Avocat en construction et copropriété

Catégorie : Procédure (Page 1 of 6)

Petit guide pour se défendre seul à son audience

D’une façon générale, je ne conseille pas du tout de se défendre seul à son audience.

Ce n’est pas un réflexe corporatiste, c’est simplement que moi, avocat, j’aime bien avoir un particulier, non défendu par un avocat, face à moi. C’est généralement plus facile.

En effet, un particulier n’aura, généralement, pas les connaissances de droit, mais aussi de procédure, lui permettant d’avoir toutes ses chances.

Se faire assister d’un avocat vous aide donc à avoir les meilleures chances possibles de gagner votre affaire.

Peut-on toujours se défendre seul ?

Aller seul à son audience, ce n’est pas toujours possible. Vous pouvez le faire devant le Tribunal d’Instance, ou devant le Tribunal de Commerce, ou encore au Conseil des Prud’hommes (pour rester en matière civile).

Mais par exemple c’est impossible devant le Tribunal de Grande Instance, où la représentation par avocat est obligatoire.

Ainsi l’article 751 du Code de Procédure Civile dispose que:

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ».

Donc au Tribunal de Grande Instance, pas question de se défendre seul, on est obligé de prendre un avocat (sauf pour un référé, là c’est bon).

Ceci étant, vous pouvez décider de vous défendre seul, soit par principe, soit parce que l’affaire n’a pas l’air bien grave, soit encore par ce que vous ne pouvez pas vous offrir l’assistance d’un avocat.

Dès lors, que faire quand on décide de se défendre seul au tribunal?

Il faut rappeler que le juge est là, en principe, pour appliquer la bonne règle de droit aux faits qui lui sont présentés. C’est la « qualification ».

Donc, en principe du moins, si vous expliquez clairement les faits, le juge appliquera le droit.

Vous n’avez donc pas absolument besoin de lui exposer la règle de droit. C’est mieux, soyons clairs, mais au pire, on peut s’en passer.

Donc voici quelques conseils pour préparer son dossier en vue de son audience.

Que faire pour préparer son audience

D’abord, prévoyez votre carte d’identité sur vous. En effet le juge voudra vérifier que vous êtes bien qui vous dites.

Si vous allez au Tribunal pour votre société (dont vous êtes le dirigeant), amenez un Kbis récent.

Ensuite, même si l’affaire est simple, il est préférable de rédiger votre argumentation par écrit.

Je ne conseille pas de forme spéciale, mais d’une façon générale voici ce qu’il faut faire :

  • Exposez très clairement les faits, en phrases courtes de type sujet, verbe, complément.
  • Prouvez-les, au fur et à mesure que vous les exposez, par exemple: « Tel jour j’ai acheté telle fourniture (voir facture de l’entreprise JEVENDSTOUT du 2 janvier 2018 en pièce n°1) »;
  • Une fois les faits clairement exposés, expliquez ensuite votre point de vue, donc ce qui motive votre demande ou votre défense. C’est la partie généralement intitulée « Discussion ».
  • Enfin, une fois que vous avez clairement exposé la situation, explicitez clairement et synthétiquement vos demandes. Dans les conclusions rédigées par un avocat, ou dans un jugement, c’est la partie de l’argumentation figurant sous le titre « Par ces motifs ». Cela signifie, en gros, que « par les motifs précédemment exposés, je demande telle et telle chose ».
  • Donc dans cette dernière partie, dites clairement ce que vous voulez, par exemple:
    • Condamner telle personne à me payer telle somme ;
    • Expulser Untel du logement loué
    • Condamner Untel à faire telle chose sous astreinte de 10 euros par jour de retard…
    • Si vous êtes en défense : Débouter Untel de toutes ses demandes…
  • Enfin, à la toute fin de votre argumentation, ajoutez la liste numérotée des documents sur lesquels vous vous appuyez.

Je vous invite à consulter en fin d’article le modèle succinct que j’ai rédigé.

Il faudra, le jour de l’audience, fournir votre argumentation au juge de même que le dossier de pièces, numérotées et rangées dans l’ordre (sauf à ce que le juge demande, par écrit, à ce que cela soit communiqué avant).

Attention, point essentiel: il faudra avoir communiqué, préalablement à l’audience (quelques jours avant de préférence), votre argumentaire et vos documents à la partie adverse ou à son avocat, afin de respecter le principe du contradictoire.

Sinon vous allez fortement énerver le juge (et l’avocat adverse).

Lors de l’audience

Lors de l’audience, vous allez plaider votre dossier. C’est à dire l’expliquer au juge par oral.

Soyez concis, clair et calme. Parlez au juge, pas à la partie adverse.

Ne vous énervez jamais, ni contre la partie adverse, ni, surtout, contre le juge.

Et une fois l’audience finie, notez bien la date à laquelle la décision sera rendue, cela n’est jamais fait instantanément pendant l’audience.

