Avocat en construction et copropriété

Mois : octobre 2007

Soyons mystiques

Et quand je dis soyons mystiques, je ne suggère à personne de se teindre la peau en bleu et les cheveux en rouge. Non, je veux parler du testament mystique.

Pourquoi ? Parce qu’au détour de la lecture de quelques articles du code civil, je suis retombée sur les dispositions sibyllines selon lesquelles « un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».

Pour les deux premières catégories, pas de difficulté. Un testament est «fait par acte public» lorsqu’il est réalisé devant notaire(s). Quant au testament olographe, c’est le plus simple et le plus usité : il consiste tout simplement à écrire entièrement à la main son testament, à le dater et à le signer.

Mais pour le testament mystique, j’avais beau me creuser la mémoire à la recherche des bribes de mon cours de droit des successions : peine perdue.

Alors, finalement, de quoi s’agit t’il ? A vrai dire, c’est une forme testamentaire peu usitée, assez obsolète – mais au nom tellement poétique – et qui est un mélange des deux précédentes.

En effet, celui qui veut tester en la forme mystique doit tout d’abord rédiger ses volontés, à la main ou mécaniquement, ou les faire rédiger par un tiers, partiellement ou entièrement. Peu importe que le document ne soit pas daté ; en revanche, il doit être signé.

Ensuite, le testateur se rend en personne chez un notaire, lui présente le testament clos et scellé, indique que le document qu’il remet contient ses dernières volontés, et le fait enregistrer par le notaire devant deux témoins.

L’intérêt, supposé, de ce testament est qu’il cumulerait les avantages du testament olographe (secret) et ceux du testament notarié.

En réalité, il faut rappeler que le testament devant notaire peut tout autant être secret, puisque la présence de témoins n’est pas requise et que l’acte peut être réalisé devant deux notaires, à la discrétion assurée.

En outre, puisqu’il n’est pas requis que ce soit le testateur lui-même qui aie rédigé le document, le secret n’est guère assuré si c’est un tiers qui a tenu la plume.

Autrement dit, ce n’est pas forcément la forme testamentaire la plus recommandée pour celui qui veut assurer la sécurité juridique de sa succession.

Voilà. Vous savez désormais l’essentiel des règles du testament mystique, et la beauté de la chose, c’est que très probablement, vous n’en entendrez plus jamais parler.

La vie après le référé

J’ai déjà expliqué ce qu’est un référé, , et puis .

Mais que se passe t’il une fois la décision de référé rendue ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d’abord se souvenir que les décisions de référé sont par nature provisoires.

Ainsi, lorsqu’on sollicite du président qu’il enjoigne à son adversaire de faire quelque chose, il s’agira alors d’obtenir une mesure conservatoire ou de remise en état. Rien de définitif, en principe.

Lorsqu’on sollicite une somme d’argent, elle ne sera accordée qu’à titre provisionnel.

Cela revient à dire que la décision de référé n’est pas définitive. Elle peut le devenir, en pratique, par la force des choses, mais ce n’est pas sa vocation.

Une fois que la décision de référé est rendue, diverses options sont dès lors possibles.

Prenons un exemple simple. Un quidam a sollicité en référé votre condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros correspondant à une facture non réglée. Pas de chance, le juge des référés l’a écouté et vous a condamné.

Naturellement, vous êtes très insatisfait, et pas uniquement parce que vous vous êtes levé du pied gauche, mais parce que vous pensez véritablement que vous ne devez pas payer cette somme.

Que pouvez vous faire ? Eh bien, tout d’abord, payer votre adversaire (sous peine de voir les déménageurs arriver et embarquer vos armoires Billy).

En effet, il faut rappeler que la décision de référé peut être immédiatement exécutée, de sorte qu’il faut payer avant de tenter d’obtenir la restitution de la somme (d’où mon affection pour le référé, qui en cas de bon dossier est une véritable petite opération commando).

Ensuite, vous avez le choix, l’option que vous allez choisir dépendant généralement du contenu de votre dossier. Vous pouvez ainsi soit faire appel du référé, soit faire comme si ce dernier n’avait pas existé (ou presque) et intenter un procès devant le juge du fond.

Ainsi, tout d’abord, vous pouvez penser que même selon les règles du référé, vous auriez dû gagner. Traduction, concernant le paiement d’une somme d’argent : la créance de votre adversaire n’était pas évidente, vu que vous pouviez soulever une contestation sérieuse à son règlement.

Rappelons qu’en matière de référé provision, c’est le seul critère. En présence de ce qui apparaît comme une contestation sérieuse, le juge doit refuser de statuer.

Dans ce cas, vous pouvez interjeter appel de la décision de référé.

Dès lors, l’affaire sera plaidée devant la Cour d’Appel, qui règlera le problème selon les mêmes règles et ainsi se demandera si oui ou non, la créance de votre adversaire est évidente, ou si la contestation que vous soulevez sérieuse.

