Avocat en construction et copropriété

Étiquette : référé (Page 2 of 2)

Don Quichotte à Nanterre

Parfois, alors que la profession juridique n’est pas tous les jours très drôle, on a quand même quelques moments d’amusement inattendus. 

C’est ainsi que ces derniers jours, j’avais le bonheur d’aller plaider, en plein mois d’août (chic…) une affaire toute simple devant le Juge des référés de Nanterre. 

Il s’agissait, dans le cadre d’une expertise déjà entamée, de demander au Juge qu’il déclare les opérations d’expertises communes à l’assureur de l’entreprise, de façon à ce qu’il puisse intervenir à l’expertise, et éventuellement en subir les conséquences (c’est bien d’avoir des adversaires solvables). 

Demande hyper classique, qui peut susciter, de la part de l’avocat de l’assureur, deux types de réponses. 

Soit le confrère voit bien que la demande est fondée, et il fait des «protestations et réserves», ce qui revient, sous couvert d’une formule d’usage, à acquiescer à la demande. Dans cette hypothèse, a priori, le demandeur est pratiquement certain que sa requête lui sera accordée

Souvent, cela donne des audiences un peu surréalistes où, après que le demandeur ait exposé son affaire, les avocats en défense se contentent tous de lancer « PR » à la cantonade. 

Ou alors l’avocat adverse pense que la demande n’est pas fondée, et développe alors une défense digne de ce nom. Là, l’issue de la demande est plus incertaine. 

L’autre matin, donc, j’arrive en salle des référés, et avise mon contradicteur, que je connais déjà pour l’avoir rencontré dans nombre d’autres procédures. 

On discute un peu, et il m’indique qu’il compte s’opposer à ma demande pour divers motifs qu’il me détaille. 

Légère inquiétude. En effet, si le confrère faisait «protestations et réserves», j’étais pratiquement sûre d’obtenir ce que je voulais. Mais s’il s’oppose, bien que je pense ma demande solide, il existe toujours un risque d’échec. 

Du coup, le temps que notre affaire soit appelée (une bonne heure d’attente, normal…) je potasse de nouveau mon (maigre) dossier et rassemble quelques arguments que j’espère percutants. 

Notre affaire est appelée. 

Je plaide mon dossier, je m’accroche, je démontre le bien fondé de ma demande et l’opportunité de cette dernière. J’explique, j’argumente, je tente de couper sous le pied l’herbe de mon perfide contradicteur en battant en brèche d’avance les arguments qu’il ne va pas manquer de formuler. 

Enfin, je lui laisse la parole. 

– « Protestations et réserves », dit-il. 

Stupéfaction de ma part : 

– « Mais vous m’aviez dit que vous vous opposiez à ma demande !? »

Regard un peu surpris du confrère. 

– « Ben oui, mais je plaisantais… »

Rires de la présidente et de la greffière devant ma mine stupéfaite, et 

des avocats des premiers rangs qui ont pu entendre nos échanges. La présidente sourit en disant qu’elle m’accorde ma demande.

Regard gêné du confrère qui n’a pas imaginé que je prendrais sa blague au sérieux (ses arguments juridiques étaient loin d’être idiots). 

Moi aussi, j’éclate de rire devant le cocasse de la situation : j’ai plaidé l’affaire comme une acharnée … pour rien.

Assignation mode d’emploi

Le jour où vous recevrez une assignation, il conviendra de l’examiner soigneusement, car plusieurs éléments vont vous permettre de la décrypter et de comprendre de quoi il s’agit.

Tout d’abord, qu’est ce qu’une assignation?

C’est l’acte introductif d’instance qui, dans une très grande majorité de cas, va débuter un procès. Comme le fait de ne pas se manifester à son procès (je reviendrai là dessus dans un article ultérieur) peut être très lourd de conséquences, il est prudent de prendre soigneusement en considération les termes de l’assignation afin de pouvoir y répondre au mieux.

Voyons successivement les points importants.

Le tribunal 

D’abord, déterminez de quel type de tribunal il s’agit, et où il est situé. Le tribunal doit être marqué dans le titre, qui est généralement rédigé dans le style :

« Assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ».

Le lieu du Tribunal permet naturellement de savoir où vous devrez éventuellement vous déplacer. Le type de Tribunal permet notamment de savoir si vous aurez ou non besoin d’un avocat.

Attention, pas de méprise sur ce point. D’une façon générale, il est préférable d’avoir un avocat, ne serait-ce que pour être à armes égales avec votre adversaire, qui, s’il vous adressé une assignation, en a généralement un (il est très rare qu’un particulier rédige une assignation. C’est généralement l’avocat qui le fait).

Mais l’avocat n’est obligatoire que devant certains tribunaux, et notamment le Tribunal de Grande Instance. Aussi, si vous êtes assigné devant le Juge de proximité, le Tribunal d’instance, le Tribunal de Commerce, vous n’avez pas l’obligation de contacter un avocat et pouvez vous défendre seul.

Attention, si vous n’êtes pas commerçant, en principe, vous pouvez refuser d’être jugé par le Tribunal de Commerce, qui est réservé aux commerçants et sociétés commerciales.

Le type d’affaire

Quand je parle de type d’audience, je fais référence à la question de savoir, notamment, si c’est une audience au fond ou en référé.

