Avocat en construction et copropriété

Année : 2012 (Page 1 of 2)

Qu’est ce que le « placement » d’une assignation ?

Qu'est ce que le "placement" d'une assignation ?En matière civile, la façon la plus fréquente d’engager un procès est de procéder par assignation. Mais encore faut-il procéder au placement. 

Mais entre le moment où vous avez un beau projet d’assignation tout brillant, et celui ou vous pourrez aller en découdre devant le juge, il se passe des choses. 

Tout d’abord, cette assignation doit être signifiée à la personne du ou des défendeurs. Cela signifie qu’elle doit être adressée à un huissier qui va la communiquer officiellement au défendeur, autrement dit, la signifier. 

Généralement, lorsqu’il y a des délais pour agir en justice, c’est la date du passage de l’huissier qui doit être prise en compte. Par exemple, si l’on veut contester en justice une décision d’assemblée générale de copropriété, le délai de deux mois concerne la signification par huissier. Il en va de même pour les prescriptions ou forclusions. 

Une fois l’acte signifié à son destinataire, l’huissier retourne ce qu’on appelait autrefois le « second original », et maintenant « l’expédition » à l’avocat. En effet l’acte est dressé en plusieurs originaux, dont un conservé à l’étude d’huissier, un autre adressé à l’avocat. 

C’est précisément ce second original qui va faire l’objet du « placement ». 

Le placement consiste à informer le tribunal de ce que l’assignation a été délivrée et à lui demander d’engager l’instance initiée par cette assignation. On remet donc l’assignation au tribunal qui par cette remise prend connaissance de l’assignation et du litige. 

L’usage est de communiquer au Tribunal l’exemplaire original de l’assignation, tel qu’il est retourné par l’huissier. Toutefois, le texte applicable mentionne simplement une copie de l’assignation.

Attention, comme le prévoit l’article 754 du code de procédure civile, ce placement doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction, faute de quoi l’assignation est caduque.

Attention, si la date d’audience est fixée à moins de deux mois, il faut alors procéder au placement 15 jours avant. Il faut donc faire particulièrement attention à ces règles.

Ainsi, l’audience (de procédure ou directement de jugement, selon la juridiction) peut être mise en place et le débat contradictoire, commencer. Rideau !

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Protection juridique et Article 700

Protection juridique et Article 700J’ai déjà écrit plusieurs articles notamment sur la protection juridique et sur les sommes allouées par le Tribunal pour compenser les frais d’avocat, le fameux Article 700 du code de procédure civile

Je conseille d’ailleurs de consulter les deux liens ci-dessus avant de poursuivre la lecture du présent billet… 

La question qu’on peut se poser est donc l’articulation des deux mécanismes. 

En effet, si la partie au procès a vu ses frais d’avocat réglés par sa protection juridique, on peut se demander à qui reviennent les sommes résultant de l’éventuelle condamnation à l’article 700. 

En fait, ce n’est pas trop compliqué. 

Si le justiciable n’a strictement rien eu à payer, et que c’est sa protection juridique qui a tout réglé, il est naturel qu’elle récupère les sommes résultant de la condamnation à l’article 700. 

Si le justiciable a eu à régler des sommes, c’est différent. 

Rappelons à ce sujet que très souvent, les barèmes des assurances de protection juridique son bas (comprenez ridicules) et qu’ils ne suffisent pas à permettre de payer entièrement votre avocat, même si les honoraires de ce dernier sont raisonnables. 

Donc, le justiciable met la main à la poche pour le régler, même s’il a une protection juridique. 

Et là, parfois, les assurances de protection juridique réclamment que leur soit versé, sur les condamnations de l’article 700, tout ce qu’elles ont réglé à l’avocat, voire tout l’article 700. 

Or ce n’est pas du tout comme ça que cela fonctionne. 

Ainsi, le code des assurances précise que : « Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées.« 

Autrement dit, le justiciable doit être réglé en priorité sur l’article 700, le reliquat éventuel revenant à l’assurance, sans que cela puisse excéder ce qu’elle a versé. 

Prenons un premier exemple. 

Pour le procès de Primus, les honoraires TTC de l’avocat Secundus ont été de 1.200 euros. 

Primus a réglé 500 Euros, son assurance de protection juridique, 700 euros. 

L’article 700 finalement alloué est (comme très souvent, malheureusement…) inférieur à 1.200 euros puisqu’il est de 1.000 Euros. 

Eh bien, dans un cas pareil, c’est simple : 

– Primus doit être intégralement remboursé de ce qu’il a payé, soit 500 euros ; 

– L’assurance n’a droit qu’à ce qui reste éventuellement, soit 500 euros, et ce même si elle en a réglé 700. 

Prenons un second exemple, à partir du précédent. 

La situation est la même, sauf que l’article 700 est de 2.000 euros au lieu de 1.000. 

La situation est la suivante : 

– Primus a toujours droit à ses 500 Euros. 

– Comme le reliquat après son règlement (1.500 euros) est suffisant pour rembourser l’assurance, celle-ci obtient ses 700 Euros. 