Il faut savoir qu’en appel, on peut produire de nouveaux éléments. Vous pouvez donc par exemple fournir un document prouvant que vous avez déjà payé la créance réclamée. C’est une solution « évidente », qui a toutes les chances d’aboutir devant la Cour d’Appel statuant sur un référé. Elle constatera ainsi que puisque la créance a été réglée, il y a de façon évidente une contestation sérieuse à ce qu’on demande (une fois de plus, donc) son paiement.

Ainsi, une première solution après une décision de référé consiste tout simplement à en faire appel.

Mais supposons que l’affaire n’est pas si évidente, mais au contraire complexe. Supposons, par exemple, que vous refusez de payer la somme réclamée parce que le travail qui a donné lieu à la facture était mal réalisé. Voici une bonne raison de ne pas payer, mais qui n’est pas «évidente» pour un juge. Vous avez bien tenté de le faire valoir devant le juge des référés, mais faute pour vous d’avoir pu fournir des éléments de preuve, vous n’avez pas été écouté.

Dès lors, il est plus opportun d’aller directement voir le juge du fond, pour qu’il tranche définitivement le litige, qui n’était tranché que de façon provisoire par le juge des référés.

Autant le magistrat des référés est rebuté par la complexité (c’est normal, il est le juge de l’évidence), autant le juge du fond ira fouiller dans les recoins de votre dossier si vous le lui demandez poliment.

Ainsi, la seconde solution après un référé est d’aller directement plaider au fond. Autrement dit, la même affaire sera rejugée selon des règles différentes, et peut être également avec une issue différente.

Notez bien que les deux peuvent se combiner : il est possible d’interjeter appel d’une ordonnance de référé, et, insatisfait du résultat, d’aller malgré tout devant le juge du fond, dont le jugement, lui aussi, pourra faire l’objet d’un appel…

Attention toutefois à la surenchère procédurale : consultez votre avocat avant d’agir, il pourra vous conseiller utilement sur la procédure la plus opportune.

Le droit des nègres

Ne vous attendez pas ici à lire un article sur le commerce triangulaire ou le code noir, ce n’est pas le propos.

Non, quand je parle de nègre, j’évoque par exemple Alexandre Dumas et Auguste Maquet.

Vous avez sûrement lu, à tout le moins, les Trois Mousquetaires. Pour ma part, ce fut la lecture (et relecture) de mes treize ans, quel fabuleux bouquin. Et Dumas, quel génie !

Quelle n’a pas été ma surprise d’apprendre quelques années plus tard qu’on ne devait pas à Dumas lui-même tout le texte de son best seller incontesté… En effet, Dumas a travaillé des années durant en collaboration avec Maquet, qui est en réalité à tout le moins le co-auteur de l’oeuvre.

Donc, le nègre, c’est celui qui écrit un livre, pour le compte de quelqu’un, et dont généralement le nom n’apparaît pas sur la couverture. Eloigné des feux des projecteurs, il est la petite main qui a rédigé le texte de l’oeuvre.

Quel droit lui appliquer ? Pour le savoir, il faut revenir aux principes de base. J’avais déjà rappelé qu’en droit de la propriété intellectuelle, l’idée est de libre parcours, c’est-à-dire que le droit d’auteur protège la création de forme, non l’idée.

Pour ce qui est d’un livre, l’idée, c’est la base de l’intrigue, les vagues contours des personnages. L’oeuvre, c’est le travail d’écriture – même inachevé.

Alors, quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter ?

Dans le cas d’une pure oeuvre de commande, sans aucun doute possible, le commanditaire ne sera pas considéré comme l’auteur, au contraire du nègre.

La Cour de Cassation a ainsi pu rappeler que le client qui commandait une oeuvre à l’artiste, bien qu’il ait indiqué qu’il souhaitait qu’elle soit d’un type ou d’un caractère donné, et qu’il ait précisé ces éléments par des esquisses sommaires, ne pouvait avoir de droits intellectuels sur l’oeuvre finale, dont la valeur intrinsèque provenait des techniques et de l’inspiration de l’artiste.

Supposons ensuite que le commanditaire ne se soit pas contenté de donner au nègre des indications, mais ait travaillé avec lui. Dans ce cas de figure, il s’agit d’une oeuvre de collaboration.

Dans le cas d’une oeuvre de collaboration, comme c’est le cas pour Astérix, le scénariste et le dessinateur ont travaillé main dans la main pour obtenir le résultat que l’on sait, bonté gracieuse, je dis.

Pour qu’il y ait oeuvre de collaboration, il faut véritablement que le commanditaire ait participé à l’élaboration de ladite oeuvre. Généralement, si le nègre travaille à partir d’un matériel donné – livre de souvenirs, récit, écrit ou partiellement enregistré – on considèrera qu’il a effectivement rajouté sa touche au produit final. Commanditaire et commandité sont tous deux auteurs.