Normalement, cela devrait figurer dans le titre.

J’ai rédigé plusieurs billets sur le référé, notamment ici et ici, permettant de déterminer la différence entre l’action au fond et l’action en référé.

Pour faire simple, l’action en référé permet d’obtenir des résultats bien spécifiques selon une procédure d’urgence. L’action au fond, pour sa part, est moins rapide, mais permet d’aborder tous les aspects d’une question : en quelque sorte, on va au fond du problème.

Si c’est une assignation au fond, rien de particulier ne sera indiqué. Parfois, le titre sera « Assignation à toutes fins ».

En revanche, si c’est une assignation en référé, un indice ne trompe pas: l’assignation est devant « Monsieur le Président du Tribunal ».

Il convient donc de vérifier si les demandes sont formulées devant le tribunal (= assignation au fond) ou devant son président (= assignation en référé).

Il peut également s’agir d’une action au fond mais à jour fixe. Cela est également marqué sur la première ou la deuxième page de l’assignation. Cela signifie que l’affaire sera jugée selon les règles normales, avec un examen approfondi de toute l’affaire, et non selon les règles du référé mais à une date fixée et notée dans l’assignation.

D’où l’importance de consulter la date.

La date 

Si l’assignation est « au fond », aucune date ne sera mentionnée. Il est simplement indiqué que la personne qui reçoit l’assignation doit dans un délai de quinze jours avoir constitué avocat.

Cela signifie qu’il faut consulter un avocat, qui signalera à l’avocat de la personne qui a émis l’assignation qu’il intervient pour vous défendre.

Pas de panique, le non respect du délai de quinze jours n’entraîne pas de sanction particulière. Mais il est conseillé de ne pas traîner. Il ne faudrait pas que l’affaire se plaide sans vous…

Si l’assignation est en référé, au contraire, une date et une heure sont marquées sur l’assignation. ATTENTION: c’est la date à laquelle l’affaire sera plaidée. C’est une date très importante, aussi, n’attendez pas le dernier moment pour vous manifester.

Enfin, s’il s’agit d’une assignation à jour fixe, il y aura également une date et une heure qui seront indiquées. Là aussi, il s’agit de la date de plaidoirie, et il faudra être prêt pour ce moment là.

Le dispositif 

Le dispositif est la partie de l’assignation qui indique précisément ce qu’on vous demande. Il figure à la fin de l’assignation, sous la mention « Par ces motifs ».

Il est essentiel de le consulter, puisque c’est la partie de l’assignation qui permet de comprendre à quelle sauce le demandeur entend vous manger.

Généralement, il se présentera sous forme de liste, avec des demandes de condamnations chiffrées.

La motivation 

C’est la (généralement) longue partie qui figure sous le titre « Plaise au Tribunal » ou « Plaise à Monsieur le Président » et avant le dispositif, signalé comme je l’indiquais par le titre « Par ces motifs ».

C’est la partie dans laquelle votre adversaire explique pourquoi il pense avoir raison. C’est à cette partie qu’il conviendra de répondre pour démontrer au tribunal qu’il n’y a pas lieu de vous condamner à quoi que ce soit, voire à condamner le demandeur à votre profit.

Dès lors, avec ces quelques éléments, vous devriez être en mesure de comprendre le sens général de l’assignation qui vous a été délivrée, et d’en apprécier le niveau de gravité et d’urgence. Et de consulter votre avocat qui pourra faire une analyse plus approfondie.

Procès à deux balles

Aujourd’hui s’est déroulée au Conseil de Prud’hommes l’affaire la plus effarante qui soit. 

Audience de référés, salle bondée, l’après midi promet d’être long. 

Une affaire est appelée, un salarié contre son employeur, comme souvent. Le salarié a travaillé deux jours et puis l’employeur, non satisfait de son travail, l’a renvoyé avant la fin de la période d’essai, comme il en a le droit. Le salaire dû a été réglé. 

Alors, que fait-on ici ? Eh bien, c’est un problème de prime de panier. La prime de panier est une indemnité qui est versée au salarié qui prend son repas sur son lieu de travail. 

La prime a été réglée. Sauf que pendant la brève relation de travail, son montant a changé… Et l’employeur n’a pas réglé l’intégralité de la prime correspondant aux deux jours travaillés. 

L’employé, conscient de ses droits, a assigné en référé devant le Conseil. Il n’a manifestement pas eu l’idée soit de passer un coup de fil à la comptabilité de son employeur pour récupérer son dû. Non, il a directement entamé une action judiciaire. 

Pour 2,58 euros. Oui, vous avez bien lu. 

Ah, et une paille, il a demandé aussi 1.500 euros de dommages et intérêts. Eh oui, quoi, il avait subi quand même un énorme préjudice, pensez vous, on peut en faire des choses avec 2,58 euros ! 

Son patron, chef de PME, bouillait de rage en attendant son tour, qui est arrivé à 17 heures. Il était là depuis 13 heures. 

Le magistrat était très mécontent qu’une telle affaire puisse faire l’objet d’un procès, et on le comprend. Et d’autant plus mécontent que le salarié, insatisfait que le juge fasse les gros yeux en entendant sa demande principale et de dommages et intérêts, a refusé de prendre le chèque que son ex-employeur avait apporté avec lui. 

