Avocat en construction et copropriété

Étiquette : injonction de payer

Ne vous laissez pas impressionner par les sociétés de recouvrement de créances

Quel est le scénario de votre première rencontre avec des sociétés de recouvrement ?

Disons que vous avez envie de changer d’opérateur téléphonique. Ou de fournisseur d’accès Internet (c’est souvent avec eux que cela se passe). 

Disons aussi que vous êtes à jour : vous n’êtes plus dans le cadre d’un engagement sur une durée précise que vous ne pouvez pas rompre, par exemple. 

Simplement, vous voulez changer de crèmerie. Les yaourts d’à côté sont moins chers et plus variés. 

Et là, bizarrement (mais en fait non) votre opérateur téléphonique/fournisseur d’accès continue à vous facturer diverses sommes, alors que, pourtant, vous aviez pris votre plus belle plume et sorti la formule de courrier recommandé du dimanche pour dire que oui, Capri c’est fini, voire que vous aviez déjà restitué tout le matériel. 

Et que par conséquent, il était mathématiquement impossible que vous bénéficiiez de la prestation, faute de disposer d’un terminal/décodeur/téléphone portable (cochez la case appropriée) . 

Et pourtant, les factures arrivent, bientôt suivies de petits mots doux d’une des sociétés de recouvrement. 

Quoique, doux, c’est vite dit. 

Je reproduis ci-dessous le courrier reçu récemment par un client (les gras et soulignés sont d’origine) : 

« Nous avons chargé notre huissier correspondant d’obtenir une condamnation à votre encontre en déposant une requête en INJONCTION DE PAYER auprès du Président du Tribunal compétent. Après obtention de cette condamnation, l’huissier la signifiera à votre domicile

A l’issue de cette procédure, nous disposerons d’un Jugement qui sera applicable immédiatement et valable pendant 10 ans. 

Vous vous exposez à la SAISIE de vos biens, de votre salaire et de votre COMPTE BANCAIRE

Nous vous informons également que ces actions entraineront des frais importants qui seront à votre charge. 

Seul votre règlement permettra d’interrompre la procédure. Vous pouvez immédiatement régler votre dossier par carte bancaire, chèque [etc…] »

Alors évidemment, quand vous recevez ça, un fond d’inquiétude se fait jour. (Même si vous ne devriez pas, si vous aviez lu mon billet sur l’injonction de payer et le référé. Notamment, le rédacteur du courrier oublie curieusement d’indiquer qu’il est très facile de bloquer les effets d’une telle injonction). 

Soudain, vous êtes certain que vous allez recevoir sous peu une convocation devant un Tribunal, parfois pour des sommes assez peu importantes comparées au coût d’un procès. 

Alors, vous craquez et la société de recouvrement a gagné. D’autant qu’en réglant les sommes demandées, vous réglez aussi les frais engagés par votre adversaire pour recourir à ladite société de recouvrement. 

Alors, si vous recevez un tel document, respirez un bon coup. 

Parce qu’un tel courrier envoyé par une des sociétés de recouvrement n’est jamais une convocation devant le Tribunal. C’est une menace, rien de plus

Pour se retrouver devant un Tribunal, il faut, à tout le moins en matière civile, recevoir, généralement par huissier, un acte introductif d’instance qui annonce très clairement la couleur. 

Un courrier adressé par une société de recouvrement, même s’il est très menaçant, n’équivaut pas à une convocation devant la justice. 

Bref, restez calme car pour l’instant, votre adversaire se contente de menaces. 

Et ce d’autant plus que s’il veut vraiment obtenir votre condamnation, cela signifie engager une procédure donc engager des frais. Or vu le montant qu’il réclame, généralement, l’opération n’est pas économiquement viable. 

Et j’ai pu remarquer que souvent, un courrier d’avocat bien senti calme instantanément votre adversaire, qui peut même, en de rares occasions, certes, mais qui arrivent parfois (j’en ai été témoin), restituer des sommes indûment perçues auprès de votre banque. 

Epilogue : J’avais fait le brouillon de ce billet il y a quelques semaines. Le client qui avait reçu le gentil courrier que je reproduis dans le billet m’a fait savoir que la compagnie de téléphone qui lui réclamait les sommes lui avait adressé un avoir correspondant au montant de la facture, qui était tout de même de plus de 700 Euros. Donc, fin de l’affaire. 

Comme quoi.

