Avocat en construction et copropriété

Année : 2010 (Page 1 of 4)

Comment puis-je abandonner mon procès ?

53CA8E18-B0E4-4EA5-91B0-D76D96AA5728.image_600Une partie à un procès peut souhaiter, pour diverses raisons, abandonner le procès qu’elle a engagé. Cela peut résulter de ce qu’un accord a été trouvé (c’est le cas le plus fréquent) ou de ce que le procès n’est plus utile (par exemple, il s’agissait d’un appel en garantie contre un tiers responsable, dans le cas où un autre procès serait perdu ; si le premier procès est gagné, le second devient inutile). Ainsi, la partie se demande « comment abandonner mon procès ». 

Pour cela il existe plusieurs solutions. 

La première peut être utilisée lorsque l’Assignation a bien été délivrée à l’adversaire, mais non encore remise au Tribunal.

Dans ce cas, si le demandeur souhaite abandonner le procès, il lui suffit de ne pas communiquer l’Assignation au Tribunal, qui ignorera purement et simplement son existence. A supposer que le Tribunal ait été au courant de ce qu’elle était délivrée (par exemple parce qu’une place lors d’une audience a été réservée), il sera de bon ton d’adresser un courrier au greffe pour indiquer que l’affaire est abandonnée. 

Le défendeur ne pourra guère s’y opposer (sauf à engager lui même une action en justice, mais étrangement, ce n’est pas si fréquent). 

Dans ce premier cas de figure, le demandeur gardera bien entendu à sa charge les frais d’avocat et d’huissier engagés pour l’Assignation. 

La seconde solution, lorsque l’Assignation a été communiquée au Tribunal (on appelle cela le « placement ») consiste à se désister. Selon le Tribunal saisi et le type de procédure, on pourra le faire par courrier, oralement lors de l’audience, ou par voie de conclusions. 

Maintenant, ce désistement est-il automatique ? C’est-à-dire, le défendeur peut-il s’y opposer ? Vous me direz, mais pourquoi diable le défendeur s’y opposerait-il ? Tout simplement parce que tous les procès ne sont pas forcément très manichéens. Parfois, le demandeur est simplement celui qui a tiré le premier, mais le défendeur veut tout autant que lui qu’un Juge tranche le litige. Donc, le défendeur peut tout à fait vouloir s’opposer au désistement. 

Dans ce cas il y a deux possibilités. Attention, ça devient subtil.

En principe, le désistement ne peut résulter que de l’accord entre le demandeur et le défendeur ; autrement dit il faut que le défendeur accepte l’abandon du procès. La règle est donc celle du consensus. 

Par exception, toutefois, il n’est pas besoin d’acceptation du défendeur si celui-ci « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du Code de Procédure Civile). 

Autrement dit, si au moment où le demandeur décide d’abandonner le procès, le défendeur n’a pas fait valoir son argumentation (en pratique, qu’il n’a pas régularisé de conclusions) le désistement est acquis sans qu’il soit besoin qu’il l’accepte. 

Maintenant, qu’en est-il des frais ? Bien entendu le demandeur garde à sa charge les frais d’avocat et d’huissier. 

Mais quid des frais du défendeur ? Le Code de Procédure Civile indique que le désistement impose d’avoir à payer les frais de l’instance éteinte. Et la Cour de Cassation nous dit que ces frais peuvent comprendre des frais d’avocat. Donc la partie adverse peut demander, malgré le désistement, qu’on l’indemnise pour les frais exposés à raison de l’action introduite. Comme le Juge statue sur ce point (les honoraires d’avocat) en équité, ça dépend du cas d’espèce. 

Si c’était un « mauvais procès » et que le désistement résulte d’une demande unilatérale du demandeur, il est possible que le Juge condamne le demandeur à indemniser le défendeurs des frais engagés. 