L’employeur est ainsi reparti avec le chèque de 2,58 euros. 

Tout ça pour ça. Un procès à deux balles, je vous dis.

Comment ça se passe, une réunion d’expertise ?

Réunion d'expertiseSupposons que ça y est, le Tribunal a désigné un Expert dans un litige vous concernant, la consignation a été réglée par le demandeur, et l’Expert a fixé une réunion d’expertise. 

Et après, que se passe t’il ? Cela change un peu si vous êtes en défense ou en demande, mais pas énormément. Dans les deux cas, vous aurez reçu un courrier recommandé de l’Expert vous indiquant la date et le lieu de l’expertise. 

Si vous êtes en demande, généralement, ça se passe tout simplement chez vous, dans votre appartement, maison, copropriété, garage, parking… (rayez la mention inutile)

On va faire simple et imaginer qu’il s’agit d’un appartement. 

Tout d’abord, vous allez avoir pas mal de monde chez vous. Dites vous bien qu’en plus de vous-mêmes, votre avocat et l’Expert, viendront deux à trois personnes par partie convoquée : la partie en question, son avocat, et souvent l’Expert technique de ce dernier. 

Par exemple, vous avez fait construire une maison et êtes insatisfaits des travaux de plomberie. Comme vous avez découvert les désordres après la réception, il s’agit probablement d’un désordre décennal.

Aussi, votre avocat aura assigné l’assurance Dommages Ouvrage, le plombier et s’il le connaît, l’assureur décennal du plombier. 

Pour ce qui est de l’assurance Dommages Ouvrage, elle est généralement représentée par un avocat et un Expert technique missionné par la compagnie d’assurance. Idem pour l’assureur du plombier. 

Le plombier viendra probablement, lui aussi flanqué de son avocat. 

Il est cependant à noter que souvent, l’assurance prend en charge la défense de son assuré, ce qui fait un seul avocat et un seul conseil technique pour les deux. 

Aussi, il y aura au moins vous-mêmes, l’Expert, votre avocat, peut être votre propre architecte-conseil, enfin les avocats de l’assureur Dommages Ouvrage, du plombier ainsi que de son assureur, le plombier lui-même, un ou deux conseils techniques. Cela représente tout de suite huit à dix personnes. Et là on parle d’une affaire simple concernant une seule entreprise. Pour chaque nouvelle entreprise mise en cause vous pouvez compter deux à trois personnes de plus, parfois quatre si l’assureur et l’assuré ont chacun un avocat différent. 

Prévoyez si possible un endroit où au moins l’Expert pourra s’installer et poser ses papiers. La table des repas fera l’affaire. Dégagez la, amenez toutes vos chaises. Dans l’idéal, tout le monde pourra s’asseoir (même sur un tabouret). Les derniers arrivés resteront debout façon chaises musicales. Si vous avez de la moquette au sol… prévoyez un bon paillasson à l’entrée. 

Vous trouvez qu’il y a trop de monde ? N’essayez pas d’en laisser à la porte. Toute personne présente doit avoir complet accès à l’Expert et aux désordres, sous peine que l’expertise ne soit pas contradictoire. Ne faites pas comme un demandeur qui, une fois, a tenté de refuser l’accès à une avocate dont il n’aimait pas les talons aiguille sur son plancher. 

Une fois tout ce petit monde présent, l’Expert commencera par rappeler pourquoi il est là, quels sont les désordres, et précisément quelle mission lui a été dévolue. 

Laissez le dire, en principe, votre avocat est présent à ce stade s’il est nécessaire d’interrompre (et il ne s’en privera pas si le besoin s’en fait sentir). 

Une fois qu’il aura fait son exposé, l’Expert donnera la parole aux différents intervenants. En principe, le demandeur s’exprime en premier. Ce sera le moment idéal pour que votre avocat décrive précisément les problèmes rencontrés. En tant que demandeur, vous aurez également la parole. L’Expert est là pour se faire une idée précise du déroulement des choses et est tout disposé à ce qu’on lui donne des explications. 

Dans mon exemple, le plombier, assisté de son avocat, pourra faire des observations, de même que les avocats des assureurs. 

Une fois que l’Expert aura entendu tout le monde, il ira examiner le désordre allégué. Dans mon exemple, la plomberie. Tout le monde le suivra pour jeter un petit coup d’oeil et se faire une idée. S’il y a plusieurs désordres, l’Expert ira de l’un à l’autre, suivi de la petite troupe qui lui posera des questions et fera des remarques. Rien de particulier à ce stade.

Il faut ici préciser un point. Comme je l’indiquais, vous n’avez demandé l’assistance de l’Expert que pour une plomberie défectueuse. Mais, entre temps, pas de chance, votre VMC s’est détraquée. Vous vous dites, merveilleux, l’Expert pourra regarder tout ça aussi. 

Eh bien non. L’Expert ne pourra traiter QUE de la question qui lui a confiée le juge. Si vous voulez qu’il regarde aussi la VMC, il faudra faire une nouvelle demande en justice (pas de panique, rien de bien compliqué). 