– Reste alors 800 Euros, qui sont acquis à Primus. 

Mais bon, rassurez vous (!), les chances d’obtenir un article 700 supérieur à ce qui a été vraiment déboursé ne sont pas énormes…

Je forme un pourvoi en Cassation, dois-je payer les condamnations de la Cour d’Appel ?

4991D6C0-FE6F-42BB-8F6B-0E69B29C361A.image_600En matière de pourvoi en cassation, il faut savoir que les règles diffèrent selon le recours exercé. 

Lorsque vous faites appel d’une décision de première instance (jugement du TGI, du TI, du Conseil des Prud’hommes…) en principe, l’appel bloque l’exécution des condamnations de première instance, sauf à ce que ces condamantions bénéficient de l’exécution provisoire. Pour un rappel sur ce qu’est l’exécution provisoire, lire ce billet, et puis celui-là

Rappelons, sinon, qu’une ordonnance de référé est exécutoire par provision (autrement dit, l’exécution provisoire est de droit). 

La règle est différente entre la Cour d’Appel et la Cour de Cassation. 

Si vous formez un pourvoi en Cassation, ce pourvoi n’est pas suspensif d’exécution. 

Les condamnations d’appel DOIVENT être exécutées. Pire, si elles ne le sont pas, le pourvoi peut faire l’objet d’une radiation. 

Cela résulte de l’article 1009-1 du Code de Procédure Civile selon lequel:

« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

Le mécanisme est donc le suivant. Primus a été condamné par la Cour d’Appel.

Insatisfait de cette condamnation, il forme un pourvoi en cassation. Mais il ne paie pas les condamnations prononcées par la Cour d’Appel.

Dans cette hypothèse, Secundus, son adversaire, peut demander à la Cour de Cassation de radier le pourvoi de Primus. Celle-ci le fera généralement, sauf à ce que le fait de forcer Primus à exécuter n’entraîne des « conséquences manifestement excessives », ou que cela soit impossible.

Il n’est donc pas envisageable d’utiliser le pourvoi en cassation comme moyen dilatoire pour ne pas payer ses condamnations.

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Contestation d’honoraires d’Avocat devant le Bâtonnier

Contestation d'honoraires d'Avocat devant le BâtonnierJe vous ai déjà assez longuement parlé d’honoraires, de leurs modalités, de leur justification, de la transparence qui me paraît nécessaire… 

Parce qu’il me paraît totalement anormal qu’on travaille avec un avocat à l’aveuglette, sans savoir exactement comment on va le rémunérer, à défaut de savoir précisément ce qu’on va payer. 

Parce que, également, tout client doit s’attendre à ce que l’avocat lui réclame les honoraires tels que convenus, mais ni plus, ni moins

Ceci dit, malheureusement, certains avocats ne sont pas tellement précis et lorsque le client reçoit la note, il ne la comprend pas nécessairement. 

Parfois, cela résulte d’un malentendu (si, si, ça arrive). Ou justement d’un manque de précision de la part de l’avocat. Autrement dit, les honoraires qu’ils facture correspondent bien à des diligences faites, ils sont bien dus, mais la facture n’est pas très pédagogique. 

Parfois, c’est que le client n’et pas forcément de très bonne foi, ou qu’il lit la convention à sa sauce. 

Mais parfois, c’est que l’avocat exagère un peu. 

Bref, quelle que soit la raison pour laquelle un client n’est pas content de la facture de son avocat, son intérêt n’est pas de laisser pourrir la situation. 

A mon avis, la première chose à faire est d’écrire à l’avocat au plus vite (c’est mieux d’avoir une trace écrite ; maintenant ça n’empêche pas de passer un coup de fil) pour expliquer le problème et voir ce qui peut être fait. 

Ensuite, si cela ne permet pas de résoudre le problème, et que le client reste persuadé qu’on lui réclame des honoraires non dus, il faut engager une procédure. 

Celle-ci se déroule devant le Bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat. 

La procédure est simple : on saisit le bâtonnier par courrier recommandé ou par remise en main propres contre récépissé. 

La saisine peut constituer en une simple lettre expliquant précisément le problème, documents justificatifs à l’appui. 

Une fois en possession de votre demande, le Bâtonnier va convoquer l’avocat et le client afin d’entendre leurs observations respectives. 

Il est probable qu’avant cette audition, l’avocat aura formulé ses propres arguments par écrit ; il doit les communiquer au client avant la date de convocation. 

Lors de l’audition, cela se passe en gros comme n’importe quelle audience devant un Tribunal, le Juge étant le Bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre. 

Celui-ci rend ensuite une décision, dans un délai de quatre mois (renouvelable) à compter de la saisine par le client. 

Une fois cette décision rendue, on peut en faire appel dans un délai d’un mois. Sinon, elle peut être rendue exécutoire par une simple requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance (et quand je dis simple, il s’agit d’un formulaire à remplir, c’est vraiment pas compliqué). 

Et là on dispose d’un document ayant la même force qu’un jugement. 

A noter, cette procédure n’est pas ouverte qu’aux clients, mais aussi aux avocats. 

