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Congé d’un bail d’habitation : préférez l’huissier au courrier RAR

CE6D16F8-1E60-4F30-9AAE-F0758448050A.image_600En matière de congé de bail d’habitation, l’article 15 de la loi de 1989 dispose que:

« Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. ».

Cela signifie que pour donner congé à son locataire, le bailleur a le choix entre envoyer un courrier recommandé, ou faire procéder par huissier. 

Certes, l’huissier est plus onéreux que le courrier recommandé, puisqu’il coûtera de l’ordre de 100 Euros. 

Toutefois, c’est une solution que je conseille vivement (Et non, je n’ai pas d’huissier dans ma famille). 

En effet, si l’on observe bien le texte de la loi, on s’aperçoit que le point de départ du délai de six mois à prendre en considération pour le congé donné par le bailleur, si celui-ci agit par courrier recommandé, est de la date de la réception par le locataire. 

Donc si celui-ci prend son recommandé, comme le font les gens raisonnables, pas de problème pour le bailleur. 

En revanche, si le locataire ne prend pas son courrier recommandé, il n’y a pas de réception par le locataire dudit courrier et le délai de congé ne court pas, comme la Cour de Cassation l’a d’ailleurs rappelé récemment (Cass Civ 3, 13/07/2011, n° 10-20478). 

C’est la raison pour laquelle il est plus prudent pour le bailleur de toujours signifier le congé par huissier, ce qui évite qu’en raison de la mauvaise foi ou simplement de la négligence du locataire qui ne vas pas chercher son recommandé à la Poste, le délai de congé ne soit pas respecté et que le congé soit annulé… 

D’ailleurs, la signification par huissier, outre qu’elle permet de s’assurer que le congé a été délivré (peu important que le locataire soit là ou pas), permet aussi de s’assurer de la date du congé. 

Donc, voici une astuce bonne à savoir pour les bailleurs. 

Incidemment, cela veut dire que le locataire qui craint qu’on lui adresse un congé peut cesser de prendre ses recommandés, ce qui est une exception au principe que j’exposais dans un article précédent selon lequel la date de première présentation d’un recommandé est considérée comme celle à laquelle le courrier a été reçu. 

Photo par Ashley R. Good

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Travaux sur parties communes à partie de parties privatives : le copropriétaire doit être indemnisé

Travaux sur parties communes à partie de parties privatives : le copropriétaire doit être indemniséLe principe édicté par la loi de 1965 sur la copropriété est clair : le copropriétaire dispose de ses parties privatives comme il l’entend, tant qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. Pour les parties communes, il en a la jouissance de même que l’ensemble des autres copropriétaires, et il doit participer à leur entretien. 

En principe, parties communes et parties privatives sont strictement séparées et le Syndicat des Copropriétaires n’a aucun droit sur les parties privatives. 

Toutefois, il arrive que pour entretenir ou réparer des parties communes, il soit indispensable de passer par les parties privatives pour réaliser les travaux sur parties communes. 

Dans ce cas, le copropriétaire a l’obligation de laisser l’accès, tout particulièrement si les travaux ont fait l’objet d’un votre en Assemblée Générale, pour peu que « la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable » (loi de 1965, article 9). 

Il faut toutefois préciser que cet accès n’est garanti que si l’intervention dans les parties privatives est indispensable. Si c’est simplement la solution la plus commode ou la moins coûteuse, le Syndicat des Copropriétaires doit faire en sorte de mettre en oeuvre une autre solution permettant d’éviter de passer par des parties privatives. 

Donc, par exemple, s’il s’agit d’avoir accès à une gaine technique située en plein milieu d’un appartement, le copropriétaire doit laisser l’accès. S’il s’agit de réparer un balcon, accessible depuis l’extérieur, la solution n’est pas nécessairement la même. 

Cela ne veut pas dire pour autant que le Syndicat des Copropriétaires peut faire les travaux sans que le copropriétaire n’ait rien à redire. 