Une fois que l’Expert aura vu tout ce qu’il souhaite, il fera généralement ensuite une synthèse rapide et précisera de quels documents il a besoin. En principe, comme votre avocat est consciencieux, il aura déjà communiqué à l’Expert tous les documents utiles qui étaient en votre possession ; cette obligation de communication de pièce concernera surtout les autres. Il est assez mal vu de refuser de communiquer des éléments, et l’Expert tire toutes conséquences d’un tel refus. 

Tout le monde s’en ira à ce moment. En général, une heure et demie à trois heures se seront écoulées, selon la complexité du dommage. 

Quelques jours après la réunion, l’Expert adressera une « note aux parties », à savoir un compte rendu de la réunion, comprenant la demande de documents et souvent la convocation à une autre réunion. 

Une expertise nécessite rarement moins de deux réunions (plus généralement trois ou quatre en moyenne). 

Et la fois d’après…il suffira de recommencer. 

Et une fois que tout cela sera fini, vous pourrez tirer les fruits du travail de l’Expert.

Le temps et l’argent

Non, cette fois on ne va pas parler des honoraires des avocats ni du temps considérable qu’ils passent à essayer de tirer la substantifique moelle des dossiers de leurs clients.

Il s’agira du temps qu’il faut, en pratique, pour récupérer les sommes qui vous sont dues et qu’un Tribunal a condamné l’adversaire à régler. 

Faisons simple et partons d’un exemple concret. 

Un client est venu me voir à l’automne 2006 parce qu’il n’était pas payé de certains de ses salaires, pour certains depuis la fin de l’année 2005, ce qui commençait sérieusement à lui chauffer les oreilles, comme on peut le comprendre. 

L’employeur n’ayant pas daigné se présenter à l’audience de conciliation qui a été fixée à la mi novembre 2006, l’affaire au fond a été renvoyée pour être jugée presque un an après, au mois de septembre 2007. 

Trouvant que le temps serait un peu long à mon goût, j’ai intenté, avec exactement les mêmes éléments, un référé qui s’est plaidé juste avant noël 2006. 

La décision a été rendue environ un mois après. Elle était tout à fait positive, puisque l’employeur avait été condamné à verser toutes les sommes qui étaient demandées. 

Et là a commencé le gymkhana pour récupérer les sommes dues. 

D’abord, le Conseil des Prud’hommes n’a adressé la décision qu’à la fin du mois de février 2007. Je n’ai pu l’avoir que début mars. 

L’employeur a daigné verser une partie des sommes qui m’ont été reversées par l’huissier en mai 2007, et a promis de régler le reste en paiements échelonnés tous les mois. Toutefois, comme la Sœur Anne, je n’ai rien vu venir. 

Il a fallu envoyer la décision à l’huissier, pour qu’il procède à l’exécution forcée et concrètement, fasse des saisies chez l’employeur, qui par bonheur n’était pas insolvable. 

Ce n’est qu’à la fin du mois d’août 2007 que j’ai pu adresser des sommes complémentaires à mon client, le temps que l’huissier fasse la saisie, attende le délai normal pour que les sommes lui soient versées, puis qu’il conserve sur son comptes ces sommes pendant un certain temps (6 semaines, généralement). 

Mais à ce moment là, l’intégralité des condamnations n’avait pas encore été réglée. 

Aussi, l’huissier a de nouveau procédé à des saisies à l’automne 2007, aux termes desquelles il a enfin obtenu la totalité des montants concernés. Il m’a indiqué qu’il avait reçu les fonds le 24 décembre 2007, soit à deux jours près un an après l’audience de plaidoirie. 

A priori, je ne recevrai rien pour mon client avant… allez, disons début février 2008. 

Pour des sommes dues depuis 2005, oui, vous avez bien lu. 

Alors, à quoi voulais-je en venir ? A ceci. 

Parfois (par exemple si l’adversaire est une compagnie d’assurance), le règlement des sommes qu’on a gagnées est extrêmement rapide. Et parfois, lorsqu’il s’agit de particuliers, de petites entreprises ou tout simplement de gens de mauvaise foi ou négligents, cela prend du temps. 

C’est un élément que le client doit prendre en compte, tout simplement. Aussi diligent que puisse être son avocat, il ne peut pas toujours faire des miracles dans un temps record. Mais souvent, la patience et l’opiniâtreté payent. 

Alors, soyez indulgent avec votre avocat, ce n’est pas parce qu’il ne vous remet pas un chèque trois jours après la décision de justice qu’il est mauvais. C’est simplement qu’il est parfois très difficile de faire payer les gens et que cela prend du temps. 

Ah, oui, au fait, l’affaire au fond qui avait été renvoyé en septembre 2007, où en est-elle, me demanderez vous. Eh bien, je ne sais guère. La décision n’a pas encore été rendue. 

Allez, longue vie au référé.

La vie après le référé

J’ai déjà expliqué ce qu’est un référé, , et puis .

Mais que se passe t’il une fois la décision de référé rendue ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d’abord se souvenir que les décisions de référé sont par nature provisoires.

Ainsi, lorsqu’on sollicite du président qu’il enjoigne à son adversaire de faire quelque chose, il s’agira alors d’obtenir une mesure conservatoire ou de remise en état. Rien de définitif, en principe.

Lorsqu’on sollicite une somme d’argent, elle ne sera accordée qu’à titre provisionnel.