Enfin, je joins ci-dessous un modèle très succinct pouvant vous guider pour rédiger votre argumentation.

 

Modèle (très, très) succinct de conclusions:

 

Conclusions devant le Tribunal [type de Tribunal] de [VILLE du Tribunal]

 Date de l’audience :

Pour : (vos coordonnées : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile, si vous êtes une société, dénomination sociale, numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, adresse).

 Contre : (les coordonnées de votre ou vos adversaire-s)

 

Plaise au Tribunal

  1. Exposé des faits

Exposé synthétique et clair des faits.

Mentionner systématiquement les documents prouvant les faits exposés. Exemple : « Le 2 janvier 2018, j’ai acquis une tractopelle (voir facture en pièce n°1) ».

  1. Discussion

Expliquer clairement les raisons qui justifient votre argumentation, en relation avec les faits exposés au point précédent. Exemple : « La tractopelle n’a jamais fonctionné, je considère donc qu’elle est affectée d’un vice caché ».

Si vous avez exposé des frais pour vous défendre (« frais irrépétibles »), ne pas oublier d’en demander remboursement à la partie adverse. Donner les justificatifs.

Par ces motifs

Il est demandé au Tribunal de :

Par exemple :

  • Condamner Untel à payer telle somme
  • Rejeter la demande de Untel dirigée contre moi…
  • Condamner Untel à me régler une somme de 500 Euros à titre remboursement de mes frais irrépétibles ;
  • Condamner Untel aux entiers dépens.

 

Bordereau de pièces communiquées: 

  1. Document XX
  2. Document YY

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Compétence territoriale entre commerçants

J’ai déjà rédigé plusieurs billets sur la question de la compétence, et notamment de la compétence territoriale.

Pour mémoire, la compétence est la capacité d’un Tribunal à juger une affaire, soit parce que ce Tribunal est la bonne juridiction pour ce type d’affaire (voir un exemple ici) soit parce que le litige est géographiquement proche du Tribunal.

Le premier critère est la compétence d’attribution: tel type de litige est confié à tel type de Tribunal.

La second est la compétence territoriale: quel est le Tribunal géographiquement compétent.

Tout cela est une pure question d’organisation judiciaire. Cela n’a aucun rapport avec les facultés intellectuelles du juge. Autrement dit, un Tribunal ne sera jamais mécontent que vous lui disiez qu’il est incompétent, car cela ne signifie pas que vous pensez que ses juges sont bêtes, mais que le litige aurait dû être présenté au Tribunal voisin. Au contraire, le juge sera ravi d’avoir une affaire de moins à traiter.

Quelle compétence pour les commerçants

Venons-en à la question de la compétence entre commerçants.

Déjà, par principe, il faut souligner qu’entre commerçants, le Tribunal de Commerce est compétent, en vertu de l’article L721-3 du Code de Commerce selon lequel:

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».

Autrement dit, si vous faites du commerce d’une quelconque façon, le Tribunal de Commerce est compétent pour vos litiges. Si vous êtes une société commerciale, cette compétence est naturelle.

En revanche, le Tribunal de Commerce ne juge, a priori, que les commerçants. Une personne ou une entité non commerçante ne peut y être jugée contre son gré. Donc, par exemple, si vous êtes commerçant, vous ne pouvez saisir le Tribunal de Commerce pour un litige avec un client consommateur.

La compétence territoriale entre commerçants : nécessité d’une clause spécifique

Par principe, entre commerçants, les règles normales de compétence territoriale s’appliquent.

Mais il existe une dérogation, dans la mesure où le Code de Procédure Civile prévoit que les commerçants peuvent choisir le Tribunal de Commerce géographiquement compétent.

Ainsi, selon l’article 48 du Code de Procédure Civile:

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Décortiquons un peu ça.

Ce que ce texte veut dire, c’est que les commerçants ont le droit de choisir leur compétence territoriale:

  • Pour peu qu’elle ait été convenue entre commerçants : on ne peut l’opposer à un non commerçant (consommateur, par exemple…);
  • Qu’elle soit très apparente (pas de petits caractères en niveau de gris);
  • Qu’elle figure dans l’engagement de la personne à qui ont veut l’opposer.

Conditions de légalité de la  clause de compétence territoriale

Pour que la clause puisse s’appliquer, les trois conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies. La dernière est particulièrement importante. Je m’explique.

Supposons que la société A, qui se trouve à Toulouse, veut que tous ses litiges commerciaux se déroulent dans cette ville. Elle contracte avec la société B, située à Nantes, et un litige s’élève.

Si A veut s’assurer que ce sera le Tribunal de Commerce de Toulouse qui sera compétent, et non celui de Nantes, elles devra l’écrire de façon très lisible dans le contrat la liant à B.

Il est indispensable que la clause de compétence territoriale soit inscrite dans le document contractuel existant entre A et B.