Enfin, troisième possibilité, la radiation. C’est une mesure administrative prise par le Tribunal, et qui sanctionne l’inactivité des parties au procès. En gros, si les parties ne se manifestent pas, au bout d’un certain temps, le Juge radie l’affaire. Si rien n’est fait pendant un délai de deux ans, l’affaire est périmée.

Ce n’est franchement pas la meilleure voie pour mettre fin à un procès. Notamment, on n’a aucune garantie, avant l’expiration du délai de deux ans, que l’adversaire ne va pas se réveiller et reprendre l’instance. 

Photo par Pierre LaScott

Licence Creative Commons

Mon assureur refuse de m’assurer, que faire ?

1411259E-1FB4-4D8B-89C3-B57D685EFB19.image_600Comme je l’ai rappelé précédemment, certaines assurances sont obligatoires, comme par exemple l’assurance automComme je l’ai rappelé précédemment, certaines assurances sont obligatoires, comme par exemple l’assurance automobile, mais également en matière de construction l’assurance décennale des locateurs d’ouvrage, ou encore l’assurance Dommages Ouvrage

Mais parfois, même avec la meilleure volonté du monde, celui qui est assujetti à cette obligation ne peut la remplir, parce que… l’assurance ne veut pas. 

Le phénomène est bien connu de certains automobilistes. Mais cela peut aussi arriver en matière de construction. Les causes sont multiples. Cela peut être à raison d’une forte sinistralité de l’entrepreneur, ou, concernant par exemple le Maître d’Ouvrage qui cherche à souscrire une Dommages Ouvrage, un refus motivé par le caractère peu important financièrement des travaux.

Dans ce cas là, il faut savoir que tout n’est pas perdu, et qu’il demeure possible de s’assurer. 

Pour cela, il faudra saisir le Bureau Central de Tarification

C’est un organisme qui a pour objet, lorsque votre assureur refuse de vous assurer pour une assurance obligatoire entrant dans la compétence dudit Bureau (automobile, décennale ou Dommages Ouvrage, catastrophe naturelle, responsabilité médicale) de forcer celui-ci à vous assurer moyennant le paiement d’une une prime fixée par le BCT. 

La procédure est simple. Il faut tout d’abord avoir saisi votre assureur de votre demande par lettre recommandé avec avis de réception, dont on garde copie, et ce en envoyant la demande au siège social de l’assureur et non à un courtier. 

Il faut ensuite que l’assureur vous oppose un refus. Si ce refus est explicite (courrier de refus) il convient de saisir le BCT sous 15 jours de la lettre de refus, à peine d’irrecevabilité. Si ce refus est explicite, c’est-à-dire l’assureur ne répond pas, il faut saisir le BCT dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la réception de votre demande (date figurant sur l’accusé de réception). 

La saisine du BCT est obligatoirement par courrier recommandé avec avis de réception, comprenant un certain nombre de pièces justificatives. 

Et voilà. 

Photo par Andrew Steinmetz

Licence Creative commons 

 

Au secours, une de mes entreprises n’était finalement pas assurée en décennale ! Suis-je perdu ?

entreprise non assurée en décennaleBien que l’assurance décennale soit obligatoire pour les entreprises de construction, on se retrouve parfois face à une entreprise non assurée en décennale. 

Cela peut être dû au fait que l’entreprise, sciemment, n’a pas pris d’assurance (cela arrive hélas…) ou par exemple, parce qu’elle a omis de régler ses cotisations d’assurance et que son contrat a été résilié. 

Tout d’abord il faut souligner qu’en principe, le fait d’avoir un architecte doit éviter ce genre de mésaventure. En effet une des premières missions de l’architecte est de vérifier les attestations d’assurance de l’entreprise. 

Supposons toutefois que cela lui a échappé, ou encore que le contrat a été résilié après que l’entreprise ait été choisie. 

Le Maître d’Ouvrage est-il perdu ? 

Pas nécessairement. 

Tout d’abord, en principe l’assurance est mobilisable pour tous les chantiers dont l’ouverture se fait pendant sa période de validité. Donc normalement, si le contrat est résilié a posteriori, le chantier est quand même couvert. 

