Avocat en construction et copropriété

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Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Récupération par le bailleur du logement abandonné par le locataire

67166D5F-628E-47EF-B63F-E420D944AFE7.image_600Pour la nouvelle année, je vais vous parler d’une procédure relativement nouvelle qui permet à un bailleur, sous certaines conditions, de récupérer le logement qu’il a donné en location et que le locataire a abandonné, sans toutefois le restituer officiellement par une remise de clés et un état des lieux de sortie. 

Rappelons brièvement le droit applicable. 

En principe, en matière de baux d’habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations (essentiellement, s’il ne paie pas son loyer ou n’a pas d’assurance) la seule solution consiste à l’assigner devant le Tribunal d’Instance pour demander sa condamnation à régler les loyers dûs et surtout, son expulsion. 

Comme je l’indiquais dans un billet précédent, si le locataire commence à être défaillant, il faut agir vite. En effet, les délais impératifs de la loi sont longs, de sorte qu’entre le moment où vous décidez d’agir, et la date la plus rapprochée possible pour la première audience, il y a au moins quatre mois qui doivent s’écouler.

Rappelons aussi que pendant ce type de procédure, il reste possible de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires du locataire, afin de geler les sommes dans l’attente d’une décision de justice favorable. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer ; souvent, le locataire qui ne paie pas ses loyers est relativement insolvable. 

C’est la raison pour laquelle j’indique toujours à mes clients qui souhaitent agir contre leur locataire que le plus urgent est de récupérer les lieux, pour faire cesser l’hémorragie de loyers et pouvoir relouer, et que l’obtention des loyers impayés n’est, en quelque sorte, qu’un objectif « secondaire », non moins important, mais qui passe en termes de stratégie après l’expulsion. 

Dès lors, si l’on a à l’esprit l’idée que la récupération de l’appartement est l’objectif primordial, la procédure que je vais évoquer aujourd’hui est très intéressante. 

En effet, parfois, le locataire quitte l’appartement, sans forcément en informer le bailleur et sans rendre les clés. Bien entendu il cesse de régler les loyers, ce qui peut sembler logique de son point de vue puisqu’il n’occupe plus « physiquement » l’appartement. 

En réalité toutefois, puisqu’il n’a pas rendu la jouissance de l’appartement au bailleur (il n’a pas rendu les clés) il continue d’occuper juridiquement l’appartement et les loyers sont dus. 

Dans un tel cas de figure, si l’on est raisonnablement sûr que l’appartement est vide, plutôt que d’engager une procédure d’expulsion, je conseille d’engager une procédure en constat d’abandon.

Il s’agit d’une procédure relativement nouvelle, créée par une loi de décembre 2010 qui a inséré un article 14-1 dans la loi de 1989

Le principe est le suivant : avec le concours d’un huissier, on met en demeure le locataire de justifier de son occupation des lieux. 

Si dans un délai d’un mois après cette mise en demeure, le locataire ne s’est pas manifesté, le bailleur peut demander à l’huissier d’entrer dans les lieux et de constater l’abandon de ces derniers. Ce constat résulte généralement de l’absence de meubles, d’effets personnels, de nourriture… 

Là aussi, il faut être raisonnablement sûr, compte tenu du coût de la manoeuvre (frais d’huissier et de serrurier) que le locataire est parti. 

Si, lors de l’entrée dans le lieux, l’huissier constate effectivement l’abandon, il en dresse constat. 

À l’aide de ce constat, il convient ensuite d’adresser au Juge du Tribunal d’Instance une requête afin qu’il constate lui aussi l’abandon, qu’en conséquence il constate la résiliation du bail et ordonne par le bailleur la reprise des lieux. 

Il faut noter que le bailleur, par cette requête, peut demander également la condamnation du locataire à régler les sommes dues. 

Une fois que le Juge rend une ordonnance, qui a toutes les chances d’être favorable si l’abandon est effectif (ce que l’ont sait dès la pénétration dans les lieux de l’huissier), le locataire a un délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance du Juge. 

Une fois ce délai passé, les lieux peuvent être repris. 

Et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cette reprise peut avoir lieu à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale. 

Rappelons qu’en matière d’expulsion, au contraire, toute expulsion est interdite pendant cette période de 5 mois allant du 15 octobre au 15 mars. 

La procédure de constat d’abandon est donc particulièrement opportune en ce qu’elle permet une récupération bien plus rapide du logement. 

Reste à être sûr que le locataire l’a bien déserté. 

Attention toutefois, elle ne concerne que les locations régies par la loi de 1989 ; ainsi elle ne concerne pas les logements meublés, faute de figurer à l’énumération de l’article 25-3 de la loi de 1989, qui précisément indique quels articles de cette loi s’appliquent aux logements meublés.

Image par Bob Jagendorf

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Protection juridique et Article 700

Protection juridique et Article 700J’ai déjà écrit plusieurs articles notamment sur la protection juridique et sur les sommes allouées par le Tribunal pour compenser les frais d’avocat, le fameux Article 700 du code de procédure civile

Je conseille d’ailleurs de consulter les deux liens ci-dessus avant de poursuivre la lecture du présent billet… 

La question qu’on peut se poser est donc l’articulation des deux mécanismes. 