Enfin, troisième hypothèse, évoquée à des fins d’exhaustivité, le commandité – à ce stade, le terme de nègre ne convient plus guère – participe certes à l’élaboration de l’oeuvre, mais en qualité de simple exécutant.

Dès lors, s’il n’apporte pas de contribution intellectuelle –par exemple, il se borne à corriger les épreuves et modifier les tournures – il ne peut être considéré comme auteur.

Alors, qu’en était-il d’Auguste Maquet, me demanderez-vous, si vous avez suivi.

Il semble que le type de travail qu’il réalisait ait pu varier. Ainsi, il arrivait qu’il se borne à réaliser les recherches historiques et à écrire le premier jet, que Dumas reprenait dans un style un peu plus de cape et d’épée. En revanche, dans certains cas, il apparaît qu’il est l’auteur quasiment unique de forts longs passages.

Il faut rappeler sur ce point que les Trois Mousquetaires sont d’abord parus sous la forme de romans feuilleton dans un journal, et aient donc été découpés en épisodes. Apparemment, pour certains épisodes, Maquet est à peu de choses près l’auteur unique.

Finalement, Dumas, qui courait toujours après l’argent, finit par cesser de lui régler son travail de sorte que Maquet a fini par lui intenter un procès. Il n’a pas réussi à se faire reconnaître comme co-auteur, mais comme simple créancier.

Et voilà pourquoi seul le nom de Dumas apparaît sur la couverture.

Peut-on prévoir ce que vont coûter les services d’un avocat ?

La question qui se pose est de savoir si, tout comme un entrepreneur, un avocat peut faire un devis, le devis étant ici compris comme un document qui décrit les prestations à effectuer et le prix total et définitif, autrement dit si on peut prévoir le coût de l’avocat. 

La réponse, de normand, est oui, et non. 

Oui, nécessairement, parce qu’il est essentiel que les choses soient parfaitement claires entre l’avocat et son client. L’avocat doit à ce dernier, dès le début de leur relation (dès le premier rendez-vous, en ce qui me concerne), de préciser sur quelles bases il facturera ses services. 

L’avocat présentera alors à son client une convention d’honoraires, qui indique précisément ces bases et détaille la façon dont les honoraires seront calculés. 

Et là, on en revient à notre question du « devis ». La convention d’honoraires, c’est le devis de l’avocat. Donc, oui, votre avocat peut vous fournir un devis. Mais ce dernier ne permettra pas nécessairement une évaluation précise, quel que soit le mode de facturation adopté, du coût de l’avocat. 

Il existe en effet quatre grands types de facturation : au forfait, au temps passé, à l’acte, au résultat.

La facturation au forfait

C’est la plus simple et celle qui se rapproche le mieux d’un devis. Elle consiste à indiquer un prix donné pour une prestation précise. 

Par exemple, il peut s’agir de facturer 1.000 Euros HT pour l’engagement d’une procédure et ce jusqu’à ce que la décision de justice soit rendue. 

C’est une solution opportune dans les litiges très simples où la procédure est aisément prévisible. Elle est relativement bien adaptée, par exemple, pour un divorce demandé par les deux époux, et au cours duquel il y aura peu de surprises. 

Sinon, c’est une solution qui n’est guère satisfaisante car elle ne permet aucune souplesse, et il est fort possible que soit l’avocat, soit son client, y perde. 

La facturation au temps passé

Comme son nom l’indique, l’avocat compte le temps passé sur chaque dossier et multiplie le nombre d’heures de travail par un tarif horaire prédéfini dans la convention d’honoraires. 

C’est une solution qui a le mérite de correspondre parfaitement au travail réalisé : on ne facture que ce qu’on fait, mais tout ce qu’on fait. En revanche, il est difficile d’être plus éloigné d’un devis. En effet, il n’est pas évident de se faire une idée précise du montant final. 

Toutefois, il faut savoir que dans cette hypothèse, selon le niveau de complexité du dossier, l’avocat pourra normalement indiquer un ordre de grandeur. En effet, généralement l’avocat connaît approximativement le nombre d’heures de travail nécessaires au déroulement de tel ou tel type de dossier. Aussi, la facturation au temps passé permet une évaluation globale, non un devis précis. 

La facturation à l’acte 

Cette solution est à mi chemin entre la facturation au temps passé et le forfait. 

Elle consiste à présenter au client une grille tarifaire, acte par acte (assignation, conclusions, plaidoirie…) de sorte que l’avocat facture le client lorsqu’il réalise un des actes prévus. 

Elle se rapproche un peu plus d’un devis dans la mesure où le client sait exactement combien lui coûtera telle prestation réalisée par son avocat. Elle permet ainsi de prévoir une évaluation un peu plus précise. 

Par exemple, supposons, pour la clarté de l’exposé, un dossier très simple de référé, c’est-à-dire un bon dossier dans lequel les droits de votre client sont absolument évidents, et qui donc va pouvoir être traité par le biais d’une procédure rapide. 

Il faudra étudier ledit dossier et réaliser une assignation. Puis, aller la plaider. Enfin, superviser l’exécution de la décision. 

