Avocat en construction et copropriété

Mois : mars 2011

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

1424C78E-E82A-4E46-9FEC-5A314A903FFB.image_600Il faut rappeler qu’en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j’ai déjà évoqué ce point dans ce billet

Autrement dit, ce n’est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable. 

Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement. 

Il faut d’ailleurs observer que l’ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle. 

Passons en revue quelques exemples. 

Premier exemple, une décision de référé peut faire l’objet d’un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d’Appel peut-être différente de celle rendue en première instance. 

Si vous avez bénéficié d’une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n’avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c’est une autre histoire) qu’à 5.000 Euros. 

Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l’objet d’un appel, attendez l’issue de l’appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre. 

Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n’est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu’il n’est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées. 

Second exemple, après une décision de référé, l’affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l’objet d’un nouveau référé. 

En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès. 

Là il est difficile de faire des pronostics. L’élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision… Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l’emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier. 

Troisième exemple, après qu’une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l’affaire au fond. Dans ce cas, l’affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu’a décidé le Juge des référés. 

Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement. 

Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu’elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu’en principe le Juge de condamne que s’il considère l’obligation évidente. 

Il n’est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite. 

Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d’avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne…

Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d’engager un référé.

Un procès au fond engagé interdit de faire de référéLa problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J’ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé. 

Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle… Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé. 

Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé. 

Enfin… presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions. 

En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l’affaire suit diverses audiences de procédure (c’est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat. 

Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu’il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d’instruction et notamment une expertise. 

Ce qui veut dire qu’une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu’il est saisi de la procédure au fond.

Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d’actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c’est devant ce Juge qu’il faut faire la demande. 

Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s’applique que lorsqu’un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation de ce Juge. 

Dernière observation : attention, tout de même, en matière d’expertise. En principe, lorsqu’on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c’est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n’a été désigné dans le cadre de l’instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud’hommes) la demande d’expertise en référé n’est pas nécessairement recevable, car on n’est plus « avant tout procès ». 

 

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

20A2EA6C-9AEE-45A7-930A-FA3F16DB933C.image_600Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l’huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette. 

Il m’a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point. 

Rappelons que l’huissier a notamment pour attribution de permettre l’exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l’assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien…) 

Toutefois, l’huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l’exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu’elles soient définitives, soient qu’elles bénéficient de l’exécution provisoire

Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n’a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s’appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien. 

Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c’est-à-dire la signature de celui qui souscrit l’engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres. 

Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer. 

Il est nécessaire d’engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c’est plus complexe. 

Photo par Tambako the Jaguar

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La différence entre le fond et le référé

67169D35-777E-4475-BDD1-B3C5468C5A30.image_600La procédure de référé a déjà fait l’objet d’un certain nombre de billets, et notamment celui-ci et celui-là

Dans d’autres billets, j’évoque le « juge du fond ». Il me semble qu’il est temps d’approfondir un peu la différence entre ces deux notions. 

Il faut d’abord savoir que sur le principe, la saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, l’exception. 

Le référé existe afin de pouvoir juger rapidement les affaires urgentes, ou bien celles présentant un caractère d’évidence suffisant pour qu’il soit admissible que le délai de préparation soit abrégé. 

Il s’agit en principe d’affaires simples qui peuvent donner lieu à une décision rapide. Et comme l’examen du dossier a été rapide, la décision n’a qu’une autorité provisoire. 

Pour comprendre l’importance de cet élément, il faut s’arrêter un instant sur la notion d’autorité de la chose jugée. Cette notion signifie qu’une fois qu’une affaire a été jugée, c’est fini, on ne peut plus demander qu’elle soit jugée de nouveau. Autrement dit, une fois qu’une décision est rendue, et que le délai de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation…) est expiré, cette décision est irrévocable. Elle a l’autorité de la chose jugée. 

Le référé n’a pas cette autorité. Toute décision de référé est essentiellement provisoire. Cela veut dire que si un élément nouveau survient, une nouvelle décision de référé peut-être obtenue. Cela signifie également que, même en l’absence d’élément nouveau, la même affaire qui a donné lieu à une décision de référé peut faire l’objet d’un jugement au fond. 