En effet la loi précise que si le copropriétaire subit un préjudice à raison des travaux, soit parce que son lot subit une diminution définitive de valeur (par exemple, les travaux ont empiété définitivement sur la surface habitable), soit parce qu’il subit un trouble de jouissance grave, même temporaire (impossibilité d’habiter sur place), soit à raison de dégradations (absence de remise en état des lieux après les travaux), doit être indemnisé. 

Dans ces conditions, le copropriétaire doit demander une indemnisation pour compenser son préjudice. S’il ne parvient pas à l’obtenir à l’amiable avec son Syndicat des Copropriétaires, il devra saisir un Juge. 

Il faut enfin préciser à ce sujet que souvent, le Règlement de Copropriété précise que le copropriétaire doit souffrir l’accès dans ses parties privatives sans indemnisation, ce qui est contraire à ce que je viens d’exposer. 

Or le principe d’indemnisation est d’ordre public, c’est-à-dire que le Règlement de Copropriété ne peut y déroger. Ainsi toute disposition du Règlement de Copropriété qui empêche ce principe d’indemnisation est considérée comme nulle et ne sera pas appliquée par le Juge.

A noter, toutefois, ce principe d’indemnisation trouve des limites pratiques dans certains cas.

Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

Généralement, le Règlement de Copropriété d’un immeuble mentionne que les copropriétaires doivent laisser l’accès, même à l’intérieur de leurs parties privatives, lorsqu’il est nécessaire de réaliser des travaux sur parties communes. 

Fort bien, vu que si un copropriétaire peut bloquer à lui tout seul des travaux votés en Assemblée Générale, on est pas sortis. 

Le problème, c’est que le Syndicat des Copropriétaires ne se préoccupe pas toujours d’éviter que les droits des copropriétaires concernés soient préservés. 

J’avais vu ainsi un exemple voici quelques temps. Une colonne commune, passant dans la cuisine d’un copropriétaire, fuyait de sorte qu’il fallait intervenir en passant par chez lui. Sauf que la colonne d’une part était encastrée (normal) et que d’autre part, la cuisine du copropriétaire était construite autour. Là aussi, rien que de très normal, puisqu’en pratique cette colonne était située derrière un angle du mur, et que le copropriétaire était libre d’aménager sa cuisine comme il l’entendait. 

L’ennui était donc qu’il fallait démonter la cuisine, et casser le doublage pour parvenir à la colonne. 

Donc, outre les travaux communs proprement dit, il fallait ensuite tout remettre en place, soit refermer l’accès à la colonne, remettre de l’enduit et un coup de peinture, et remonter les meubles de cuisine à leur emplacement. 

Bien entendu, tout cela a un coût. Et, bien entendu, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, refusait de prendre quoi que ce soit en charge, au motif que le copropriétaire devait laisser l’accès aux travaux communs, votés en Assemblée Générale et/ou urgents. 

Donc le copropriétaire se retrouvait avec une note pas totalement négligeable, qui ne lui était absolument pas imputable : il n’était aucunement responsable de ce que la colonne commune fuyait à son niveau. 

Dans un cas de figure tel, à savoir lorsque des travaux communs entraînent pour le copropriétaire un préjudice, la loi de 1965 a tout prévu. 

Ainsi l’article 9 de la loi dispose expressément que : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».

Dans notre cas, le copropriétaire a donc droit à une indemnité puisqu’il subit des dégradations à raison de l’exécution des travaux du syndicat des copropriétaires. 

Et cette indemnité est due par le Syndicat des Copropriétaires, puisque selon l’article 14 de cette même loi il : « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Bon à savoir, non ? 

Photo par billjacobus1

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Couple marié et paiement des charges de copropriété

02E74AC0-01E4-4F3C-92AF-2719DD99F74C.image_600Une question qui peut se poser est de savoir qui, au sein d’un couple marié, règle les charges de copropriété. En effet, plusieurs situations peuvent se présenter. 