Donc sur le principe, il s’agira de trois ou quatre actes, selon la grille établie. Il suffira ainsi d’additionner les tarifs indiqués pour arriver au total. 

La facturation au résultat

Cette facturation consiste, pour l’avocat, à ne percevoir en tout et pour tout qu’une fraction des sommes qu’il réussit à faire payer à son client. En cas d’échec, l’avocat ne perçoit rien. 

Le coût de l’avocat est donc nul.

En France, ce mode de facturation est purement et simplement interdit aux avocats. 

La seule possibilité en la matière consiste à ce que l’avocat prévoie un honoraire normal (forfait, temps passé ou à l’acte), qui sera éventuellement complété par un honoraire de résultat, calculé en pourcentage des sommes récupérées. 

Dans cette hypothèse, on peut raisonner en termes de devis vu que généralement, l’honoraire « de base » sera souvent un forfait. Le client sait donc ce qu’il est sûr de régler au titre du forfait, et il lui suffit d’appliquer le pourcentage prévu pour l’honoraire de résultat au montant total des demandes pour connaître le maximum qu’il est susceptible de devoir régler en complément. 

Pour conclure, le problème du coût de l’avocat, c’est que le métier est fait d’imprévus (souvent constitués par les autres avocats, tiens, maintenant que j’y pense, qui essaient de défendre leurs propres clients). D’où la nécessité, finalement, d’adapter la facturation à cet aléa. 

On parle beaucoup ces temps ci de travailler plus pour gagner plus. Eh bien, il est relativement normal que l’avocat qui travaille plus facture plus. Tout simplement. 

C’est la raison pour laquelle il me semble qu’en matière de coût de l’avocat, les solutions permettant de facturer le travail réalisé, au fur et à mesure (taux horaire ou à l’acte, selon les dossiers), de façon à ce que l’honoraire soit le reflet le plus exact possible de la prestation, sont les plus satisfaisantes.

Noms de villes, marques et noms de domaine II

J’avais exposé dans un billet précédent les règles applicables en matière de marques reprenant les noms de ville.

Notamment, il fallait retenir que le dépôt à titre de marque du nom d’une ville par un autre titulaire que la commune ne doit pas porter à confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne.

Or, la Cour d’Appel de Versailles a récemment rappelé ce principe à l’occasion d’un litige concernant le nom de la ville d’Issy Les Moulineaux.

Les faits sont les suivants. Un particulier, habitant de la ville depuis 1973, a déposé à l’INPI des marques contenant la dénomination « ISSY », à savoir Issy.net, Issytv.com, Issytv.org et Issy.info.

Il a également fondé une association « Issy On Line » ayant pour objet de promouvoir le développement de nouvelles technologies et de permettre à tous d’y accéder.

La ville a alors assigné le particulier en question afin qu’il cesse d’utiliser la dénomination « ISSY ».

La cour d’appel a dès lors considéré qu’une commune :

« Ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ».

Notamment, la Cour a relevé que le particulier qui exploitait le site s’identifiait clairement et ne revendiquait en aucune façon un quelconque partenariat avec la ville, et qu’en outre les services proposés étaient manifestement non professionnels et non officiels, de sorte que la confusion n’était pas possible.

Chose cocasse, la ville, qui prétendait que le risque de confusion existait entre les deux sites internet, s’est justement fait rétorquer par la Cour qu’au contraire, ce risque n’existait pas, notamment au vu de la différence manifeste des moyens dont disposaient d’une part le site officiel et la ville, et d’autre part un petit site associatif promu par une personne privée.

Comment se faire payer les prestations supplémentaires ?

Comment se faire payer les prestations supplémentaires ?Cette question se pose pour nombre d’entrepreneurs, commerçants, artistes…

Pour ma part, je suis confrontée à ce type de problème dans deux domaines qui ont pourtant l’air diamétralement opposé : la construction et la création artistique. En effet, paradoxalement, dans les deux cas, la situation est globalement la même. 

Au commencement est le devis. C’est-à-dire que notre entrepreneur ou artiste – autrement dit, le prestataire de service – propose lesdits service, pour une prestation et un montant bien déterminés. 

Il peut s’agir pour Monsieur Dupont de peindre les murs de la salle de séjour de son client, ou pour Mademoiselle Martin de réaliser 15 illustrations pour un livre pour enfants. Le client est d’accord, il a signé le devis, le prix est convenu et tout va pour le mieux. 

Et puis en cours d’exécution le client émet des souhaits nouveaux. Par exemple, il souhaite que soit également repeint le petit réduit de l’entrée. Ou alors, il aimerait bien disposez de dix illustrations de plus représentant des petits animaux pelucheux. 

Et comme on travaille entre gens de bonne compagnie dans un climat de confiance, eh bien Monsieur Dupont ressort ses pinceaux et son white spirit… et Mademoiselle Martin, aussi, tiens, d’ailleurs. 

