Avocat en construction et copropriété

Catégorie : Astuces (Page 2 of 5)

Une attestation a vocation à être connue de toutes les parties au procès

AttestationJ’ai déjà rédigé un billet sur la façon de témoigner devant les juridictions civiles, en rédigeant une attestation

J’ai aussi rappelé que le choix de faire une attestation, notamment devant le Conseil de Prud’hommes, dépend entièrement du bon vouloir de celui ou celle à qui elle est demandée. Il n’y a ainsi aucune obligation. 

Par contre, il faut être conscient de ce qu’une attestation va toujours être rendue publique d’une façon ou d’une autre, car c’est son objet unique. 

Il s’agit toujours d’un témoignage, et il sera donc nécessairement porté à la connaissance de la partie adverse et de son avocat. Ainsi, dans le respect du principe du contradictoire, la partie adverse pourra connaître les arguments qui lui sont opposés et les documents justificatifs, et y répondre en parfaite connaissance de cause. 

Donc, si vous faites une attestation, partez du principe que l’adversaire de la personne en faveur de qui vous la faites en aura nécessairement connaissance. 

C’est une information utile, notamment en matière prud’homale, lorsqu’on vous demande de témoigner. 

Par exemple, sachez que si vous acceptez de témoigner en faveur d’un autre salarié contre votre employeur, celui-ci en sera nécessairement informé. 

Photo par Christopher Craig

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Congé d’un bail d’habitation : préférez l’huissier au courrier RAR

CE6D16F8-1E60-4F30-9AAE-F0758448050A.image_600En matière de congé de bail d’habitation, l’article 15 de la loi de 1989 dispose que:

« Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. ».

Cela signifie que pour donner congé à son locataire, le bailleur a le choix entre envoyer un courrier recommandé, ou faire procéder par huissier. 

Certes, l’huissier est plus onéreux que le courrier recommandé, puisqu’il coûtera de l’ordre de 100 Euros. 

Toutefois, c’est une solution que je conseille vivement (Et non, je n’ai pas d’huissier dans ma famille). 

En effet, si l’on observe bien le texte de la loi, on s’aperçoit que le point de départ du délai de six mois à prendre en considération pour le congé donné par le bailleur, si celui-ci agit par courrier recommandé, est de la date de la réception par le locataire. 

Donc si celui-ci prend son recommandé, comme le font les gens raisonnables, pas de problème pour le bailleur. 

En revanche, si le locataire ne prend pas son courrier recommandé, il n’y a pas de réception par le locataire dudit courrier et le délai de congé ne court pas, comme la Cour de Cassation l’a d’ailleurs rappelé récemment (Cass Civ 3, 13/07/2011, n° 10-20478). 

C’est la raison pour laquelle il est plus prudent pour le bailleur de toujours signifier le congé par huissier, ce qui évite qu’en raison de la mauvaise foi ou simplement de la négligence du locataire qui ne vas pas chercher son recommandé à la Poste, le délai de congé ne soit pas respecté et que le congé soit annulé… 

D’ailleurs, la signification par huissier, outre qu’elle permet de s’assurer que le congé a été délivré (peu important que le locataire soit là ou pas), permet aussi de s’assurer de la date du congé. 

Donc, voici une astuce bonne à savoir pour les bailleurs. 

Incidemment, cela veut dire que le locataire qui craint qu’on lui adresse un congé peut cesser de prendre ses recommandés, ce qui est une exception au principe que j’exposais dans un article précédent selon lequel la date de première présentation d’un recommandé est considérée comme celle à laquelle le courrier a été reçu. 

Photo par Ashley R. Good

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Acceptez vos courriers recommandés

8229AD52-3470-49B6-8B88-81AF5B3B2CD6.image_600Il m’arrive régulièrement d’entendre le même refrain : « Maître, j’ai refusé le courrier recommandé, je ne sais pas ce qu’il dit », ou encore « Je n’ai pas été le chercher à la Poste ». 

Généralement, dans ce cas là, mon interlocuteur part du principe que si le courrier ne lui a pas été remis en mains propres, ou qu’il n’a pas été le chercher à la Poste, c’est comme s’il n’existait pas. 

C’est une erreur. 

Il faut savoir qu’en matière de courrier recommandé, le destinataire est supposé l’avoir reçu à la date de la première présentation par le facteur, laquelle est portée sur le récépissé retourné à l’expéditeur. 