Première situation, si un seul des époux est propriétaire du bien, il est évident que c’est à lui seul, peu important le mariage, de régler les charges. Autrement dit, il est le seul interlocuteur du Syndicat des Copropriétaires en matière de charges. Bien entendu, les époux peuvent toujours s’arranger entre eux pour répartir le prix des charges, mais ce n’est pas opposable au Syndicat des Copropriétaires. 

Il faut néanmoins nuancer ce principe. En effet, deux cas peuvent se présenter, à savoir que l’appartement en copropriété peut être le logement des époux, ou non. Dans le second cas, seul l’époux propriétaire paie, comme expliqué au paragraphe précédent. 

Dans le premier cas, en revanche, les charges sont dues par les deux époux car il s’agit d’une dépense du ménage (article 220 du Code Civil), et ce in solidum, ce qui signifie que tout le montant peut être réclamé à l’un ou l’autre par le Syndicat des Copropriétaires, au choix de ce dernier. 

Deuxième situation, l’appartement appartient aux deux époux. Peu important qu’ils y habitent ou pas, ils sont tous deux tenus de régler les charges, là aussi in solidum, comme expliqué au paragraphe précédent. 

Cette situation dure pendant tout le mariage, et n’est modifiée, en cas de séparation des époux, qu’après le jugement de divorce homologuant le partage de la communauté. 

Cela signifie également que lorsque des époux sont en instance de divorce, le Syndicat des Copropriétaires peut très bien choisir à qui réclamer les charges ; cela peut être à celui qui n’habite plus les lieux. 

Troisième situation, une fois cette homologation intervenue, les anciens époux sont en indivision et ne doivent les charges que pour moitié chacun. Autrement dit, le Syndicat des Copropriétaires qui n’est pas réglé des charges doit agir contre chacun d’entre eux, en demandant à chaque fois le règlement de la moitié. 

Photo par Jeff Belmonte

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Vente, vice caché et exclusion de garantie

Vente, vice caché et exclusion de garantieLe présent billet va essentiellement s’adresser à ceux qui ont acheté un bien immobilier, mais il faut garder à l’esprit que cela demeure valable pour tout type de vente. 

Je souhaite ainsi aborder, brièvement, la question des vices cachés du bien vendu, et tout particulièrement de l’exclusion de garantie qui peut-être convenue. 

En effet, ceux qui ont acheté un bien immobilier savent que généralement, au détour de l’acte notarié, se cache une clause indiquant que le vendeur est déchargé de tout vice même caché qui affecterait le bien. Et nombreux sont ceux qui, une fois l’achat fait, se mordent les doigts d’avoir accepté cette clause, à raison des dommages qu’ils constatent a posteriori. 

Evacuons tout de suite un point : l’acheteur n’aurait très certainement pas été en mesure d’éviter que cette clause ne soit inscrite. En effet, sauf à ce que l’acheteur soit en importante position de force par rapport au vendeur, celui-ci voudra toujours inscrire cette limitation qui est susceptible de lui éviter bien des tracas par la suite. C’est une clause de style, pour une vente immobilière elle ne sera que très rarement omise. 

Rappelons à présent le fonctionnement de la garantie des vices cachés : elle bénéficie à l’acheteur d’un bien qui présente un tel défaut caché que l’usage du bien est impossible, ou tellement diminué que l’acheteur, s’il avait connu le défaut, soit ne l’aurait pas acheté, soit l’aurait acheté moins cher. 

Il faut donc que le défaut soit caché ; le défaut apparent est réputé accepté par l’acheteur. 

En principe, le vendeur est donc tenu d’indemniser l’acheteur pour tous les défauts cachés de la chose qui diminuent de façon importante l’usage de la chose ou le rendent impossible, même s’il ignorait ce défaut. 

C’est là qu’arrive la clause habituellement insérée dans les actes notariés de vente d’immeuble. 

En effet, le Code Civil dispose que dans le cas où le vice caché n’est pas connu du vendeur, celui-ci peut contractuellement stipuler qu’il ne sera pas tenu à la garantie. 