Le mur est peint, les dix illustrations supplémentaires sont réalisées. Et là, c’est le drame : le client refuse de payer le complément. 

Que faire ? 

Eh bien, tout d’abord, il faut éviter d’en arriver là. Il faut TOUJOURS, lorsqu’un client commande des travaux supplémentaires, faire un devis supplémentaire et si possible le FAIRE SIGNER. Dès lors, il vaudra contrat et prouvera les obligations respectives des parties, et leur contenu. C’est préférable pour tout le monde, y compris le client. 

En effet, l’établissement d’un écrit prouve certes l’obligation du client, mais il établit également l’obligation du prestataire de services à l’égard de son client. 

Cependant, si vous n’avez pas pris de précaution particulière avant de réaliser le travail supplémentaire en question, que le client refuse de payer, et si vous voulez agir, il faut alors démontrer que ces travaux vous ont été commandés et que vous les avez réalisés. 

Autrement dit, il faut rapporter la preuve de l’existence d’obligations réciproques. 

En effet, contrairement à une rumeur tenace, le contrat verbal n’est pas nul. En droit français, le contrat se forme par la rencontre des volontés. L’écrit n’est censément qu’un moyen de preuve. Bien entendu, sans aucun écrit, il est particulièrement difficile de prouver l’accord de volontés. Mais cette absence d’écrit formel n’a pas pour effet d’empêcher la validité du contrat. 

Donc, il faut prouver que ces travaux vous ont été commandés. Si tout s’est fait par téléphone ou de vive voix, cela sera sûrement difficile. Mais comme nous vivons une époque moderne, désormais, beaucoup de choses se passent par e-mail. 

Aussi, conservez précieusement les e-mails que vous recevez de vos clients et qui permettront de prouver l’existence d’une relation d’affaire, et dans l’idéal mentionneront la commande de travaux supplémentaires. 

En outre, il est utile de démontrer que les travaux ont été réalisés au profit du client. Si dix illustrations supplémentaires de mademoiselle Martin apparaissent dans la publication, ou par exemple sur le site internet de son client, il ne sera guère difficile de prouver que le travail a été réalisé. 

En matière de construction, cela pourra varier. S’il s’agit d’un travail supplémentaire manifeste (« j’ai repeint deux pièces au lieu d’une), un simple constat d’huissier suffira à établir la preuve. S’il s’agit d’un travail un peu plus subtil (« j’ai posé plus de fils électrique que prévu car on m’a demandé une installation plus complexe ») il pourra être nécessaire d’avoir recours à un expert. Le but à atteindre est de démontrer, en comparant le devis initial avec les travaux finaux, que des prestations supplémentaires existent. 

Tout cela demeure néanmoins assez compliqué. 

Aussi, dès qu’un client vous demande une prestation supplémentaire, à moins que vous ne souhaitiez faire un geste commercial et l’offrir, pensez toujours à couvrir vos arrières et à rédiger un écrit qui vous servira éventuellement de preuve. Vous verrez, votre avocat en soupirera d’aise.

Les suites de l’expertise judiciaire

Expertise judiciaireDans un billet précédent, je relatais le déroulement d’une expertise judiciaire et on m’a demandé en commentaire ce qui se passe après.

Lorsqu’une expertise judiciaire est terminée, toutes les parties qui y ont participé disposent du rapport qu’a rédigé l’Expert. On ne peut pas s’y tromper, généralement c’est un pavé qui comporte non seulement au début son avis, mais également une copie de tous les documents qui ont été échangés.

En principe, le début du pavé en question – c’est-à-dire le rapport proprement dit, l’avis de l’expert – est clair et exploitable.

C’est-à-dire qu’il indique précisément quels sont les désordres, les origines de ces désordres, et le montant des réparations nécessaires. Le bon rapport d’expertise mentionne également qui est responsable de tel désordre, et dans le cas de plusieurs responsables, donne une idée de leur quote-part de responsabilité.

Du côté du demandeur, tout ce qui importe est de savoir si les désordres dont il se plaint sont constatés et s’ils sont évalués. Généralement, c’est le cas, donc pas de problème, surtout si on est dans le cadre d’une responsabilité décennale (voir ce billet-ci puis ce billet-là) vu que les constructeurs sont solidairement responsables. Pour ce qui est de savoir si vous êtes dans le cas d’une responsabilité décennale, demandez à votre avocat, en principe il saura ça par coeur.

L’étape suivante consiste à se faire indemniser des préjudices. Deux solutions existent : la solution amiable, et la solution judiciaire.

La solution amiable 

La solution amiable consiste à prendre contact avec l’ensemble des avocats des parties, et à suggérer que les parties en question payent à hauteur de la quote-part retenue par l’Expert les préjudices retenus par ce dernier.

L’intérêt d’une telle solution est qu’elle est assez rapide : compte tenu du temps pour se mettre d’accord, rédiger le protocole transactionnel et obtenir les chèques, on peut s’en sortir en principe en deux à trois mois. Parfois c’est un peu plus long, mais de toutes façons, généralement plus court qu’une procédure judiciaire.

