Avocat en construction et copropriété

Mois : janvier 2010

Comment m’assurer que la décision de justice ne sera plus remise en cause?

De façon synthétique, lorsque vous recevez une décision de justice, vous souhaitez savoir si elle pourra être remise en cause par la suite, et à quel moment elle sera définitive. 

L’objet du présent billet n’est pas de présenter un exposé exhaustif de la question, laquelle est relativement large et complexe, mais d’indiquer les grandes lignes. Pour le cas par cas, je recommande que vous vous adressiez à votre avocat (il y a des chances que vous en ayez un si vous venez de recevoir une décision…)

 Sur le principe, la plupart des décisions de justice du premier degré (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud’hommes, Tribunal de Commerce…) peuvent faire l’objet d’un appel. 

 Quel délai pour faire appel ? A partir de quand ? 

En principe, le délai est d’un mois. En matière de référé, en revanche, le délai est de 15 jours.

Il faut savoir que, dans la plupart des cas, le délai court à compter de la notification de la décision. 

Cela signifie qu’à partir du moment où la décision vous est notifiée, vous avez un mois (ou 15 jours) pour faire appel. 

Cela signifie aussi que tant que la décision ne vous est pas notifiée, le délai d’appel ne court pas et que vous pouvez interjeter appel à tout moment. 

Qu’est-ce-que la notification ? 

La notification de la décision est le fait que vous en soyez officiellement averti. 

En général, une notification se fait par voie d’huissier. On parle alors de signification. Le délai court à compter du passage de l’huissier. 

Toutefois, dans certains cas, c’est le Tribunal lui même qui vous notifie (Tribunal Administratif, Conseil des Prud’hommes, par exemple). Le délai d’appel court alors à compter du courrier de notification par le Tribunal. 

On m’a dit que ma décision ne pouvait pas faire l’objet d’un appel, mais d’un pourvoi en cassation. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que certaines décisions, compte tenu du faible enjeu financier, ne peuvent faire l’objet d’un appel. Seule la Cour de cassation peut alors se prononcer dans le cadre d’un pourvoi. 

Comment fonctionne un Pourvoi en Cassation ? 

Justement, j’y venais. Un Pourvoi en Cassation est la voie de recours à l’encontre des décisions citées au paragraphe précédent, mais surtout à l’encontre des arrêts de Cour d’Appel. 

Le mécanisme est globalement le même : à compter de la signification (par huissier ou par la juridiction), un délai, de deux mois cette fois, court pour former un pourvoi en cassation. 

Pour plus de détail sur les différents degrés de juridiction, vous pouvez lire ce billet

Que faire, en pratique? 

Cela dépend du point de savoir si la décision vous convient, ou pas. 

Si c’est une bonne décision, vous avez intérêt à la rendre définitive au plus vite, et donc à faire courir le délai d’appel le plus rapidement possible. Sauf si la notification est faite directement par la juridiction, il faut demander à un huissier de procéder à la signification.

Ensuite, on attend un mois (en première instance) ou 15 jours (en référé) ou encore 2 mois (après un appel). 

Si la décision n’est pas contestée, elle est définitive. Dans ce cas, sauf à ce que vous ayez eu le bénéfice de l’exécution provisoire, ce qui vous a permis d’exécuter tout de suite, vous pouvez enfin procéder à l’exécution de la décision (en français : obtenir vos sous). 

En revanche, si la décision est défavorable, bien entendu, il n’est pas opportun de la faire signifier puisque cela a pour effet de hâter son caractère définitif. 

Vous pouvez soit faire appel tout de suite, soit attendre qu’on vous la signifie, et là, faire appel dans le délai, qui doit être indiqué sur l’acte d’huissier. 

Enfin, pour conclure, je rappelle que tout cela n’est pas d’une grande simplicité et que le plus sûr est de demander conseil à votre avocat. Il est là pour ça.

L’expert est-il contraint d’annexer tous les Dires à son rapport et d’y répondre ?

L'expert doit-il annexer tous les Dires au rapport et y répondre?Un des intérêts de l’expertise est son caractère contradictoire : l’expert fait des constatations, donne un premier avis, et les Parties, assistées de leur avocat voire de leur conseil technique, donnent également leur avis, de façon argumentée. 

L’expert en tient compte, soit pour les accepter, soit pour les rejeter, selon qu’il les considère pertinents ou non. 