Par exemple, en matière de copropriété, on considère que le délai de deux mois pour contester une Assemblée Générale court à compter de la première présentation au copropriétaire du courrier recommandé par lequel le Syndic notifie le procès verbal. 

Il faut ainsi partir du principe que tout courrier recommandé est réputé avoir été reçu par son destinataire. Dans ces conditions, autant prendre connaissance de son contenu plutôt que de choisir de l’ignorer. 

Photo par sludgegulper

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J’ai été condamné à payer une somme d’argent, que dois-je faire?

8821654C-C282-4533-BADE-30D53561E2C9.image_600Eh bien, payer ! Plus sérieusement, supposons que vous êtes condamné, par une décision devenue définitive (vous ne pouvez plus faire appel ou exercer de recours), à payer une somme d’argent. 

Il faut savoir qu’on ne vous enverra pas de facture ou autre. La décision de justice constitue le titre justifiant le paiement. 

A partir du moment où vous avez connaissance du jugement, vous avez plusieurs options, de la bonne à la calamiteuse, selon ce que vous voulez, ou pouvez, payer. 

La meilleure option, celle qui vous coûtera le moins cher : payer spontanément la somme. C’est assez facile (si vous avez les fonds) : vous prenez le jugement, vous additionnez ce que vous devez, vous tenez compte, le cas échéant, de l’ajout d’une somme au titre de l’intérêt légal (pour la calculer, allez donc voir là), et vous faites un chèque. 

Si vous avez un avocat et votre adversaire aussi, vous adressez le chèque, libellé à l’ordre de la CARPA, à votre avocat, qui le transmettra à son confrère, qui transmettra les sommes à son client. S’il n’y a pas d’avocats, vous envoyez, par courrier recommandé, le chèque, directement à l’adversaire. Et vous gardez des justificatifs. 

Ça c’est la solution la moins chère, parce que si vous payez tout de suite, vous n’avez pas à supporter des intérêts de retard. Sur une toute petite condamnation, ce n’est pas trop grave ; si les sommes sont importantes cela peut monter très vite. 

En outre, vous évitez d’avoir à régler des frais d’huissier. 

En effet, si vous tardez à régler, votre adversaire va saisir un huissier afin de procéder à votre encontre à l’exécution forcée de la décision. Cela se traduira par une visite de l’huissier, qui dans un premier temps vous notifiera la décision (ce qui signifie que la décision aura été officiellement portée à votre connaissance) ; les frais d’huissier seront à votre charge. 

Si vous ne réglez pas, l’huissier reviendra pour vous signifier un commandement de payer, ou une saisie de vos meubles ou comptes bancaires… Et dans ce cas là aussi, tous les frais d’huissier sont à votre charge. Une signification de jugement ne coûtera guère moins de 100 Euros ; un commandement de payer, idem ; une saisie coûte dans les 250 Euros minimum. 

Bref si vous tardez à régler, vous vous retrouverez à régler des frais d’huissier et les intérêts de retard. 

Et si vous tardez vraiment à payer, vous risquez de payer pratiquement davantage en frais et intérêts qu’en principal. 

Donc, si vous avez les fonds, il est conseillé de régler spontanément et rapidement. Si vous ne les avez pas, sachez qu’il est souvent envisageable de négocier un échéancier. En effet, il est probable que votre adversaire préfèrera être sûr d’être réglé, même en plusieurs fois, plutôt que d’avancer les frais d’exécution par huissier. 

Photo par Paulo Brandão 

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Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

20A2EA6C-9AEE-45A7-930A-FA3F16DB933C.image_600Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l’huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette. 

Il m’a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point. 

Rappelons que l’huissier a notamment pour attribution de permettre l’exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l’assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien…) 

Toutefois, l’huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l’exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu’elles soient définitives, soient qu’elles bénéficient de l’exécution provisoire

Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n’a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s’appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien. 

Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c’est-à-dire la signature de celui qui souscrit l’engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres. 

Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer. 

Il est nécessaire d’engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c’est plus complexe. 

Photo par Tambako the Jaguar

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Des sommes peuvent-elles transiter par l’avocat mais hors de la CARPA ?

Dans un précédent article, j’expliquais le fonctionnement de la CARPA, qui permet à l’avocat de procéder à des maniements de fonds dans les dossiers que lui confient ses clients. 

