Dans un précédent billet consacré au décryptage d’un jugement, j’évoquais l’exécution provisoire. 

Il est temps d’y revenir. 

Pour expliquer de quoi il s’agit, il faut faire un petit détour par les voies de recours qui sont offertes au justiciable. 

Autrement dit, lorsque le justiciable dispose d’une décision de première instance (Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, Tribunal de commerce, conseil des prud’hommes…) il peut considérer qu’elle ne lui convient pas, et décider d’exercer une voie de recours. 

Généralement, il s’agira de faire appel. 

Or, en principe, lorsqu’on fait appel, les conséquences du jugement sont suspendues jusqu’à ce que les juges d’appel aient statué. 

D’où le fait que de nombreux « perdants », afin de gagner du temps, font appel, sans toutefois avoir de grandes chances de gagner, juste afin d’éviter d’avoir à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés. 

Pour le « gagnant », c’est fort ennuyeux puisqu’après avoir gagné son affaire… il doit tout recommencer. 

Sauf s’il a obtenu l’exécution provisoire. 

Grâce à l’exécution provisoire, celui au bénéfice duquel des condamnations ont été prononcées peut exécuter la décision, même si son adversaire fait appel. 

Ce qui, bien entendu, diminue fortement pour l’adversaire l’intérêt de faire appel, qui ne permet plus de gagner du temps. 

Du coup, l’appel ne sera généralement interjeté que par celui qui croit vraiment avoir une chance de gagner en appel ce qu’il a perdu en première instance. 

Par conséquent, il est particulièrement intéressant, quand on lit le dispositif d’un jugement, de vérifier si l’exécution provisoire a été ordonnée. 

Si c’est le cas, vous pouvez directement envoyer la décision chez l’huissier pour obtenir les condamnations. 

Ah, un petit détail. Les décisions prises en référé bénéficient de droit de l’exécution provisoire. Intéressant, non ?