Cette clause, en effet, n’est pas valable si elle est écrite dans un autre document (des conditions générales de vente, par exemple), ou si elle est implicite dans le cadre d’un courant d’affaires, voire si elle figure dans une facture ultérieure.

Autrement dit, il faut qu’elle figure dans le document comportant l’engagement contractuel des parties et validé par le deux sociétés A et B.

Sinon, la clause est nulle et la compétence territoriale de droit commun s’applique de nouveau.

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Pourvoi en Cassation, pourquoi, comment.

Lorsqu’on vient de recevoir un arrêt rendu par une Cour d’Appel, on peut envisager, s’il n’est pas très favorable, un pourvoi en cassation.

Il est donc préférable de comprendre comment fonctionne un pourvoi, et son utilité.

J’ai déjà exposé dans une série d’articles les mécanismes de l’appel et du pourvoi en cassation, et vous pouvez consulter ici celui consacré à la cassation.

D’abord, il faut savoir que généralement, la question du pourvoi se pose après un arrêt de Cour d’Appel.

Toutefois, certaines décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un appel, et seulement d’une instance en cassation, lorsqu’elles concernent un intérêt inférieur à un certain montant. On les appelle les décisions « en dernier ressort ».

Par exemple, devant le Tribunal d’Instance, les décisions seront rendues en dernier ressort lorsque les litiges sont d’un montant inférieur à 4.000 euros.

Ceci étant précisé, revenons au pourvoi en cassation. Pour la suite, pour plus de facilité, on va supposer que l’on envisage la Cassation après un arrêt de Cour d’Appel.

Si l’on a une décision défavorable susceptible de pourvoi, il faut donc s’interroger pour savoir s’il est judicieux de faire un tel pourvoi.

Déjà, il faut savoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Donc, si on a été condamné, on ne peut former un pourvoi en cassation pour échapper aux condamnations prononcées par la Cour d’Appel.

Pire, si les condamnations ne sont pas exécutées, le pourvoi pourra faire l’objet d’une radiation.

Donc, si on veut juste gagner du temps pour ne pas exécuter ses condamnations, c’est loupé.

Ensuite, il faut savoir que la Cour de Cassation ne va pas juger l’affaire une troisième fois (après la première instance et la Cour d’Appel), mais va porter une appréciation strictement juridique.

Ainsi, elle ne va pas vérifier si telle ou telle chose est arrivée, mais elle va prendre les faits, tels qu’établis par la Cour d’Appel, et vérifier si la règle de droit a correctement été appliquée, et si les règles procédurales ont été respectées.

On peut prendre un exemple simple tiré du droit de la construction.

Comme je l’ai exposé dans deux articles précédents, la garantie décennale indemnise le Maître d’Ouvrage si le dommage qu’il subit porte atteinte à la solidité de son ouvrage ou le rend impropre à sa destination, selon la définition de l’article 1792 du Code Civil.

Typiquement, si les fondations d’une maison sont mal réalisées, et que des lézardes apparaissent, on va généralement considérer que la garantie décennale doit être mobilisée, puisque la solidité de la maison n’est plus garantie, et qu’elle est impropre à son usage (il pleut à l’intérieur).

En première instance et en appel, le Tribunal et la Cour d’Appel vont d’une part déterminer si oui ou non il y a des dommages, de quelle importance, puis les qualifier, afin de déterminer s’ils rentrent dans les conditions d’application de l’article 1792 du Code Civil, autrement dit, s’il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’il devient impropre à sa destination. Si oui, les responsables du dommage seront condamnés.

Devant la Cour de Cassation, le raisonnement est tout autre.

La Cour de Cassation va ainsi prendre pour acquis ce que la Cour d’Appel a retenu sur la matérialité des dommages. Ainsi, si la Cour d’Appel a décidé que oui, il y a une grosse lézarde imputable à l’entreprise, la Cour de Cassation ne va aucunement le remettre en cause.

Ainsi, le juge du fond (le juge de la Cour d’Appel, donc) est seul à faire une appréciation, souveraine, des faits de la cause.

La Cour de Cassation, pour sa part, va se borner à vérifier que la règle de droit a bien été appliquée.

Elle va donc vérifier si l’existence d’une grosse lézarde est de nature à affecter l’ouvrage dans sa solidité, ou son usage.

Si elle considère que la Cour d’Appel a bien appliqué la règle de droit, la Cour de cassation va simplement rejeter le pourvoi en cassation.

Si en revanche la Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel n’a pas bien appliqué le droit, elle « casse » l’arrêt, en tout ou en partie, et renvoie l’affaire, pour être rejugée, devant une autre Cour d’Appel.

Donc, face à un arrêt de Cour d’Appel défavorable, le bon réflexe n’est pas de contester les faits tels qu’ils ont été retenus par le juge, mais de regarder si on peut considérer que les juges d’appel n’ont pas fait une bonne appréciation du droit. Si oui, on peut tenter le pourvoi en cassation.

