Avocat en construction et copropriété

Catégorie : Immobilier

Limites de l’indemnisation en cas d’atteinte aux parties privatives

Limites de l'indemnisation en cas d'atteinte aux parties privatives

J’ai déjà expliqué dans divers articles que lorsque des travaux sont réalisés sur parties communes, et que les parties privatives sont touchées, le copropriétaire doit être indemnisé et que d’une façon générale, tout copropriétaire lésé à raison des parties communes (qu’il s’agisse d’un défaut d’entretien, d’un accident, de la vétusté…) doit voir ses droits respectés.

La règle est simple, et édictée par deux articles de la loi sur la copropriété, les articles 9 et 14 :

Article 9

« Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30. (…) Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».

Il est à noter que si des travaux non votés aux articles mentionnés par l’article 9 (mais à d’autres articles) causent des dégâts, les copropriétaires concernés doivent tout de même laisser l’accès, et ont également droit à indemnisation, sur un fondement jurisprudentiel, et non sur le fondement textuel de l’article 9.

Article 14

« Le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Toutefois, il existe un cas où, bien que les parties privatives soient affectées, le copropriétaire se retrouvera, en pratique, à supporter la charge de son dommage.

C’est en effet le cas lorsque les travaux sur parties communes affectent de façon similaire tous les copropriétaires d’un immeuble. Dans ce cas, même si chacun des copropriétaire a vocation à être indemnisé de ses dommage, en pratique, il devra en supporter la charge.

Par exemple, supposons le cas d’un petit immeuble de trois étages, dont il faut changer toutes les canalisations en plomb. L’intervention à chaque étage sera similaire: il faudra casser le mur, atteindre la canalisation, la remplacer, tout refermer, remettre en état.

Les trois copropriétaires subiront des dommages à leurs parties privatives, et devront être indemnisés par le SDC.

Mais en pratique, puisque chacun subit un dommage similaire à celui des autres, il sera indemnisé de façon similaire à ses voisins, et ce sur les fonds du SDC.

Cela signifie donc que chacun contribuera à 100% du dommage, à hauteur d’un tiers, pour ensuite être indemnité à hauteur d’un tiers, de façon identique : finalement, chacun va financer ses propres dommages.

En définitive, un copropriétaire ne peut être indemnisé à raison des dommages qu’il subit, sans avoir à en supporter seul la charge, que si sa situation est particulière au sein de la copropriété, et si les autres copropriétaires ne sont pas dans cette même situation ; autrement dit, s’il y a une rupture d’égalité.

Si en revanche tout le monde est affecté de la même façon, tout le monde participe aux frais à hauteur de ses tantièmes, donc finalement, chacun paie pour soi.

Récupération par le bailleur du logement abandonné par le locataire

67166D5F-628E-47EF-B63F-E420D944AFE7.image_600Pour la nouvelle année, je vais vous parler d’une procédure relativement nouvelle qui permet à un bailleur, sous certaines conditions, de récupérer le logement qu’il a donné en location et que le locataire a abandonné, sans toutefois le restituer officiellement par une remise de clés et un état des lieux de sortie. 

Rappelons brièvement le droit applicable. 

En principe, en matière de baux d’habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations (essentiellement, s’il ne paie pas son loyer ou n’a pas d’assurance) la seule solution consiste à l’assigner devant le Tribunal d’Instance pour demander sa condamnation à régler les loyers dûs et surtout, son expulsion. 

Comme je l’indiquais dans un billet précédent, si le locataire commence à être défaillant, il faut agir vite. En effet, les délais impératifs de la loi sont longs, de sorte qu’entre le moment où vous décidez d’agir, et la date la plus rapprochée possible pour la première audience, il y a au moins quatre mois qui doivent s’écouler.

Rappelons aussi que pendant ce type de procédure, il reste possible de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires du locataire, afin de geler les sommes dans l’attente d’une décision de justice favorable. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer ; souvent, le locataire qui ne paie pas ses loyers est relativement insolvable. 

C’est la raison pour laquelle j’indique toujours à mes clients qui souhaitent agir contre leur locataire que le plus urgent est de récupérer les lieux, pour faire cesser l’hémorragie de loyers et pouvoir relouer, et que l’obtention des loyers impayés n’est, en quelque sorte, qu’un objectif « secondaire », non moins important, mais qui passe en termes de stratégie après l’expulsion. 