Ensuite, il faut souligner qu’il s’agit de l’assurance décennale, qui ne peut être mobilisée que si les dommages relèvent de la garantie décennale, déjà amplement évoquée ici et là.

Ça a l’air d’une lapalissade, mais en fait non. 

En effet, le Maître d’Ouvrage dont l’entreprise n’est pas assurée en décennale ne perd que ce que celle-ci lui aurait apporté. Donc, rien si la responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement contractuel (non levée des réserves, par exemple) ou au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qui ne permet pas de mobiliser l’assurance décennale. 

Le Maître d’Ouvrage n’est perdant que si le dommage qui affecte sa construction est de caractère décennal. 

Or même là la situation n’est pas désespérée. Car si le dommage est de caractère décennal, la Dommages Ouvrage a vocation à l’indemniser. Parfois, même, la Dommages Ouvrage peut indemniser à raison des réserves…

Donc le Maître d’Ouvrage qui dispose d’une Dommages Ouvrage a un premier filet de sécurité. 

Ensuite, si le Maître d’Ouvrage a un architecte, il a un second filet de sécurité. Rappelons en effet que si un dommage est suffisamment grave pour recevoir une qualification décennale, il y a de fortes chances que l’architecte en soit au moins partie responsable, à tout le moins pour défaut de vigilance dans le cadre de sa mission de direction de chantier. Et, de toutes façons, il faut rappeler que si le dommage est décennal, la condamnation in solidum de tous les locateurs d’ouvrage est présumée… 

Autrement dit, si vous avez un architecte, et que votre dommage est décennal, vous pourrez obtenir sa condamnation (celle de son assureur, à tout le moins), même s’il n’est pas vraiment responsable des dommages, et laisser le soin audit assureur de tenter de récupérer la mise chez l’assureur de l’entrepreneur… s’il y arrive. En tout cas la difficulté pèse dès lors sur l’assureur du Maître d’oeuvre, plus sur le Maître d’Ouvrage. 

Donc, si l’entreprise n’est pas assurée, ce n’est pas nécessairement la fin du monde, surtout si le Maître d’Ouvrage a une Dommages Ouvrage et un architecte. Autant de bonnes raisons de prendre ces garanties. 

Photo par Paul (dex)

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Indemnisation due par le SDC à un copropriétaire

1473C2C6-41EA-4E7F-965A-D9DE18DE5715.image_600J’évoquais dans un précédent billet le cas du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires, et plus particulièrement la question des frais d’avocat. Je rappelais à ce sujet que la loi de 1965 prévoyait que le copropriétaire qui avait gagné ne participait pas à la dépense commune relative aux honoraires d’avocat et dépens supportés par le SDC. 

Autrement dit, les frais d’avocat exposés par le SDC pour sa défense devaient être répartis entre copropriétaires, à l’exclusion de celui contre qui l’action était menée, et qui avait gagné. 

Mais qu’en est-il des autres frais? Plus précisément, supposons que le copropriétaire gagne contre le SDC, qui est condamné à lui verser des dommages et intérêts. 

La question se pose, de savoir si le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune, constituée par la condamnation dont il bénéficie, ou si au contraire il est exclu. Autrement dit, doit-il payer des charges, au titre des sommes qu’il va ensuite lui-même percevoir ? 

Eh bien, la réponse est oui. Le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune qui a pour objet de l’indemniser. 

La raison est simple : par principe, tout copropriétaire doit participer à toutes dépenses communes à proportion de ses tantièmes quels qu’ils soient. 

Par exception, il est dispensé de participer à la dépense correspondant à la défense du SDC, et ce depuis la loi SRU de 2000, au motif que le faire participer à cette dépense spécifique est inéquitable. 

Toutefois, la loi ne dit rien des indemnités éventuellement versées par le SDC au copropriétaire lésé (même si on peut considérer que c’est tout aussi inéquitable). Celui-ci doit donc participer à la dépense commune. 