Précisément afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à chacun de répondre aux arguments des autres, tous les arguments doivent être écrits (on les appelle des Dires) et adressés non seulement à l’expert mais à tous les adversaires. 

Par ailleurs, l’expert doit répondre à tous les Dires. En effet, cette contrainte permet d’éviter soit qu’il s’abstienne, délibérément ou par négligence, de prendre en considération les arguments d’une partie, ne serait-ce que pour les écarter eu égard à leur défaut de pertinence. 

En revanche, est-il contrainte d’annexer à son rapport tous les Dires, et d’y répondre ? 

La réponse pourrait sembler évidente (« oui, bien sûr, en raison du principe du contradictoire! »). En réalité, ce n’est pas le cas, et cette fois pour des raisons pratiques. 

En effet, jusque récemment, les parties adresseraient systématiquement leur dernier Dire le dernier jour du délai indiqué par l’expert, et ce généralement par manque de temps. 

L’expert se retrouvait donc le dernier jours assailli d’une liasse de documents auxquels il devait répondre, et ce postérieurement au délai qu’il avait fixé. Cela avait pour effet de rallonger considérablement les opérations d’expertise. 

Désormais, le Code de Procédure Civile indique que si l’expert a fixé un délai aux parties pour qu’elles formulent des observations, il n’est pas contraint de tenir compte de celles qui sont hors délai, sauf cause grave et dûment justifiée. 

Donc, lorsqu’on adresse un Dire, surtout le dernier, à l’expert, il est conseillé de respecter les délais qu’il a indiqués, ce qui permettra d’être certain que l’argumentation formulée sera examinée et qu’une réponse lui sera apportée.

Les assurances prennent-elles en compte les réserves à la réception ou les désordres signalés en année de parfait achèvement?

A342E9B6-D5F3-45CB-C80C-99814B033233.image_600La question se pose souvent, d’autant que des promoteurs, pour rassurer leurs acheteurs, indiquent, avant réception, que les éventuels problèmes rencontrés pourront de toutes façon être pris en charge par les assureurs. Cela arrive notamment si l’entreprise qui a réalisé le lot est en mauvaise posture voire au bord du dépôt de bilan. 

Sur ce point, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle.

La mauvaise, c’est que sur le principe, les assureurs ne prendront pas en charge les désordres faisant l’objet de réserves à la réception. En effet, ces réserves ne rentrent pas dans le cadre de la garantie décennale. Vous pouvez vous reporter à ce billet pour plus de détails sur la réception. 

Donc, sauf à ce que l’entrepreneur bénéficie de garanties complémentaires, autres que la garantie décennale, il est douteux que les assureurs prennent en charges ces réserves. Il en va de même pour les désordres découverts dans l’année de parfait achèvement, et qui n’ont pas un caractère de gravité suffisant pour déclencher la garantie décennale

La bonne nouvelle, c’est que si vous avez un promoteur, il est votre unique interlocuteur. Il n’a pas à fournir de mauvais prétextes comme la faillite d’un de ses sous-traitants : il est seul responsable de la bonne fin des travaux auprès de l’acquéreur. 

Donc, si vous achetez votre maison à un promoteur, et qu’il y a des dommages, soit réservés, soit apparus dans l’année de parfait achèvement, non, les assureurs ne les prendront probablement pas en compte, mais votre promoteur aura la charge de leur reprise. 

Photo Jchetan

Licence Creative Commons

 

Après le premier rendez vous avec un avocat: suis-je obligé de lui confier mon dossier?

Il faut savoir que la relation avec l’avocat est fondée sur la confiance mais aussi sur la liberté. 

Un client qui a perdu confiance en son avocat ou qui ne souhaite plus travailler avec lui pour une quelconque raison n’est aucunement contraint de garder cet avocat. (Symétriquement, un avocat n’est pas contraint de continuer à travailler avec un client).

Mais cette liberté du client ne s’exerce pas uniquement après que la collaboration avec son avocat ait déjà commencé. 

Dès après un premier rendez vous, le client peut considérer que l’avocat ne lui convient pas : pas spécialisé dans le domaine qui l’intéresse, trop cher, trop loin, une tête qui ne lui revient pas…

Dans ces conditions, le client n’a aucune obligation de commencer à travailler avec l’avocat et peut très bien aller voir ailleurs. 