En effet, si la partie au procès a vu ses frais d’avocat réglés par sa protection juridique, on peut se demander à qui reviennent les sommes résultant de l’éventuelle condamnation à l’article 700. 

En fait, ce n’est pas trop compliqué. 

Si le justiciable n’a strictement rien eu à payer, et que c’est sa protection juridique qui a tout réglé, il est naturel qu’elle récupère les sommes résultant de la condamnation à l’article 700. 

Si le justiciable a eu à régler des sommes, c’est différent. 

Rappelons à ce sujet que très souvent, les barèmes des assurances de protection juridique son bas (comprenez ridicules) et qu’ils ne suffisent pas à permettre de payer entièrement votre avocat, même si les honoraires de ce dernier sont raisonnables. 

Donc, le justiciable met la main à la poche pour le régler, même s’il a une protection juridique. 

Et là, parfois, les assurances de protection juridique réclamment que leur soit versé, sur les condamnations de l’article 700, tout ce qu’elles ont réglé à l’avocat, voire tout l’article 700. 

Or ce n’est pas du tout comme ça que cela fonctionne. 

Ainsi, le code des assurances précise que : « Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées.« 

Autrement dit, le justiciable doit être réglé en priorité sur l’article 700, le reliquat éventuel revenant à l’assurance, sans que cela puisse excéder ce qu’elle a versé. 

Prenons un premier exemple. 

Pour le procès de Primus, les honoraires TTC de l’avocat Secundus ont été de 1.200 euros. 

Primus a réglé 500 Euros, son assurance de protection juridique, 700 euros. 

L’article 700 finalement alloué est (comme très souvent, malheureusement…) inférieur à 1.200 euros puisqu’il est de 1.000 Euros. 

Eh bien, dans un cas pareil, c’est simple : 

– Primus doit être intégralement remboursé de ce qu’il a payé, soit 500 euros ; 

– L’assurance n’a droit qu’à ce qui reste éventuellement, soit 500 euros, et ce même si elle en a réglé 700. 

Prenons un second exemple, à partir du précédent. 

La situation est la même, sauf que l’article 700 est de 2.000 euros au lieu de 1.000. 

La situation est la suivante : 

– Primus a toujours droit à ses 500 Euros. 

– Comme le reliquat après son règlement (1.500 euros) est suffisant pour rembourser l’assurance, celle-ci obtient ses 700 Euros. 

– Reste alors 800 Euros, qui sont acquis à Primus. 

Mais bon, rassurez vous (!), les chances d’obtenir un article 700 supérieur à ce qui a été vraiment déboursé ne sont pas énormes…

Contestation d’honoraires d’Avocat devant le Bâtonnier

Contestation d'honoraires d'Avocat devant le BâtonnierJe vous ai déjà assez longuement parlé d’honoraires, de leurs modalités, de leur justification, de la transparence qui me paraît nécessaire… 

Parce qu’il me paraît totalement anormal qu’on travaille avec un avocat à l’aveuglette, sans savoir exactement comment on va le rémunérer, à défaut de savoir précisément ce qu’on va payer. 

Parce que, également, tout client doit s’attendre à ce que l’avocat lui réclame les honoraires tels que convenus, mais ni plus, ni moins

Ceci dit, malheureusement, certains avocats ne sont pas tellement précis et lorsque le client reçoit la note, il ne la comprend pas nécessairement. 

Parfois, cela résulte d’un malentendu (si, si, ça arrive). Ou justement d’un manque de précision de la part de l’avocat. Autrement dit, les honoraires qu’ils facture correspondent bien à des diligences faites, ils sont bien dus, mais la facture n’est pas très pédagogique. 

Parfois, c’est que le client n’et pas forcément de très bonne foi, ou qu’il lit la convention à sa sauce. 

Mais parfois, c’est que l’avocat exagère un peu. 

Bref, quelle que soit la raison pour laquelle un client n’est pas content de la facture de son avocat, son intérêt n’est pas de laisser pourrir la situation. 

A mon avis, la première chose à faire est d’écrire à l’avocat au plus vite (c’est mieux d’avoir une trace écrite ; maintenant ça n’empêche pas de passer un coup de fil) pour expliquer le problème et voir ce qui peut être fait. 

Ensuite, si cela ne permet pas de résoudre le problème, et que le client reste persuadé qu’on lui réclame des honoraires non dus, il faut engager une procédure. 

Celle-ci se déroule devant le Bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat. 

La procédure est simple : on saisit le bâtonnier par courrier recommandé ou par remise en main propres contre récépissé. 

La saisine peut constituer en une simple lettre expliquant précisément le problème, documents justificatifs à l’appui. 

Une fois en possession de votre demande, le Bâtonnier va convoquer l’avocat et le client afin d’entendre leurs observations respectives. 

Il est probable qu’avant cette audition, l’avocat aura formulé ses propres arguments par écrit ; il doit les communiquer au client avant la date de convocation. 

Lors de l’audition, cela se passe en gros comme n’importe quelle audience devant un Tribunal, le Juge étant le Bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre. 

Celui-ci rend ensuite une décision, dans un délai de quatre mois (renouvelable) à compter de la saisine par le client. 