Photographie par Papalars

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Peut-il y avoir réception sans Procès Verbal de réception?

7192E1F9-91C1-41D6-ACDD-5F32E90AFD98.image_600J’ai déjà évoqué dans d’autres billets la notion de réception, et les raisons pour lesquelles il est souhaitable de réceptionner ses travaux

Il faut rappeler qu’en principe, la réception suppose l’élaboration d’un procès verbal de réception, accompagné ou non de réserves

Toutefois, il arrive parfois que les travaux ne fassent pas l’objet d’une réception écrite. Pourtant les parties (Maître d’ouvrage et entreprise, tout au moins) sont bien d’accord sur le fait que les travaux sont terminés. Mais, soit qu’il existe un conflit, soit par négligence, aucun écrit n’a été régularisé. 

Cela peut poser un problème non négligeable par la suite, si un désordre survient. En effet la garantie décennale ne peut être mobilisée que si la réception a eu lieu, pareil avec l’assurance Dommages Ouvrage

On se demande alors si la réception ne peut être considérée comme étant intervenue, afin que l’assurance puisse (veuille bien!) intervenir. 

Dans ce cas, il faut savoir que la réception, à défaut de PV exprès, pourra être considérée comme tacitement intervenue si deux conditions sont remplies : d’une part, la prise de possession de l’ouvrage globablement achevé par le Maître de l’Ouvrage, et d’autre part le paiement des travaux (on tolère une retenue de garantie, généralement de 5%). 

Si ces deux critères sont réunis, la réception peut être considérée comme acquise et les assurances, mobilisées. 

Image par Mugley

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Peut-il être opportun de ne pas noter certaines réserves sur le PV de réception ?

2615553712_26fd82964c_zComme je l’exposais dans un précédent billet, il est de l’intérêt du Maître d’Ouvrage de réceptionner les travaux afin de pouvoir bénéficier des garanties déclenchées par la réception (garantie décennalebiennalegarantie de parfait achèvement). 

Je rappelle toutefois que les réserves à la réception sont exclues de la garantie décennale, notamment parce que la décennale n’indemnise que les vices cachés au moment de la réception, or les réserves sont au contraire nécessairement connues à ce moment là, surtout s’il y a un maître d’oeuvre. 

On peut dès lors imaginer que la tentation soit grande, au moment de la réception, « d’oublier » certaines réserves pourtant connues pour les faire rentrer dans le domaine d’intervention de l’assurance. 

Toutefois, je ne saurais trop déconseiller ce type de manoeuvre. Il est en effet très dangereux de ne pas noter des réserves. En effet, tout dommage existant au moment de la réception, et qui ne serait pas noté en qualité de réserve, est réputé accepté par le Maître d’Ouvrage. Autrement dit, ne pas signaler un désordre à la réception équivaut à accepter de le prendre à sa charge. 

Or si le dommage n’est pas réservé, il n’y a aucune raison pour que l’entreprise le reprenne ensuite, puisque sa mission contractuelle, qui englobait notamment la reprise des réserves, est finie faute, précisément, de réserves. 

Vous vous dites : pas grave, je solliciterai l’assurance. Sauf que dans ce cas de figure, une des premières questions que se posera l’assureur sera de vérifier si le dommage qu’on veut lui faire prendre en charge n’aurait pas été apparent à la réception (et donc aurait dû faire l’objet d’une réserve). Et comme en toute logique l’assurance sera sollicité assez peu de temps après la réception, il risque d’être assez facile pour son expert de constater que tel désordre, dont on prétend qu’il est apparu après la réception, est en réalité assez ancien et antérieur à la réception. 

Donc, ne pas inscrire les réserves est un jeu franchement dangereux, à la limite de l’escroquerie à l’assurance de surcroît. 

Bref, il vaut mieux bien noter toutes les réserves, c’est tout de même la solution la plus sûre. 