Donc l’avocat qui n’est pas payé peut parfaitement saisir le Bâtonnier afin d’obtenir une décision exécutoire contre le client récalcitrant. La procédure sera la même. 

Observons en dernier lieu que ce n’est pas forcément parce que des honoraires semblent trop importants, qu’ils le sont vraiment. J’avais fait un billet à ce sujet

En conclusion, il est bon pour un client mécontent, avant d’engager une telle procédure, de peser soigneusement le pour et le contre. 

Même si la facture lui paraît parfaitement déplacée, tel n’est peut être pas le cas. Il peut être intéressant d’aller consulter un autre avocat, de préférence exerçant dans le même domaine que l’autre (histoire qu’il sache de quoi il parle), afin de lui demander son avis. Il est possible que lui (ou elle) puisse vous expliquer exactement ce qu’il en est. 

Et si cet autre avocat trouve lui aussi que c’est vraiment exagéré, go ! 

PS : la photo de fleur en illustration n’a rien à voir avec le sujet, c’est juste pour détendre un peu l’atmosphère.

Pas de garantie décennale sans réception

516D073D-206B-401D-B10D-1FD1410E6DF9.image_600Les billets concernant la garantie décennale et tout ce qui tourne autour sont fréquents sur ce blog. 

Celle-ci a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage pour les dommages graves, c’est-à-dire ceux qui soit portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit empêchent qu’il soit utilisé normalement (impropriété à destination). 

Or on m’interroge souvent sur la possibilité de saisir la garantie décennale pour un chantier en cours. 

Il peut s’agir par exemple d’une maison en cours de construction. L’entrepreneur fait mal son travail, l’ouvrage est bourré de désordres, puis l’entrepreneur disparaît dans la nature et on n’entend plus parler de lui, sauf pour apprendre qu’il est insolvable / en liquidation judiciaire. 

Or la garantie décennale ne va jamais, jamais, prendre en charge ce problème. 

En effet, il faut rappeler que cette garantie ne commence à prendre effet qu’après la réception, et ne garantit que les dommages qui apparaissent après cette réception. 

Elle ne prend jamais en charge les réserves. 

Donc si vous vous retrouvez dans la situation précédemment décrite, vous risquez de n’avoir guère de possibilité de vous en sortir, avec une entreprise défaillante et un assureur qui refuse de mobiliser ses garanties (à raison). 

C’est bien la raison pour laquelle il est vraiment opportun de souscrire une garantie Dommages Ouvrage, qui sous certaines conditions prend en charge les dommages avant réception

Avoir recours aux services d’un architecte peut aussi grandement aider. 

Photo par Olga_Dietrich 

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Une attestation a vocation à être connue de toutes les parties au procès

AttestationJ’ai déjà rédigé un billet sur la façon de témoigner devant les juridictions civiles, en rédigeant une attestation

J’ai aussi rappelé que le choix de faire une attestation, notamment devant le Conseil de Prud’hommes, dépend entièrement du bon vouloir de celui ou celle à qui elle est demandée. Il n’y a ainsi aucune obligation. 

Par contre, il faut être conscient de ce qu’une attestation va toujours être rendue publique d’une façon ou d’une autre, car c’est son objet unique. 

Il s’agit toujours d’un témoignage, et il sera donc nécessairement porté à la connaissance de la partie adverse et de son avocat. Ainsi, dans le respect du principe du contradictoire, la partie adverse pourra connaître les arguments qui lui sont opposés et les documents justificatifs, et y répondre en parfaite connaissance de cause. 

Donc, si vous faites une attestation, partez du principe que l’adversaire de la personne en faveur de qui vous la faites en aura nécessairement connaissance. 

C’est une information utile, notamment en matière prud’homale, lorsqu’on vous demande de témoigner. 

Par exemple, sachez que si vous acceptez de témoigner en faveur d’un autre salarié contre votre employeur, celui-ci en sera nécessairement informé. 

Photo par Christopher Craig

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La Garantie de Parfait achèvement sert-elle vraiment à quelque chose ? (Spoiler : Oui)

231A0920-40B7-46BB-80B5-1270AE4E12AB.image_600-2J’ai déjà fait des articles concernant la Garantie de parfait achèvement, notamment ici et ici

Je rappelle qu’elle a pour objet de permettre la réparation des dommages réservés à la réception, ainsi que des dommages constatés dans l’année de la réception. 

Or un commentateur me demande si cette garantie est bien utile, et s’il n’est pas plus simple de faire jouer directement la décennale. 

Absolument pas ! La GPA a sa propre utilité, et permet d’obtenir la réparation de dommages que la garantie décennale ne prendra jamais en compte. 

Rappelons que la garantie décennale a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage à raison des dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, c’est-à-dire ce à quoi il est censé servir. Par exemple, un ouvrage d’étanchéité est impropre à sa destination s’il laisse passer l’eau. 

Cette garantie décennale ne garantit donc que les dommages d’une certaine gravité. 

Or souvent les dommages constatés dans l’année de parfait achèvement sont de menus dommages ou des manques de finitions. 