Si l’on traduit, voilà ce que ça veut dire : le vendeur qui ignore tout des éventuels vices cachés a le droit de se décharger de la garantie. Autrement dit, le vendeur de bonne foi, persuadé que son bien est exempt de vices cachés, prend alors la précaution de s’exonérer de la garantie qui pourrait lui être demandée si par la suite, d’aventure, l’acheteur découvrait un vice. 

Dès lors, la bonne foi du vendeur est essentielle. S’il écarte dans l’acte notarié toute garantie de vice, et ce parce qu’à sa connaissance, il n’y en a pas, la clause d’exclusion de garantie est parfaitement valable. 

A l’inverse, si le vendeur connaissait l’existence du vice, la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte est nulle. 

Reste pour l’acheteur à rapporter la preuve – et ce n’est pas toujours évident – que le vendeur était conscient de l’existence du vice caché.

Dans ces conditions, si l’acheteur, victime de manoeuvres du vendeur, parvient à prouver que celui-ci lui a caché des vices dont il avait connaissance, il est fondé à demander soit une diminution du prix, soit le remboursement du prix, concomitant avec la restitution du bien. Des dommages et intérêts sont même envisageables. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que votre vendeur vous a caché des choses, voire vous a induit en erreur, tout en insérant une clause d’exclusion de garantie, que vous ne pourrez jamais rien réclamer et que vous serez piégé. 

Photo par metaphoricalplatypus.com

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Les autres copropriétaires doivent-ils payer à la place de celui qui refuse de régler ses charges ?

Il est malheureusement fréquent, dans les copropriétés, que certains ne paient pas leurs charges. Généralement, cela entraîne à leur encontre une action en recouvrement engagée par le syndic au nom du SDC, sans qu’il y ait besoin d’autorisation en Assemblée Générale

Est-ce à dire que les copropriétaires qui s’acquittent de leurs dettes envers la copropriété doivent pallier la carence de celui qui refuse de régler? 

Sur le principe, aucunement. En effet, les charges de copropriété ne font l’objet d’aucune solidarité entre copropriétaires ; chacun paie uniquement ce qu’il doit personnellement.

En revanche, la difficulté est que ce défaut de règlement de charges peut, à terme, mettre en danger la copropriété. 

Par conséquent, l’Assemblée Générale peut décider de répartir les sommes entre les autres copropriétaires, si aucun autre moyen n’a été trouvé (faire vendre l’appartement et se payer sur le prix, faire opposition entre les mains du notaire sur le prix de vente si l’appartement a été vendu à l’initiative du copropriétaire…)

En revanche le syndic n’a pas le droit de faire un appel de fonds, de sa propre initiative, pour combler le vide. 

En outre, il est possible, en cas de difficulté, que l’Assemblée Générale vote un appel de fonds afin de pallier l’absence de fonds, le temps que les procédures de recouvrement portent leurs fruits, étant précisé que par la suite, cet appel de fonds sera remboursé aux copropriétaires par déduction sur ses charges.

Le syndic n’a pas besoin d’être habilité par l’Assemblée Générale pour agir en justice en recouvrement de charges de copropriété

B54C1114-99DC-4EEC-85DB-2B0228287874.image_600J’avais évoqué dans un précédent billet le fait que pour agir en justice le syndic de copropriété doit être habilité par une décision prise par le Syndicat des Copropriétaires en Assemblée Générale. 

Je précisais déjà dans cet article que cette habilitation est nécessaire pour les instances au fond , pas pour les référés.

Approfondissons un peu. 

La question de l’habilitation du syndic est réglée par l’article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi de 1965 sur la copropriété. Cet article dispose : 

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. 

Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».

Cela signifie que la règle absolue est l’obligation d’autorisation par le Syndicat des Copropriétaires. Mais comme toute règle, elle souffre des exceptions. Il s’agit donc des exceptions mentionnées au second alinéa de l’article : 

– les recouvrements de créance, 

– les voies d’exécution forcées (sauf la mise en vente d’un lot), 

– les mesures conservatoires

– les demandes en référé, 

– les demandes relatives aux copropriétés en difficulté. 