Dès lors, si l’on a à l’esprit l’idée que la récupération de l’appartement est l’objectif primordial, la procédure que je vais évoquer aujourd’hui est très intéressante. 

En effet, parfois, le locataire quitte l’appartement, sans forcément en informer le bailleur et sans rendre les clés. Bien entendu il cesse de régler les loyers, ce qui peut sembler logique de son point de vue puisqu’il n’occupe plus « physiquement » l’appartement. 

En réalité toutefois, puisqu’il n’a pas rendu la jouissance de l’appartement au bailleur (il n’a pas rendu les clés) il continue d’occuper juridiquement l’appartement et les loyers sont dus. 

Dans un tel cas de figure, si l’on est raisonnablement sûr que l’appartement est vide, plutôt que d’engager une procédure d’expulsion, je conseille d’engager une procédure en constat d’abandon.

Il s’agit d’une procédure relativement nouvelle, créée par une loi de décembre 2010 qui a inséré un article 14-1 dans la loi de 1989

Le principe est le suivant : avec le concours d’un huissier, on met en demeure le locataire de justifier de son occupation des lieux. 

Si dans un délai d’un mois après cette mise en demeure, le locataire ne s’est pas manifesté, le bailleur peut demander à l’huissier d’entrer dans les lieux et de constater l’abandon de ces derniers. Ce constat résulte généralement de l’absence de meubles, d’effets personnels, de nourriture… 

Là aussi, il faut être raisonnablement sûr, compte tenu du coût de la manoeuvre (frais d’huissier et de serrurier) que le locataire est parti. 

Si, lors de l’entrée dans le lieux, l’huissier constate effectivement l’abandon, il en dresse constat. 

À l’aide de ce constat, il convient ensuite d’adresser au Juge du Tribunal d’Instance une requête afin qu’il constate lui aussi l’abandon, qu’en conséquence il constate la résiliation du bail et ordonne par le bailleur la reprise des lieux. 

Il faut noter que le bailleur, par cette requête, peut demander également la condamnation du locataire à régler les sommes dues. 

Une fois que le Juge rend une ordonnance, qui a toutes les chances d’être favorable si l’abandon est effectif (ce que l’ont sait dès la pénétration dans les lieux de l’huissier), le locataire a un délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance du Juge. 

Une fois ce délai passé, les lieux peuvent être repris. 

Et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cette reprise peut avoir lieu à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale. 

Rappelons qu’en matière d’expulsion, au contraire, toute expulsion est interdite pendant cette période de 5 mois allant du 15 octobre au 15 mars. 

La procédure de constat d’abandon est donc particulièrement opportune en ce qu’elle permet une récupération bien plus rapide du logement. 

Reste à être sûr que le locataire l’a bien déserté. 

Attention toutefois, elle ne concerne que les locations régies par la loi de 1989 ; ainsi elle ne concerne pas les logements meublés, faute de figurer à l’énumération de l’article 25-3 de la loi de 1989, qui précisément indique quels articles de cette loi s’appliquent aux logements meublés.

Image par Bob Jagendorf

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Congé d’un bail d’habitation : préférez l’huissier au courrier RAR

CE6D16F8-1E60-4F30-9AAE-F0758448050A.image_600En matière de congé de bail d’habitation, l’article 15 de la loi de 1989 dispose que:

« Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. ».

Cela signifie que pour donner congé à son locataire, le bailleur a le choix entre envoyer un courrier recommandé, ou faire procéder par huissier. 

Certes, l’huissier est plus onéreux que le courrier recommandé, puisqu’il coûtera de l’ordre de 100 Euros. 

Toutefois, c’est une solution que je conseille vivement (Et non, je n’ai pas d’huissier dans ma famille). 

En effet, si l’on observe bien le texte de la loi, on s’aperçoit que le point de départ du délai de six mois à prendre en considération pour le congé donné par le bailleur, si celui-ci agit par courrier recommandé, est de la date de la réception par le locataire. 

Donc si celui-ci prend son recommandé, comme le font les gens raisonnables, pas de problème pour le bailleur. 