Ils ne seront jamais pris en charge par l’assurance décennale (mais parfois par la Dommages Ouvrage). 

En outre la garantie décennale ne garantit pas les réserves à la réception

Donc, si vous avez des réserves à la réception, ou que vous constatez dans l’année de la réception de petits désordres ou finitions mal faites (poignée qui tient mal….) la garantie de parfait achèvement est l’outil idéal, et il est inutile de tenter de faire jouer la garantie décennale, vous vous ferez débouter. 

Photo par seier+seier

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Piqûre de rappel sur l’article 700 et votre avocat

Piqûre de rappel sur l'article 700 et votre avocatOn m’interroge souvent sur l’usage de l’article 700 du CPC, autrement dit, est-on forcé de le donner à son avocat quoi qu’il advienne ? 

La réponse est NON. Et j’ai fait un article sur le sujet, à lire ici

Donc, non, votre avocat n’a pas systématiquement le droit de demander que l’article 700 que vous avez obtenu lui soit versé, surtout s’il a déjà été payé de ses honoraires ! C’est en réalité totalement contraire à la philosophie de la chose, d’ailleurs. 

Donc, ne vous laissez pas faire. 

Image par UNICEF Sverige

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Pourquoi ne puis-je pas avoir un devis établi par mon avocat pour ses prestations ?

37C8F07E-CA15-4E28-B650-04666958CEC9.image_600Ah, la question à mille francs (Lucien Jeunesse me manque). On me la pose souvent en commentaires, parfois en rendez-vous : pourquoi ne pas faire un devis pour son honoraire ? 

La réponse est toujours la même : parce que c’est impossible! 

Je pourrais m’arrêter là mais je pense que je frustrerais mes lecteurs, qui risqueraient de ne plus venir me rendre visite. Et j’aime bien qu’on me rende visite. Élaborons donc un peu. 

Qu’est ce qui fait qu’un avocat est généralement dans l’incapacité d’établir un devis pour son honoraire ? C’est tout simplement qu’il lui est souvent impossible de déterminer la quantité de diligences qu’il va mettre en oeuvre. 

En effet, lorsqu’un entrepreneur, par exemple, vous fait un devis, il sait précisément quelle va être sa tâche. Il est donc en mesure de proposer un prix qui permettre de mener celle-ci à bien tout en lui permettant de dégager une marge qui lui permet de gagner sa vie. 

Or dans la majorité des cas, ce type de raisonnement ne peut pas s’appliquer à un avocat, qui, lorsqu’il prend un dossier en charge, ne sait pas à l’avance précisément ce qu’il va être amené à faire. 

C’est tout particulièrement vrai pour les dossiers de contentieux, où on peut passer d’un tout petit procès simplissime à une imposante machine à gaz. En matière de construction, avec les expertises, c’est pire. 

Il est donc particulièrement difficile de faire un devis. En effet, on peut prévoir la prestation à forfait. Dans ce cas, sauf cas rares où le dossier se comporte bien sagement, soit le dossier est moins important que prévu, et le client qui a payé un forfait complet y perd, soit le dossier est plus important, et l’avocat soit ne gagne rien dessus, soit carrément paie pour le traiter. Ne riez pas, économiquement, ça arrive de travailler véritablement à perte. 

Et comme les avocats ne sont pas tous rentiers (soupir de regret) et travaillent pour gagner leur vie, la seconde solution n’est pas admissible. La première risque de leur faire perdre le client. En outre, dans le premier cas, le client va sûrement demander une réduction de l’honoraire. Mais dans le second cas, ça m’étonnerait qu’il offre de régler davantage que le forfait… 

Autre possibilité, présenter des options, en forme, forcément, d’arborescence. Il s’agit donc d’évaluer le temps de travail nécessaire à chaque diligence selon les façons possibles dont le dossier peut évoluer. On peut ainsi indiquer qu’il faut compter, selon la complexité de l’affaire, de trois à dix heures pour monter une assignation, un montant un peu inférieur pour des conclusions, qu’il faudra peut être conclure une fois, peut être trois, etc… et donner des hypothèses à chaque fois. 

Lorsqu’il client m’interroge, c’est ainsi que je procède, pour donner une idée d’ensemble de ce que le dossier peut coûter selon les hypothèses raisonnablement prévisibles. Mais comment savoir si l’assignation suffira, ou s’il faudra conclure à plusieurs reprises ? 

Comment savoir si l’adversaire, dans le cadre de la procédure, va introduire un incident de procédure (un petit procès dans le procès) ? A supposer qu’un tel incident soit formé, il peut s’agir d’une petite broutille (en termes de diligences) comme de la mise sur place d’une expertise (et c’est parti pour les réunions multiples et les heures passées à rédiger des argumentaires à l’attention de l’Expert…) 

Bref, déjà qu’évaluer grossièrement ce que va coûter un dossier est difficile, faire un devis pour évaluer l’honoraire, c’est carrément mission impossible. 

Prenons deux exemples tirés de dossiers réels. 