La solution amiable fonctionne généralement si les montants des préjudices ne sont pas trop élevés et si le rapport est particulièrement clair et argumenté, donc difficile à contester.

Elle ne fonctionne toutefois pas systématiquement, dans la mesure où il est généralement préférable que toutes les parties veuillent bien participer. Si l’une ou plusieurs d’entre elle ne le souhaitent pas, il faut généralement chercher une solution judiciaire.

La solution judiciaire 

En matière judiciaire, il est également important de savoir si le rapport est clair et exploitable. En effet, s’il l’est vraiment, on peut avant toute chose, afin d’obtenir le règlement rapide des sommes, tenter un référé.

C’est-à-dire qu’il faut identifier, au sein du rapport, les sommes d’argent qui sont indiscutablement à la charge de telle ou telle partie. Dès lors, on peut tenter un référé provision. Ce type de référé peut également être tenté à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage.

Si à l’issue du référé on a obtenu tout ce qu’on veut, on peut s’arrêter là. C’est toutefois rarement le cas. En effet, comme je l’indique dans mon billet consacré au référé provision, le juge n’accordera que les sommes qui font l’objet d’une obligation non sérieusement contestable. En la matière, il s’agira du montant des réparations.

Ce n’est pas le cas des préjudices divers que l’on peut solliciter (préjudice de jouissance, déménagement le temps des travaux…). Ces préjudices ne peuvent être accordés que dans le cadre d’un procès au fond.

Donc, une fois que le référé est achevé, il convient généralement d’intenter un procès au fond pour obtenir le reste.

Il faut savoir que tant dans l’instance de référé que au fond, les frais dits « irrépétibles », c’est-à-dire essentiellement vos frais d’avocat, pourront au moins en partie être supportés par les responsables des désordres. Il en ira de même des frais d’expertise.

Une fois que tout cela est terminé, il suffit de récolter les chèques, et ensuite le dossier peut être archivé.

A noter : le demandeur qui récupère des sommes, de quelque façon que ce soit, en fait absolument ce qu’il veut. Il n’est pas obligé – même si c’est fortement conseillé – de les consacrer à réparer les dommages. Il n’est pas davantage obligé de faire réaliser les travaux par l’entreprise retenue dans le rapport d’expertise.

Etonnant, non ?

Question de la licéité du téléchargement d’oeuvres sur internet (II)

Question de la licéité du téléchargement d'oeuvres sur internet (II)Décidément, pas facile de savoir s’il est licite de télécharger une oeuvre non libre de droits sur internet en se réclamant de l’exception de copie privée.

J’ai déjà consacré des développements sur la question, à l’occasion d’une décision de la Cour d’Appel de Versailles qui justement, avait décidé que le fait que l’oeuvre provienne d’une source illicite – autrement dit, un téléchargement sur internet à partir d’un fichier mis en ligne en violation des droits de l’auteur – empêchait le téléchargeur d’invoquer l’exception de copie privée.

En 2006, la Cour de Cassation, suite à un arrêt qui avait laissé en paix l’internaute au motif qu’il n’avait réalisé les téléchargements et copies litigieuses que pour son usage personnel (entendez : c’était une copie privée), avait indiqué qu’il fallait que la nouvelle Cour d’Appel qu’elle chargerait d’étudier le problème devrait déterminer si la faculté de réaliser une copie privée en toute légalité subsistait malgré l’illicéité de la source.

Finalement, la Cour d’Aix en Provence a statué, au grand désarroi de ceux qui attendaient cette décision avec fébrilité.

En effet, la Cour d’Aix a gentiment contourné le problème. Elle a en effet écarté le droit de se prévaloir de l’exception de copie privée, au motif non pas que la source était illicite, mais que le prévenu avait prêté certaines copies à des amis. Autrement dit, il ne pouvait y avoir de copie privée puisque les copies n’étaient pas restées privées, peu important le caractère licite ou non de la source.

Du coup, on ne sait toujours pas sur quel pied danser, ni si on peut télécharger tout ce qu’on veut ou si au contraire s’il faut subrepticement faire un formatage intégral de son disque dur.

Donc il faudra probablement attendre une décision de la Cour de Cassation avant d’être fixés.

Détail qui me chiffonne, le jeune homme objet de toutes les attention de la justice ne s’était pas borné à faire des copies d’œuvres téléchargées sur internet, mais également de CD prêtés par des amis.

Dans le jugement du Tribunal de Rodez par lequel tout a commencé, les magistrats avaient mis dans le même sac les copies faites à partir de fichiers téléchargés sur internet et celles réalisées grâce aux CD originaux prêtés par des amis.

Franchement, je trouve ça ennuyeux.

En effet, il ne me choque pas qu’on dise qu’il est illicite de télécharger des fichiers sur internet.