En revanche, si le locataire ne prend pas son courrier recommandé, il n’y a pas de réception par le locataire dudit courrier et le délai de congé ne court pas, comme la Cour de Cassation l’a d’ailleurs rappelé récemment (Cass Civ 3, 13/07/2011, n° 10-20478). 

C’est la raison pour laquelle il est plus prudent pour le bailleur de toujours signifier le congé par huissier, ce qui évite qu’en raison de la mauvaise foi ou simplement de la négligence du locataire qui ne vas pas chercher son recommandé à la Poste, le délai de congé ne soit pas respecté et que le congé soit annulé… 

D’ailleurs, la signification par huissier, outre qu’elle permet de s’assurer que le congé a été délivré (peu important que le locataire soit là ou pas), permet aussi de s’assurer de la date du congé. 

Donc, voici une astuce bonne à savoir pour les bailleurs. 

Incidemment, cela veut dire que le locataire qui craint qu’on lui adresse un congé peut cesser de prendre ses recommandés, ce qui est une exception au principe que j’exposais dans un article précédent selon lequel la date de première présentation d’un recommandé est considérée comme celle à laquelle le courrier a été reçu. 

Photo par Ashley R. Good

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Vente, vice caché et exclusion de garantie

Vente, vice caché et exclusion de garantieLe présent billet va essentiellement s’adresser à ceux qui ont acheté un bien immobilier, mais il faut garder à l’esprit que cela demeure valable pour tout type de vente. 

Je souhaite ainsi aborder, brièvement, la question des vices cachés du bien vendu, et tout particulièrement de l’exclusion de garantie qui peut-être convenue. 

En effet, ceux qui ont acheté un bien immobilier savent que généralement, au détour de l’acte notarié, se cache une clause indiquant que le vendeur est déchargé de tout vice même caché qui affecterait le bien. Et nombreux sont ceux qui, une fois l’achat fait, se mordent les doigts d’avoir accepté cette clause, à raison des dommages qu’ils constatent a posteriori. 

Evacuons tout de suite un point : l’acheteur n’aurait très certainement pas été en mesure d’éviter que cette clause ne soit inscrite. En effet, sauf à ce que l’acheteur soit en importante position de force par rapport au vendeur, celui-ci voudra toujours inscrire cette limitation qui est susceptible de lui éviter bien des tracas par la suite. C’est une clause de style, pour une vente immobilière elle ne sera que très rarement omise. 

Rappelons à présent le fonctionnement de la garantie des vices cachés : elle bénéficie à l’acheteur d’un bien qui présente un tel défaut caché que l’usage du bien est impossible, ou tellement diminué que l’acheteur, s’il avait connu le défaut, soit ne l’aurait pas acheté, soit l’aurait acheté moins cher. 

Il faut donc que le défaut soit caché ; le défaut apparent est réputé accepté par l’acheteur. 

En principe, le vendeur est donc tenu d’indemniser l’acheteur pour tous les défauts cachés de la chose qui diminuent de façon importante l’usage de la chose ou le rendent impossible, même s’il ignorait ce défaut. 

C’est là qu’arrive la clause habituellement insérée dans les actes notariés de vente d’immeuble. 

En effet, le Code Civil dispose que dans le cas où le vice caché n’est pas connu du vendeur, celui-ci peut contractuellement stipuler qu’il ne sera pas tenu à la garantie. 

Si l’on traduit, voilà ce que ça veut dire : le vendeur qui ignore tout des éventuels vices cachés a le droit de se décharger de la garantie. Autrement dit, le vendeur de bonne foi, persuadé que son bien est exempt de vices cachés, prend alors la précaution de s’exonérer de la garantie qui pourrait lui être demandée si par la suite, d’aventure, l’acheteur découvrait un vice. 

Dès lors, la bonne foi du vendeur est essentielle. S’il écarte dans l’acte notarié toute garantie de vice, et ce parce qu’à sa connaissance, il n’y en a pas, la clause d’exclusion de garantie est parfaitement valable. 

A l’inverse, si le vendeur connaissait l’existence du vice, la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte est nulle. 

Reste pour l’acheteur à rapporter la preuve – et ce n’est pas toujours évident – que le vendeur était conscient de l’existence du vice caché.

Dans ces conditions, si l’acheteur, victime de manoeuvres du vendeur, parvient à prouver que celui-ci lui a caché des vices dont il avait connaissance, il est fondé à demander soit une diminution du prix, soit le remboursement du prix, concomitant avec la restitution du bien. Des dommages et intérêts sont même envisageables. 