Un client vient me voir avec un jugement le condamnant, afin que j’engage une procédure d’appel. Cela implique des diligences non négligeables, surtout quand on reprend le dossier au stade de l’appel : tout est à refaire, puisqu’on n’a pas la base de travail déjà faite en première instance. Nous examinons ensemble le jugement, et arrivons finalement à la conclusion que la solution la plus sage consiste probablement à s’abstenir de contester le jugement, et à payer la condamnation… Sur ce dossier, j’ai facturé des honoraires très modestes, essentiellement au titre du conseil que j’ai donné pour l’analyse du jugement et de sa motivation. Mes diligences ont été bien moindres que ce que je prévoyais, et le client aussi. 

Autre exemple, je suis saisie d’un authentique dossier de construction, avec désignation d’Expert, autre procédure de référé pour mettre en causes de nouvelles parties… L’expertise se déroule, elle donne lieu à cinq ou six réunions sur place qui durent, chacune, de deux à trois heures. 

Compte tenu de la complexité du dossier, de la réactivité de l’Expert qui émet plusieurs notes, et de la nécessité de répondre aux arguments des autres parties, je me retrouve à rédiger pas moins de 10 Dires (courriers d’argumentation à l’Expert) dont le dernier, récapitulatif, fait pas moins de 18 pages. Autant dire que j’ai passé des heures sur le dossier. Et à l’origine, j’étais dans l’incapacité de déterminer l’importance du travail, et ne pouvais savoir s’il y aurait deux ou dix réunions sur place, et si un seul courrier à l’Expert suffirait, ou s’il en faudrait plusieurs. 

Il m’était littéralement impossible de prévoir à l’avance ce qu’il en était en termes d’honoraire. La solution adoptée a consisté à travailler en étroite collaboration avec le client pour le tenir informé de mes diligences et déterminer avec lui la stratégie à mettre en oeuvre. 

Il n’en demeure pas moins que cette expertise a donné lieu à plusieurs dizaines d’heures de travail. 

Alors non, sauf cas où les diligences à faire sont exactement prévisible, nous ne faisons pas de devis. 

En revanche, il faut nécessairement établir une convention d’honoraire, afin que la base de calcul de la rémunération de l’avocat soit clairement établie en accord avec le client.

Photo par Mukumbura 

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Au secours, mon avocat veut ma ruine !

FCCC9BF0-C6E0-4CEE-80AF-C2FFB0E84BBF.image_600Sous ce titre alarmiste se cache en réalité une réflexion sur l’honoraire de l’avocat. 

C’est un sujet que j’ai déjà traité à plusieurs reprises, pour évoquer le coût de l’avocat, le fait qu’il est préférable d’avoir une convention d’honoraires ce qui vous permettra d’être raisonnablement certain que l’avocat, en fin de dossier, n’aura pas d’exigences aussi fantaisistes que dénuées de fondement

J’ai aussi évoqué le fait que parfois, le client ne comprend pas le temps facturé à faire des broutilles, qui se révèlent pourtant vraiment importantes. 

C’est sur ce dernier point que je veux revenir. En effet, une bonne partie du temps de l’avocat est passée à faire de la tambouille judiciaire, qui est néanmoins facturée – un service a été rendu, du temps a été passé – mais le client ne comprend pas toujours pourquoi ça coûte AUSSI CHER ! 

Je vais donc vous donner un exemple de ce qui m’est arrivé récemment dans un de mes dossiers. 

Un mien client – Primus, on va l’appeler – bénéficie d’une condamnation. On doit lui payer, outre une somme destinée à lui permettre de faire des travaux, une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Je parviens à obtenir, après avoir été un peu insistante, le règlement de la somme principale. 

Le reste, soeur Anne ne le voit point venir, et moi non plus. 

J’appelle donc l’avocat de l’adversaire, on va l’appeler Maître Tertius. Et je lui demande pourquoi le grisbi n’arrive pas. 

Et là, à ma grande surprise, Tertius soutient mordicus (non, ce n’est pas un des protagonistes de l’affaire…) qu’il ne me règlera rien tant que je n’aurai pas justifié que Primus a fait ses travaux. 

J’ai passé un bon quart d’heure à essayer de le convaincre que c’était sans rapport. En vain. 

Une fois que j’ai raccroché, j’ai repris le jugement – on ne sait jamais, peut être que quelque chose m’a échappé. J’ai donc tout relu en détail, et hop un quart d’heure de plus. 

Après lecture, j’ai pu me convaincre que le règlement des 2.000 Euros n’était en rien conditionné par la réalisation préalable des travaux par Primus. 

Et hop, une demi heure sur le dossier. 

J’ai donc envoyé à Tertius un courrier ferme en ce sens. Et j’ai envoyé au client, Primus, une lettre, assez longue, pour lui expliquer précisément la situation, lui proposer des solutions et demander des instructions. Le tout m’a pris une demi heure de plus. 

Ainsi, au total, j’ai dû passer une bonne heure à dépêtrer ce bazar, alors qu’en principe, un simple courrier à Tertius lui demandant de payer, merci beaucoup, aurait dû suffire (total : dix minutes de travail). 