Toutefois, il faut souligner que parfois, on peut remettre des sommes à un adversaire sans passer par la CARPA. Celle-ci est incontournable seulement si l’avocat procède à un maniement de fonds. 

Dans un souci de célérité, et si aucune mesure compliquée ne doit être prise (ventilation des sommes versées entre plusieurs bénéficiaires, prélèvement d’honoraires…) le client de l’avocat peut adresser à ce dernier un chèque directement libellé à l’ordre de l’autre partie. L’avocat ne fait donc aucun maniement des fonds, et se contente d’adresser le chèque tel quel à l’adversaire. 

C’est une solution qui peut être opportune dans des cas simples où la célérité est requise. Il vaut mieux éviter d’en faire une habitude, toutefois, et il est préférable, pour des raisons de transparence, de tout faire transiter par la CARPA.

Comment puis-je abandonner mon procès ?

53CA8E18-B0E4-4EA5-91B0-D76D96AA5728.image_600Une partie à un procès peut souhaiter, pour diverses raisons, abandonner le procès qu’elle a engagé. Cela peut résulter de ce qu’un accord a été trouvé (c’est le cas le plus fréquent) ou de ce que le procès n’est plus utile (par exemple, il s’agissait d’un appel en garantie contre un tiers responsable, dans le cas où un autre procès serait perdu ; si le premier procès est gagné, le second devient inutile). Ainsi, la partie se demande « comment abandonner mon procès ». 

Pour cela il existe plusieurs solutions. 

La première peut être utilisée lorsque l’Assignation a bien été délivrée à l’adversaire, mais non encore remise au Tribunal.

Dans ce cas, si le demandeur souhaite abandonner le procès, il lui suffit de ne pas communiquer l’Assignation au Tribunal, qui ignorera purement et simplement son existence. A supposer que le Tribunal ait été au courant de ce qu’elle était délivrée (par exemple parce qu’une place lors d’une audience a été réservée), il sera de bon ton d’adresser un courrier au greffe pour indiquer que l’affaire est abandonnée. 

Le défendeur ne pourra guère s’y opposer (sauf à engager lui même une action en justice, mais étrangement, ce n’est pas si fréquent). 

Dans ce premier cas de figure, le demandeur gardera bien entendu à sa charge les frais d’avocat et d’huissier engagés pour l’Assignation. 

La seconde solution, lorsque l’Assignation a été communiquée au Tribunal (on appelle cela le « placement ») consiste à se désister. Selon le Tribunal saisi et le type de procédure, on pourra le faire par courrier, oralement lors de l’audience, ou par voie de conclusions. 

Maintenant, ce désistement est-il automatique ? C’est-à-dire, le défendeur peut-il s’y opposer ? Vous me direz, mais pourquoi diable le défendeur s’y opposerait-il ? Tout simplement parce que tous les procès ne sont pas forcément très manichéens. Parfois, le demandeur est simplement celui qui a tiré le premier, mais le défendeur veut tout autant que lui qu’un Juge tranche le litige. Donc, le défendeur peut tout à fait vouloir s’opposer au désistement. 

Dans ce cas il y a deux possibilités. Attention, ça devient subtil.

En principe, le désistement ne peut résulter que de l’accord entre le demandeur et le défendeur ; autrement dit il faut que le défendeur accepte l’abandon du procès. La règle est donc celle du consensus. 

Par exception, toutefois, il n’est pas besoin d’acceptation du défendeur si celui-ci « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du Code de Procédure Civile). 

Autrement dit, si au moment où le demandeur décide d’abandonner le procès, le défendeur n’a pas fait valoir son argumentation (en pratique, qu’il n’a pas régularisé de conclusions) le désistement est acquis sans qu’il soit besoin qu’il l’accepte. 

Maintenant, qu’en est-il des frais ? Bien entendu le demandeur garde à sa charge les frais d’avocat et d’huissier. 

Mais quid des frais du défendeur ? Le Code de Procédure Civile indique que le désistement impose d’avoir à payer les frais de l’instance éteinte. Et la Cour de Cassation nous dit que ces frais peuvent comprendre des frais d’avocat. Donc la partie adverse peut demander, malgré le désistement, qu’on l’indemnise pour les frais exposés à raison de l’action introduite. Comme le Juge statue sur ce point (les honoraires d’avocat) en équité, ça dépend du cas d’espèce. 