Autrement dit, ce n’est pas parce que votre vendeur vous a caché des choses, voire vous a induit en erreur, tout en insérant une clause d’exclusion de garantie, que vous ne pourrez jamais rien réclamer et que vous serez piégé. 

Photo par metaphoricalplatypus.com

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Pratiquer une mesure conservatoire contre le locataire qui ne paie pas ses loyers

Dans un précédent billet, j’expliquais le fonctionnement d’une mesure conservatoire. J’indiquais notamment qu’il n’existait que deux façons d’obtenir une telle mesure : soit d’avoir déjà un titre exécutoire, soit d’obtenir une autorisation du juge. 

Il faut savoir qu’en matière de location d’appartement, il existe une autre solution. En effet, le propriétaire qui justifie d’un contrat de « louage d’immeuble » peut utiliser ce dernier afin de procéder à une mesure conservatoire lui permettant de « geler » les éventuelles sommes figurant sur le compte bancaire de son locataire qui ne paie pas les loyers. 

C’est donc une solution très intéressante en cas de loyers impayés, pour peu que le locataire soit un peu solvable ou ait des biens de valeur. 

Mais rappelons que comme toute mesure conservatoire, elle suppose que soit rapidement engagé le procès ayant pour objet d’obtenir le titre exécutoire idoine.

Que faire face à un locataire qui ne paye pas ses loyers ?

Tout simplement, il faut réagir, et VITE !

En effet, tout bailleur qui a subi les affres des loyers non réglés n’ignore pas que ce genre d’affaire a tendance à traîner et que pendant ce temps, l’ardoise du locataire s’alourdit de façon parfois alarmante.

Pourquoi faut-il agir vite ?

Parce qu’en la matière, les délais sont longs, et qu’en outre, si on demande l’expulsion, on va se heurter à l’impossibilité d’agir pendant la période hivernale.

Les délais sont effectivement fort longs. Ainsi, pour résilier le bail de la façon la plus efficace, il convient de faire jouer la clause résolutoire qui est généralement mentionnée dans ce dernier, et ce dès les premiers impayés.

Toutefois, pour cela, il faut attendre au minimum quatre à cinq mois entre le moment où vous décidez de prendre des mesures contre votre locataire, et la date d’audience devant le Tribunal d’Instance.

Ensuite, souvent, l’affaire ne sera pas immédiatement plaidée à cette audience. Par exemple, votre locataire, dont on peut supposer, s’il ne règle pas ses loyers, qu’il n’a que peu de ressources, sollicitera l’aide juridictionnelle s’il souhaite être assisté d’un avocat. Et hop, on peut rajouter un nouveau délai qui sera d’environ deux mois.

Et avec un peu de chance, une fois ces délais écoulés, vous arrivez en période hivernale pendant laquelle aucune expulsion ne peut intervenir.

C’est ainsi presque un an qui se sera écoulé entre les premiers impayés et la date où vous pourrez enfin relouer votre bien à une personne respectueuse de ses engagements.

Donc, lorsque votre locataire cesse de payer ses loyers, il faut immédiatement agir si l’on ne veut pas se retrouver coincé pour une année supplémentaire.

Pourquoi un billet aussi rageur ? Parce que pas plus tard que ce matin, j’ai été plaider une telle affaire au Tribunal d’instance et que malgré la bonne volonté du juge, j’en suis actuellement à quatre audiences, alors que j’avais choisi en concertation avec mon client une procédure deréféré afin que les choses se passent plus rapidement.

Aussi, bailleurs, n’attendez pas, en cas d’impayé, consultez votre avocat et agissez immédiatement, cela vous évitera bien des tracas.

Copropriété : L’interdiction des atteintes aux parties privatives

Marie Laure Fouché AvocatTous ceux qui habitent en copropriété savent fort bien que les décisions intéressant les parties communes et l’ensemble des copropriétaires doivent être prise à la majorité des copropriétaires réunis lors l’Assemblée Générale, les règles de majorité différant selon le type de décision à prendre. Toutefois, la copropriété, si elle est souveraine pour ce qui est des parties communes, ne peut en aucun cas porter atteintes aux parties privatives, qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. 