Une décision au fond, c’est une décision rendue par un juge qui aura examiné le dossier dans ses moindres recoins. Autrement dit, à fond… 

Non pas que le juge des référés n’examine les choses que superficiellement. Mais soit la chose est évidente, et il se prononce, soit elle ne l’est pas – il faut aller au fond des choses – et le juge des référés refuse de se prononcer et invite les parties à saisir le juge du fond. En définitive, le juge des référés a interdiction d’aller plus loin que l’évidence. 

Donc le juge du fond, lorsqu’il est saisi, ne va pas s’arrêter à l’évidence. Naturellement, si le dossier est évident, il se prononcera. Mais il a aussi compétence pour prononcer une condamnation dans un dossier compliqué, où la demande qu’il va accueillir n’est pas évidente à première vue, mais, disons, fondée à seconde vue. 

La décision au fond, elle, a l’autorité de la chose jugée et, une fois les voies de recours épuisées ou les délais passés, elle est gravée dans le marbre. 

Cela signifie par exemple que la partie qui a perdu en référé peut aller saisir le juge du fond pour qu’il examine de nouveau le dossier au delà de l’évidence, et que cette partie peut gagner au fond après avoir perdu en référé. 

Photo par Claire 1066

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Le syndic n’a pas besoin d’être habilité par l’Assemblée Générale pour agir en justice en recouvrement de charges de copropriété

B54C1114-99DC-4EEC-85DB-2B0228287874.image_600J’avais évoqué dans un précédent billet le fait que pour agir en justice le syndic de copropriété doit être habilité par une décision prise par le Syndicat des Copropriétaires en Assemblée Générale. 

Je précisais déjà dans cet article que cette habilitation est nécessaire pour les instances au fond , pas pour les référés.

Approfondissons un peu. 

La question de l’habilitation du syndic est réglée par l’article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi de 1965 sur la copropriété. Cet article dispose : 

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. 

Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».

Cela signifie que la règle absolue est l’obligation d’autorisation par le Syndicat des Copropriétaires. Mais comme toute règle, elle souffre des exceptions. Il s’agit donc des exceptions mentionnées au second alinéa de l’article : 

– les recouvrements de créance, 

– les voies d’exécution forcées (sauf la mise en vente d’un lot), 

– les mesures conservatoires

– les demandes en référé, 

– les demandes relatives aux copropriétés en difficulté. 

La question est donc de savoir si le syndic qui veut recouvrer des charges de copropriété doit demander l’autorisation. 

Or on a vu qu’il n’en a pas besoin pour les recouvrements de créance. Question : les charges de copropriété sont-elles des créances au sens de cet article ? 

La réponse est oui : les charges de copropriété sont une créance de sorte que le syndic peut agir sans autorisation de l’Assemblée Générale. 

Par conséquent, si vous êtes copropriétaire débiteur du Syndicat des Copropriétaires et ne payez pas vos charges, n’espérez pas que le syndic devra attendre une autorisation en Assemblée Générale pour agir contre vous. 

Enfin, pour être complet sur la question de l’habilitation du syndic, il faut souligner que si le Syndicat des Copropriétaires est défendeur à une action, il n’a pas besoin d’être autorisé. Et pour cause : l’autorisation concerne l’action en justice, qui en par définition une demande, et pas la défense. 

Photo par Ceni Photography 

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Quelle efficacité pour un protocole transactionnel ?

29992C7D-DAE2-4330-8363-63B204D94C5E.image_600J’évoquais dans un récent billet le fait qu’il était intéressant, dans la mesure du possible, de régler un litige par un accord transactionnel, et ce parce qu’il permettait une solution plus rapide et efficace

Mais, une fois le protocole signé, que se passe t’il ? Et les parties peuvent-elles se passer d’un avocat ? 

Pour ce qui est de l’avocat, la réponse est simple : oui, les parties peuvent s’en passer, mais ce n’est pas conseillé. Ma réponse n’est pas dictée par un réflexe corporatiste, mais procède d’un constat. 