Une fois cette décision rendue, on peut en faire appel dans un délai d’un mois. Sinon, elle peut être rendue exécutoire par une simple requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance (et quand je dis simple, il s’agit d’un formulaire à remplir, c’est vraiment pas compliqué). 

Et là on dispose d’un document ayant la même force qu’un jugement. 

A noter, cette procédure n’est pas ouverte qu’aux clients, mais aussi aux avocats. 

Donc l’avocat qui n’est pas payé peut parfaitement saisir le Bâtonnier afin d’obtenir une décision exécutoire contre le client récalcitrant. La procédure sera la même. 

Observons en dernier lieu que ce n’est pas forcément parce que des honoraires semblent trop importants, qu’ils le sont vraiment. J’avais fait un billet à ce sujet

En conclusion, il est bon pour un client mécontent, avant d’engager une telle procédure, de peser soigneusement le pour et le contre. 

Même si la facture lui paraît parfaitement déplacée, tel n’est peut être pas le cas. Il peut être intéressant d’aller consulter un autre avocat, de préférence exerçant dans le même domaine que l’autre (histoire qu’il sache de quoi il parle), afin de lui demander son avis. Il est possible que lui (ou elle) puisse vous expliquer exactement ce qu’il en est. 

Et si cet autre avocat trouve lui aussi que c’est vraiment exagéré, go ! 

PS : la photo de fleur en illustration n’a rien à voir avec le sujet, c’est juste pour détendre un peu l’atmosphère.

Piqûre de rappel sur l’article 700 et votre avocat

Piqûre de rappel sur l'article 700 et votre avocatOn m’interroge souvent sur l’usage de l’article 700 du CPC, autrement dit, est-on forcé de le donner à son avocat quoi qu’il advienne ? 

La réponse est NON. Et j’ai fait un article sur le sujet, à lire ici

Donc, non, votre avocat n’a pas systématiquement le droit de demander que l’article 700 que vous avez obtenu lui soit versé, surtout s’il a déjà été payé de ses honoraires ! C’est en réalité totalement contraire à la philosophie de la chose, d’ailleurs. 

Donc, ne vous laissez pas faire. 

Image par UNICEF Sverige

Licence Creative Commons

Heureusement, le bon sens et l’équité ne sont pas le droit !

AD15C733-8B8D-45D0-99B1-DC33991B9B53.image_600-2Ce titre peut paraître étonnant, voire un peu scandaleux. « Comment ça, le droit n’est pas le bon sens ou l’équité ? Normalement, le droit, donc la règle juridique, devrait respecter tant les règles de bon sens que d’équité ! » 

Du calme, du calme. Une distinction s’impose. 

Il est évident que d’une façon générale, il est souhaitable que la règle de droit respecte le sens de l’équité, et qu’elle soit de bon sens, par opposition à une règle de droit stupide ou absurde. 

L’avocat préfère la règle de droit intelligente à la règle de droit bête. Sachant que généralement, le législateur ne cherche pas à faire une règle de droit bête. C’est simplement que parfois, il ne pense pas à des conséquences, parfois lointaines, de la règle qu’il édicte, et qui peuvent être parfois étonnantes, mais que ceux qui pratiquent quotidiennement la matière remarquent assez rapidement. 

Maintenant, une fois que la règle de droit est fixée, eh bien il faut la respecter. C’est particulièrement important car cela participe de la sécurité juridique. En effet, il est impératif pour tout un chacun d’être raisonnablement certain que les actions qu’il entreprend auront une issue prévisible, c’est-à-dire qu’il sache aisément, seul ou avec l’aide d’un professionnel, l’effet juridique attaché à ses actes. 

Il s’agit de ce qu’on appelle en droit la qualification. J’avais plus précisément explicité la chose dans une série d’articles, le premier se trouve ici

Par exemple, il est important que Primus sache que s’il fiche un grand coup de pied dans la barrière de Secundus et ainsi la casse, il est redevable d’une responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. 

Il est donc primordial que la règle de droit soit clairement fixée afin que chacun sache où il en est. (D’où le mal de tête carabiné qui saisit tout professionnel du droit devant l’inflation législative de ces derniers temps et les revirements de jurisprudence… Comme par exemple quand une règle est fixée par la Cour de Cassation avec effet rétroactif, comme cela a été le cas en 2002 en matière de rémunération des clauses de non concurrence en matière de contrat de travail. )

Il est tout aussi primordial que le Juge saisi pour trancher un litige applique la règle de droit, toute la règle de droit, et rien que la règle de droit. Ainsi, là encore, sa décision est en principe prévisible. Je sais que ce type d’affirmation peut faire ricaner nombre d’avocats (moi y compris, d’ailleurs) qui voient tous les jours jouer l’aléa judiciaire. 

Néanmoins il est constant que dans le principe, la règle de droit doit être fixée, et le Juge doit l’appliquer. Et s’il ne l’applique pas, il faut faire appel ou se pourvoir en cassation, le rôle de la Cour de Cassation étant d’ailleurs précisément de s’assurer que la règle de droit a bien été appliquée, et c’est tout

Et là on arrive à la question du bon sens et de l’équité. Imaginez qu’un Juge décide d’ignorer la règle de droit et de juger selon son bon sens et sa conception de l’équité. 