Ainsi, la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété précise que : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».

Cela signifie que même si tous les copropriétaires sauf vous votent une décision, qui donc recueille une majorité écrasante, cette décision ne peut vous êtres imposée si elle porte atteinte à vos parties privatives. 

Prenons un exemple flagrant. Vous êtes installé au rez-de-chaussée d’un petit immeuble. En raison des nouvelles obligations de tri sélectif, la copropriété a besoin de place pour installer les containers des poubelles. Gênée par l’absence d’espace disponible, elle décide donc de transformer une des pièces de votre appartement en partie commune qui accueillera les containers. 

Sans nul doute, il y a non seulement une modification de la destination d’une partie commune, mais encore pire, une atteinte au droit de propriété, similaire, bien que plus grave, à la situation décrite dans ce billet. 

La copropriété ne peut en aucun cas vous imposer cette décision qui porte atteinte à vos parties privatives. 

Imaginons un autre exemple moins flagrant. Supposons que dans l’immeuble, il soit nécessaire de refaire le réseau de canalisations. Pour cela, l’Assemblée Générale a décidé de faire passer les tuyaux non pas par l’escalier et les parties communes, mais par l’intérieur des appartements. 

Vous avez refusé cette solution en Assemblée car si les canalisations sont posées, elles orneront la salle de bains des autres copropriétaires mais chez vous, elles seront posées dans votre chambre à la tête du lit. Et vous n’avez sûrement pas envie d’entendre des bruits de chasse d’eau à quelques centimètres de votre tête ne permanence, ni de voir des canalisations en plomb prendre de la place dans la pièce. 

Une telle décision est de nature à porter atteinte à la jouissance des parties privatives : l’Assemblée Générale n’a pas le droit de vous l’imposer et si elle le fait, vous pouvez le contester devant le juge avec de bonnes chances de succès. 

Prenons un troisième exemple. La copropriété décide de modifier le réseau de canalisations (encore !). L’effet de cette décision est que soudain, vous n’avez plus d’arrivée d’eau dans votre salle de bains. 

Nul doute que votre partie privative subit une atteinte à sa destination. En effet, la destination du lieu est de permettre aux occupants de se laver. Difficile sans eau… La destination du lieu a donc été modifiée. 

Là encore, il est possible d’attaquer en justice la décision de la copropriété, même si elle a été prise à l’unanimité moins votre vote. 

Attention, cependant. Une fois que le procès verbal de l’Assemblée Générale vous aura été notifié par le syndic, vous n’avez que deux mois pour contester les décisions qu’il convient : ne perdez pas de temps.

Copropriétaire en procès contre le Syndicat des copropriétaires : et les frais de justice ?

Il arrive assez fréquemment qu’un copropriétaire engage une action contre sa copropriété, ou soit défendeur à une telle action. Cela peut survenir par exemple si le Syndicat des Copropriétaires empiète sur une partie privative du copropriétaire.

Dans un tel cas de figure, le copropriétaire et le Syndicat des Copropriétaires prennent chacun un avocat et assument des frais de procédure.

Or, naturellement, les frais d’Avocat et de procédure de la copropriété sont supportés par l’ensemble de celle-ci, et notamment par le copropriétaire mécontent. On se retrouve ainsi face à un paradoxe : le copropriétaire finance une partie de la défense de son adversaire !

Mais comme la loi est tout de même bien faite, elle prévoit que si le copropriétaire gagne son procès, il n’aura pas à participer à cette dépense, qui sera répartie entre les autres copropriétaires.

Cela résulte ainsi de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel:

« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

Autrement dit, concernant les frais de justice du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires :

  • le copropriétaire a le droit de demander que les frais de son avocat soient supportés par le Syndicat des Copropriétaires,
  • Mais aussi, il peut demander à être exonéré de la part (correspondant à ses tantièmes) qu’il doit payer pour participer à la défense du Syndicat des Copropriétaires, autrement la part des honoraires du Syndicat des Copropriétaires qu’il paie au titre de ses charges.

Ainsi, il convient que tout copropriétaire, ou conseil de ce dernier, soit vigilant et pense à faire cette demande, qui, en cas de succès de la prétention principale, a toutes les chances d’être accordée.

© 2024 Marie Laure Fouché

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