefois aperçu que ce texte n’était pas adapté à la situation particulière, et c’est ainsi qu’on a édicté la loi de 1985. 

C’est donc une « règle spéciale ». 

Autrement dit, même si le texte général sur la responsabilité délictuelle reste en usage, dès qu’il y a accident de la route, on applique la règle spéciale, à savoir la loi de 1985. 

Dès lors, le principe signifiie que lorsqu’une règle spéciale traite d’un sujet particulier, c’est elle qu’il faut appliquer, par préférence (dérogation) à la règle générale. 

Un autre bon exemple réside dans la compétence des tribunaux. 

Par exemple, le tribunal de commerce est compétent pour tous litiges entre commerçant (personnes physiques commerçants ou sociétés commerciales). Supposons l’existence d’un bail commercial entre deux sociétés : en cas de litige, en principe, le tribunal de commerce devrait être compétent. 

Eh bien non. Il existe une disposition dans le Code de commerce qui énonce que tous les litiges concernant un bail commercial seront de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Là encore, une règle spéciale déroge à une règle générale. 

Il faut donc être particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit de saisir un tribunal, les apparences peuvent être trompeuses.

Le principe du contradictoire : l’interdiction de l’effet de surprise

Un des grands principes qui régit la procédure est le principe du contradictoire. 

Il est évoqué aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. Ces articles étant particulièrement clairs et bien rédigés, je les reproduis ci-dessous in extenso : 

Article 14 : 

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Article 16 : 

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17 : 

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Cela signifie, en pratique, que jamais on n’autorise une partie à jouer de l’effet de surprise, sauf au cas particulier évoqué à l’article 17 sur lequel je reviendrai, et pour lequel l’effet de surprise n’est que temporaire. 

L’essence d’une décision de justice, c’est que le Juge puisse se décider avec tous les éléments en main. Donc, dès qu’une partie fait état d’un argument ou produit un document, il est essentiel que l’autre partie ait la possibilité et le temps de répondre à cet argument. 

L’idée est d’empêcher une partie de gagner un procès simplement parce que l’autre n’a pas eu la possibilité de répondre à un argument qui peut être décisif. La décision de justice doit ainsi être rendue après un examen serein de tous les éléments du dossier. 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure écrite (où tous les arguments doivent être présentés par écrit, et que l’argument présenté uniquement par oral est purement et simplement ignoré) cela signifie que tous les arguments doivent être couchés par écrit dans des conclusions communiquées au Juge et aux autres parties. Chaque partie doit avoir la possibilité (même si elle ne l’exploite pas) de répondre.

Dans le cadre d’une procédure orale, le Juge s’assurera que chacun a pu répondre aux arguments de l’autre, soit par écrit, soit par oral lors de l’audience. Dans l’hypothèse où un argument décisif est invoqué par oral à l’audience, et que l’autre veut y répondre en produisant des documents, le dossier peut ainsi être reporté à une date ultérieure. 

Ainsi, la procédure se caractérise par l’égalité de chacun qui doit avoir les mêmes armes à disposition que tous les autres.

Enfin, quelques mots sur l’article 17. Il est des cas où une mesure ne peut être efficace que si elle est réalisée par surprise. Par exemple, s’il s’agit d’aller faire un constat chez un adversaire, ce qui doit être autorisé par le Juge, il faut bien entendu éviter que l’adversaire n’en soit averti. Sinon, il risque bien entendu de faire disparaître tous éléments qu’il y avait à constater. 

Donc, dans quelques cas particuliers, une partie pourra unilatéralement obtenir du Juge qu’il prononce une décision à l’encontre d’un adversaire. Toutefois, dans ce cas, l’adversaire en question aura systématiquement le moyen de contester par la suite la décision prise à son encontre et donc de faire valoir ses arguments. C’est d’ailleurs ce que j’expliquais au sujet de l’injonction de payer dans un billet précédent.

Qualité, rapidité, bon marché ?

477A2C52-187F-42B5-B953-3AC2AC76100B.image_600Je lisais il y a quelque temps un article, au sujet de la création de site Internet en général, qui expliquait qu’il est pratiquement impossible d’obtenir rapidement un travail de qualité à bon marché. 

Cela paraît logique. Si on veut un travail rapide et pas cher, il est probable que la qualité s’en ressentira. Mais par contre, on peut obtenir de la qualité très vite si on est prêt à y mettre le prix. Et si l’on n’est pas pressé, on doit pouvoir obtenir un travail de qualité pour un coût raisonnable. 