Cela revient à dire que la décision de référé n’est pas définitive. Elle peut le devenir, en pratique, par la force des choses, mais ce n’est pas sa vocation.

Une fois que la décision de référé est rendue, diverses options sont dès lors possibles.

Prenons un exemple simple. Un quidam a sollicité en référé votre condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros correspondant à une facture non réglée. Pas de chance, le juge des référés l’a écouté et vous a condamné.

Naturellement, vous êtes très insatisfait, et pas uniquement parce que vous vous êtes levé du pied gauche, mais parce que vous pensez véritablement que vous ne devez pas payer cette somme.

Que pouvez vous faire ? Eh bien, tout d’abord, payer votre adversaire (sous peine de voir les déménageurs arriver et embarquer vos armoires Billy).

En effet, il faut rappeler que la décision de référé peut être immédiatement exécutée, de sorte qu’il faut payer avant de tenter d’obtenir la restitution de la somme (d’où mon affection pour le référé, qui en cas de bon dossier est une véritable petite opération commando).

Ensuite, vous avez le choix, l’option que vous allez choisir dépendant généralement du contenu de votre dossier. Vous pouvez ainsi soit faire appel du référé, soit faire comme si ce dernier n’avait pas existé (ou presque) et intenter un procès devant le juge du fond.

Ainsi, tout d’abord, vous pouvez penser que même selon les règles du référé, vous auriez dû gagner. Traduction, concernant le paiement d’une somme d’argent : la créance de votre adversaire n’était pas évidente, vu que vous pouviez soulever une contestation sérieuse à son règlement.

Rappelons qu’en matière de référé provision, c’est le seul critère. En présence de ce qui apparaît comme une contestation sérieuse, le juge doit refuser de statuer.

Dans ce cas, vous pouvez interjeter appel de la décision de référé.

Dès lors, l’affaire sera plaidée devant la Cour d’Appel, qui règlera le problème selon les mêmes règles et ainsi se demandera si oui ou non, la créance de votre adversaire est évidente, ou si la contestation que vous soulevez sérieuse.

Il faut savoir qu’en appel, on peut produire de nouveaux éléments. Vous pouvez donc par exemple fournir un document prouvant que vous avez déjà payé la créance réclamée. C’est une solution « évidente », qui a toutes les chances d’aboutir devant la Cour d’Appel statuant sur un référé. Elle constatera ainsi que puisque la créance a été réglée, il y a de façon évidente une contestation sérieuse à ce qu’on demande (une fois de plus, donc) son paiement.

Ainsi, une première solution après une décision de référé consiste tout simplement à en faire appel.

Mais supposons que l’affaire n’est pas si évidente, mais au contraire complexe. Supposons, par exemple, que vous refusez de payer la somme réclamée parce que le travail qui a donné lieu à la facture était mal réalisé. Voici une bonne raison de ne pas payer, mais qui n’est pas «évidente» pour un juge. Vous avez bien tenté de le faire valoir devant le juge des référés, mais faute pour vous d’avoir pu fournir des éléments de preuve, vous n’avez pas été écouté.

Dès lors, il est plus opportun d’aller directement voir le juge du fond, pour qu’il tranche définitivement le litige, qui n’était tranché que de façon provisoire par le juge des référés.

Autant le magistrat des référés est rebuté par la complexité (c’est normal, il est le juge de l’évidence), autant le juge du fond ira fouiller dans les recoins de votre dossier si vous le lui demandez poliment.

Ainsi, la seconde solution après un référé est d’aller directement plaider au fond. Autrement dit, la même affaire sera rejugée selon des règles différentes, et peut être également avec une issue différente.

Notez bien que les deux peuvent se combiner : il est possible d’interjeter appel d’une ordonnance de référé, et, insatisfait du résultat, d’aller malgré tout devant le juge du fond, dont le jugement, lui aussi, pourra faire l’objet d’un appel…

Attention toutefois à la surenchère procédurale : consultez votre avocat avant d’agir, il pourra vous conseiller utilement sur la procédure la plus opportune.

Dettes impayées : injonction de payer v. référé provision

On m’a récemment demandé, lorsqu’il s’agit de récupérer des sommes d’argent dues par un débiteur peu motivé, s’il était plus opportun de faire une injonction de payer ou un référé provision.

J’avais déjà abordé cette question dans ce billet. Approfondissons un peu.

L’injonction de payer est certes une procédure simple. Il suffit de formuler sa demande avec justificatifs à l’appui. Le juge qui considère la demande fondée prend alors une ordonnance d’injonction de payer de façon non contradictoire, c’est-à-dire sans la présence du débiteur.

Puis il faut signifier l’ordonnance au débiteur, lequel a alors le choix de payer sa dette ou de faire opposition, ce qui a pour effet d’entamer un procès au cours duquel la validité de la demande du créancier sera examinée. Cette opposition rallonge considérablement le délai dans lequel le créancier sera payé.

Le problème, c’est qu’il est très rare que le débiteur ne fasse pas opposition.

En effet, le débiteur qui ne paye pas peut avoir plusieurs raisons. Soit il ne peut pas, même si votre créance est fondée. Soit il ne le veut pas, même si la créance est fondée et qu’il dispose de l’argent. Soit il ne le veut pas car il pense qu’il ne doit aucune somme.