La question est donc de savoir si le syndic qui veut recouvrer des charges de copropriété doit demander l’autorisation. 

Or on a vu qu’il n’en a pas besoin pour les recouvrements de créance. Question : les charges de copropriété sont-elles des créances au sens de cet article ? 

La réponse est oui : les charges de copropriété sont une créance de sorte que le syndic peut agir sans autorisation de l’Assemblée Générale. 

Par conséquent, si vous êtes copropriétaire débiteur du Syndicat des Copropriétaires et ne payez pas vos charges, n’espérez pas que le syndic devra attendre une autorisation en Assemblée Générale pour agir contre vous. 

Enfin, pour être complet sur la question de l’habilitation du syndic, il faut souligner que si le Syndicat des Copropriétaires est défendeur à une action, il n’a pas besoin d’être autorisé. Et pour cause : l’autorisation concerne l’action en justice, qui en par définition une demande, et pas la défense. 

Photo par Ceni Photography 

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Indemnisation due par le SDC à un copropriétaire

1473C2C6-41EA-4E7F-965A-D9DE18DE5715.image_600J’évoquais dans un précédent billet le cas du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires, et plus particulièrement la question des frais d’avocat. Je rappelais à ce sujet que la loi de 1965 prévoyait que le copropriétaire qui avait gagné ne participait pas à la dépense commune relative aux honoraires d’avocat et dépens supportés par le SDC. 

Autrement dit, les frais d’avocat exposés par le SDC pour sa défense devaient être répartis entre copropriétaires, à l’exclusion de celui contre qui l’action était menée, et qui avait gagné. 

Mais qu’en est-il des autres frais? Plus précisément, supposons que le copropriétaire gagne contre le SDC, qui est condamné à lui verser des dommages et intérêts. 

La question se pose, de savoir si le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune, constituée par la condamnation dont il bénéficie, ou si au contraire il est exclu. Autrement dit, doit-il payer des charges, au titre des sommes qu’il va ensuite lui-même percevoir ? 

Eh bien, la réponse est oui. Le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune qui a pour objet de l’indemniser. 

La raison est simple : par principe, tout copropriétaire doit participer à toutes dépenses communes à proportion de ses tantièmes quels qu’ils soient. 

Par exception, il est dispensé de participer à la dépense correspondant à la défense du SDC, et ce depuis la loi SRU de 2000, au motif que le faire participer à cette dépense spécifique est inéquitable. 

Toutefois, la loi ne dit rien des indemnités éventuellement versées par le SDC au copropriétaire lésé (même si on peut considérer que c’est tout aussi inéquitable). Celui-ci doit donc participer à la dépense commune. 

Photographie par Papalars

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Pratiquer une mesure conservatoire contre le locataire qui ne paie pas ses loyers

Dans un précédent billet, j’expliquais le fonctionnement d’une mesure conservatoire. J’indiquais notamment qu’il n’existait que deux façons d’obtenir une telle mesure : soit d’avoir déjà un titre exécutoire, soit d’obtenir une autorisation du juge. 

Il faut savoir qu’en matière de location d’appartement, il existe une autre solution. En effet, le propriétaire qui justifie d’un contrat de « louage d’immeuble » peut utiliser ce dernier afin de procéder à une mesure conservatoire lui permettant de « geler » les éventuelles sommes figurant sur le compte bancaire de son locataire qui ne paie pas les loyers. 

C’est donc une solution très intéressante en cas de loyers impayés, pour peu que le locataire soit un peu solvable ou ait des biens de valeur. 

Mais rappelons que comme toute mesure conservatoire, elle suppose que soit rapidement engagé le procès ayant pour objet d’obtenir le titre exécutoire idoine.

J’ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t’il pour les frais d’avocat ?