Enfin, en conclusion, il faut souligner que l’exposé que je viens de faire est, volontairement, succinct et synthétique. Il existe d’autres motifs justifiant la cassation de l’arrêt, dont l’application est relativement subtile. Donc si véritablement vous voulez contester un arrêt, la solution la plus judicieuse est de solliciter votre avocat afin d’obtenir une consultation sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation.

À noter, ce ne sera pas votre avocat habituel qui s’en occupera, mais un avocat spécialisé, qui n’intervient que devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et qui est rompu à la procédure et aux subtilités de la Cour de Cassation.

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Condamnation in solidum, responsabilités décennale et contractuelle

J’ai déjà expliqué dans un article précédent ce qu’est une condamnation « in solidum ». Pour rappel, lorsqu’on bénéficie d’une condamnation in solidum contre deux adversaires au moins, cela signifie que l’on peut récupérer toutes les condamnations chez l’un d’entre eux, à charge pour lui de récupérer chez le second ce qui était dû par ce dernier.

Pour celui qui bénéficie de la condamnation, c’est donc un avantage non négligeable, destiné à le prémunir contre l’insolvabilité potentielle de ses adversaires.

Par exemple, dans un litige de construction, il n’est pas rare qu’une ou plusieurs entreprises aient déposé le bilan au moment du procès.

La possibilité pour le Maître d’Ouvrage de pouvoir récupérer ses condamnations chez l’un des adversaires solvables (entreprise solide, ou encore mieux, assureur) est donc une garantie de ne pas avoir fait le procès en vain.

En réalité, lorsqu’on envisage une action judiciaire, il est nécessaire de réfléchir, dès le début, aux possibilités de solvabilité du ou des adversaires en fin de litige.

Et c’est là qu’il faut réfléchir aux moyens juridiques à mettre en oeuvre, car selon le type de responsabilité que vous pourrez engager, vous pourrez bénéficier plus ou moins facilement d’une condamnation in solidum.

En matière de construction, il est fréquent que la responsabilité des constructeurs soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Dans ce cas, pas de problème. En effet, si les conditions de cette responsabilité sont réunies (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination) les constructeurs et leurs assureurs sont présumés responsables, et condamnés in solidum.

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage peut récupérer 100% de ses condamnations chez l’assureur de son choix, à charge pour cet assureur de récupérer (ou non) chez les autres les parts de condamnation incombant à ces derniers. C’est donc cet assureur qui se retrouve à supporter le risque d’une éventuelle insolvabilité.

Ainsi, il est relativement avantageux, en termes de procédure, que le dommage soit qualifié de décennal puisqu’il entraîne, d’une part, la mobilisation de la garantie des assureurs, et d’autre part une condamnation in solidum.

En matière contractuelle, c’est plus compliqué.

Pour mémoire, en matière de construction, on peut être dans le domaine contractuel, synthétiquement, dans trois cas:

  • Lorsque le contrat est en cours. Ainsi, les travaux sont en cours de réalisation, et un problème se pose: on est en période contractuelle.
  • Lorsque les dommages constituent des réserves à la réception. En effet, ces réserves sont considérées comme relevant  de la responsabilité contractuelle. C’est logique car il s’agit de désordres constatés juste avant de réceptionner, donc pendant la période de travaux, qui s’achève avec la réception.
  • Lorsqu’il s’agit de dommages intermédiaires.

En matière contractuelle, la condamnation in solidum n’est pas automatique. Sur le principe, chacun doit être condamné, séparément, à hauteur de sa part de responsabilité.

Le Maître d’Ouvrage pourra donc se trouver à récupérer 20% des condamnations chez le Maître d’Œuvre, 50% chez l’entreprise A, et les 30% restants chez l’entreprise B.

À supposer que les défendeurs soient solvables, bien sûr.

Dans ce domaine, il demeure toutefois possible d’obtenir une condamnation in solidum.

Il faut pour cela démontrer que chacun des défendeurs a concouru à l’entier préjudice subi par le Maître d’Ouvrage. Selon une jurisprudence ancienne et constante (voir par exemple l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1993) si le Maître d’Ouvrage parvient à rapporter cette preuve, il pourra bénéficier d’une condamnation in solidum entre les défendeurs.

Cela peut présenter un véritable intérêt, si par exemple une des entreprises est notoirement solvable (grosse société de travaux) ou en présence d’un architecte, généralement bien assuré y compris pour la période contractuelle.

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Le titre exécutoire

En matière de décision de justice, il est utile de savoir ce qu’est un titre exécutoire.

C’est particulièrement intéressant car le titre exécutoire et le document qui vous permet d’obtenir, de force, une exécution.

Par exemple, vous avez entre les mains une reconnaissance de dette. C’est intéressant, mais cela ne vous permettra pas en soi d’obtenir le remboursement de votre créance, si votre débiteur est récalcitrant.