Si c’était un « mauvais procès » et que le désistement résulte d’une demande unilatérale du demandeur, il est possible que le Juge condamne le demandeur à indemniser le défendeurs des frais engagés. 

Enfin, troisième possibilité, la radiation. C’est une mesure administrative prise par le Tribunal, et qui sanctionne l’inactivité des parties au procès. En gros, si les parties ne se manifestent pas, au bout d’un certain temps, le Juge radie l’affaire. Si rien n’est fait pendant un délai de deux ans, l’affaire est périmée.

Ce n’est franchement pas la meilleure voie pour mettre fin à un procès. Notamment, on n’a aucune garantie, avant l’expiration du délai de deux ans, que l’adversaire ne va pas se réveiller et reprendre l’instance. 

Photo par Pierre LaScott

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Pratiquer une mesure conservatoire contre le locataire qui ne paie pas ses loyers

Dans un précédent billet, j’expliquais le fonctionnement d’une mesure conservatoire. J’indiquais notamment qu’il n’existait que deux façons d’obtenir une telle mesure : soit d’avoir déjà un titre exécutoire, soit d’obtenir une autorisation du juge. 

Il faut savoir qu’en matière de location d’appartement, il existe une autre solution. En effet, le propriétaire qui justifie d’un contrat de « louage d’immeuble » peut utiliser ce dernier afin de procéder à une mesure conservatoire lui permettant de « geler » les éventuelles sommes figurant sur le compte bancaire de son locataire qui ne paie pas les loyers. 

C’est donc une solution très intéressante en cas de loyers impayés, pour peu que le locataire soit un peu solvable ou ait des biens de valeur. 

Mais rappelons que comme toute mesure conservatoire, elle suppose que soit rapidement engagé le procès ayant pour objet d’obtenir le titre exécutoire idoine.

L’attestation d’assurance des entreprises

C6C217A1-CD2A-47FA-8701-45024BED8B66.image_600Lorsque vous réalisez des travaux, il est essentiel de demander aux intervenants (architecte, entreprise…) leur attestation d’assurance. 

C’est un document émis par l’assureur de l’intervenant, qui établit que celui-ci, conformément aux règles en vigueur, est effectivement assuré. 

C’est très important car en cas de problème, il est fort probable que le Maître d’oeuvre ou l’entrepreneur ne pourra pas assurer lui même la charge financière des réparations et que c’est l’assureur qui paiera. 

Certes, le défaut d’assurance est une sanction pénalement sanctionnée. Toutefois, cela ne suffira guère à indemniser le Maître d’Ouvrage mécontent des travaux mal réalisés.

Il est donc primordial de vérifier que toute entreprise qui intervient sur votre chantier est vraiment assurée, et ce avant le début de l’intervention. 

Ne laissez pas intervenir une entreprise si vous n’avez pas son attestation d’assurance. 

 A noter qu’en principe, si vous avez un architecte (ce qui est conseillé) celui-ci va demander ces attestations et les conserver au dossier. 

Photo par Stéfan

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La protection juridique, comment ça marche ?

Protection juridiqueJ’avais évoqué brièvement dans un précédent billet l’intérêt de prendre une protection juridique. Développons un peu. 

De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’une assurance, qui est généralement souscrite dans le prolongement de l’assurance multirisque habitation, et qui a pour objet de permettre à l’assuré de bénéficier d’une assistance dans le cadre d’un litige. 

Cette assistance peut consister en des conseils donnés par téléphone par le service juridique de l’assureur. Ce n’est toutefois pas la forme la plus intéressante de la protection juridique, loin s’en faut. 

Ce qui est intéressant, c’est la possibilité, en cas de litige, de voir les frais de justices qui seront occasionnés pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assureur. 

Il s’agira donc des frais d’avocat, des frais d’huissier, des honoraires d’avoué devant la Cour d’Appel, des frais d’expertise juridique… 

Comment cela fonctionne t’il ? 

Généralement, le mécanisme est le suivant : lorsqu’un litige se profile, soit que l’assuré soit en demande, soit en défense, il en avise son assureur (via une déclaration de sinistre) et demande que l’assurance de protection juridique prenne en charge ledit litige. 

Si le litige entre dans le champ des dispositions de l’assurance, celle-ci agit. Il faut savoir que selon les assurances, et selon ce qui a été souscrit par l’assuré, le domaine d’intervention est plus ou moins large. 