Pour un travail de développement Web, par exemple, ce raisonnement est logique. On peut travailler bien et immédiatement, mais cela suppose généralement de laisser de côté ce que l’on faisait à ce moment là : ce service a un coût. On a donc la vitesse et la qualité, à prix élevé. 

Cela ne signifie pas que laisser du temps pour faire le travail fait baisser le prix, mais qu’imposer des délais plus courts ne peut que l’augmenter. Autrement dit, sur les trois qualités évoquées dans le titre, on ne peut en avoir que deux à la fois.

Je me demandais également si ce type de raisonnement peut s’appliquer à un avocat. 

Je suppose que c’est également ce que nombre de mes lecteurs se demandent : pourquoi ne pas avoir un service top niveau, rapide, et surtout, pas cher ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord voir comment l’avocat va travailler sur le dossier qui lui est confié. Il va tout d’abord devoir évaluer la complexité du dossier et le temps nécessaire à le traiter.

Et là, en réalité, on constate que l’alternative concerne essentiellement le prix ou la qualité. En effet, supposons qu’un dossier nécessite quinze heures de travail. Il est envisageable dans ce cas qu’une seule personne assume ces quinze heures, ou que trois personnes travaillent en même temps, de sorte que les quinze heures totales de travail seront abattues en seulement cinq heures.

Toutefois, au total, le temps passé sera le même et donc, très vraisemblablement, quelle que soit l’option retenue, la facture sera la même à la fin. En outre, sauf pour les dossiers présentant un haut niveau de complexité, et pouvant être « saucissonnés » en plusieurs tâches, il n’est pas nécessairement facile ni même possible que plusieurs personnes travaillent sur le même dossier. Tout au plus, pendant que l’avocat A fait le travail de fond (étude, rédaction d’écritures…) l’avocat B peut faire des recherches sur des points précis permettant à A d’aller plus vite. 

Ainsi, la variable « temps » ne me semble pas tellement à prendre en compte ; elle n’influe pas véritablement sur la note finale. Soit on peut traiter le dossier dans le délai fixé, et on facture de façon identique à un dossier confié depuis des mois, soit on ne peut pas et on conseille au client d’aller consulter quelqu’un d’autre. 

Restent ainsi les deux critères de qualité et de prix. 

A part pour les dossiers très simples (pas plus d’une dizaine de brefs documents à examiner…) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé à traiter le dossier. Or nombre d’avocats facturent leur prestation au temps passé. Donc, plus un dossier est complexe plus il nécessite de temps afin d’être correctement traité. Donc, la prestation est facturée d’autant plus cher. 

Incidemment, c’est bien la raison pour laquelle il est particulièrement difficile de traiter les dossiers au forfait, puisque généralement l’avocat ignore avant de découvrir le dossier le temps qui lui sera nécessaire pour le traiter. Or en principe, au moment où il traite le dossier, les conditions financières de son intervention sont déjà fixées

Autrement dit, en général, pour un avocat, un travail rapide n’est pas nécessairement un travail de qualité. Quand je parle de travail rapide, attention, je ne parle pas du fait que l’avocat est réactif et vous fournit rapidement la prestation demandée, mais j’évoque le temps passé, et facturé. 

Il est absolument nécessaire, si on veut faire un travail de qualité, de prendre le temps nécessaire, afin d’examiner de près les documents du dossier. En effet, parfois, la réussite ou l’échec dépend d’un détail ou de quelques lignes dans un contrat, voire même d’un seul mot. Il est également utile, même dans les domaines où l’avocat est spécialisé, de prendre le temps de faire des recherches complémentaires, par exemple pour trouver LA décision similaire au cas d’espèce et dont la solution est favorable au client. 

Donc, sauf pour les dossiers vraiment très simples, il est particulièrement difficile d’offrir un service de qualité à très bon marché. 

Bien entendu, il est possible pour un avocat d’offrir des prestations réalisées en peu de temps, donc relativement peu onéreuses, mais d’une qualité médiocre. Cela consiste tout simplement à accorder au dossier un temps inférieur au temps nécessaire. 

Maintenant, le client qui confie son dossier à son avocat veut rarement qu’on lui propose une prestation médiocre, ce qui est normal. La prestation médiocre ne permet pas, généralement, de mettre toutes les chances de son côté. 

Et voilà comment je développe un long billet, uniquement pour dire que si vous ne voulez pas que votre avocat bâcle votre dossier, il faut y mettre le prix. 

Reste à savoir pourquoi le tarif horaire de l’avocat est généralement assez élevé. Sur ce point, plutôt que de paraphraser, je vous conseille la lecture d’un ancien billet d’Eolas expliquant les raisons du cout élevé des services d’un avocat. 

Photo par pau.artigas

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