J'ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t'il pour les frais d'avocat ?Mauvaise nouvelle, vous venez d’obtenir le résultat du procès qui vous opposait à la copropriété, et vous avez perdu. 

Une question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer concernant les frais d’avocat : les vôtres, et ceux du syndicat des Copropriétaires, dont vous faites partie. 

Tout d’abord, si vous avez perdu, il y a de bonnes chances que le SDC n’ait PAS été condamné à vous verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vous devez donc payer votre avocat entièrement sur vos deniers, sans pouvoir espérer que votre adversaire en prenne en charge une partie. 

Ensuite, il y a des chances que VOUS ayez été condamné à verser des sommes à ce titre au SDC. Pas le choix : vous devez les payer au SDC (concrètement, les remettre entre les mains du syndic, ou de son avocat, qui transmettra). 

Reste la question des charges de copropriété correspondant aux honoraires de l’avocat adverse, c’est à dire l’avocat de la copropriété. Si votre condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC couvre ces honoraires, il n’y aura pas d’appel de charges correspondant, vous aurez tout payé vous-même. 

Si cette condamnation ne couvre pas les honoraires de l’avocat adverse, le reliquat des honoraires de l’avocat de la copropriété se traduira en charges qui seront partagées entre tous les copropriétaires, et notamment vous. Puisque vous aurez perdu, vous ne pourrez bénéficier des dispositions favorables de la loi de 1965 qui permettent au copropriétaire qui gagne de ne pas participer à la dépense commune des frais de l’avocat du SDC. 

Image par Fallingwater123

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Les travaux sur parties communes en copropriété

Les travaux sur parties communes en copropriétéOn me pose assez souvent des questions du type suivant : « Je suis copropriétaire et j’ai posé/modifié/changé le garde corps/la fenêtre/le grillage/la dalle de ma terrasse. On me cherche des noises. Pourtant, j’ai fait comme le voisin / cela ne change rien à l’immeuble / Cela est plus en harmonie qu’avant avec l’immeuble. Que faire ? »

Autrement dit, ces questions portent toutes sur des travaux sur partie communes, parfois menus, réalisés à l’extérieur de l’immeuble en copropriété. 

En réalité, la réponse à ce type de question est très simple, elle réside dans l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Rappelons les termes de cet article : 

« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». 

Autrement dit, dès qu’un copropriétaire veut faire des travaux soient qui touchent à des parties communes (percement de la façade pour poser une ventilation, changement de canalisations communes…) soit qui simplement affectent, au sens modifient, l’aspect extérieur de l’immeuble (pose d’une plaque ou enseigne, changement des volets…), il est contraint de solliciter l’avis de l’Assemblée Générale des copopriétaires, qui votera sur la question. 

Tout ce qui touche à l’apparence de l’immeuble doit faire l’objet d’une décision en AG. Si ce n’est pas le cas et que les travaux sont malgré tout réalisés, aussi modestes soient-ils, le Syndicat des copropriétaires est en droit d’exiger une remise en état. 

Il faut savoir que cette règle s’applique même si la modification de l’immeuble consiste à faire des travaux dans un jardin à jouissance privative, si le gros oeuvre en dessous (partie commune) est touché. Tous travaux même légers affectant la façade (par exemple pour y fixer un grillage, une enseigne) doivent faire l’objet d’une autorisation. 

Il faut donc être très prudent quant aux travaux réalisés et il est préférable de solliciter l’accord de la copropriété avant d’agir, cet accord devant impérativement prendre la forme d’une autorisation en AG.

Je ne peux pas me rendre à l’AG de copropriété et je n’ai pas confiances dans les autres copropriétaires, que faire ?

04180A18-878E-4D99-B25E-0FEB9C1321F5.image_600Dans un billet précédent, je donnais les grandes lignes de la relation existant entre deux copropriétaires, l’un mandatant l’autre pour le représenter lors d’une Assemblée Générale de copropriété afin de voter à sa place. 