Dans les deux premiers cas, impossibilité ou mauvaise volonté, si le débiteur n’a pas payé jusque là, il est peu probable qu’il ne saute pas sur l’occasion d’échapper à son obligation en gagnant du temps. Donc il fait opposition.

Dans le troisième cas, s’il a raison de refuser de payer, il fera opposition afin de faire juger qu’en réalité, il n’est pas débiteur.

Le résultat, c’est que le créancier, dans tous les cas, aura perdu du temps : celui consacré à faire la procédure d’injonction de payer, puis celui consacré à suivre le procès suite à l’opposition.

En outre, si le créancier peut solliciter une ordonnance d’injonction de payer sans faire appel à un avocat, il est vivement conseillé que dans le cadre de l’opposition, il en consulte un, car à ce stade seront débattues des questions juridiques.

Or le référé permet d’accélérer considérablement ce processus.

Reprenons nos trois exemples : le débiteur insolvable, le débiteur solvable mais de mauvaise foi, le débiteur de bonne foi qui pense véritablement ne pas devoir d’argent (ou moins).

L’avantage du référé, c’est que le créancier est immédiatement fixé dans un délai bref.

Si sa créance est fondée de façon manifeste, le débiteur insolvable et le débiteur de mauvaise foi seront condamnés.

Comme la décision de référé peut être exécutée immédiatement, le débiteur ne peut pas gagner de temps. Il s’agira alors de forcer le débiteur de mauvaise foi à payer, et de rechercher comment le débiteur non solvable peut malgré tout payer sa dette (saisie sur les salaires…)

Dans le cas où le débiteur est persuadé de ne pas devoir les sommes demandées, le procès, qui dans le cadre de l’injonction de payer se déroule après l’opposition a alors lieu immédiatement.

Au lieu d’être une procédure normale, donc longue, cela se déroule en urgence, puisqu’il s’agit d’un référé. Lors de l’audience, créancier et débiteurs font valoir leurs arguments respectifs.

Là aussi, il s’agit d’un débat juridique, de sorte qu’il est vivement conseillé d’être assisté d’un avocat.

Si le juge décide que le créancier a raison, il condamne immédiatement le débiteur, et l’exécution de la décision peut avoir lieu.

En revanche, s’il estime soit que le créancier a tort, soit que la situation est trop complexe, le juge des référés refuse de prendre une décision et conseille aux parties d’entamer un procès au fond.

Ce procès au fond sera similaire à ce qui se passe en cas d’opposition à l’injonction de payer.

Par conséquent, si le créancier est dans son bon droit de façon aisée à prouver, la procédure de référé permet un règlement rapide du litige.

En revanche, s’il a tort ou si son affaire est complexe, la procédure d’injonction de payer n’est pas plus avantageuse puisqu’elle fait perdre du temps.

Dans ce cas, autant aller directement faire un procès au fond.

C’est la raison pour laquelle je déconseille à mes clients cette procédure, qui a peu d’intérêt face à celle, plus pertinente, du référé.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

Qu’est ce qu’un référé ? (II)

Qu’est ce qu’un référé ? (II)Abordons désormais le troisième cas de figure du référé que j’évoquais dans ma note précédente. 

Il s’agit du cas dans lequel une personne ou une société souhaite obtenir le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une obligation de faire.

C’est, et de loin, la forme de référé que je pratique le plus souvent. En effet, elle est particulièrement adaptée au cas, très fréquent, de factures ou prestations impayées.

Pour obtenir un tel paiement, il suffit de démontrer au juge que l’obligation dont on demande l’exécution (donc, le paiement de la dette) n’est pas sérieusement contestable, cette notion de contestation sérieuse ayant été définie dans le billet précédent. En bref, il faut prouver qu’Untel vous doit de l’argent et ce de façon évidente.

Cela peut aussi bien se faire au tribunal d’instance, de grande instance ou de commerce (pour les créances nées entre commerçants ou sociétés commerciales). Dans le cas où la somme est inférieure à 4000 Euros, c’est le Juge de Proximité qui est compétent.

Quel est l’intérêt d’une telle procédure ? Eh bien, c’est qu’il s’agit d’un référé, qui en tant que tel présente un avantage particulier, celui d’avoir un effet immédiat.

Je m’explique. Afin d’obtenir le recouvrement d’une créance, il existe une procédure spécifique dite d’injonction de payer. Cette dernière présente toutefois un (petit) avantage et un (grave) inconvénient.

L’avantage, c’est qu’elle se fait sans la présence de l’adversaire. Le juge, qui n’entend en conséquence qu’une seule version des faits, peut être plus facile à convaincre.

Mais, précisément puisque la procédure d’injonction de payer ne nécessite pas la présence de l’adversaire, elle prévoit, pour respecter le principe du contradictoire, que celui-ci puisse faire valoir son point de vue a posteriori. Le défendeur, et c’est l’inconvénient, peut s’opposer immédiatement au paiement demandé en portant l’affaire devant le Tribunal compétent, étant précisé que l’huissier qui signifie l’injonction de payer a l’obligation de lui dire qu’il dispose de la possibilité de faire opposition.

Par conséquent, il est très rare qu’une injonction de payer se résolve immédiatement par le paiement des sommes réclamées. Le débiteur, très logiquement s’il veut faire traîner l’affaire, n’a qu’à former opposition pour obtenir de facto un délai.