Remettre votre reconnaissance de dette à un huissier pour obtenir votre remboursement ne servira à rien. Pour obtenir un règlement, vous devez avoir en mains un titre exécutoire. Votre reconnaissance de dette prouvera simplement votre prétention.

La règle est la suivante, édictée par l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution:

« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».

Donc avec un titre exécutoire, vous pouvez saisir un huissier, qui poursuivra votre débiteur jusqu’à récupération des sommes dues.

Il est donc nécessaire de savoir ce qu’est un titre exécutoire.

Cette notion est définie par l’article L 111-3 du même code des procédures civiles d’exécution.

Sont des titres exécutoires les éléments suivants :

« 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire »;

Autrement dit, les jugements ou arrêts, qu’ils soient rendus par des tribunaux civils, pénaux ou administratifs. On dit d’un tel titre qu’il a force exécutoire dans la mesure, tout simplement, où il peut être exécuté.

Il s’agit par exemple des décisions assorties de l’exécution provisoire, des arrêts de Cour d’Appel (qui sont exécutoires, même si on forme un pourvoi en cassation), ou des ordonnances de référé.

Il s’agit également des transactions qui ont été homologuées.

« 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables »

Il s’agit, naturellement, des décisions étrangères qui peuvent être exécutées en France, et ce suite à une procédure d’exequatur.

« 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties »

Cas où au lieu d’un jugement entre parties, celles-ci opèrent une conciliation en présence du juge.

« 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire »

Par exemple, un bail notarié.

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil »

Cette disposition permet de mettre en oeuvre un divorce sans passage devant le juge.

« 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1« .

Point intéressant: l’huissier peut délivrer un titre exécutoire en cas de chèque sans provision. Dans ce cas, il pourra utiliser ce titre pour procéder à des mesures d’exécution contre la personne qui a émis le chèque: saisies de compte bancaire, de biens mobiliers…

« 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement »

Il s’agit de titre très divers. Leur seule caractéristique commune est que leur émetteur est soit l’État, soit une collectivité territoriale soit un  établissement public doté d’un comptable public. Il s’agit essentiellement des impôts, amendes, recettes domaniales…

 

Enfin, dernier point: il faut souligner qu’en principe, le délai pour exécuter un titre exécutoire est de dix ans, sauf le cas où les actions en recouvrement des créances qui sont constatées dans ledit titre exécutoire se prescrivent par un délai plus long.

 

 

La transaction comme moyen de mettre fin au litige

La transaction est une façon de mettre fin à un litige existant entre des parties. J’ai déjà exposé précédemment les avantages d’une transaction, même lorsque le procès semble bien engagé.

Il semble utile de préciser davantage ce qu’est une transaction et comment elle fonctionne.

Tout d’abord, elle est définie par l’article 2044 du Code Civil de la façon suivante:

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Le principe est donc simple: on peut mettre fin au litige pour peu que chacun fasse des concessions.

Point intéressant, une transaction peut avoir lieu à n’importe quel moment entre les parties, même si l’on est en procès, même si le procès est bien avancé.

Comme il est mentionné dans l’article 2044, la transaction doit en outre être écrite.

En pratique, il conviendra, pour finaliser l’accord, de rédiger un protocole d’accord transactionnel. Celui-doit comporter un certain nombre d’éléments afin d’être valable.

En premier lieu, la transaction étant un contrat, il faut clairement identifier le parties. Pour cela, je conseille très vivement de respecter les termes de l’article 648 du Code de Procédure Civile, qui indique quelles mentions obligatoires figurent sur un acte d’huissier de justice. Certes la transaction n’est pas un tel acte (contrairement par exemple à une assignation). Mais respecter cette règle permet d’avoir une identification claire et inéquivoque des parties.

Ainsi, pour une personne physique, il faudra indiquer son nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse. Pour une personne morale, il faudra indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Pour ma part, lorsque c’est possible, j’ajoute le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

En deuxième lieu, il est indispensable d’exposer clairement la contestation existant entre les parties. En d’autres termes, il faut expliquer le différend qui les oppose.

Dans cette partie là, figurant en préambule, il ne faut pas hésiter à montrer ce qui oppose les parties. Parfois, l’une ou l’autre est insatisfaite que l’argumentaire de la partie d’en face soit trop développé. Elle considère ainsi que son propre argumentaire a l’air moins fondé.

Toutefois, il est indispensable que les deux points de vue soient clairement exposés. En effet, l’existence du différend est une condition de validité du protocole le réglant.

Ainsi, plus les parties démontrent ce qui les oppose, meilleure sera la validité du protocole. Il ne faut donc pas hésiter à détailler le point de vue et les arguments de chacun. Et ce d’autant que la transaction ne règle QUE le différend exposé en préambule. Il est donc important de bien définir ce différend.