La difficulté est que le vote erroné – voire traître – du mandataire ne permet pas de modifier ce vote dans le sens réellement voulu par le mandant. 

Donc, que faire si vous ne pouvez pas aller en AG et ne faites pas confiance à un quelconque copropriétaire ? 

La solution la plus simple consiste tout simplement à ne pas se déplacer du tout. Ainsi, vous serez défaillant (autrement dit, absent) ce qui laisse la possibilité de contester une décision par la suite

Toutefois, cela vous empêche de voter pour les résolutions sur lesquelles vous avez une opinion bien précise, et notamment de contester certaines résolutions (ce qui pourrait éviter d’avoir à les contester…) 

Dans ces conditions, la meilleure solution consiste à donner mandat à un tiers, non copropriétaire, en qui vous avez toute confiance, pour voter à votre place. En effet l’article 22 de la loi sur la copropriété donne la possibilité de donner mandat à un étranger à la copropriété. 

Pour cela il faudra un mandat écrit indiquant précisément l’identité du mandataire. 

Dernière chose : le vote par correspondance n’est pas autorisé. 

Photo *Zara

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Construction d’une véranda et annexion de parties communes

Construction d'une véranda et annexion de parties communesJ’évoquais dans un précédent billet le fait qu’il était nécessaire d’obtenir l’autorisation du Syndicat des Copropriétaires pour construire une véranda, au motif qu’il s’agissait de travaux affectant l’aspect de l’immeuble.

En principe, les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sont votés à la majorité de l’article 25. 

Il faut toutefois savoir que de tels travaux requièrent parfois la majorité de l’article 26.

Supposons par exemple que vous vouliez construire ladite véranda alors que vous êtes au dernier étage de la copropriété, et ce sur une terrasse ou une partie de toiture. 

En général, une telle terrasse ou partie de toiture sura nécessairement une partie commune. Or la construction projetée aura pour effet d’agrandir les parties privatives (ajout d’une pièce…)

Dans ces conditions, on se trouve dans le cas d’une annexion des parties communes par un seul copropriétaire. Ceci requiert un vote à la majorité de l’article 26 de la loi.

Photo Credit: mrhayata via Compfight cc

Puis-je construire une véranda sur mon jardin privatif?

3DF9C989-9D16-4433-8114-CE55F2B25D49.image_600Le problème est le suivant.

Vous êtes copropriétaire, plutôt au rez-de-chaussée. Vous avez un jardin privatif. 

Mais vous trouvez que vous ne pouvez pas en profiter au maximum : vous n’appréciez pas trop le regard plongeant des voisins du dessus, et puis vous aimeriez, au beaux jours, pouvoir déjeuner à l’ombre. Ou tout simplement, vous aimeriez bien avoir une pièce supplémentaire. 

Bref, vous voulez installer une véranda, ou encore une pergola. 

Sur ce point il faut rappeler qu’une véranda est une construction relativement « lourde » qui ajoute véritablement une pièce, alors qu’une pergola est une construction plus simple et légère, constituée d’un toit et de poteaux, souvent utilisés comme support de plantes et qui permet de créer de l’ombre. 

Et d’ailleurs, pourquoi s’en priver : ce jardin, il est à vous !

Tout simplement parce qu’il s’agit de travaux qui concernent les parties communes (la construction affecte la façade ainsi que le support en dur du jardin, partie commune) et donc doivent faire l’objet d’une autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires. 

Et, pire, ils ne peuvent pas être votés à la majorité simple de l’article 24 de la loi (pour en savoir plus sur les majorités en copropriété, voir ce billet).

En effet, l’ajout d’une véranda ou d’une pergola modifie l’aspect extérieur de l’immeuble. Or les travaux affectant cet aspect extérieur doivent être votés à la majorité de l’article 25, c’est-à-dire la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble. 

Donc, si vous voulez construire votre véranda tout en évitant les ennuis, la seule façon de procéder est de faire inscrire la question à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, et, pour réaliser les travaux, d’attendre que l’Assemblée Générale les ait acceptés, quitte à contester une décision qui ne serait pas favorable. 