En revanche, si l’on opte pour la voie du référé, certes, l’adversaire est présent lors de l’audience, et il peut faire valoir son point de vue.

Si votre dossier est bien ficelé, le juge vous donnera raison et rendra une ordonnance condamnant le défendeur à vous régler les sommes demandées.

Et là, il lui sera très difficile d’échapper au paiement. C’est là que réside le grand avantage du référé provision. En effet, même s’il fait appel, il doit payer, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, c’est-à-dire immédiatement.

Le défendeur peut aussi intenter une action au fond (dont le résultat sera définitif, contrairement au caractère provisoire de la décision de référé). Toutefois, si le juge de référé a estimé qu’il était totalement évident qu’il vous devait les sommes demandées, il est peu probable que le juge du fond décide différemment.

Ainsi, l’avantage du référé est que la décision obtenue, malgré son caractère « provisoire », a des effets immédiats et efficaces.

Dès lors, en matière de référé provision, (comme souvent) le plus important est de présenter au juge un dossier solide de nature à emporter sa conviction.

Concrètement, cela veut dire qu’il faut pouvoir justifier d’un contrat, d’une reconnaissance de dette, d’un devis accepté… L’important est de prouver que l’adversaire s’est engagé à verser les sommes dues. Ainsi, si on demande le règlement de factures, il faut établir qu’on a bien réalisé les prestations donnant lieu à paiement, et fournir les factures en question.

Si le créancier peut rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de payer, il a de bonnes chances d’obtenir une issue favorable.

Enfin, il y a un aspect qu’il ne faut pas négliger. Une fois obtenue une décision favorable, il faut pouvoir l’exécuter, c’est-à-dire récupérer les sommes dues par le débiteur.

En prévision de cet aspect essentiel du dossier (car la plus belle décision du monde ne sert à rien si on ne peut l’exécuter), il convient d’apporter tous éléments de nature à faciliter l’exécution de la décision : les coordonnées bancaires du débiteur, son adresse, sa date de naissance si c’est une personne physique, son numéro de RCS si c’est une société…

Si l’ensemble de ces éléments est rapporté, il est généralement possible d’obtenir le règlement des sommes dues dans un délai raisonnable.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

Qu’est ce qu’un référé ? (I)

Qu'est ce qu'un référé ? Lorsqu’on pense « avocat », on a généralement tendance à penser en premier lieu au droit pénal et non au référé.

La première question que vous posent les gens, c’est de savoir si vous défendez beaucoup de criminels. Il s’agit là de la face la plus visible, la plus évidente, du métier d’avocat. 

L’ « envers du décor » est constitué par la procédure. Certes, c’est moins médiatisé, moins glamour. Pourtant, savoir gérer la procédure dans un dossier, c’est essentiel, déjà parce que c’est en quelque sorte la cuisine du procès : si on loupe une étape, le résultat final risque d’être raté. 

Mais c’est également essentiel car c’est parfois ce qui permet de gagner un dossier. Il ne s’agit pas ici nécessairement du petit vice de procédure qui va faire tomber tout un dossier patiemment monté depuis des années contre un parrain de la drogue. 

Il s’agit ici du respect de la procédure qui a été instituée pour tel ou tel cas de figure, lequel peut avoir une influence décisive sur l’issue d’un dossier. L’exemple du référé est tout particulièrement intéressant. 

1. Qu’est ce qu’un référé ? 

Il s’agit d’une procédure rapide qui a des effets immédiats. Rapide, car il ne peut ne se passer qu’une quinzaine de jours, voire parfois moins, entre l’introduction de la demande et l’audience. Ceci étant, dans la plupart des cas, entre le moment où vous délivrez votre assignation et celui où vous obtenez votre décision il se passera généralement de l’ordre de deux mois. 

En outre, l’effet est immédiat dans la mesure où la décision rendue par le président du Tribunal est « exécutoire par provision », ce qui signifie que faire appel de cette décision n’interrompt pas l’exécution de la décision. Cela est très pratique lorsque par exemple, le juge a condamné votre adversaire à vous payer une somme d’argent : ce dernier ne pourra pas faire traîner l’affaire en faisant appel. 

Ces mesures de référé peuvent être obtenues devant la plupart des tribunaux : tribunaux civils, commerciaux, prud’homaux, administratifs. 

2. Que peut-on obtenir en référé ? 

Les éléments qui seront abordés dans cette note concerneront le référé civil et commercial. En effet, les choses sont quelque peu différentes en matière administrative et prud’homale. 

Le juge des référés peut prescrire diverses mesures, condamner votre adversaire à vous régler une somme d’argent, ou à faire une chose à laquelle il s’était engagé. 

Il faut toutefois comprendre que les décisions du juge des référés ont un caractère provisoire. C’est-à-dire que qu’une fois sa décision prise, il est toujours possible de demander au juge normal, le « juge du fond », de trancher le litige de façon définitive. Il pourra suivre l’avis du juge des référés, ou juger différemment. 

En outre, les « mesures » que peut ordonner le juge des référés auront un caractère provisoire, et le juge ne prononcera pas de condamnation qui aurait pour effet de trancher le litige définitivement, quand bien même il condamnerait une partie à payer une somme d’argent. 