D’abord, qu’est ce qui vous garantit que sa conception de ces principes est la même que la vôtre ? Rien. Ce qui vous paraît évident peut être parfaitement ne pas l’être du tout dans l’esprit du Juge. 

En outre, si vous avez suivi ce que j’exposais précédemment, vous aurez compris qu’en principe, en parfaite connaissance de la règle de droit (après tout, nul n’est censé ignorer la loi…) vous avez agi d’une certaine façon, en fonction de ladite règle. Il serait donc désastreux pour le principe de sécurité juridique (et pour vos intérêts) que vous puissiez avoir un jugement qui n’applique pas cette règle de droit. Qui, en d’autres termes, change la règle du jeu en cours de route. 

Dès lors, pour synthétiser il faut espérer que les lois soient équitables et de bon sens, mais une fois qu’elles sont en vigueur, il faut bien faire avec. La sécurité juridique, oui, la divination, non. 

Photo par A. Strakey

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Comment puis-je abandonner mon procès ?

53CA8E18-B0E4-4EA5-91B0-D76D96AA5728.image_600Une partie à un procès peut souhaiter, pour diverses raisons, abandonner le procès qu’elle a engagé. Cela peut résulter de ce qu’un accord a été trouvé (c’est le cas le plus fréquent) ou de ce que le procès n’est plus utile (par exemple, il s’agissait d’un appel en garantie contre un tiers responsable, dans le cas où un autre procès serait perdu ; si le premier procès est gagné, le second devient inutile). Ainsi, la partie se demande « comment abandonner mon procès ». 

Pour cela il existe plusieurs solutions. 

La première peut être utilisée lorsque l’Assignation a bien été délivrée à l’adversaire, mais non encore remise au Tribunal.

Dans ce cas, si le demandeur souhaite abandonner le procès, il lui suffit de ne pas communiquer l’Assignation au Tribunal, qui ignorera purement et simplement son existence. A supposer que le Tribunal ait été au courant de ce qu’elle était délivrée (par exemple parce qu’une place lors d’une audience a été réservée), il sera de bon ton d’adresser un courrier au greffe pour indiquer que l’affaire est abandonnée. 

Le défendeur ne pourra guère s’y opposer (sauf à engager lui même une action en justice, mais étrangement, ce n’est pas si fréquent). 

Dans ce premier cas de figure, le demandeur gardera bien entendu à sa charge les frais d’avocat et d’huissier engagés pour l’Assignation. 

La seconde solution, lorsque l’Assignation a été communiquée au Tribunal (on appelle cela le « placement ») consiste à se désister. Selon le Tribunal saisi et le type de procédure, on pourra le faire par courrier, oralement lors de l’audience, ou par voie de conclusions. 

Maintenant, ce désistement est-il automatique ? C’est-à-dire, le défendeur peut-il s’y opposer ? Vous me direz, mais pourquoi diable le défendeur s’y opposerait-il ? Tout simplement parce que tous les procès ne sont pas forcément très manichéens. Parfois, le demandeur est simplement celui qui a tiré le premier, mais le défendeur veut tout autant que lui qu’un Juge tranche le litige. Donc, le défendeur peut tout à fait vouloir s’opposer au désistement. 

Dans ce cas il y a deux possibilités. Attention, ça devient subtil.

En principe, le désistement ne peut résulter que de l’accord entre le demandeur et le défendeur ; autrement dit il faut que le défendeur accepte l’abandon du procès. La règle est donc celle du consensus. 

Par exception, toutefois, il n’est pas besoin d’acceptation du défendeur si celui-ci « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du Code de Procédure Civile). 

Autrement dit, si au moment où le demandeur décide d’abandonner le procès, le défendeur n’a pas fait valoir son argumentation (en pratique, qu’il n’a pas régularisé de conclusions) le désistement est acquis sans qu’il soit besoin qu’il l’accepte. 

Maintenant, qu’en est-il des frais ? Bien entendu le demandeur garde à sa charge les frais d’avocat et d’huissier. 

Mais quid des frais du défendeur ? Le Code de Procédure Civile indique que le désistement impose d’avoir à payer les frais de l’instance éteinte. Et la Cour de Cassation nous dit que ces frais peuvent comprendre des frais d’avocat. Donc la partie adverse peut demander, malgré le désistement, qu’on l’indemnise pour les frais exposés à raison de l’action introduite. Comme le Juge statue sur ce point (les honoraires d’avocat) en équité, ça dépend du cas d’espèce. 

Si c’était un « mauvais procès » et que le désistement résulte d’une demande unilatérale du demandeur, il est possible que le Juge condamne le demandeur à indemniser le défendeurs des frais engagés. 

Enfin, troisième possibilité, la radiation. C’est une mesure administrative prise par le Tribunal, et qui sanctionne l’inactivité des parties au procès. En gros, si les parties ne se manifestent pas, au bout d’un certain temps, le Juge radie l’affaire. Si rien n’est fait pendant un délai de deux ans, l’affaire est périmée.

Ce n’est franchement pas la meilleure voie pour mettre fin à un procès. Notamment, on n’a aucune garantie, avant l’expiration du délai de deux ans, que l’adversaire ne va pas se réveiller et reprendre l’instance. 