Et le client, là dedans, qu’est ce qu’il va dire ? Que ce n’est pas sa faute si Tertius fait sa tête de cochon ? Il a raison, à vrai dire. Mais ce n’est pas la mienne non plus. 

Et donc au moment de facturer ce grand moment juridique, ça va être à moi de trouver un juste milieu entre la facturation « mécanique » (temps réellement passé multiplié par le taux horaire) et la facturation a minima (dix minutes de travail maxi si tout s’était bien passé), soit un honoraire qui demeure équitable pour le client et pour moi-même. 

Et c’est tout le temps comme ça… 

Photo par Mark Mrwizard

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La rupture brutale des relations commerciales établies (III)

6B5FBC12-5D3A-4090-94B4-B77B9FC26ADD.image_600Eh bien, nous arrivons au bout. Après avoir vu ce qu’il en est des critères de la brusque rupture, d’abord ici et ensuite , il est temps de traiter du préjudice subi et de la façon de l’indemniser en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. 

Comme je l’indiquais précédemment, le préavis que doit respecter l’auteur de la rupture a pour but de permettre à son partenaire commercial de trouver de nouveaux débouchés. 

Ainsi, l’indemnisation, dans le cadre d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies, a pour objet de compenser l’absence de préavis de la part de l’auteur de la rupture et de permettre ainsi un repositionnement de l’entreprise victime de la rupture. 

Le préjudice est naturellement dans un premier temps constitué par la perte du chiffre d’affaires relatif au partenaire auteur de la rupture. 

Toutefois, ce n’est pas ce chiffre d’affaires qui constitue le préjudice subi, mais bien la perte de marge brute correspondant au chiffre d’affaire généré avec l’ex partenaire commercial responsable de la rupture, et ce pendant la durée qui aurait dû être celle du préavis. 

En l’espèce, dans l’hypothèse d’une action judiciaire, il primordial pour la victime de la rupture de communiquer à son avocat un document certifié par son expert comptable et permettant de prouver la marge brute mensuelle réalisée grâce à l’activité suscitée par l’auteur de la brusque rupture avant la dégradation des relations commerciales. 

Il sera également possible de faire valoir à titre de préjudice la perte d’investissements réalisés dans le cadre de la relation d’affaires avec l’auteur de la rupture, ou les licenciements et frais de fonctionnement des équipes privées d’activité. Enfin, il peut être demandé l’indemnisation du préjudice de perte d’image. 

Alors, quel que soit le côté de la barrière derrière lequel vous vous trouver, si vous êtes victimes d’une telle rupture, ou que vous envisagez de cesser de travailler avec un de vos partenaires habituels, il est fortement conseillé de consulter un avocat afin de déterminer la marche à suivre afin de prendre les décisions les plus adaptées à vos intérêts. 

Image par Orin Zebest

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Faire l’économie de l’assurance Dommages Ouvrage, une fausse bonne idée

L’assurance Dommages Ouvrage, dont le fonctionement est notamment évoqué ici et , est certes un coût dont le Maître d’Ouvrage aimerait bien se passer. 

Selon le type de travaux, en principe, elle représente de 1 à 3% du montant total des travaux. Toutefois, si les travaux sont peu importants financièrement, elle aura un coût forfaitaire. Ainsi, il est rare qu’une assurance Dommages Ouvrage revienne à moins de 2.000 euros minimum.

Toutefois, comme toute assurance, elle ne paraît chère que lorsque tout se passe bien. Au contraire, lorsqu’un dommage survient, on est bien content de l’avoir souscrite… 

Il est vraiment conseillé de prendre une assurance Dommages Ouvrage si vous faites construire, surtout si la construction est un tant soit peu importante (construction d’une maison, agrandissement, gros travaux de rénovation avec travaux sur le gros oeuvre…) 

Rappelons également que la souscription de cette assurance, selon la loi, n’est pas une simple option mais une obligation.

En outre l’assurance Dommages Ouvrage aura le mérite de vous intemniser en cas de dommage décennal et a pour vocation de vous éviter un procès. Elle prend aussi en charge un certain nombre de préjudices. 

Pour l’essentiel, il s’agit naturellement des dommages, de nature décennale, qui se produisent après la réception. Pour mémoire, le dommage décennal est celui qui soit porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit le rend impropre à sa destination. J’y ai consacré des articles ici et .

Mais même avant réception, elle peut prendre en charge un certain nombre de dommages, même réservés

En défintive, en cas de dépôt de bilan de vos intervenants, elle peut être un allié précieux. 

Bref, si vous avez les fonds pour faire d’importants travaux, autant investir dans la DO. S’en passer, c’est un peu comme faire du trapèze sans filet : franchement risqué.

La rupture brutale des relations commerciales établies (II)

EA182319-3971-4D32-AE43-415665A7E03D.image_600Comme promis, voici la suite des développements concernant la rupture brutale des relations commerciales établies. 

Passons donc aux deux autres critères. 

Sur l’absence de préavis écrit 

Sur ce point, il est important de savoir tout d’abord que nul ne peut être contraint de poursuivre un lien contractuel ad vitam aeternam. C’est la règle de l’interdiction des contrats perpétuels. 