Dettes impayées : injonction de payer v. référé provision

On m’a récemment demandé, lorsqu’il s’agit de récupérer des sommes d’argent dues par un débiteur peu motivé, s’il était plus opportun de faire une injonction de payer ou un référé provision.

J’avais déjà abordé cette question dans ce billet. Approfondissons un peu.

L’injonction de payer est certes une procédure simple. Il suffit de formuler sa demande avec justificatifs à l’appui. Le juge qui considère la demande fondée prend alors une ordonnance d’injonction de payer de façon non contradictoire, c’est-à-dire sans la présence du débiteur.

Puis il faut signifier l’ordonnance au débiteur, lequel a alors le choix de payer sa dette ou de faire opposition, ce qui a pour effet d’entamer un procès au cours duquel la validité de la demande du créancier sera examinée. Cette opposition rallonge considérablement le délai dans lequel le créancier sera payé.

Le problème, c’est qu’il est très rare que le débiteur ne fasse pas opposition.

En effet, le débiteur qui ne paye pas peut avoir plusieurs raisons. Soit il ne peut pas, même si votre créance est fondée. Soit il ne le veut pas, même si la créance est fondée et qu’il dispose de l’argent. Soit il ne le veut pas car il pense qu’il ne doit aucune somme.

Dans les deux premiers cas, impossibilité ou mauvaise volonté, si le débiteur n’a pas payé jusque là, il est peu probable qu’il ne saute pas sur l’occasion d’échapper à son obligation en gagnant du temps. Donc il fait opposition.

Dans le troisième cas, s’il a raison de refuser de payer, il fera opposition afin de faire juger qu’en réalité, il n’est pas débiteur.

Le résultat, c’est que le créancier, dans tous les cas, aura perdu du temps : celui consacré à faire la procédure d’injonction de payer, puis celui consacré à suivre le procès suite à l’opposition.

En outre, si le créancier peut solliciter une ordonnance d’injonction de payer sans faire appel à un avocat, il est vivement conseillé que dans le cadre de l’opposition, il en consulte un, car à ce stade seront débattues des questions juridiques.

Or le référé permet d’accélérer considérablement ce processus.

Reprenons nos trois exemples : le débiteur insolvable, le débiteur solvable mais de mauvaise foi, le débiteur de bonne foi qui pense véritablement ne pas devoir d’argent (ou moins).

L’avantage du référé, c’est que le créancier est immédiatement fixé dans un délai bref.

Si sa créance est fondée de façon manifeste, le débiteur insolvable et le débiteur de mauvaise foi seront condamnés.

Comme la décision de référé peut être exécutée immédiatement, le débiteur ne peut pas gagner de temps. Il s’agira alors de forcer le débiteur de mauvaise foi à payer, et de rechercher comment le débiteur non solvable peut malgré tout payer sa dette (saisie sur les salaires…)

Dans le cas où le débiteur est persuadé de ne pas devoir les sommes demandées, le procès, qui dans le cadre de l’injonction de payer se déroule après l’opposition a alors lieu immédiatement.

Au lieu d’être une procédure normale, donc longue, cela se déroule en urgence, puisqu’il s’agit d’un référé. Lors de l’audience, créancier et débiteurs font valoir leurs arguments respectifs.

Là aussi, il s’agit d’un débat juridique, de sorte qu’il est vivement conseillé d’être assisté d’un avocat.

Si le juge décide que le créancier a raison, il condamne immédiatement le débiteur, et l’exécution de la décision peut avoir lieu.

En revanche, s’il estime soit que le créancier a tort, soit que la situation est trop complexe, le juge des référés refuse de prendre une décision et conseille aux parties d’entamer un procès au fond.

Ce procès au fond sera similaire à ce qui se passe en cas d’opposition à l’injonction de payer.

Par conséquent, si le créancier est dans son bon droit de façon aisée à prouver, la procédure de référé permet un règlement rapide du litige.

En revanche, s’il a tort ou si son affaire est complexe, la procédure d’injonction de payer n’est pas plus avantageuse puisqu’elle fait perdre du temps.

Dans ce cas, autant aller directement faire un procès au fond.

C’est la raison pour laquelle je déconseille à mes clients cette procédure, qui a peu d’intérêt face à celle, plus pertinente, du référé.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

Qu’est ce qu’un référé ? (II)

Qu’est ce qu’un référé ? (II)Abordons désormais le troisième cas de figure du référé que j’évoquais dans ma note précédente. 