En effet, la mise à disposition d’une oeuvre de cette façon est nécessairement une reproduction illicite qui se fait vers un vaste public, ce qui écarte l’exception de copie privée. Rien que de très logique.

En revanche, je m’interroge sur la licéité de la copie du disque prêté par un ami. En effet, celui qui prête le disque en question n’en fait ni une reproduction, ni une représentation. Il ne viole aucun droit de propriété intellectuelle.

Et celui qui détient dès lors le CD, et donc le support de l’oeuvre, ne se l’est pas procuré de façon illicite (à moins que prêter un CD ne devienne illicite, mais là, je préfère ne pas y penser).

Donc à supposer que la copie sur une source illicite soit prohibée, la copie à partir d’une oeuvre prêtée ne devrait pas y être assimilée, puisque l’origine ne serait pas illicite.

Bref je reste perplexe et attend de voir ce que la Cour de Cassation dira sur le sujet.

Edit: A présent, la question ne se pose plus. En effet, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit l’exception de copie privée, exige que celle-ci soit réalisée « à partir d’une source licite ». Autrement dit, fini de pouvoir invoquer l’exception de copie privée quand on télécharge une oeuvre piratée.

Puis-je utiliser à ma guise les images stockées sur mon ordinateur ?

Via un commentaire, on m’a dernièrement suggéré un intéressant cas pratique. 

Ainsi, on me demandait s’il était en droit d’utiliser les images présentes sur son ordinateur pour agrémenter les sites internet qu’il met en ligne. 

Il précisait qu’il s’agissait essentiellement d’images récoltées sur son ordinateur à l’occasion de balades sur le Net, ou de résidus de programmes aussi vite désinstallés qu’installés. 

L’idée en la matière est simple: vous ne pouvez reproduire que ce qui est libre de droits, ou ce dont vous détenez les droits. 

Ainsi, toutes vos photos personnelles, images que vous avez dessinées avec vos petits doigts et scannées par la suite vous appartiennent et vous en faites ce que bon vous semble. 

Attention cependant pour les photos à ne pas mettre en ligne des portraits de personnes qui ne le souhaitent pas, il y a un risque d’atteinte au droit à l’image. 

Vous pouvez également utiliser les images que vous auriez achetées pour cette utilisation. 

En revanche, je doute que les illustrations et autres icônes installées à l’insu de votre plein gré sur votre PC soient libres de droits. 

Pour fréquenter pas mal d’artistes, je sais la masse de travail que représente une illustration, voire la création d’une icône ou d’un simple bouton ! 

Pour en revenir au problème qui nous intéresse, supposons que la petite fleur de Vulguspecum soit une petite icône d’un logiciel depuis longtemps disparu. Elle a été cédée, probablement, à l’éditeur du logiciel pour une utilisation donnée. Mais pas pour qu’un utilisateur dudit logiciel l’utilise et la reproduise pour de toutes autres fins que celle d’illustrer le logiciel. 

Autrement dit il est déconseillé de reproduire sur Internet ces images. Sur ce point, je rejoins en grande partie le commentaire de Vitali sur la question. 

Certes, il est douteux qu’un artiste vous tombe dessus à bras raccourcis pour cela, mais si c’est le cas et qu’il a un tout petit peu de quoi prouver son droit d’auteur, un conseil : effaçage immédiat de l’image. Avec excuses. 

Et si la petite fleur était une marque… Effaçage encore plus immédiat, et petit courrier de plates excuses. Parce que généralement, qui dit marque dit avocat chargé d’assurer sa protection et titulaire de marque mécontent. 

Pour conclure : si vous voulez mettre en ligne une image, faites comme moi : photographiez vous-même un sujet inanimé qui vous intéresse (ou dessinez le) et utilisez cette photo. Ça évite les ennuis.

Que faire face à un locataire qui ne paye pas ses loyers ?

Tout simplement, il faut réagir, et VITE !

En effet, tout bailleur qui a subi les affres des loyers non réglés n’ignore pas que ce genre d’affaire a tendance à traîner et que pendant ce temps, l’ardoise du locataire s’alourdit de façon parfois alarmante.

Pourquoi faut-il agir vite ?

Parce qu’en la matière, les délais sont longs, et qu’en outre, si on demande l’expulsion, on va se heurter à l’impossibilité d’agir pendant la période hivernale.

Les délais sont effectivement fort longs. Ainsi, pour résilier le bail de la façon la plus efficace, il convient de faire jouer la clause résolutoire qui est généralement mentionnée dans ce dernier, et ce dès les premiers impayés.

Toutefois, pour cela, il faut attendre au minimum quatre à cinq mois entre le moment où vous décidez de prendre des mesures contre votre locataire, et la date d’audience devant le Tribunal d’Instance.

Ensuite, souvent, l’affaire ne sera pas immédiatement plaidée à cette audience. Par exemple, votre locataire, dont on peut supposer, s’il ne règle pas ses loyers, qu’il n’a que peu de ressources, sollicitera l’aide juridictionnelle s’il souhaite être assisté d’un avocat. Et hop, on peut rajouter un nouveau délai qui sera d’environ deux mois.

