Le mécanisme de l’astreinte consiste à ce qu’une décision de justice condamnant quelqu’un à faire quelque chose (et non à payer une somme d’argent) accompagne cette condamnation d’une pénalité financière. 

En effet, il n’existe pas de moyen de contraindre quelqu’un à exécuter une prestation « de force » et la seule solution consiste à lui imposer des pénalités s’il ne s’exécute pas dans le délai prescrit, voire s’il ne s’exécute pas du tout. 

Généralement, la décision de justice sera libellée en la forme suivante : 

« Condamne Primus à exécuter telle prestation au profit de Secundus, sous astreinte d’un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé/de la signification de la présente décision». 

A noter, généralement, l’astreinte ne commence à courir qu’à compter de la signification par huissier de la décision (très rarement à compter du prononcé, sauf cas d’extrême urgence) voire même à compter d’un certain délai, par exemple un mois, à compter de la signification par huissier. Le motif en est pratique : il faut tout simplement que Primus ait le temps, de bonne foi, d’exécuter sa prestation. On considèrera donc que passé un certain délai, il fait preuve de mauvaise foi de sorte que l’astreinte peut courir. 

Donc, si Primus ne s’exécute pas dans le délai, il devra payer 100 Euros par jour. 

Le principe est simple, l’application, un peu moins ; il y a une différence fondamentale entre une astreinte prononcée par un Juge et une astreinte perçue par Secundus. 

En effet, pour que Secundus puisse percevoir l’astreinte, il faut la liquider. Cela signifie qu’il doit saisir un Juge (soit celui qui a rendu la décision, soit un autre, en principe le Juge de l’Exécution) afin de démontrer que Primus ne s’est pas acquitté son obligation dans le délai imparti et qu’il faut donc que la pénalité soit appliquée en pratique. 

Or ce nouveau Juge n’est pas là uniquement pour appliquer mathématiquement l’astreinte, mais aussi pour s’assurer qu’elle demeure opportune. Autrement dit, il ne peut la supprimer, mais il peut la modérer compte tenu des éléments de fait démontrés par Primus, ou encore l’appliquer dans toute sa rigueur. 

Par exemple, si Primus devait effectuer des travaux en extérieur, et qu’il en a été empêché soit par le refus de Secundus qui ne lui a pas donné accès aux lieux, soit encore, par exemple, par des intempéries, il pourra demander à ce que l’astreinte soit considérablement réduite. 

En revanche, s’il n’a aucune justification à apporter au fait qu’il n’a pas exécuté sa prestation, le Juge liquidera l’astreinte (c’est-à-dire condamnera Primus à la régler à Secundus) de façon beaucoup plus stricte afin de lui donner son plein caractère de sanction. 

Il faut donc retenir que l’astreinte fonctionne en deux temps et qu’un jugement prononçant l’astreinte ne permet pas de la percevoir sans nouvelle saisine d’un Juge.