Photo par Hamed Saber

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L’assurance Dommages Ouvrage peut sous certaines conditions indemniser au titre des réserves

Une des pires situations que peut subir un Maître d’Ouvrage faisant construire sa maison, est lorsque l’entreprise commet des fautes dans la construction avant réception. En effet, il faut rappeler que la garantie décennale ne fonctionne qu’après réception.  L’assurance Dommages Ouvrage peut fournir une solution à ces problèmes. 

Ainsi, pour les problèmes survenant avant réception, le seul interlocuteur est l’entreprise, et une procédure collective (qui généralement démontre l’insolvabilité) est vite arrivée. Dans cette première hypothèse, la Dommages Ouvrage peut, sous certaines conditions, aider le Maître d’Ouvrage.

Or la situation est pratiquement similaire lorsque la réception est certes intervenue, que des réserves ont été notées, mais que l’entreprise ne peut/ne veut pas les lever. Souvent, c’est parce qu’elle a déposé le bilan et qu’il n’y a plus personne en face. 

Sauf à ce que le défaut de levée des réserves soit imputable à l’architecte (auquel cas on peut songer à mettre sa responsabilité en jeu) on n’a plus que ses yeux pour pleurer. 

Sauf que, pas tout à fait. 

Il existe des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances, consacré à l’assurance Dommages Ouvrage, qui sont très intéressantes. 

Pour rappel, en principe, l’assurance Dommages Ouvrage ne prend en charge que les dommages cachés au moment de la réception, et qui sont de nature décennale (donc portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination). 

Donc, en principe, les réserves ne peuvent pas être prises en charge par la Dommages Ouvrage, ni par les autes assurances, et ce pour deux raisons. Premièrement, elles sont connues à la réception, donc par définition, ne sont pas des vices cachés. En outre, la réception suppose que les ouvrages soient globalement terminés. Un ouvrage affecté d’une réserve qui mettrait en jeu sa solidité ou sa destination ne peut sérieusement être considéré comme terminé. 

Toutefois, l’article précité du Code des Assurances dispose : 

« L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article (…) garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

(…)

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations ».

Autrement dit, l’assurance Dommages Ouvrage peut prendre en charge les réserves, dans ces deux cas. Une autre bonne raison de souscrire cette assurance, non ? 

Attention toutefois : la Dommages Ouvrage, dans cette hypothèse, ne prend en charge que les dommages de nature décennaux. En effet, l’article L 242-1 du code des Assurances évoque, en son premier alinéa, les:

« dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».

Autrement dit, les dommages décennaux, qui:

« compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Il ne peut donc s’agir de menues réserves (petit raccord de peinture…) ou de défauts de conformité, n’ayant pas le caractère de gravité décennale.

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Pratiquer une mesure conservatoire contre le locataire qui ne paie pas ses loyers

Dans un précédent billet, j’expliquais le fonctionnement d’une mesure conservatoire. J’indiquais notamment qu’il n’existait que deux façons d’obtenir une telle mesure : soit d’avoir déjà un titre exécutoire, soit d’obtenir une autorisation du juge. 

Il faut savoir qu’en matière de location d’appartement, il existe une autre solution. En effet, le propriétaire qui justifie d’un contrat de « louage d’immeuble » peut utiliser ce dernier afin de procéder à une mesure conservatoire lui permettant de « geler » les éventuelles sommes figurant sur le compte bancaire de son locataire qui ne paie pas les loyers. 

C’est donc une solution très intéressante en cas de loyers impayés, pour peu que le locataire soit un peu solvable ou ait des biens de valeur. 

Mais rappelons que comme toute mesure conservatoire, elle suppose que soit rapidement engagé le procès ayant pour objet d’obtenir le titre exécutoire idoine.

J’ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t’il pour les frais d’avocat ?

J'ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t'il pour les frais d'avocat ?Mauvaise nouvelle, vous venez d’obtenir le résultat du procès qui vous opposait à la copropriété, et vous avez perdu. 

Une question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer concernant les frais d’avocat : les vôtres, et ceux du syndicat des Copropriétaires, dont vous faites partie. 