En troisième lieu, viennent les concessions mutuelles. C’est un point particulièrement important, chaque partie devant renoncer à certaines de ses prétentions.

Le plus souvent, la partie dont on peut considérer qu’elle est responsable du dommage subi par l’autre, va l’indemniser, ou s’obliger à faire quelque chose. En contrepartie, son adversaire va accepter de revoir à la baisse ses prétentions financières. Par exemple, il va accepter de prendre à sa charges certaines sommes (frais d’avocat par exemple) ou de renoncer à certains postes de préjudice indemnisables (préjudice moral…).

Cependant, un accord transactionnel peut comprendre des concessions très différentes, tout dépend du type de litige. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon des poursuites contre le paiement d’une somme d’argent. Quasiment n’importe quel type d’accord peut intervenir.

Chacun ayant fait des concessions, l’accord peut avoir lieu.

En conséquence de cet accord, chaque partie va confirmer qu’elle renonce à tout procès engagé au titre du différend, ou abandonne le procès éventuellement en cours via un désistement.

On peut à ce stade introduire une clause de confidentialité, mais ce n’est pas indispensable.

Enfin, généralement, afin que les choses soient claires, on conclura le protocole par la mention précisant qu’il est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.

Une fois signé, cet accord a valeur de loi entre les parties. À tel point que toute partie peut, si elle le souhaite, le faire homologuer par le juge, de sorte que le protocole soit un titre exécutoire, ayant la même valeur qu’un jugement, en application des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.EnregistrerEnregistrer

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La médiation judiciaire ou conventionnelle

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un très bon moyen de régler les différends existant entre des parties qui sont prêtes à tenter de trouver une solution amiable.

La médiation consiste à ce qu’un différend soit discuté, de façon amiable et surtout confidentielle, entre les parties et éventuellement leurs avocats, en présence d’un médiateur qui va tenter de les aider à trouver une solution satisfaisante pour tous.

Le cadre de la médiation est très libre, et le médiateur le dirige: ainsi, si il pense qu’il serait de l’intérêt de la médiation d’avoir une réunion de travail juste avec une partie, ou par exemple juste avec les avocats, etc…, tout est possible.

Cela permet de libérer la parole de chacun, qui peut s’adresser au médiateur en toute confidentialité afin que ce dernier puisse avoir une bonne idée des éléments du litige et des arguments des uns et des autres.

Il faut bien comprendre qu’il s’agit non d’un processus hostile, mais bien collaboratif. Cela ne signifie pas, bien entendu, que chacun abandonne ses arguments, bien au contraire. Mais il ne s’agit pas de prouver que X a raison et Y a tort. Il s’agit plutôt d’expliquer son point de vue, et de voir de quelle façon celui-ci pourrait se concilier avec une solution amiable convenant à tous.

Ainsi, si vous êtes assisté par votre avocat en médiation, le comportement de ce dernier va être très différent de celui qu’il aurait dans une salle d’audience. Il ne s’agira pas ici d’attaquer, mais d’exposer et justifier dans le but de trouver une solution amiable.

L’avantage de la médiation sur une simple négociation entre avocats est que le médiateur est un interlocuteur bienveillant et inventif qui peut aider à trouver des solutions, des idées, que les parties aidées de leurs conseils n’auraient pas forcément envisagées.

La médiation est strictement confidentielle. Si elle échoue, on ne peut faire état de ce qui a été dit ou des documents échangés. En outre, comme je l’indiquais plus haut, le médiateur peut avoir des discussions confidentielles avec les uns ou les autres, sans que l’adversaire n’ait connaissance de ce qui s’est dit. C’est donc un mécanisme très différent d’une procédure judiciaire où le principe du contradictoire doit être respecté à tout prix.

L’avantage est donc qu’on peut dire devant un médiateur, en apparté, des choses que l’on ne pourrait indiquer au juge face à la partie adverse.

Le médiateur va donc servir, en quelque sorte, de médecin accoucheur de la solution amiable du litige.

C’est donc une solution que je recommande, pour l’avoir testée à plusieurs reprises de façon satisfaisante.

Il faut savoir que cela concerne tout type de litige, que le dossier soit bon ou non… C’est particulièrement adapté dans les litiges de voisinages ou en copropriété où les parties vont continuer à se côtoyer. Et ce n’est pas parce que vous avez un bon dossier que vous êtes raisonnablement sûr de gagner qu’il faut écarter la médiation.

En effet, réussir une médiation revient à avoir une issue satisfaisante au dossier. Et généralement conclure une solution amiable est bien plus rapide que d’aller jusqu’au bout d’un procès, généralement long et toujours un peu aléatoire.

Le cadre qui permet de mettre en oeuvre la médiation est très libre. Ainsi, vous pourrez engager une médiation conventionnelle, de façon totalement libre, ou mettre en place une médiation judiciaire selon les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Le seul impératif est que toutes les parties concernées soient d’accord pour s’asseoir à une table et commencer à discuter.