Photo par Pierre LaScott

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Que fait-on des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile?

article 700J’ai déjà exposé dans des billets précédents (ici et là)comment on peut tenter de faire supporter à l’adversaire les frais que l’on a exposé dans un procès et notamment les honoraires d’avocat.

Supposons que le juge ait considéré qu’il était équitable que votre adversaire supporte vos frais et ait condamné ce dernier à vous régler une somme, disons par exemple 3.000 Euros. 

A qui reviennent ces 3.000 Euros ? La réponse est simple : à vous, partie au procès. En effet, cette somme est censée indemniser les honoraires d’avocat que vous avez réglés afin d’obtenir qu’un jugement soit rendu. 

Cette somme n’a donc pas vocation, automatiquement, à donner lieu à une facturation supplémentaire par votre avocat. 

Le schéma classique est que vous avez déjà réglé des honoraires à votre avocat, correspondant à l’avancement de ses diligences au fur et à mesure du procès. Prenons des exemples. 

Premier exemple, vous lui avez déjà réglé 2.500 Euros et votre avocat ne vous demande plus aucune somme. La condamnation de 3.000 Euros vous permet donc d’être entièrement indemnisé, et même d’y gagner un peu.

Attention, ce cas de figure n’arrive pratiquement jamais. Le cas le plus fréquent est celui où l’article 700 alloué est inférieur à ce que vous avez réglé. 

Ainsi, deuxième exemple, si vous avez réglé 4.000 Euros à votre avocat avant le jugement, et celui ci ne vous facture plus rien ensuite, vous en êtes « de votre poche » de 1.000 Euros. 

Malheureusement, ce cas de figure est le plus fréquent. Les juges allouent rarement des sommes correspondant aux montants véritablement réglés, notamment parce qu’il est rare que les avocats donnent tous les justificatifs permettant au Juge d’apprécier les sommes déboursées. Et même si ces justificatifs sont remis au juge, le résultat est toujours aléatoire. 

Troisième exemple, vous avez déjà réglé 2.800 Euros à votre avocat et il vous facture ses ultimes diligences après le jugement pour 500 Euros. Ce cas de figure n’est pas exceptionnel car même après le jugement l’avocat peut effectuer des diligences (exécution du jugement…) Dans ce cas, vous en êtes de votre poche de 300 Euros. 

Quatrième exemple, que l’on m’a soumis récemment, et qui a justifié la rédaction de ce billet. Immédiatement après le jugement, l’avocat adresse au client une facture de précisément 3.000 Euros. 

Ma première réaction est de m’étonner. Comme je l’indique plus haut, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ont vocation à indemniser le client à raison des honoraires d’avocat déjà réglés, pas de susciter de la part de ce dernier une facturation complémentaire. 

L’avocat n’a pas vocation à récupérer automatiquement toutes les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Maintenant, il faut être un peu plus nuancé et se référer, en outre, à la convention d’honoraires qui en principe a dû être établie par l’avocat. 

Supposons que vous avez déjà réglé à votre avocat diverses sommes, et qu’il facture ces 3.000 Euros sans justification particulière et sans que cela ne corresponde à des diligences identifiées. Si les sommes déjà réglées correspondent aux diligences réalisées par l’avocat pour parvenir au jugement, voire l’exécuter, cette facturation complémentaire est totalement anormale. En effet, dans ce cas de figure, l’avocat prétend récupérer purement et simplement ces sommes sans qu’elles ne correspondent à un travail réalisé ou à un accord spécifique avec le client. 

Au contraire, supposons que vous aviez convenu avec votre avocat qu’il vous facture ses prestations pour un montant très bas (par exemple 600 Euros) et qu’il était convenu que toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile lui revienne. Dans ce cas, la facturation complémentaire de 3.000 Euros est normale. Toutefois, un tel accord ne se présume pas et doit en principe être prévu dans la convention. 

Dernier cas de figure, votre avocat a réalisé pour un total de 4.000 Euros de prestation mais, notamment parce que vous n’aviez pas dans l’immédiat de quoi le payer, n’en a facturé que 1.000 Euros. Une fois le jugement rendu, il vous adresse une facture de 3.000 Euros, qui correspond au solde de ce qui lui est dû et surtout, qui se réfère à des diligences réalisées. Dans ce cas, cette facturation est normale et doit être honorée. 

* * * 

En conclusion, les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont à dissocier des honoraires de l’avocat. On paie les honoraires, d’un côté, on perçoit les condamnations, de l’autre. Et si votre avocat s’est montré convaincant sur ce point, et avec un peu de chance, les condamnations perçues compensent les honoraires réglés. 

Image par smlp.co.uk’s

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La protection juridique, comment ça marche ?

Protection juridiqueJ’avais évoqué brièvement dans un précédent billet l’intérêt de prendre une protection juridique. Développons un peu. 

De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’une assurance, qui est généralement souscrite dans le prolongement de l’assurance multirisque habitation, et qui a pour objet de permettre à l’assuré de bénéficier d’une assistance dans le cadre d’un litige. 

Cette assistance peut consister en des conseils donnés par téléphone par le service juridique de l’assureur. Ce n’est toutefois pas la forme la plus intéressante de la protection juridique, loin s’en faut. 

Ce qui est intéressant, c’est la possibilité, en cas de litige, de voir les frais de justices qui seront occasionnés pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assureur. 