Un protocole d’accord, pour être valable, doit respecter un certain nombre de règles édictées dans le Code Civil. A défaut, il peut être annulé. Je doute que les parties à un procès, sauf à être juristes, ne connaissent les éléments nécessaires à la validité du document. Donc, se passer d’un avocat se fait à ses risques et périls. 

J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion d’examiner des protocoles d’accord dressés par des particuliers. Si l’idée générale était compréhensible dans la plupart des cas, en revanche, les règles de validité du protocole n’étaient pas toujours au rendez vous. Bref les projets qui m’étaient soumis ne présentaient pas un niveau de sécurité juridique satisfaisant, et généralement il me fallait les réécrire pratiquement en intégralité. 

Donc il est préférable d’avoir un avocat, en termes de sécurité juridique. 

En revanche, le fait qu’un avocat ait aidé à la conclusion d’un accord ne lui confère pas, en soi, une valeur plus importante que s’il n’était pas intervenu. 

D’abord, l’avocat n’est pas partie au protocole, il ne le signe pas. Tout au plus garde t’il un original à son dossier. 

En revanche, il faut savoir qu’un protocole a valeur de jugement entre les parties, et qu’il est possible par une procédure d’homologation de le « transformer » en jugement avec force exécutoire. 

Si, après avoir conclu un protocole, vous craignez ainsi qu’il ne soit pas honoré, le plus simple est donc de le faire homologuer, de sorte que le document aura force de jugement. 

Photo par Snake3yes

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Jugement, ordonnance, exécution provisoire : astuces de compréhension et de stratégie

L’examen d’une décision de première instance permet souvent de déterminer la suite probable de la procédure, et notamment d’évaluer les chances que l’affaire soit soumise à la Cour d’Appel. 

L’exécution provisoire est alors une question centrale. Je vous invite à lire le billet qui lui est consacré

Pour rappel, l’exécution provisoire qui assortit une décision de justice signifie que même si un recours est formé, on peut avoir le plein effet de la décision, et notamment obtenir le règlement des sommes objet des condamnations. 

Tout d’abord, rappelons que sauf en référé, où l’exécution provisoire est de droit (c’est-à-dire qu’elle intervient toujours, sans qu’on ait besoin de la demander) il faut toujours la demander, et en justifier l’opportunité. 

Rappelons aussi qu’en matière prud’homale, les condamnations portant sur des salaires sont toujours assorties de l’exécution provisoire (heureusement…) 

Supposons maintenant que vous avez une décision qui bénéficie de l’exécution provisoire. Si les condamnations vous profitent, cela signifie que vous pouvez immédiatement réclamer le paiement, si besoin est par voie d’huissier. 

Si la condamnation est contre vous (vous devez payer des sommes d’argent, ou exécuter une prestation) il faut donc savoir que vous serez obligé de payer, même si vous faites appel. 

Donc si votre dossier n’est pas si bon, et que l’appel a de bonnes chances de donner le même résultat que la première instance, le fait de faire appel ne vous permettra pas de gagner du temps. 

Autrement dit, l’intérêt de l’appel – qui entraîne quand même des coûts pas totalement négligeables – est très fortement diminué. Dans ce cas là, autant payer et en finir… Il n’est donc pas très utile stratégiquement, de faire appel, sauf si on pense véritablement avoir une chance de gagner (ou de perdre moins) en appel. 

Donc si vous avez gagné le procès, et que vous avez l’exécution provisoire, vous savez que votre adversaire a peu de chances de faire appel si son dossier n’est pas très bon. En revanche si son dossier reste bon (et que votre victoire s’est jouée de peu…) les chances qu’il fassent appel restent élevées. 

Soulignons dans ce cas que si appel est interjeté, et que le débiteur ne paie pas ce qu’il doit, vous pouvez faire radier son appel. Autrement dit, il ne pourra continuer la procédure d’appel que s’il paie. 