Seule difficulté qui se posera à cette occasion : la facturation du premier (et dernier, finalement, rendez-vous). 

Je ne prétends pas connaître la pratique de tous les avocats, mais un peu de bon sens peut résoudre ce type de difficulté, selon la situation qui s’est présentée. 

En caricaturant, on voit mal l’avocat facturer le client qu’il a vu 20 minutes, à qui il n’a pas donné de conseil en particulier, ce premier rendez-vous s’étant véritablement résumé à un premier contact, infructueux, donc. Toutefois, dans un tel cas l’avocat saura gré au client de lui indiquer rapidement ce qu’il en est. 

En revanche, le sourcil de l’avocat se froncera quelque peu devant le client qui, au cours d’un entretien d’une heure et demie ou deux heures, a rapidement décrit son problème puis a demandé de façon très précise à l’avocat son avis, argumenté, sur le dossier. Autrement dit, l’avocat ne va guère apprécier qu’un client lui demande une consultation, certes orale, mais qui sera gratuite puisque le client s’évanouira ensuite dans la nature. Il semble logique que ce type de rendez vous donne lieu à facturation. 

Et pour couper courts aux éventuels commentaire du type « oh, vous pouvez la faire la consultation, c’est rien pour vous« , je réponds immédiatement que la consultation nous coûté des années d’études et d’expérience, et que nous sommes censés en vivre. Si on veut donner des consultations gratuites, on le fait officiellement à la mairie.

Pourquoi ne puis-je pas payer mes factures personnelles sur le compte bancaire de mon EURL ?

C’est une question que se posent nombre de gérants d’EURL… Et encore, quand ils se la posent, et ne piochent tout simplement pas dans ledit compte bancaire, avec les meilleurs intentions du monde, d’ailleurs. 

Généralement, le gérant de l’EURL (qui est également souvent son associé unique) considère qu’il peut faire ce qu’il veut de son argent, après tout il l’a gagné et il est seul associé. 

L’ennui c’est que l’EURL demeure une société, avec une personnalité morale, clairement distincte de la personnalité de son unique associé et gérant. 

L’argent de la société doit demeurer bien distinct de l’argent du gérant 

Donc, si le gérant paie une facture personnelle (loyer, restaurant, EDF…) c’est à dire une facture relative à un bien ou service sans relation avec l’activité professionnelle, il s’agit d’un abus de biens sociaux, c’est à dire : 

« Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »

L’usage contraire à l’intérêt de la société est ici constitué par le fait d’utiliser ses fonds sans qu’il s’agisse de payer une dette de la société ou d’investir dans l’objectif d’obtenir un enrichissement de la société. Il s’agit d’un appauvrissement de cette dernière sans contrepartie. 

Attention, même dans une EURL, l’intérêt social (de la société, donc) est distinct de celui du gérant. 

La mauvaise foi résulte de l’utilisation des biens de la société pour une autre fin que l’exploitation de la société, en pleine connaissance de cause. 

Donc il est fortement déconseillé d’utiliser les fonds de la société à des fins personnelles. 

En cas de fin de mois difficile pour l’associé de l’EURL – et si les comptes de la société le permettent – il est préférable de décider, dans les formes, via une décision sociale, de la rémunération du gérant (si c’est la même personne que l’associé unique), et d’utiliser ensuite cette rémunération pour régler les factures personnelles.

Qu’est ce que la CARPA ?

15B447AD-C4B7-5684-0B70-275CF827AAE5.image_600Si vous avez déjà été partie à un litige, vous avez très certainement entendu parler de la CARPA. Elle intervient lorsque des règlements sont effectués alors qu’un avocat intervient. En effet, en principe, tout règlement qui passe par un avocat transite par la CARPA. 

Comment cela fonctionne t’il ?

Disons que Monsieur Dupont doit 1.000 Euros à Madame Martin. Cela peut être en exécution d’une décision de justice, mais également dans le cadre d’une médiation, d’une négociation amiable… 

Monsieur Dupont, envoie dès lors un chèque de 1.000 Euros, libellé à l’ordre de la CARPA, à son avocat, Maître Primus. Dès réception, Maître Primus encaisse le chèque à la CARPA, et demande à celle-ci, dans le même temps, d’établir un nouveau chèque de 1.000 Euros qui pourra être libellé directement à l’ordre de Madame Martin, ou alors à l’ordre de la CARPA. 