Tout d’abord, si vous avez perdu, il y a de bonnes chances que le SDC n’ait PAS été condamné à vous verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vous devez donc payer votre avocat entièrement sur vos deniers, sans pouvoir espérer que votre adversaire en prenne en charge une partie. 

Ensuite, il y a des chances que VOUS ayez été condamné à verser des sommes à ce titre au SDC. Pas le choix : vous devez les payer au SDC (concrètement, les remettre entre les mains du syndic, ou de son avocat, qui transmettra). 

Reste la question des charges de copropriété correspondant aux honoraires de l’avocat adverse, c’est à dire l’avocat de la copropriété. Si votre condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC couvre ces honoraires, il n’y aura pas d’appel de charges correspondant, vous aurez tout payé vous-même. 

Si cette condamnation ne couvre pas les honoraires de l’avocat adverse, le reliquat des honoraires de l’avocat de la copropriété se traduira en charges qui seront partagées entre tous les copropriétaires, et notamment vous. Puisque vous aurez perdu, vous ne pourrez bénéficier des dispositions favorables de la loi de 1965 qui permettent au copropriétaire qui gagne de ne pas participer à la dépense commune des frais de l’avocat du SDC. 

Image par Fallingwater123

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Comment fonctionne une astreinte ?

Le mécanisme de l’astreinte consiste à ce qu’une décision de justice condamnant quelqu’un à faire quelque chose (et non à payer une somme d’argent) accompagne cette condamnation d’une pénalité financière. 

En effet, il n’existe pas de moyen de contraindre quelqu’un à exécuter une prestation « de force » et la seule solution consiste à lui imposer des pénalités s’il ne s’exécute pas dans le délai prescrit, voire s’il ne s’exécute pas du tout. 

Généralement, la décision de justice sera libellée en la forme suivante : 

« Condamne Primus à exécuter telle prestation au profit de Secundus, sous astreinte d’un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé/de la signification de la présente décision». 

A noter, généralement, l’astreinte ne commence à courir qu’à compter de la signification par huissier de la décision (très rarement à compter du prononcé, sauf cas d’extrême urgence) voire même à compter d’un certain délai, par exemple un mois, à compter de la signification par huissier. Le motif en est pratique : il faut tout simplement que Primus ait le temps, de bonne foi, d’exécuter sa prestation. On considèrera donc que passé un certain délai, il fait preuve de mauvaise foi de sorte que l’astreinte peut courir. 

Donc, si Primus ne s’exécute pas dans le délai, il devra payer 100 Euros par jour. 

Le principe est simple, l’application, un peu moins ; il y a une différence fondamentale entre une astreinte prononcée par un Juge et une astreinte perçue par Secundus. 

En effet, pour que Secundus puisse percevoir l’astreinte, il faut la liquider. Cela signifie qu’il doit saisir un Juge (soit celui qui a rendu la décision, soit un autre, en principe le Juge de l’Exécution) afin de démontrer que Primus ne s’est pas acquitté son obligation dans le délai imparti et qu’il faut donc que la pénalité soit appliquée en pratique. 

Or ce nouveau Juge n’est pas là uniquement pour appliquer mathématiquement l’astreinte, mais aussi pour s’assurer qu’elle demeure opportune. Autrement dit, il ne peut la supprimer, mais il peut la modérer compte tenu des éléments de fait démontrés par Primus, ou encore l’appliquer dans toute sa rigueur. 

Par exemple, si Primus devait effectuer des travaux en extérieur, et qu’il en a été empêché soit par le refus de Secundus qui ne lui a pas donné accès aux lieux, soit encore, par exemple, par des intempéries, il pourra demander à ce que l’astreinte soit considérablement réduite. 

En revanche, s’il n’a aucune justification à apporter au fait qu’il n’a pas exécuté sa prestation, le Juge liquidera l’astreinte (c’est-à-dire condamnera Primus à la régler à Secundus) de façon beaucoup plus stricte afin de lui donner son plein caractère de sanction. 