Il s’agira donc des frais d’avocat, des frais d’huissier, des honoraires d’avoué devant la Cour d’Appel, des frais d’expertise juridique… 

Comment cela fonctionne t’il ? 

Généralement, le mécanisme est le suivant : lorsqu’un litige se profile, soit que l’assuré soit en demande, soit en défense, il en avise son assureur (via une déclaration de sinistre) et demande que l’assurance de protection juridique prenne en charge ledit litige. 

Si le litige entre dans le champ des dispositions de l’assurance, celle-ci agit. Il faut savoir que selon les assurances, et selon ce qui a été souscrit par l’assuré, le domaine d’intervention est plus ou moins large. 

Par exemple, en général, ces assurances couvriront les litiges de droit de la consommation, de droit du travail, de droit du voisinage et de la copropriété, à savoir les litiges typiques de la vie quotidienne. 

En revanche, parfois, certains litiges sont hors du champ de la protection, par exemple, il arrive que les litiges de droit de la construction concernant la résidence principale soient exclus. 

Il faut donc examiner précisément le champ de la protection offerte au moment de souscrire l’assurance.

Une fois que le litige est pris en compte, soit l’assuré règle les frais et se fait rembourser, soit l’assurance règle directement les factures des prestataires (avocat, huissier, avoué…)

Combien est-on remboursé ? 

Tout d’abord, il faut savoir que ce type d’assurance comporte un plafond d’intervention, souvent de l’ordre de 15.000 Euros. Les remboursements se font donc à concurrence de ce montant total.

Ensuite, le remboursement dépend du type de frais. 

Concernant les frais d’huissier (signification d’assignation ou de jugement) généralement ils sont pris en compte en intégralité. Ils peuvent faire l’objet d’un règlement direct. 

Il en va de même pour les frais d’avoué (qui sont tarifés) et les frais d’expertise (honoraires de l’Expert). 

Pour les honoraires d’avocat, c’est un peu différent. 

Généralement, l’assureur a un barème qui indique le type de procédures et le montant réglé par procédure. 

On aura ainsi un inventaire du type suivant : référé : 500 Euros, procédure au fond au TGI : 700 Euros, procédure devant la Cour de Cassation : 2000 Euros….

Cela signifie que pour une procédure distincte, la somme sera réglée au titre des honoraires de l’avocat. Le seul problème, c’est que généralement la somme réglée par l’assureur ne couvre pas les honoraires de l’avocat. Non pas que l’avocat soit nécessairement trop cher, mais souvent les barèmes d’assurance sont peu en corrélation avec la somme de travail nécessaire pour traiter un dossier. 

Pour approfondir la réflexion sur ce point précis, je vous conseille la lecture de ce billet sur la façon dont travaille l’avocat

Donc, souvent, l’assuré doit assurer le complément des honoraires de l’avocat sur ses propres deniers. 

Ça finit comment ? 

Supposons un litige, pris en charge par l’assureur, et qui donne lieu à un jugement. Si l’assuré a perdu, les frais d’avocat payé par l’assureur restent à la charge de ce dernier. 

Supposons maintenant que l’assuré qui bénéficie de la protection juridique a gagné, et que le juge a condamné le perdant à lui verser une somme destinée à l’indemniser (au moins en partie, les juges ne sont pas très généreux sur la question, il faut généralement les encourager). 

L’assureur, qui a assumé le versement des honoraires de l’avocat, a vocation à percevoir ces sommes. En effet, le fait qu’il règle les frais lui donne le droit, contractuellement, d’être remboursé sur la condamnation correspondante à hauteur de ce qu’il a payé. 

Comme les condamnations de ce type sont peu élevées, cela signifie en pratique que le complément d’honoraires payé par l’assuré reste à sa charge. 

Il faut noter que si c’est l’adversaire de l’assuré qui bénéficie d’une condamnation l’indemnisant de ses frais d’avocat, ce sera l’indemnisé qui la règlera, et non son assureur (comme toute condamnation d’ailleurs). 

Mais alors, cela en vaut-il la peine ? 

Oui ! En effet, au final, cela signifie :

  • Que tous les frais d’huissier auront été payés par l’assureur ;
  • Pareil pour les frais d’avoué (plusieurs centaines d’Euros, généralement, si ce n’est plus) ;
  • Et idem pour les frais d’expertise. Et ça, ça monte très vite.

Donc tous ces frais seront réglés par l’assureur, ce qui est très intéressant. 

Concernant les frais d’avocat, ils ne seront pas intégralement réglés, mais le jeu de la protection juridique aura permis à l’assuré de régler des sommes bien moins importantes que ce qu’il aurait payé sans cette assurance. 

Donc il est vivement recommandé de souscrire une protection juridique, c’est tout bénéfice, et généralement peu onéreux (de l’ordre de 50 Euros par an de cotisation). 

Photo Paul Swee

Licence Creative Commons

Améliorer ses chances de faire supporter à l’adversaire vos frais d’avocat

Comment faire supporter à l'adversaire vos frais d'avocatJ’avais rappelé dans un précédent billet qu’en principe, on peut demander au Tribunal qu’il condamner l’adversaire à régler vos frais d’avocat. 