Par exemple, en général, ces assurances couvriront les litiges de droit de la consommation, de droit du travail, de droit du voisinage et de la copropriété, à savoir les litiges typiques de la vie quotidienne. 

En revanche, parfois, certains litiges sont hors du champ de la protection, par exemple, il arrive que les litiges de droit de la construction concernant la résidence principale soient exclus. 

Il faut donc examiner précisément le champ de la protection offerte au moment de souscrire l’assurance.

Une fois que le litige est pris en compte, soit l’assuré règle les frais et se fait rembourser, soit l’assurance règle directement les factures des prestataires (avocat, huissier, avoué…)

Combien est-on remboursé ? 

Tout d’abord, il faut savoir que ce type d’assurance comporte un plafond d’intervention, souvent de l’ordre de 15.000 Euros. Les remboursements se font donc à concurrence de ce montant total.

Ensuite, le remboursement dépend du type de frais. 

Concernant les frais d’huissier (signification d’assignation ou de jugement) généralement ils sont pris en compte en intégralité. Ils peuvent faire l’objet d’un règlement direct. 

Il en va de même pour les frais d’avoué (qui sont tarifés) et les frais d’expertise (honoraires de l’Expert). 

Pour les honoraires d’avocat, c’est un peu différent. 

Généralement, l’assureur a un barème qui indique le type de procédures et le montant réglé par procédure. 

On aura ainsi un inventaire du type suivant : référé : 500 Euros, procédure au fond au TGI : 700 Euros, procédure devant la Cour de Cassation : 2000 Euros….

Cela signifie que pour une procédure distincte, la somme sera réglée au titre des honoraires de l’avocat. Le seul problème, c’est que généralement la somme réglée par l’assureur ne couvre pas les honoraires de l’avocat. Non pas que l’avocat soit nécessairement trop cher, mais souvent les barèmes d’assurance sont peu en corrélation avec la somme de travail nécessaire pour traiter un dossier. 

Pour approfondir la réflexion sur ce point précis, je vous conseille la lecture de ce billet sur la façon dont travaille l’avocat

Donc, souvent, l’assuré doit assurer le complément des honoraires de l’avocat sur ses propres deniers. 

Ça finit comment ? 

Supposons un litige, pris en charge par l’assureur, et qui donne lieu à un jugement. Si l’assuré a perdu, les frais d’avocat payé par l’assureur restent à la charge de ce dernier. 

Supposons maintenant que l’assuré qui bénéficie de la protection juridique a gagné, et que le juge a condamné le perdant à lui verser une somme destinée à l’indemniser (au moins en partie, les juges ne sont pas très généreux sur la question, il faut généralement les encourager). 

L’assureur, qui a assumé le versement des honoraires de l’avocat, a vocation à percevoir ces sommes. En effet, le fait qu’il règle les frais lui donne le droit, contractuellement, d’être remboursé sur la condamnation correspondante à hauteur de ce qu’il a payé. 

Comme les condamnations de ce type sont peu élevées, cela signifie en pratique que le complément d’honoraires payé par l’assuré reste à sa charge. 

Il faut noter que si c’est l’adversaire de l’assuré qui bénéficie d’une condamnation l’indemnisant de ses frais d’avocat, ce sera l’indemnisé qui la règlera, et non son assureur (comme toute condamnation d’ailleurs). 

Mais alors, cela en vaut-il la peine ? 

Oui ! En effet, au final, cela signifie :

  • Que tous les frais d’huissier auront été payés par l’assureur ;
  • Pareil pour les frais d’avoué (plusieurs centaines d’Euros, généralement, si ce n’est plus) ;
  • Et idem pour les frais d’expertise. Et ça, ça monte très vite.

Donc tous ces frais seront réglés par l’assureur, ce qui est très intéressant. 

Concernant les frais d’avocat, ils ne seront pas intégralement réglés, mais le jeu de la protection juridique aura permis à l’assuré de régler des sommes bien moins importantes que ce qu’il aurait payé sans cette assurance. 

Donc il est vivement recommandé de souscrire une protection juridique, c’est tout bénéfice, et généralement peu onéreux (de l’ordre de 50 Euros par an de cotisation). 