Ainsi, toute personne qui a conclu un contrat doit pouvoir s’en retirer. De la sorte, Papeterie a absolument le droit de cesser de travailler avec Dubois. L’important, c’est que Papeterie opère cette cessation des relations commerciales dans le respect des obligations inscrites dans la loi, avec loyauté. 

Dès lors, si Papeterie veut cesser de travailler avec Dubois, elle doit nécessairement le lui notifier par écrit. C’est ainsi la troisième condition. 

Cette règle s’explique notamment par le fait que l’absence d’écrit est de nature à caractériser le caractère brutal de la rupture. Ainsi, l’absence d’écrit est un indice du caractère brutal de la rupture. 

En revanche, il faut retenir que la loi n’impose pas que la notification de la rupture contienne une motivation. 

En effet, comme je l’indiquais plus haut, un partenaire commercial est libre de rompre une relation et n’a pas à en justifier. 

Il faut cependant bien comprendre, à ce sujet, que dans certains cas, le partenaire commercial qui rompt la relation peut motiver sa décision, et que parfois cette motivation justifie la rupture de sorte que celui qui subit cette dernière ne sera pas indemnisé. 

Cela s’explique par une raison simple, à savoir la faute de celui qui subit la rupture. 

Dans mon exemple, Papeterie notifie la rupture avec effet immédiat à Dubois, et motive cette rupture par le fait que cette entreprise lui a livré des matériaux inutilisables, ou encore a cessé de la livrer sans raison. Autrement dit, la faute de Dubois peut tout à fait justifier la rupture de la part de Papeterie. 

Ainsi, celui qui rompt les relations commerciales doit notifier le préavis par écrit. Mais il doit également, dans cette notification écrite, prévoir une durée de préavis suffisamment longue. 

Sur la durée du préavis 

Ainsi, la rupture n’est valable que si la durée du préavis est suffisamment longue eu égard aux relations commerciales passées. C’est la quatrième condition. 

Tout d’abord, le préavis peut être fixé dans le contrat liant les partenaires commerciaux. Si ce n’est pas le cas, il appartient au Juge saisi du litige d’apprécier souverainement le caractère raisonnable du délai. 

Deux hypothèses, donc. Commençons par le cas d’un préavis prévu dans le contrat. 

Si tel est le cas, le préavis contractuellement prévu devra être respecté. S’il est un peu court à votre avis, tant pis. En général, la Cour de Cassation considère en effet qu’il faut respecter la durée du préavis qui a été convenu entre les parties, à moins qu’il ne soit ridiculement court (préavis de deux semaines alors que les relations commerciales durent depuis trente ans). 

En l’absence de tout préavis prévu contractuellement, le juge saisi du litige statue en tenant compte de la durée des relations commerciales, de la nature des produits et services concernés, de l’importance financière des relations commerciales ou encore des investissements réalisés au profit de l’auteur de la rupture. 

En effet, le préavis a pour objet de permettre au partenaire commercial délaissé de prendre ses dispositions afin de se diversifier ou de solliciter une nouvelle clientèle. 

En outre, le Juge pourra également tenir compte du temps nécessaire à réorienter l’activité vers de nouveaux clients et de l’état de dépendance économique de celui qui subit la rupture. 

Arrêtons nous un instant sur cette question de l’état de dépendance économique car il peut conditionner l’importance des sommes obtenues en justice. 

Rien ne vaut l’illustration par l’exemple, aussi, retournons du côté de Papeterie et de Dubois. 

Premier exemple : Papeterie occasionne un tiers du chiffre d’affaires de Dubois. Le juge indemnisera Dubois qui est dans une situation «moyenne» de dépendance économique. 

Second exemple : Papeterie est le seul et unique client de Dubois. La rupture des relations signifie alors pour Dubois la clé sous la porte. 

Là, il faut distinguer. 

Supposons que Papeterie a fait en sorte que Dubois ne travaille que pour elle (par le biais d’un accord d’exclusivité, par exemple). En cas de rupture brutale, le juge sera impitoyable pour Papeterie, car elle a créé une relation de dépendance très forte pour ensuite agir à l’encontre de Dubois avec une grande déloyauté. 

Supposons au contraire que Papeterie soit le seul client de Dubois, mais parce que Dubois, par paresse, ne s’est pas donné la peine d’aller chercher d’autres clients. Certes, le juge indemnisera Dubois… mais moins que dans les autres cas. 

En effet, le juge considèrera que dans cette hypothèse, Dubois a en quelque sorte a concouru à son propre préjudice en s’exposant au risque de brusque rupture de la part de Papeterie. 

Ainsi, celui qui s’est délibérément placé « sous la tutelle » d’une grande entreprise et dont la dépendance relève d’un choix stratégique sera moins indemnisé. 

A ce stade, il convient de s’interroger sur la forme que doit prendre l’indemnisation, et sur la caractérisation du préjudice. 

Mais il se fait tard, et ceci fera l’objet d’un dernier billet sur la question. 