Environ trois semaines plus tard (délai habituel maximal à Paris, mais cela peut aller plus rapidement. Rarement, toutefois. MISE A JOUR: le délai à Paris est maintenant d’une à deux semaines tout au plus) Maître Primus reçoit le chèque de 1.000 Euros libellé comme il l’a demandé. Il l’adresse alors à l’avocat de Madame Martin, Maître Secundus. 

Première possibilité, si le chèque est directement libellé à l’ordre de Madame Martin, Maître Secundus lui envoie le chèque. 

Seconde possibilité, si le chèque est libellé à l’ordre de la CARPA, Maître Secundus doit alors l’encaisser à la CARPA et demander à celle-ci de lui établir un chèque à l’ordre de Madame Martin, à qui il lui suffira alors de l’adresser. 

Des questions ? Vous, là bas, au fond, près du radiateur, je vous écoute. 

Est ce que la CARPA prélève des sommes sur ce qui lui est remis ?

Non, pas du tout. On lui remet un Euro, elle rend un Euro. 

Et l’avocat, il prélève des sommes ? 

Non, absolument pas ! (sauf une exception, j’y viens ensuite). Un des intérêts de la CARPA, c’est qu’il s’agit d’une caisse totalement extérieure à l’avocat. L’avocat peut donner des ordres à la CARPA, mais ils sont strictement encadrés. En outre, il lui est interdit de conserver des sommes sur le compte CARPA. Si 1.000 Euros rentrent, 1.000 Euros doivent ressortir, et vite. Un bon compte CARPA est un compte à zéro. 

Autrement dit, la CARPA n’est aucunement un compte personnel de l’avocat. C’est d’ailleurs ce qui garantit que les sommes versées seront bien remises à leur destinataire normal.

En aucun cas l’avocat qui doit, par exemple, payer sa TVA ou son URSSAF, ne peut se servir sur son compte CARPA. 

Et l’exception qui permet à l’avocat de prélever des sommes, de quoi s’agit-il ? 

L’avocat peut prélever sur les sommes revenant à son client et déposées sur son compte CARPA les honoraires lui étant dus. Toutefois, pour cela, il doit fournir à la CARPA un justificatif signé du client établissant l’accord de ce dernier sur le principe et le montant. Sans ce justificatif, la CARPA ne verse rien à l’avocat. 

L’avocat peut il utiliser les fonds déposés en CARPA dans un dossier pour régler des sommes dans un autre dossier ? 

Non, en aucun cas. Chaque dossier de l’avocat qui fait l’objet d’un règlement à la CARPA est identifié par un numéro spécifique. En aucun cas des sommes figurant à la CARPA au titre d’un dossier ne peuvent être remises pour un autre dossier.

Pourquoi déposer un chèque à la CARPA, et le faire établir de nouveau à l’ordre de la CARPA, et non au nom du destinataire final ? 

Dans mon exemple, Maître Primus, au lieu de faire établir un chèque au nom de Madame Martin, demande un autre chèque CARPA. Cela peut paraître inutilement compliqué, mais en réalité c’est très pratique. 

Par exemple, il arrive parfois que la somme versée doive être ventilée entre plusieurs destinataires (par exemple Madame Martin et son Assureur Protection Juridique). Il est plus simple pour Maître Secundus de recevoir le tout et de procéder lui même à la ventilation ensuite, plutôt que de demander à Maître Primus de faire divers chèques. 

Par ailleurs, il pourrait sembler plus simple pour Monsieur Dupont de faire un chèque directement à Madame Martin, ou éventuellement, que le chèque CARPA de Monsieur Dupont soit directement remis à Maître Secundus. 

Il faut toutefois se rappeler que connaître les coordonnées bancaires est parfois utile notamment pour pouvoir procéder à des saisies. Maître Primus veut certes que les 1.000 Euros de son client parviennent à bon port (Madame Martin, in fine) mais n’a pas nécessairement envie que cette dernière ou son avocat connaissent les coordonnées bancaires de Monsieur Dupont, ce qui pourrait être néfaste pour ce dernier. Emettre un chèque CARPA règle le problème. 

MISE A JOUR (16/11/11)

Il faut savoir qu’à présent, à Paris du moins, les transactions en Carpa sont devenues franchement rapides, on est à moins d’une semaine. 


Photo 1Suisse

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