Bref, si vos voisins ne veulent pas que vous construisiez votre pergola, c’est mal parti. 

A noter, cela est valable pour toutes les travaux affectant l’aspect de l’immeuble, comme par exemple le changement de fenêtres pour un modèle différent, ou la pose de volets extérieurs (par exemple, changement de volets « accordéon » par des volets roulants). 

Photo par Zixii

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Les majorités de vote en Assemblée Générale de copropriétaires

Les majorités de vote en Assemblée Générale de copropriétairesDans le domaine de la copropriété, toutes les décisions concernant les parties communes doivent faire l’objet d’un vote en Assemblée Générale. 

Toutefois, selon le type de décision, la majorité du vote change. Il y a ainsi quatre majorités différentes prévues par la loi du 10 juillet 1965 qui régit le statut de la copropriété. 

Enfin, il faut savoir que ce n’est pas le nombre de copropriétaires qu’il faut compter, mes les millièmes de parties communes, sachant que chaque copropriétaires est titulaire d’une quote-part des parties communes au prorata de ses lots privatifs. L’importance de chaque copropriétaire dans une Assemblée Générale se calcule au nombre de voix dont il dispose. Ainsi, un copropriétaire peut être titulaire de deux fois plus de voix qu’un autre, s’il dispose de deux fois plus de millièmes. 

Pour les développements qui suivent, on supposera l’exemple très simple une copropriété de 10.000 millièmes où chaque copropriétaire est titulaire de 1.000 millièmes, de sorte qu’il y a dix copropriétaires disposant chacun du même nombre de voix. 

La majorité de l’article 24 

C’est la majorité des copropriétaires présents ou représentés lors d’une Assemblée Générale.

Par exemple, sur les 10 copropriétaires que compte la copropriété, supposons que seuls six sont présents ou représentés. La résolution sera adoptée si plus de la moitié votent pour, donc dans notre exemple, quatre copropriétaires. 

Ceci signifie que dans les cas où les copropriétaires ne prennent pas le soin d’être présents ou représentés à l’Assemblée Générale, les résolutions peuvent être adoptées par un très petit nombre de personnes, puisque dans notre exemple, le vote positif de seulement 40% des copropriétaires suffit.

Cette majorité simple est la majorité normale, par défaut. Les autres majorités sont ainsi appliquées dans des hypothèses définies par la loi. 

La majorité de l’article 25 

C’est la majorité de tous les copropriétaires. Ainsi, pour la copropriété de 10 personnes prise en exemple, il faut, pour une résolution soit adoptée, que plus de la moitié votent pour, soit 6 personnes. 

Cette majorité est impérative dans plusieurs cas énumérés à l’article 25 de la loi, et par exemple lorsqu’il s’agit de changer de syndic, de supprimer le vide-ordures, de voter des travaux (demandés par, et à la charge, d’un copropriétaire) qui affectent l’aspect extérieur de l’immeuble comme par exemple la construction d’une véranda… 

La majorité de l’article 26

C’est la majorité de plus des deux tiers des copropriétaires. Dans notre exemple, pour qu’une résolution soit adoptée, il faut ainsi qu’au moins 7 copropriétaires votent pour. 

Cette majorité s’applique par exemple lorsqu’il s’agit de vendre des parties communes, de modifier le Règlement de Copropriété, d’organiser les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. 

L’unanimité

Certaines décisions sont si importantes qu’elles justifient l’accord de tous. 

Il s’agit par exemple de la vente de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. Il peut s’agir, par exemple, de vendre l’ascenseur dans un immeuble de 15 étages au propriétaire du dernier étage, de sorte que lui seul peut l’utiliser. Bien entendu, la destination de l’immeuble est affectée est l’unanimité est nécessaire. 

Enfin, comme je le rappelais dans ce billet, toute atteinte à une partie privative suppose l’accord du copropriétaire propriétaire de celle-ci.

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