Seulement, on constate très souvent que le montant des sommes allouées est dérisoire. 

Par exemple, pour de longues procédures avec expertise judiciaire, parfois, on obtient 5.000, voire 8.000 Euros. 

Cela peut sembler important, mais cela doit être mis en relations avec les frais vraiment engagés, qui dans le cas d’un gros dossier de construction peuvent être bien plus élevés, en raison des nombreuses audiences, réunions d’expertise, et des heures de travail nécessaires à la bonne fin du dossier. 

Il semble que la raison en est que la plupart des avocats hésitent à fournir un décompte précis et à donner au juge une idée exacte de ce que cela a coûté à leur client de se trouver partie à un procès. 

Alors, forcément, le juge qui ignore ce qu’il en est exactement, prononce très souvent une condamnation a minima. 

Cela me semble dommage alors que l’on a tous les éléments en main pour justifier précisément du montant des sommes payées. 

C’est la raison pour laquelle, généralement, je fournis au tribunal copie de ma convention d’honoraires, qui permet de déterminer le tarif appliqué, ainsi que la copie des factures, qui permet de démontrer ce que le client a d’ores et déjà réglé. 

Cela permet d’après mon expérience d’obtenir des condamnations au titre de l’article 700 qui concordent avec les frais véritablement engagés.

Devinette

Soit un Jugement rendu par le Tribunal d’instance de Moulinsart. 

Ce Jugement précise à la fin, au sujet de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 

« Condamne in solidum Monsieur Tintin et son assureur la compagnie RG d’une part, et le Capitaine Haddock et son assureur la compagnie La Licorne, d’autre part, à payer aux consorts Dupont et Dupond la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». 

Que comprenez-vous ? Je veux dire, à part que le Tribunal d’Instance de Moulinsart n’est pas très généreux ? 

La plupart des lecteurs normalement attentifs en comprendront que Tintin, Haddock et leurs assureurs respectifs devront au total payer une somme de 1.000 Euros, à charge pour eux de s’arranger entre eux, a priori par moitié. 

De la sorte, les Dupondt perçoivent leur dû. Affaire close. 

Eh bien, selon certain de nos confrères, non. 

Récemment confrontée à un problème identique, j’ai eu la surprise de me voir réclamer par l’avocat adverse une somme de … 2.000 Euros. 

Et pourquoi ? Mais, parce que le Jugement précise « Tintin et son assureur, d’une part », et « Haddock et son assureur », d’autre part, ce qui ne pourrait, toujours selon mon confrère, signifier qu’une chose : que chacun, d’une part, puis d’autre part, doit payer l’intégralité de la condamnation, ce qui a pour effet de la doubler. 

Je n’ose pas imaginer le résultat d’un tel raisonnement dans une affaire où il y aurait une dizaine de parties…

Et, NON, je ne vous donnerai pas les coordonnées du confrère, ce n’est pas bien ce qu’il fait.

Que retenir d’un Jugement ?

Dans un billet précédent intitulé « assignation mode d’emploi » j’évoquais les éléments présents dans cet acte et la façon de les comprendre.

Passons désormais au Jugement.

En effet, une décision de justice, que l’on appellera « Jugement » par commodité (il peut s’agir d’un arrêt, d’une ordonnance…) comporte différentes parties qui ont une plus ou moins grande importance. Un décryptage s’impose il n’est pas évident de s’y retrouver dans une décision parfois touffue.

Tout d’abord : si le jugement que vous avez entre les mains est issu d’une procédure dans laquelle vous avez été représenté par un avocat, demandez lui des explications claires, il est là pour ça.

Voyons ensuite la structure de la chose.

Un jugement, pour faire simple, rappelle le nom des parties (première page), récapitule ce que les parties demandent, explique ensuite l’avis du Tribunal sur lesdites demandes, pour donner ensuite la décision prise.

Le nom des parties : pas de problème. Toutefois, sous leur nom, on peut voir le nom de leur avocat s’ils en ont un, si les parties sont venues en personnes, ont été totalement absentes de la procédure… Cela peut paraître anodin mais lorsqu’il s’agit d’exécuter la décision ou de faire appel, je peux vous dire qu’il est très important de déterminer si la partie était présente, absente, ou considérée comme présente malgré son absence.

Tiens, d’ailleurs ceci fera l’objet d’une petite explication dans un autre billet, c’est intéressant. Si, si.

Ensuite, le Tribunal rappelle ce que chacun a demandé, par oral ou dans ses écritures.

Attention ! Ce n’est pas parce que le Tribunal rappelle les prétentions des Parties au procès dans le jugement qu’il va accorder les demandes sollicitées. Ainsi, ce n’est pas parce que votre adversaire demande une condamnation sous astreinte de 500 Euros par jour de retard que le Tribunal va lui accorder. Donc, pas de panique, ne confondez pas cette partie avec la décision prise par le Tribunal.

Ensuite, et là, cela devient intéressant (surtout pour l’avocat qui a envie de voir si les juges ont suivi son argumentation…), le Tribunal donne son avis.

Il faut bien distinguer le moment où il cesse d’exposer ce que demandent les parties pour exposer son point de vue. La Cour d’appel indiquera souvent la formule suivante : « Sur ce, la Cour : », pour exposer ensuite son avis. La présence d’un « Sur ce », dans toute décision, est un indice sûr.

