Avocat en construction et copropriété

Mois : mai 2010

Mon affaire en référé a été renvoyée au fond, que faire ?

Il arrive qu’en matière de référé (ayant fait l’objet de ce billet, et puis de ce billet), le juge considère que l’affaire ne présente pas le niveau d’évidence suffisant pour justifier une condamnation, mais considère toutefois que l’affaire est suffisamment urgente pour justifier une décision rapide. 

Dans ce cas, le juge des référés renvoie l’affaire au fond, à date fixe.

Cela signifie que l’affaire sera jugée non plus sur l’évidence, mais dans tous ses aspects et toute sa complexité, tout en évitant les délais inhérents à une telle procédure, puisque la plaidoirie est d’ores et déjà fixée par le juge. 

Dès lors, il convient de reprendre les arguments présentés devant le juge des référés pour les adapter à la procédure de fond, c’est-à-dire ne pas s’arrêter à « l’évidence ». 

Pour déterminer la marche à suivre, il faut d’abord voir devant quel Tribunal vous êtes renvoyé.

Par exemple, si vous vous défendiez seul devant, par exemple, le juge des référés du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d’Instance, vous pourrez continuer à vous passer d’avocat lors de l’instance au fond devant le Tribunal d’Instance ou Tribunal de Commerce. 

En effet, l’avocat n’est pas obligatoire devant ces deux tribunaux. 

En revanche, si vous vous défendiez seul devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et que vous êtes renvoyés au fond devant le Tribunal de Grande Instance, vous devrez faire appel à un avocat. La représentation par avocat est en effet nécessaire devant le Tribunal de Grande Instance. 

Dans tous les cas, il est conseillé de faire vite : les renvois sont souvent à un ou deux mois, ce qui est peu pour préparer son attaque ou sa défense, et surtout permettre à l’autre de répondre pour que tout soit en état d’être plaidé à la date fixée. 

Sinon, il est pratiquement inéluctable qu’un renvoi soit prononcé lors de la date de plaidoirie.

La procédure devant le Tribunal de Commerce

Comme je l’annonçais dans un précédent billet, voici un bref article relatif à la procédure devant le Tribunal de Commerce. 

L’Assignation devant le Tribunal de Commerce, contrairement à celle devant le Tribunal de Grande Instance, précise une date. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une date à laquelle l’affaire pourra être plaidée. En effet, il s’agit de la date d’une première audience de procédure devant le Tribunal de Commerce. 

En effet, devant cette juridiction, à l’instar du Tribunal de Grande Instance, la procédure connaît d’abord une phase d’échange d’écritures et de pièces, sans pour autant qu’il n’existe officiellement un « mise en état ». 

Ainsi, à la première audience, le dossier sera renvoyé à une nouvelle audience de procédure afin de permettre la communication de ses pièces par le demandeur, et, s’il l’a déjà fait, de permettre au défendeur de répliquer aux arguments exposés dans l’Assignation. Lors de cette audience ultérieure, si tous les arguments ont été échangés, l’affaire pourra être reportée à une nouvelle audience, lors de laquelle le Juge devant statuer sur l’affaire sera désigné. 

Enfin, une fois qu’il sera désigné, l’affaire pourra être plaidée. 

Il s’agit donc d’une procédure quelque peu simplifiée, mais assez proche de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, et qui elle aussi est relativement longue, un délai moyen de 6 semaines s’écoulant entre chaque audience de procédure. 

Il faut toutefois rappeler que devant le Tribunal de Commerce, il existe une procédure rapide dite de « bref délai » évoquée dans ce billet.

L’Assignation à jour fixe

Dans un précédent billet, j’expliquais que devant le Tribunal de Grande Instance, la procédure, relativement longue, se composait notamment d’une phase de « mise en état » constituée de plusieurs audiences de procédure, au cours desquelles le Juge vérifiait que chacun formulait ses arguments. 

Toutefois, parfois, certains dossiers ne se prêtent pas à un tel traitement de longue durée. Certains dossiers ont un caractère d’urgence qui nécessitent qu’une décision soit rendue rapidement. 

Comme je l’expliquais dans des billets précédents, la procédure de référé peut permettre à une partie d’obtenir un paiement relativement rapide

Toutefois ces procédures supposent que certaines conditions soient remplies, et généralement, outre l’urgence, il faut que le dossier présente un caractère certain d’évidence pour pouvoir être jugé. 

Or certains dossiers même urgents sont complexes, et ne présentent donc pas le caractère d’évidence permettant de mettre en oeuvre une procédure de référé. 