En dernier lieu, il faut préciser qu’une médiation est payante. Le montant est généralement relativement raisonnable, de l’ordre de 1000 à 1500 Euros notamment lorsque le médiateur est désigné par le juge, et partagé entre les parties concernées à parts égales.

A quel moment dois-je demander mon expertise judiciaire ?

J’exposais dans un précédent article le risque qu’il y avait à substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire. Et je mentionnais qu’on ne peut demander une expertise judiciaire à tout moment sans risque.

Il semble donc utile de préciser à quel moment on peut demander une expertise judiciaire.

Essentiellement, il y a deux façons d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Soit avant tout procès, soit pendant le procès. Mais les deux solutions ne se valent pas.

La règle principale est énoncée par l’article 145 du Code de Procédure Civile:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Donc la règle habituelle est que lorsqu’on craint de ne pas être en mesure de rapporter une preuve suffisante des dommages techniques subis il est préférable de solliciter une expertise judiciaire.

Mais en application de cet article 145 du Code, il faut la demander avant tout procès. Que cela signifie t’il ? En réalité, cela signifie « avant tout procès au fond ». Pour savoir ce qu’est un procès au fond, vous pouvez aller lire cet article, puis cet article.

Autrement dit, si vous avez par exemple déjà , dans la même affaire, fait un référé (pour plus d’explications sur le référé, voir ici et ici) vous pourrez envisager de demander une expertise. En revanche si vous avez engagé un procès au fond, l’article 145 ne pourra plus s’appliquer.

Pire, vous pourriez vous voir opposer l‘article 146 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Autrement dit, si vous n’avez pas demandé votre expertise judiciaire préalablement et que vous vous apercevez en cours de procès au fond que vous avez besoin de solliciter une telle mesure, on pourrait vous la refuser au motif que vous faites preuve de carence dans la preuve de vos prétentions.

Il est donc vraiment, vraiment recommandé de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

Cependant, ce n’est pas toujours possible et il existe des cas où vous pourrez contourner l’obstacle.

Ainsi, le Juge de la Mise en État peut ordonner une mesure d’expertise. Pour savoir qui est le Juge de la Mise en État, je vous invite à consulter cet article. Je ferai ultérieurement un article plus précis sur le fonctionnement de la Mise en Etat.

Ceci étant précisé, selon l’article 771 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

Donc, le Juge de la Mise en État, désigné par le Tribunal une fois le procès au fond, peut mettre en oeuvre une mesure d’instruction et notamment une expertise judiciaire.

Supposons que vous soyez non pas demandeur, mais défendeur à l’instance. Dans ce cas, vous ne pouvez pas demander une expertise avant tout procès, puisque vous n’êtes pas à l’origine du procès. Ce qui vous empêchait radicalement de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

En conséquence, si vous avez besoin d’une mesure d’expertise, vous pourrez l’obtenir assez facilement.

De même, parfois, alors que personne n’a demandé d’expertise, le juge considère qu’elle est indispensable et l’ordonne d’office.

Enfin, selon les circonstances, et avec un peu de chance, même si vous êtes demandeur vous pourrez obtenir votre mesure d’expertise judiciaire devant le Juge de la Mise en État. Mais rien n’est certain.

C’est donc la raison pour laquelle, si vous avez un litige relativement technique et que vous envisagez un procès, il faut se poser dès le début la question de l’expertise judiciaire. Après, il pourrait être trop tard.

Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Où dois-je assigner : la compétence territoriale des tribunaux

Où dois-je assigner : la compétence territoriale des tribunauxLorsqu’on doit assigner un adversaire en justice, le premier réflexe est de déterminer le tribunal compétent.

Il faut d’abord déterminer quel type de tribunal est compétent : en matière civile, par exemple, on devra choisir, selon le type de litige, entre le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, à moins qu’il s’agisse d’un litige prud’homal, auquel cas c’est le Conseil de Prud’hommes qui est compétent… Sachant que selon le type de tribunal, les procédures seront gérées différemment.

Mais une fois choisi le bon type de tribunal, encore faut-il choisir le bon sur le plan géographique.

C’est la question de la compétence territoriale des tribunaux.

En matière civile, cette question de la compétence territoriale est très précisément définie.

La règle de base est que l’on saisit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou l’un des défendeurs.

Par exemple, si vous habitez Toulouse et que votre adversaire habite à Bordeaux, vous devez saisir le tribunal de Bordeaux.

Si vous avez plusieurs défendeurs, un à Bordeaux, un à Lyon, un à Lille, vous pouvez choisir entre ces trois lieux. Mais vous ne pouvez pas assigner à Toulouse, le tribunal se déclarerait incompétent territorialement.