Cette partie est intéressante, car elle explique la raison pour laquelle la juridiction a statué dans un sens où dans un autre. On l’appelle les motifs de la décision. En cas d’appel, par exemple, ce sont ces motifs que votre avocat retiendra pour les contester.

Une fois que le Tribunal a expliqué pourquoi il prenait telle ou telle décision, vient la décision elle même.

C’est la partie la plus importante du jugement, elle est à la fin. On l’appelle le « dispositif ».

Elle est facile à repérer : elle commence toujours par l’expression : « Par ces motifs », ce qui signifie en réalité : « par ces motifs (c’est-à-dire l’avis exposé plus haut que je viens d’évoquer), le Tribunal prend la décision qui suit ».

Donc, pour savoir ce qu’ont décidé les juges, commencez par la dernière page, et repérez la partie commençant par « par ces motifs ».

Prenez une bonne inspiration, et lisez. A la limite, ne lisez que le dispositif, le reste n’est que de l’enrobage.

Le dispositif indique généralement si le Tribunal condamne l’une ou l’autre des parties, ou s’il rejette les demandes.

Il indique si la décision rendue peut être immédiatement exécutée, même si l’autre partie décide d’en faire appel. Dans un tel cas, on peut lire la formule: « ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ». Une exécution provisoire est très avantageuse, et j’expliquerai pourquoi dans un billet ultérieur.

Le Tribunal précise en outre si l’une ou l’autre partie est condamnée à supporter tout ou partie des frais d’avocat de l’autre, comme je l’expliquais dans ce billet.

Enfin, le Tribunal statue sur les dépens, au sujet desquels j’ai consacré un billet.

Maintenant, certains jugements sont particulièrement complexes. Interrogez votre avocat…

Comment faire payer vos frais d’avocat à l’adversaire

Comment faire payer vos frais d'avocat à l'adversaireLe fait que les services d’un avocat soient perçus comme onéreux a tendance à dissuader nombre de justiciables d’avoir recours à de tels services.

Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il est possible, dans le cadre d’un procès, de faire payer vos frais d’avocat à l’adversaire, au moins en partie.

En effet, le Nouveau Code de Procédure Civile précise en son article 700 que :

« dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Cela signifie que lorsqu’un Juge considère qu’une partie au procès a tort et la condamne, il peut, si l’autre partie en a fait la demande, la condamner également à payer tout ou partie des frais d’avocat de celui qui gagne l’affaire.

L’idée qui sous-tend ce dispositif est qu’il est injuste que la personne qui était dans son bon droit se voie obligée de dépenser des sommes du fait de la mauvaise foi de son adversaire.

Pour cette raison, le Juge recherche une solution équitable afin que la « victime » du procès soit remboursée au moins d’une partie de ces sommes.

Il est indifférent à cet égard que la partie qui gagne le procès ait été en demande ou en défense. En effet, on peut être dans son bon droit autant en attaquant quelqu’un qui ne remplit pas ses obligations, qu’en se défendant contre une demande injustifiée.

En revanche, si le Juge considère en quelque sorte que les torts sont partagés, il ne condamnera généralement aucune des parties à payer les frais d’avocat de l’autre, chacun conservant ces frais à sa charge.

Dès lors, il est utile de solliciter l’avis d’un avocat quant aux chances de gagner une affaire donnée afin d’être conseillé au mieux sur la stratégie à adopter et sur les conséquences financières envisageables.

Pour améliorer vos chances de faire supporter vos frais à la partie adverse, vous pouvez consulter ce billet.

Copropriétaire en procès contre le Syndicat des copropriétaires : et les frais de justice ?

Il arrive assez fréquemment qu’un copropriétaire engage une action contre sa copropriété, ou soit défendeur à une telle action. Cela peut survenir par exemple si le Syndicat des Copropriétaires empiète sur une partie privative du copropriétaire.

Dans un tel cas de figure, le copropriétaire et le Syndicat des Copropriétaires prennent chacun un avocat et assument des frais de procédure.

Or, naturellement, les frais d’Avocat et de procédure de la copropriété sont supportés par l’ensemble de celle-ci, et notamment par le copropriétaire mécontent. On se retrouve ainsi face à un paradoxe : le copropriétaire finance une partie de la défense de son adversaire !

Mais comme la loi est tout de même bien faite, elle prévoit que si le copropriétaire gagne son procès, il n’aura pas à participer à cette dépense, qui sera répartie entre les autres copropriétaires.

Cela résulte ainsi de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel:

« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

Autrement dit, concernant les frais de justice du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires :

  • le copropriétaire a le droit de demander que les frais de son avocat soient supportés par le Syndicat des Copropriétaires,
  • Mais aussi, il peut demander à être exonéré de la part (correspondant à ses tantièmes) qu’il doit payer pour participer à la défense du Syndicat des Copropriétaires, autrement la part des honoraires du Syndicat des Copropriétaires qu’il paie au titre de ses charges.

Ainsi, il convient que tout copropriétaire, ou conseil de ce dernier, soit vigilant et pense à faire cette demande, qui, en cas de succès de la prétention principale, a toutes les chances d’être accordée.

© 2024 Marie Laure Fouché

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