Il faut donc retenir que l’astreinte fonctionne en deux temps et qu’un jugement prononçant l’astreinte ne permet pas de la percevoir sans nouvelle saisine d’un Juge. 

Procédure écrite et procédure orale

2B1623FD-58C9-48BE-996D-CF9DC04C69C6.image_600Devant les tribunaux, la procédures est soit écrite, soit orale ; j’en avais déjà touché quelques mots dans ce billet

Cela dépend des juridictions. La procédure sera orale devant le tribunal d’instance, le juge des référés, le juge de l’exécution, le tribunal de commerce, le conseil des prud’hommes, le juge pénal… En revanche, elle est écrite par exemple devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel, le tribunal administratif…

La différence essentielle entre les deux types de procédures consiste en la façon dont le juge acceptera de prendre en compte les arguments présentés par les parties. 

En procédure écrite, tout doit être porté par écrit. Un argument de droit ou un élément de fait non visé dans les écritures ne sera purement et simplement pas pris en compte par le juge. C’est d’ailleurs ce qui justifie, devant les juridictions civiles, le formalisme des audiences de procédure : il s’agit pour le juge de s’assurer que chaque partie a pu prendre connaissance des arguments et pièces de l’autre, et qu’elle a eu la possibilité d’y répondre par écrit. 

En revanche, en matière de procédure orale, c’est plus souple. Le juge accepte les arguments présentés verbalement, pour peu que le principe du contradictoire soit respecté, c’est-à-dire que chacun ait pu avoir connaissance des arguments des autres et puisse les discuter. Si une partie formule à la barre un nouvel argument ébouriffant, et que l’autre partie a besoin de temps pour y répondre, par exemple en fournissant de documents, le juge soit renverra l’affaire à une prochaine date, soit autorisera, à titre exceptionnel, que des documents lui soient envoyés après la plaidoirie. 

La différence entre ces procédures a également un impact sur le temps passé à traiter le dossier. A dossier égal, chaque micro argument adverse, si l’on veut y répondre, devra donner lieu à de nouvelles conclusions en procédure écrite. En procédure orale, une simple réponse à l’audience peut suffire, ce qui pourra éviter d’avoir à rédiger des conclusions complémentaires. Gare à l’oubli des arguments devant la barre, toutefois… Il peut donc être malgré tout plus prudent de rédiger ses arguments entièrement par écrit afin que le juge ait une trace précise de ce que vous voulez dire. 

Cela est d’autant plus vrai qu’en matière de procédure orale, généralement la représentation par avocat n’est pas obligatoire et que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. 

Image par Ttarasiuk’s

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Comment faire pratiquer une mesure conservatoire ?

Parfois, il peut être utile pour un créancier d’obtenir des garanties sur le règlement des sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un litige. Il peut alors être intéressant de tenter de bloquer des sommes d’argent, ou des meubles, en attendant de pouvoir être définitivement payé, en argent ou en nature. 

Il s’agit donc de procéder à une mesure conservatoire, généralement dans l’attente d’un jugement qui permettra ensuite le transfert des fonds ou des biens. 

Toutefois, une telle mesure nécessite que des conditions soient remplies. 

Tout d’abord, condition pratique, il faut essayer de faire en sorte qu’elle puisse être utile. Par exemple, pour la saisie conservatoire de sommes sur un compte bancaire (la saisie a alors lieu entre les mains de la banque, qu’on appelle le tiers saisi) il faut déjà savoir à quelles banque est ledit compte bancaire. D’où l’utilité de toujours garder copie des chèques que l’on vous remet. Pour une saisie de biens meubles, il faut déterminer qui le a en sa possession. 

Passons ensuite aux véritables conditions juridiques permettant la mesure conservatoire. 

Une telle mesure est tout d’abord possible si vous disposez d’un titre exécutoire, c’est à dire la plupart du temps, d’un jugement. C’est logique : puisque le jugement vous autorise à saisir définitivement, il peut également permettre une saisie conservatoire. 