Photo Paul Swee

Licence Creative Commons

Attention à bien noter toutes les réserves à la réception

D886E662-E1B2-434C-A459-B7843A0CC499.image_600J’ai déjà évoqué dans plusieurs précédents billets la question de la réception, et notamment j’ai expliqué la raison pour laquelle il est souhaitable de réceptionner ses travaux

Toutefois, il faut bien faire attention, lors de la réception, de s’assurer que toutes les réserves sont bien indiquées. 

Je rappelle sur ce point que les réserves sont les éléments qui ne sont pas réceptionnés, parce que pas ou mal finis le jour de la réception. 

Ils sont donc notés sur le procès verbal de réception et doivent faire ensuite l’objet d’une levée des réserves. Je rappelle également que la garantie décennale ne fonctionne pas pour les réserves, puisqu’elles ne constituent pas un vice caché au moment de la réception, bien au contraire. 

Il est donc essentiel de bien noter les réserves à la réception, même celles qui paraissent tellement évidentes qu’on pourrait penser inutile de les mentionner. 

En effet, tout ce qui ne fait pas l’objet d’une réserve au moment de la réception est considéré comme accepté par le Maître d’Ouvrage.

Donc si vous omettez une réserve et que vous reprochez ensuite la malfaçon à l’entrepreneur, il pourra tout à fait objecter que le désordre a été accepté tel quel et qu’il n’a aucune obligation de réparation. 

Enfin, il faut faire attention à la façon de noter les réserves. En effet, il faut bien faire attention à ce que le procès verbal lui même soit comporte la liste des réserves, et si cette liste est sur une feuille de papier différente, il faut alors que le procès verbal y fasse une référence expresse et précise. 

Il est également souhaitable de signer et dater la ou les feuilles de réserves tout comme le procès verbal de réception, et de numéroter les pages, de sorte que le procès verbal et les feuilles de mentionnant les réserves ne constituent qu’un seul et même document. 

En effet, il n’est pas impossible qu’un constructeur de mauvaise foi prétende que rien n’est noté sur le procès verbal lui même de sorte qu’il n’y a aucune réserve (cas réel). Or si la feuille de réserve n’est pas signée ou datée, et/ou que le procès verbal n’y fait pas allusion, il est à craindre que les réserves ne soient pas prises en compte. 

Donc, soyez vigilant. 

Après il s’agit de faire lever les réserves, question à laquelle j’ai consacré un billet

Image de Holowac

Licence Creative Commons

Dois-je conserver mon avocat à tout prix ?

Une question qui m’est régulièrement posée par des lecteurs de ce blog concerne le point de savoir si ils sont obligés de conserver l’avocat qui a débuté la procédure pour eux, même s’ils ont envie d’en changer.

J’ai déjà donné un début de réponse dans ce billet

Le principe est simple : une relation de confiance devant exister entre le client et son avocat, si l’un des deux ne souhaite plus travailler avec l’autre, il n’existe pas d’obligation.

Autrement dit, si le client a débuté une procédure avec un avocat, et que pour des raisons qui lui sont propres, ne veut plus continuer avec le même avocat, il lui est parfaitement loisible d’en changer. 

Dans un tel cas, l’avocat initial doit remettre le dossier à son successeur pour permettre à ce dernier de prendre sa suite. 

Reste la question des honoraires dus, pour lesquels il est généralement préférable d’avoir une convention d’honoraires. J’ai déjà abordé la question des honoraires dans plusieurs billets, dont celui-ci, qui évoque la façon de déterminer les honoraires dus à l’avocat. 

Sur le principe, le travail réalisé doit être réglé, tout simplement. Si la convention est au temps passé, cela ne pose pas de difficulté puisque seul le travail effectué est facturé. S’il s’agit d’un forfait, il faudra évaluer, au sein du forfait, les prestations réalisées au sein des prestations initialement prévues et régler ce montant seulement. 

Donc, pour résumer, si le client souhaite changer d’avocat, il doit le lui notifier, régler les honoraires dus au titre du travail réalisé et consulter un nouvel avocat qui lui convient davantage.

Je ne peux pas payer immédiatement ma condamnation, que faire ?

Supposons que vous venez d’être condamné, et qu’il s’agit d’une décision définitive (soit que les délais de recours soient écoulés, soit que vous n’ayez pas l’intention de faire un recours).

Il convient donc de régler le montant des condamnations, et votre adversaire peut vous y contraindre par voie d’huissier, ce qui est généralement fortement désagréable. 

Cela est d’autant plus vrai si vous n’avez pas immédiatement la somme. 