Enfin, exception à la règle, si votre adversaire arrive à démontrer que l’exécution de ses obligations, malgré l’existence d’un appel, risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, l’exécution provisoire peut être tout de même suspendue jusqu’à l’issue de l’appel. Dans certains cas, c’est parfaitement justifié ; par exemple, le cas où la condamnation implique la destruction d’une maison ou l’expulsion d’un locataire. Même s’il gagne en appel, le plaideur aura tout perdu : il ne pourra pas récupérer sa maison détruite, ou réintégrer les lieux, sans nul doute loués à d’autres. Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut toutefois mettre en oeuvre une procédure spécifique. 

Voyons maintenant ce qui se passe s’il n’y a pas d’exécution provisoire. 

En cas d’appel, tout est arrêté jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. Autant dire qu’il vaut mieux faire courir très vite les délais d’appel et prier pour qu’il ne se passe rien

Donc si la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire, les chances qu’il y ait un appel sont bien plus importantes puisqu’outre la possibilité que la décision d’appel soit plus favorable au perdant, cela lui offre automatiquement un délai non négligeable. 

Ce n’est pas pour autant une raison pour faire systématiquement appel, peu important la qualité du dossier. Faire appel avec un dossier très mauvais, c’est s’exposer à perdre de nouveau, voire davantage, tout en payant à l’adversaire ses frais d’avoué (de façon certaine), ses frais d’avocat (de façon probable) et parfois même des dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Prudence, donc.

Délai de l’après-expertise

Délai de l'après expertiseA la demande générale (ou presque) voici un article qui traite des suites de l’expertise judiciaire, déjà abordées dans ce billet, mais davantage sous l’angle des délais. 

Comme je l’indiquais dans mon précédent billet sur les suites de l’expertise judiciaire, sauf à abandonner toute procédure (par exemple parce que l’expert a donné tort aux demandeurs… oui, ça arrive), il existe deux possibilités: la solution amiable et la solution judiciaire. 

La solution amiable

Concernant la solution amiable, c’est variable. Mais cela reste tout de même la solution la plus rapide. Si vous avez en face de vous des gens réactifs et pas trop de monde en cause, un accord peut se conclure en un ou deux mois, règlement compris; cela peut aller plus vite, toutefois, en cas d’urgence (quinze jours…)

Parfois en revanche, la solution amiable est longue. Cela peut arriver soit parce que les négociations durent. Par exemple j’ai vu un cas où tout le monde était d’accord pour le principe de la solution amiable, mais plusieurs mois ont été nécessaires pour négocier précisément les modalités. Il faut savoir que dans ce type de cas, sauf péril en la demeure (et encore…) l’ensemble de la négociation va se faire par courrier, et je peux vous dire par expérience que ça ne se passe pas si rapidement. 

En outre, une fois l’accord trouvé, il faut encore que tout le monde signe le protocole. Là aussi, ça se passe généralement par courrier. Autrement dit, l’avocat A fait signer à son client. Puis il envoie à l’avocat B qui envoie le document à son client (au pire) ou fait venir son client à son cabinet pour le faire signer directement (au mieux). Je vous laisse imaginer la vitesse du processus si ça se passe en été… Au pire du pire, il m’est arrivé qu’un protocole, signé par presque tout le monde, soit perdu par la poste entre l’avocat Z et son client… Je vous laisse imaginer l’angoisse, il a fallu refaire toutes les signatures à partir de zéro. Enfin, on y est arrivé mais les demandeurs devaient s’impatienter un peu. 

Autre solution, la procédure. On peut agir en référé, ou au fond. 

Le référé

Comme je l’expliquais dans des billets précédents consacrés au référé, il s’agit de procédures rapides, où le juge statue selon l’évidence. Il n’y aura condamnation que si l’affaire présente ce caractère d’évidence. Autant dire qu’il ne faut tenter cette procédure que si le rapport d’expertise est clair et facilement exploitable (malheureusement ce n’est pas toujours le cas). 

En termes de délais, il faut compter au moins un mois entre le moment où votre avocat finalise le projet d’assignation, et l’audience. Ce délai est en effet nécessaire pour faire signifier l’assignation, parfois à plusieurs défendeurs, et pour leur laisser un délai raisonnable pour se préparer. 