Selon ce que vous souhaitez obtenir, toutefois, les conditions à remplir sont différentes. 

3. Les conditions à remplir 

Pour obtenir le prononcé d’une mesure, il existe trois cas de figure. Compte tenu de la longueur des développements qui vont suivre, les deux premiers sont étudiés ci-dessous, et le troisième fera l’objet d’une note séparée

D’abord, et c’est le premier cas de figure, il faut établir que la situation présente un caractèred’urgence. On considère généralement qu’il y a urgence si le retard apporté à la résolution d’un problème met en péril les intérêts d’un des plaideurs. 

S’il y a urgence, il conviendra de démontrer au juge que l’adversaire ne peut opposer aucunecontestation sérieuse à la mesure que l’on demande. Une contestation sérieuse est un argument suffisamment important de nature à établir que le bien fondé de la prétention du demandeur n’est pas évident. Si le défendeur arrive à faire naître un doute dans l’esprit du juge sur l’évidence du bien fondé de la demande, c’est gagné. 

Par exemple, si vous êtes propriétaire d’un local et que le contrat de bail est terminé, mais que votre ex-locataire reste dans les lieux sans payer de loyer, il y a urgence à obtenir en référé une mesure d’expulsion de ce dernier. Dans ce cas, puisqu’il ne paye plus de loyers, il sera bien en peine de démontrer que vous n’avez pas raison de façon évidente de vouloir obtenir son expulsion et cette dernière sera très probablement prononcée. 

S’il y a urgence, mais que néanmoins l’adversaire peut opposer une telle contestation sérieuse,l’existence d’un différend peut suffire à obtenir le prononcé de la mesure. Cela signifie qu’en pratique, l’existence même de cette contestation, de ce conflit, peut justifier que le juge prenne la mesure sollicitée. 

En la matière, il est fréquent qu’un différend entre associés d’une même société donne lieu à une mesure de désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de prendre certaines décisions bloquées du fait précisément de la dissension entre associés. 

Toutefois, et c’est le second cas de figure, des mesures peuvent également être obtenues sans qu’il y ait urgence, et alors même que l’adversaire peut contester votre demande de façon sérieuse. 

Il faut préciser que dans ce cas, seul deux types de mesures sont possibles : la mesure conservatoire, ou la mesure de remise en état. Ces mesures ont pour effet soit de conserver une situation donnée avant qu’elle ne se détériore, soit de procéder à une remise en état si la situation est déjà détériorée au moment où elle est soumise à l’appréciation du juge. Par exemple, si des travaux réalisés par le voisin ont pour effet d’empiéter sur votre propriété, vous pouvez demander leur arrêt immédiat (mesure conservatoire) et/ou la remise en état des lieux. 

Pour obtenir une telle mesure, il existe deux possibilités. 

La première consiste à ce que le juge constate qu’un dommage imminent est sur le point de se produire. Pour reprendre l’exemple des travaux entamés par votre voisin, on peut imaginer que ceux-ci sont tels qu’ils risquent de percer ou fragiliser le mur et les fondations de votre maison, tout proches du terrain voisin. Un dommage imminent est ainsi sur le point de se produire, à savoir la destruction d’une partie de la maison. Le juge des référés peut donc prescrire l’arrêt immédiat des travaux. 

La seconde consiste à démontrer au juge qu’il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans notre exemple des travaux entamés par le voisin, supposons que le terrassement qu’il a fait réaliser a déjà eu pour effet de saper vos fondations et de faire fissurer votre mur. Il y a manifestement atteinte à votre droit de propriété, ce qui constitue un trouble illicite. Vous pouvez ainsi solliciter du juge une mesure de remise en état pour faire cesser ce trouble. 

Ainsi, la procédure de référé, convenablement appliquée au cas qui se présente, peut donner des résultats efficaces, même dans des dossiers ne se présentant pas très bien. 

Imaginons la situation suivante. Supposons que votre voisin (encore lui !) soit mécontent parce que votre mur, sur lequel donnent ses fenêtres, n’a pas été ravalé depuis longtemps. Supposons que ce voisin, pour plus de rapidité, intente une action en référé (et non pas une action au fond) afin de solliciter du juge qu’il vous condamne à procéder au ravalement de ce mur, et ce au motif que l’état déplorable de ce mur est un trouble de voisinage qui, par exemple, l’empêche de louer les appartements dont il est propriétaire au prix normal du marché. 

A supposer que votre voisin établisse l’existence de ce trouble du voisinage – ce qui est tout à fait envisageable compte tenu du régime spécifique de ce droit, il lui faudra néanmoins, avant d’obtenir satisfaction, démontrer, selon le cas, qu’il y a urgence, et absence de contestation sérieuse, ou existence d’un différend, ou bien que l’on se trouve face à un dommage imminent ou à un trouble manifestement illicite. Et encore, il lui faudra alors établir que ce qu’il demande constitue une mesure conservatoire ou de remise en état. 

Autant dire que le propriétaire du mur en question a alors tout intérêt à insister sur le fait que les conditions du référé ne sont pas remplies. 

Et voilà comment la mise en œuvre de conditions procédurales peut faire gagner une affaire pas nécessairement bien engagée à l’origine.

Pour connaître la suite de l’article, cliquer ici.

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