Il faut toutefois savoir que dans un tel cas de figure, il est toujours possible de tenter de convenir d’un échéancier avec l’huissier. Souvent, ce dernier, face à un débiteur de bonne foi qui propose de payer en plusieurs fois, préfèrera accepter un échéancier, qu’il proposera au créancier, plutôt que de tenter à tout prix de procéder à l’exécution. 

Maintenant, le succès de la démarche dépend de la bonne foi du débiteur, de celle du créancier, et d’une recherche générale d’une solution de bon sens. Autant dire que, malheureusement, cela ne marche pas à tous les coups. D’autant que parfois le créancier est parfaitement justifié à exiger son argent immédiatement (parfois après des années de procédure).

Pourquoi accepter une (mauvaise) transaction alors que je pourrais continuer mon (bon) procès ?

F4CDC667-5E28-4C64-94A1-4E31DC0EC563.image_600« Une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès » : vous avez très certainement entendu cette maxime archiconnue. Toutefois, ce n’est pas parce qu’elle est ressassée qu’elle en perd sa pertinence. Il peut être bon de renoncer partiellement à ses prétentions pour accepter un accord amiable qui peut toutefois, au premier abord, ne pas avoir l’air parfait. Et ce, pour plusieurs raisons. 

Parfois, tout simplement parce que le « bon » procès ne l’est pas tant que ça. Il arrive que le justiciable soit convaincu d’être dans son bon droit et persuadé qu’il triomphera devant les tribunaux. 

Toutefois, même si les faits qu’il avance sont véridiques, on se heurte souvent à un problème d’absence ou de disparition des preuves. Et donc, il devient pratiquement impossible de démontrer le bien fondé de sa prétention. Or, la prétention de chacun ne pouvant aboutir que s’il prouve ses dires, la meilleure affaire du monde peut être perdue, faute de preuves. 

Une autre raison pour accepter une transaction, même si on a un véritable « bon » dossier, est le temps gagné et la certitude. 

Tout d’abord, une transaction peut se mettre en place en quelques jours et le chèque arriver dans un délai très bref. Dans ces conditions, le justiciable qui accepte de revoir ses prétentions à la baisse peut économiser le temps de la procédure, parfois très long, mais aussi économiser les honoraires de son avocat, que malheureusement, et malgré les efforts de ce dernier il ne parviendra pas forcément à récupérer intégralement sur l’adversaire. 

Il faut noter sur ce point, notamment lorsqu’on se place en matière de désordres de la construction, que souvent, le temps de la procédure judiciaire, les entreprises subissent des procédures collectives et deviennent insolvables. Le temps de gagné par la transaction donne une chance d’obtenir un règlement qui, bien entendu, n’interviendra jamais en cas de faillite. 

En outre, une autre bonne raison de transiger, c’est la certitude. C’est-à-dire que dans le cadre d’une transaction, on est raisonnablement sûr d’être payé, puisque l’adversaire est d’accord sur le principe et le montant du paiement. 

En outre, même pour un bon dossier, il existe toujours l’aléa judiciaire qui fait que votre avocat n’est jamais certain de pouvoir garantir la victoire. 

Dès lors, il est bon de toujours envisager une possibilité de solution amiable l’esprit ouvert, quitte à la refuser si la proposition faite est vraiment trop basse par rapport à ce que l’on peut raisonnablement espérer d’une décision de justice. 

Photographie Marco Belluci

Licence Creative Commons

 

Suis-je obligé de rédiger une attestation devant le Conseil des Prud’hommes?

Dans un précédent billet, j’explicitais la façon dont on peut témoigner devant le Conseil des Prud’hommes. 

Reste à savoir, et la question est d’importance, si vous souhaitez apporter un tel témoignage. Et là, à vrai dire, il faut interroger votre conscience et évaluer le risque. 

Supposons que les faits dont vous voulez attester, par exemple au profit d’un salarié contre l’employeur, sont bien réels. Si vous n’êtes plus salarié de la société, à priori, vous ne courez aucun risque que le votre employeur vous ait dans le collimateur. En revanche, il est vrai que si vous êtes encore salarié, il peut être dangereux de témoigner contre ce dernier qui pourrait en prendre ombrage. 

Il vous appartient donc de décider si vous souhaitez ou non produire une attestation, en fonction de la situation à attester mais aussi de votre situation personnelle. En aucun cas ce n’est une obligation.

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