L’utilité de ce mécanisme est cependant limitée ; celui qui dispose d’un jugement préférera généralement le mettre à exécution directement plutôt que de bloquer les sommes sur le compte de son débiteur, ou bloquer des biens entre les mains d’un tiers.

Seconde possibilité, il est possible de faire pratiquer la mesure conservatoire alors que le créancier n’est pas encore en possession d’un titre exécutoire, soit parce qu’il est en cours de procès, soit même que le procès n’a pas encore débuté. 

Dans ces conditions, la mesure doit être autorisée par un juge, qui se décide sur requête, autrement dit sans que le débiteur ne soit présent ou appelé. Là aussi, c’est logique : la mesure conservatoire a notamment pour objet d’éviter la disparition des fonds, on ne vas pas avertir le débiteur de ce qu’on va agir à son encontre. 

Le juge autorisera la requête si deux conditions cumulatives sont remplies : il faut tout d’abord que la créance paraisse « fondée en son principe ». Autrement dit, il faut que l’on démontre au juge que si on présente l’affaire devant les tribunaux, on a de fortes chances de gagner. Il faut ensuite démontrer au juge qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance. Par exemple, un débiteur qui va partir à l’étranger, une société qui va déposer le bilan, un bien meuble va être vendu et ne pourra être récupéré… Il faut donc démontrer qu’il y a un véritable risque de disparition des sommes ou des biens si on ne les saisit pas à titre conservatoire. 

Si ces deux conditions sont réunies, le juge ordonne la mesure conservatoire et il suffit alors de saisir un huissier pour qu’il l’exécute. 

Attention, si la mesure est autorisée alors qu’aucun procès n’a lieu, il faut engager ce procès dans le délai d’un mois à compter de la réalisation de la mesure. Et au bout de trois mois, une mesure conservatoire autorisée mais non pratiquée devient caduque. Il faut donc se préoccuper de respecter les délais.

Les travaux sur parties communes en copropriété

Les travaux sur parties communes en copropriétéOn me pose assez souvent des questions du type suivant : « Je suis copropriétaire et j’ai posé/modifié/changé le garde corps/la fenêtre/le grillage/la dalle de ma terrasse. On me cherche des noises. Pourtant, j’ai fait comme le voisin / cela ne change rien à l’immeuble / Cela est plus en harmonie qu’avant avec l’immeuble. Que faire ? »

Autrement dit, ces questions portent toutes sur des travaux sur partie communes, parfois menus, réalisés à l’extérieur de l’immeuble en copropriété. 

En réalité, la réponse à ce type de question est très simple, elle réside dans l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Rappelons les termes de cet article : 

« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». 

Autrement dit, dès qu’un copropriétaire veut faire des travaux soient qui touchent à des parties communes (percement de la façade pour poser une ventilation, changement de canalisations communes…) soit qui simplement affectent, au sens modifient, l’aspect extérieur de l’immeuble (pose d’une plaque ou enseigne, changement des volets…), il est contraint de solliciter l’avis de l’Assemblée Générale des copopriétaires, qui votera sur la question. 

Tout ce qui touche à l’apparence de l’immeuble doit faire l’objet d’une décision en AG. Si ce n’est pas le cas et que les travaux sont malgré tout réalisés, aussi modestes soient-ils, le Syndicat des copropriétaires est en droit d’exiger une remise en état. 

Il faut savoir que cette règle s’applique même si la modification de l’immeuble consiste à faire des travaux dans un jardin à jouissance privative, si le gros oeuvre en dessous (partie commune) est touché. Tous travaux même légers affectant la façade (par exemple pour y fixer un grillage, une enseigne) doivent faire l’objet d’une autorisation. 

Il faut donc être très prudent quant aux travaux réalisés et il est préférable de solliciter l’accord de la copropriété avant d’agir, cet accord devant impérativement prendre la forme d’une autorisation en AG.

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