Et avec un peu de chance, une fois ces délais écoulés, vous arrivez en période hivernale pendant laquelle aucune expulsion ne peut intervenir.

C’est ainsi presque un an qui se sera écoulé entre les premiers impayés et la date où vous pourrez enfin relouer votre bien à une personne respectueuse de ses engagements.

Donc, lorsque votre locataire cesse de payer ses loyers, il faut immédiatement agir si l’on ne veut pas se retrouver coincé pour une année supplémentaire.

Pourquoi un billet aussi rageur ? Parce que pas plus tard que ce matin, j’ai été plaider une telle affaire au Tribunal d’instance et que malgré la bonne volonté du juge, j’en suis actuellement à quatre audiences, alors que j’avais choisi en concertation avec mon client une procédure deréféré afin que les choses se passent plus rapidement.

Aussi, bailleurs, n’attendez pas, en cas d’impayé, consultez votre avocat et agissez immédiatement, cela vous évitera bien des tracas.

Compétence des avocats sur le territoire français

Compétence des avocats sur le territoire françaisCas pratique. Vous habitez, disons… en région Parisienne, par exemple à Châtillon. Vous connaissez déjà un avocat, du barreau de Paris, à qui vous faites appel en cas de besoin.

Vous êtes en train de me faire installer une cuisine. Par des artisans…, disons, toulousains. (Vous ne connaissiez pas la grande réputation des installateurs de cuisine de Haute Garonne ? Pourtant…)

Sauf que le travail n’est pas, mais pas du tout, correctement fait, et en plus l’installation a pris un retard considérable. Bref, vous vous retrouvez face à un litige et avez bien l’intention de saisir un avocat pour que justice soit faite. L’ennui, c’est que la société à l’origine de votre litige est située à Toulouse et que votre avocat habituel en qui vous avez confiance est à Paris ! Que faire ?

Eh bien, aller le voir !

Si, si.

Certes, les avocats sont organisés en barreaux selon leur situation géographique. Mais cela ne veut pas dire que votre avocat parisien ne peut pas gérer l’affaire.

Tout d’abord, vu mon exemple, il pourra très probablement trouver un moyen de faire juger l’affaire en région parisienne, en application des règles du code de procédure.

Mais si tant est qu’il ne puisse pas… ce n’est pas gravissime : votre avocat parisien pourra aller plaider à Toulouse.

Comment est-ce possible, vu qu’il n’est pas inscrit au barreau de Toulouse ?

C’est possible pour deux séries de raisons différentes.

La première tient à la différence entre le fait de suivre la procédure et celui de traiter le fond du dossier. Pour les tribunaux devant lesquels un avocat est obligatoire, il faut absolument être représenté par un avocat local en termes de procédure. Mais pour ce qui est de traiter le dossier, un avocat d’un autre barreau peut s’en occuper.

C’est le mécanisme de la postulation.

Dans mon exemple, l’avocat parisien fait tout le travail de recherche et de rédaction, et par ailleurs charge un avocat toulousain, son postulant, de s’occuper de toutes les questions de procédure en ses lieu et place et sous son nom d’avocat toulousain. Le jour de l’audience seulement, l’avocat parisien se déplacera pour plaider.

La compétence des avocats pour plaider le dossier est donc sur tout le territoire, mais devant les juridictions où la représentation par avocat est obligatoire, il faut impérativement avoir un correspondant sur place qui s’occupe de la procédure.

Cela revient-il plus cher ? Pas forcément. En effet, lorsque vous saisissez un avocat parisien pour un litige situé à Paris (ou bien un avocat toulousain pour un litige à Toulouse), votre avocat fait tout le travail seul : tant la gestion du dossier au fond, que la gestion de la procédure. Ainsi, vous lui réglez ces deux types de prestation.

Alors que lorsque vous avez un avocat plaidant (parisien dans mon exemple) et un avocat postulant (toulousain), l’avocat plaidant ne vous facture naturellement pas le suivi de la procédure, que vous réglez au postulant. En somme, tout s’équilibre.

Ainsi, le fait d’avoir à gérer une procédure géographiquement éloignée ne pose pas de difficulté.

Ah, vous vous demandez quelle est l’autre raison qui explique que votre avocat parisien puisse aller plaider à Toulouse.

C’est tout simplement parce que devant plusieurs tribunaux (Tribunal d’Instance, Conseil des Prud’hommes…) le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Donc, il n’est nul besoin de saisir un avocat sur place pour suivre la procédure, votre avocat parisien habituel pourra tout faire lui-même. Tout simplement.

Dernière chose concernant les avocats parisiens (et par conséquent moi-même) : nous pouvons, concernant les tribunaux pour lesquels l’avocat est obligatoire, agir sans assistance d’un postulant non seulement à Paris, mais également à Nanterre, Bobigny et Créteil.

© 2024 Marie Laure Fouché

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