Vous allez me dire : mais pourquoi laisser aux adversaires tout ce temps ? Eh bien, en raison du principe du contradictoire. Chacun doit avoir le temps d’examiner les arguments qui sont présentés contre lui, et d’y répondre. Si on ne laisse pas un délai assez important entre l’assignation et le moment de l’audience, il y a de fortes chances que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure. A Paris, par exemple, ce ne sera jamais moins d’un mois. 

D’ailleurs, quand on parle de renvoi, il faut savoir que statistiquement, l’affaire fera souvent l’objet d’un renvoi. Parce qu’un confrère a été saisi deux jours avant l’audience par son client, ou parce qu’il est indisponible ce jour-là… Dans ces conditions, le renvoi sera accordé dans 95% des cas et ce n’est pas vraiment la peine de s’y opposer (sauf motif grave), donc autant s’incliner gracieusement. 

Dans ce cas, nous en sommes donc à, facilement, deux mois entre l’assignation et la date de la plaidoirie. 

Une fois l’affaire plaidée, il faut compter environ un mois pour avoir la décision (rarement moins). 

Puis quelques jours de plus pour obtenir le texte de la décision. A partir de ce moment, si la décision est favorable (entendez : vos adversaires ont été condamnés à vous verser des sous), soit l’adversaire paie sans se faire prier (fréquent avec des compagnies d’assurance, moins avec les autres parties…) soit il faut faire une exécution forcée à leur encontre, par huissier, en vertu de la décision rendue. Là les délais sont variables au cas par cas. Cela peut mettre moins d’un mois comme bien plus longtemps. 

Je sais, c’est long tout ça. Mais moins que si on fait une procédure au fond… 

La procédure au fond

Tout d’abord il faut rédiger l’assignation. Si l’affaire est compliquée, comptez quelques heures de travail. Pour une de mes assignations les plus lourdes, avec des désordres multiples et une argumentation qui devait être solide, il m’a fallu environ 15 heures. Bref, deux jours de travail environ consacrés à la chose. 

Puis on fait signifier et une fois que l’huissier nous retourne l’assignation signifiée avec toutes les mentions officielles, il faut aller la déposer au tribunal (c’est le « placement »). C’est ce placement qui informe le tribunal de ce qu’un litige est engagé. Et là, on attend la convocation à la première audience de procédure. 

Pour plus de détails sur la procédure devant le Tribunal de Grande Instance (c’est souvent celui qui est saisi) je vous conseille la lecture de ce billet

Mais, en gros, voilà comment ça se passe : une première audience de procédure a lieu, pendant laquelle le juge regarde si tout le monde a bien un avocat et si les pièces ont été correctement communiquées par le demandeur. A l’audience suivante (deux à trois mois plus tard) les défendeurs devront formuler leur argumentation sous forme de conclusions. S’ils ne le font pas, l’affaire fera l’objet d’un ou deux renvois. Compter trois à six mois de plus. 

Puis le demandeur doit répondre aux arguments adverses. Hop, deux à trois mois de plus. Puis le juge s’assure que tout le monde a échangé son argumentation. Je vous laisse imaginer la durée du processus quand il ya quatre ou cinq parties, voire une douzaine comme cela arrive dans les dossiers un peu compliqués. 

Une fois que tout le monde a formulé ses arguments, la phase de procédure est clôturée. Ne comptez pas moins d’un an entre la date de l’assignation et cette clôture. Généralement, il faut plus de temps. 

Puis l’audience est fixée, généralement quelques mois après la clôture (eh oui, l’encombrement des tribunaux n’est pas un vain mot). Par exemple, j’ai eu récemment une clôture en décembre 2010. La plaidoirie est en mai… 

Une fois l’affaire plaidée, il faut attendre deux à trois mois la décision. Et à ce moment, on peut soit exécuter la décision (et les explications que je formulais sur le référé s’appliquent ici) ou bien… on est reparti pour un tour devant la Cour d’Appel. Pour plus de détail sur la question, je conseille ce billet

Et voilà pourquoi votre fille est mue… heu, pardon, voilà pourquoi je conseile les solutions amiables.

© 2024 Marie Laure Fouché

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