Image CarbonNYC

Licence Creative Commons

La rupture brutale des relations commerciales établies (I)

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Voyons aujourd’hui les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.

Vous avez très certainement entendu parler du déréférencement et des difficultés qu’il entraîne pour les producteurs privés soudainement de débouchés. 

Ainsi, du jour au lendemain, la centrale d’hypermarchés qui commercialisait vos yaourts bio a décidé de vous retirer de ses rayons et soudain, vous n’avez plus de clients ou presque. 

Ce comportement a suffisamment ému l’opinion publique – et à juste titre – pour que des dispositions soient intégrées dans la loi afin de protéger le producteur qui subit ainsi de la part de son principal client une rupture brutale des relations commerciales. 

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que cette loi est rédigée en des termes suffisamment larges pour qu’elle puisse profiter à bien d’autres que les fournisseurs des supermarchés. 

Ainsi, elle concerne toute relation commerciale établie depuis un certain temps (qui se compte quand même en années) entre une personne qui fournit des biens et des services et son client qui décide brusquement de ne plus travailler avec elle. 

Celui qui perd ainsi son client principal peut être un commerçant exerçant en son nom, une société, voire même une association : tant qu’il y a relation commerciale établie, la loi a vocation à s’appliquer. 

Ainsi, le partenaire commercial qui se voit imposer une telle rupture est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il subit, à condition de prouver qu’il remplit les critères édictés par la loi, dans le cadre d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies. 

Ces critères sont au nombre de quatre : existence d’une relation commerciale établie, suivie par une rupture brutale, intervenue sans notification écrite, comportant la mention d’un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales. 

Si ces critères sont présents, il convient alors de s’interroger sur la forme et le montant de l’indemnisation, et sur le type de préjudice à indemniser. 

Sur l’existence d’une relation commerciale établie 

La première condition consiste à prouver l’existence de la relation commerciale. Le texte de loi protégeant la victime de la brusque rupture s’applique quel que soit le type de relation commerciale : fourniture de produits, prestations de services… 

La qualification juridique du ou des contrats conclus entre les partenaires commerciaux importe peu : il peut ainsi s’agir d’un seul et unique contrat à durée indéterminée ou d’une série de contrats ponctuels à durée déterminée. 

Le critère déterminant est ici le caractère stable, suivi et régulier de la relation commerciale. 

Prenons un exemple concret. L’entreprise Dubois fournissait depuis des années à la société Papeterie des morceaux de bois pour que cette dernière puisse fabriquer son papier. 

Il faudra alors démontrer, à l’aide de contrats, factures, etc…, l’existence de la relation suivie entre les deux entreprises. 

Sur la rupture brutale 

La seconde condition consiste à établir qu’il y a eu rupture, et surtout qu’elle a été brutale. 

La rupture sera qualifiée de brutale si elle intervient sans que soit respecté un préavis suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale. 

Autrement dit, il s’agit de la rupture du jour au lendemain, qui est tellement rapide qu’elle empêche sa victime de se retourner pour trouver de nouveaux débouchés. 

Les juridictions retiennent ainsi régulièrement la rupture « imprévisible, soudaine et violente ». C’est ainsi la déloyauté du partenaire commercial qui est stigmatisée et sanctionnée. 

Cette rupture peut être totale ou partielle : la réduction drastique du courant d’affaires entre Dubois et Papeterie peut suffire. 

En principe elle est aisée à prouver : soudain, plus de contrats, plus de factures… et parfois l’auteur de la rupture envoie un courrier qui également peut prouver la réalité de la rupture. 

Que voici déjà un long billet. Je traiterai ainsi dans un billet ultérieur des deux autres critères de la rupture brutale des relations commerciales établies. 

Image Toronja Azul

Licence Creative Commons

Majorité pour autoriser une surélévation de l’immeuble en copropriété

Comme je l’ai déjà exposé précédemment, tous travaux sur parties communes en copropriété doivent faire l’objet de votes en assemblée générale selon diverses majorités

S’il s’agit de travaux d’entretien, par exemple, c’est la majorité de l’article 24 de la loi de 1965. S’il s’agit de travaux sur parties communes demandés par un copropriétaire, c’est la majorité de l’article 25

Si ces travaux ont pour effet d’annexer une partie commune (par exemple un palier devient une partie privative) c’est la majorité de l’article 26. 

Mais dans certains cas, il s’agit pour la copropriété de s’interroger sur la possibilité de surélever l’immeuble, généralement pour créer de nouvelles parties privatives. 

Dans ce cas, la solution, résulte de l’article 35 de la loi de 1965. Attention toutefois ! Cet article a été modifié en profondeur par la loi ALUR. 

Dans sa rédaction antérieure désormais obsolète, l’article 35 précisait:

« La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l’unanimité de ses membres ». 

A présent, la solution est différente puisque l’article 35 dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi ALUR prévoit : 

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l’article 26.

Il ne s’agit donc plus de l’unanimité mais de la majorité des deux tiers des copropriétaires.

En outre si surélévation il y a et que des copropriétaires subissent un préjudice, ils ont droit à une indemnité (article 36). 

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