Il s’agit du cas dans lequel une personne ou une société souhaite obtenir le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une obligation de faire.

C’est, et de loin, la forme de référé que je pratique le plus souvent. En effet, elle est particulièrement adaptée au cas, très fréquent, de factures ou prestations impayées.

Pour obtenir un tel paiement, il suffit de démontrer au juge que l’obligation dont on demande l’exécution (donc, le paiement de la dette) n’est pas sérieusement contestable, cette notion de contestation sérieuse ayant été définie dans le billet précédent. En bref, il faut prouver qu’Untel vous doit de l’argent et ce de façon évidente.

Cela peut aussi bien se faire au tribunal d’instance, de grande instance ou de commerce (pour les créances nées entre commerçants ou sociétés commerciales). Dans le cas où la somme est inférieure à 4000 Euros, c’est le Juge de Proximité qui est compétent.

Quel est l’intérêt d’une telle procédure ? Eh bien, c’est qu’il s’agit d’un référé, qui en tant que tel présente un avantage particulier, celui d’avoir un effet immédiat.

Je m’explique. Afin d’obtenir le recouvrement d’une créance, il existe une procédure spécifique dite d’injonction de payer. Cette dernière présente toutefois un (petit) avantage et un (grave) inconvénient.

L’avantage, c’est qu’elle se fait sans la présence de l’adversaire. Le juge, qui n’entend en conséquence qu’une seule version des faits, peut être plus facile à convaincre.

Mais, précisément puisque la procédure d’injonction de payer ne nécessite pas la présence de l’adversaire, elle prévoit, pour respecter le principe du contradictoire, que celui-ci puisse faire valoir son point de vue a posteriori. Le défendeur, et c’est l’inconvénient, peut s’opposer immédiatement au paiement demandé en portant l’affaire devant le Tribunal compétent, étant précisé que l’huissier qui signifie l’injonction de payer a l’obligation de lui dire qu’il dispose de la possibilité de faire opposition.

Par conséquent, il est très rare qu’une injonction de payer se résolve immédiatement par le paiement des sommes réclamées. Le débiteur, très logiquement s’il veut faire traîner l’affaire, n’a qu’à former opposition pour obtenir de facto un délai.

En revanche, si l’on opte pour la voie du référé, certes, l’adversaire est présent lors de l’audience, et il peut faire valoir son point de vue.

Si votre dossier est bien ficelé, le juge vous donnera raison et rendra une ordonnance condamnant le défendeur à vous régler les sommes demandées.

Et là, il lui sera très difficile d’échapper au paiement. C’est là que réside le grand avantage du référé provision. En effet, même s’il fait appel, il doit payer, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, c’est-à-dire immédiatement.

Le défendeur peut aussi intenter une action au fond (dont le résultat sera définitif, contrairement au caractère provisoire de la décision de référé). Toutefois, si le juge de référé a estimé qu’il était totalement évident qu’il vous devait les sommes demandées, il est peu probable que le juge du fond décide différemment.

Ainsi, l’avantage du référé est que la décision obtenue, malgré son caractère « provisoire », a des effets immédiats et efficaces.

Dès lors, en matière de référé provision, (comme souvent) le plus important est de présenter au juge un dossier solide de nature à emporter sa conviction.

Concrètement, cela veut dire qu’il faut pouvoir justifier d’un contrat, d’une reconnaissance de dette, d’un devis accepté… L’important est de prouver que l’adversaire s’est engagé à verser les sommes dues. Ainsi, si on demande le règlement de factures, il faut établir qu’on a bien réalisé les prestations donnant lieu à paiement, et fournir les factures en question.

Si le créancier peut rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de payer, il a de bonnes chances d’obtenir une issue favorable.

Enfin, il y a un aspect qu’il ne faut pas négliger. Une fois obtenue une décision favorable, il faut pouvoir l’exécuter, c’est-à-dire récupérer les sommes dues par le débiteur.

En prévision de cet aspect essentiel du dossier (car la plus belle décision du monde ne sert à rien si on ne peut l’exécuter), il convient d’apporter tous éléments de nature à faciliter l’exécution de la décision : les coordonnées bancaires du débiteur, son adresse, sa date de naissance si c’est une personne physique, son numéro de RCS si c’est une société…

Si l’ensemble de ces éléments est rapporté, il est généralement possible d’obtenir le règlement des sommes dues dans un délai raisonnable.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

© 2024 Marie Laure Fouché

Theme by Anders NorenUp ↑