Si l’enjeu de ces dossiers est limité (10.000 Euros au maximum) il est possible que l’affaire soit jugée relativement rapidement devant le Tribunal d’Instance (où les délais sont généralement moins longs). 

Mais si l’affaire est complexe et que l’intérêt financier dépasse 10.000 Euros, le Tribunal de Grande Instance est forcément compétent. (Je précise que je n’aborde pas ici les dossiers relevant de juridictions particulières comme le Tribunal Administratif ; quant au Tribunal de Commerce il sera évoqué en fin de billet). 

C’est la raison pour laquelle il existe une procédure particulière devant le Tribunal de Grande Instance, dite de « jour fixe ». Elle consiste à permettre à une partie dont le dossier présente un réel caractère d’urgence d’obtenir une date de plaidoirie fixe (un peu comme devant le Tribunal d’Instance) et de passer outre la mise en état. 

Pour obtenir l’autorisation d’assigner à une date précise, donc « à jour fixe », il faut en demander l’autorisation par voie de requête en exposant les raisons de l’urgence. Si le Juge estime que l’urgence est caractérisée, il donne l’autorisation. 

Ainsi, l’affaire sera jugée à la date précitée (dans un délai de 2 à trois mois, quand même…). 

Cela reste toutefois une façon de procéder assez « sportive ». En effet, un peu comme devant le Tribunal d’Instance, en raison de cette date fixe et de l’absence de mise en état, les arguments de chacun seront souvent échangés dans les quelques jours précédant l’audience, voire la veille. 

Enfin, quelques mots sur le Tribunal de Commerce. La problématique de la longueur de traitement des dossiers devant ce Tribunal est globalement la même que celle devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui fera l’objet d’un billet ultérieur. 

Ainsi, il existe une procédure similaire devant le Tribunal de Commerce, dite « à bref délai » qui permet elle aussi de passer outre la phase procédurale est d’être jugé rapidement.

Le principe du contradictoire : l’interdiction de l’effet de surprise

Un des grands principes qui régit la procédure est le principe du contradictoire. 

Il est évoqué aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. Ces articles étant particulièrement clairs et bien rédigés, je les reproduis ci-dessous in extenso : 

Article 14 : 

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Article 15 :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Article 16 : 

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17 : 

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Cela signifie, en pratique, que jamais on n’autorise une partie à jouer de l’effet de surprise, sauf au cas particulier évoqué à l’article 17 sur lequel je reviendrai, et pour lequel l’effet de surprise n’est que temporaire. 

L’essence d’une décision de justice, c’est que le Juge puisse se décider avec tous les éléments en main. Donc, dès qu’une partie fait état d’un argument ou produit un document, il est essentiel que l’autre partie ait la possibilité et le temps de répondre à cet argument. 

L’idée est d’empêcher une partie de gagner un procès simplement parce que l’autre n’a pas eu la possibilité de répondre à un argument qui peut être décisif. La décision de justice doit ainsi être rendue après un examen serein de tous les éléments du dossier. 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure écrite (où tous les arguments doivent être présentés par écrit, et que l’argument présenté uniquement par oral est purement et simplement ignoré) cela signifie que tous les arguments doivent être couchés par écrit dans des conclusions communiquées au Juge et aux autres parties. Chaque partie doit avoir la possibilité (même si elle ne l’exploite pas) de répondre.

Dans le cadre d’une procédure orale, le Juge s’assurera que chacun a pu répondre aux arguments de l’autre, soit par écrit, soit par oral lors de l’audience. Dans l’hypothèse où un argument décisif est invoqué par oral à l’audience, et que l’autre veut y répondre en produisant des documents, le dossier peut ainsi être reporté à une date ultérieure. 

Ainsi, la procédure se caractérise par l’égalité de chacun qui doit avoir les mêmes armes à disposition que tous les autres.

Enfin, quelques mots sur l’article 17. Il est des cas où une mesure ne peut être efficace que si elle est réalisée par surprise. Par exemple, s’il s’agit d’aller faire un constat chez un adversaire, ce qui doit être autorisé par le Juge, il faut bien entendu éviter que l’adversaire n’en soit averti. Sinon, il risque bien entendu de faire disparaître tous éléments qu’il y avait à constater. 

Donc, dans quelques cas particuliers, une partie pourra unilatéralement obtenir du Juge qu’il prononce une décision à l’encontre d’un adversaire. Toutefois, dans ce cas, l’adversaire en question aura systématiquement le moyen de contester par la suite la décision prise à son encontre et donc de faire valoir ses arguments. C’est d’ailleurs ce que j’expliquais au sujet de l’injonction de payer dans un billet précédent.

© 2024 Marie Laure Fouché

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