A l’exception du cas où votre adversaire n’a pas de domicile connu, auquel cas vous pouvez assigner à Toulouse.  En outre, si vous avez plusieurs adversaires dans diverses villes de France, et que l’un d’entre eux est à Toulouse, c’est bon, là aussi vous pouvez assigner « chez vous ».

Ensuite, arrivent les aménagements à la règle, ça se complique.

Ainsi, la compétence territoriale peut dépendre du type de litige, et le Code de Procédure Civile offre dans certains cas des options de compétence au demandeur.

Par exemple, si le litige porte sur un contrat, vous pouvez assigner devant le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.

Par exemple, toujours si vous habitez à Toulouse, et qu’une entreprise Bordelaise vous livre du vin à domicile, vous pourrez assigner à Toulouse (lieu de la livraison) ou à Bordeaux (domicile du défendeur). Mais supposons que vous décidiez avec cette entreprise qu’elle livrera une adresse à Paris, là, vous avez le choix entre Bordeaux (domicile) et Paris (lieu de livraison).

Pareillement, si votre procès est relatif à une responsabilité délictuelle, vous pouvez choisir entre le lieu du domicile du responsable, le lieu où le fait dommageable a eu lieu, ou celui où le dommage a été subi.

Par exemple, une entreprise lyonnaise emboutit avec son camion de livraison le portail de votre résidence secondaire de Rennes (alors que vous habitez Toulouse). Vous pourrez ainsi assigner à Lyon (domicile) ou à Rennes (lieu où le fait dommageable s’est produit).

Enfin, il y a toute une série de compétences particulières, qui sont encore différentes des règles générales que je viens d’exposer. Par exemple, en matière de litige pour un bail d’habitation, seul le tribunal d’instance (compétence d’attribution) du lieu de l’immeuble loué (compétence territoriale) est compétent, comme je l’exposais dans un précédent billet.

Ainsi, comme on peut le voir, les règles de compétence requièrent un certain doigté pour ne pas se tromper.

 

Pendant combien de temps peut-on exécuter un jugement ?

exécuter un jugementMerveilleux, vous venez d’obtenir un jugement favorable. Sauf que pour une raison quelconque, vous ne l’exécutez pas : vous ne voulez pas poursuivre la personne pour raisons personnelles, le débiteur est insolvable… Ou encore, vous tentez de l’exécuter, mais vous n’obtenez rien.

Bref, vous gardez le jugement sous le coude sans rien faire.

La question qui se pose est donc de savoir pendant quelle durée votre jugement va rester valable et pourra faire, ensuite, l’objet d’une exécution.

Initialement, la Cour de Cassation décidait qu’un jugement pouvait, comme tout titre exécutoire, être exécuté pendant trente ans, à savoir le délai de prescription de droit commun.

Un titre exécutoire est un acte juridique ou matériel ayant des effets juridiques. Il peut s’agir d’un jugement, mais aussi, par exemple, d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, ou encore le document délivré par l’huissier en cas de non paiement d’un chèque. La liste des titres exécutoires est limitativement énoncée à l’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Comme son nom l’indique, le titre exécutoire est le titre qui a une force permettant de l’exécuter, comme par exemple un jugement revêtu de l’exécution provisoire, un arrêt d’appel, un jugement non revêtu de l’exécution provisoire dont il n’a pas été fait appel dans le délai, ou encore une ordonnance de référé (pour rester dans les décisions de justice).

Cependant, depuis la réforme de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008, ce délai trentenaire a été réduit à dix ans, sauf exceptions (cas des jugements concernant des des actions en recouvrement de créance se prescrivant par un délai supérieur à dix ans).

Dès lors, en règle générale, il faut considérer qu’il est préférable de tenter d’exécuter un jugement dans le délai de dix ans à compter de la date à laquelle il a été rendu.

Durée d’une procédure devant le TGI de Paris

Capture d’écran 2015-02-16 à 17.52.47J’ai fait récemment un article concernant les audiences de procédure devant les tribunaux civils.

Je pense qu’il est intéressant de le compléter par un rapide billet concernant la durée d’une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. En effet, la question de la durée que peut prendre un procès est vitale, et souvent mal comprise du justiciable.

Il faut savoir que la durée d’une procédure devant le TGI de Paris (je parle de ce que je connais…) dépend de deux critères, un procédural, un pratique.

Le critère procédural, c’est qu’il faut tout simplement respecter les règles de procédures édictées par le Code de Procédure Civile, celles précisément que j’ai rappelées dans mon précédent billet.

Et là, forcément, vu qu’il s’agit d’aller d’audience de procédure en audience de procédure, cela prend un certain temps.

Sachant en outre que l’idée est de permettre à l’avocat, souvent surchargé, de s’organiser d’une audience sur l’autre (traduction : avoir le temps de sortir le dossier et de lui consacrer au moins une demi journée pour établir des conclusions).

Dans ces conditions, on comprend que sauf grande urgence, les audiences de procédure ne soient jamais espacées de moins d’un mois.

Même s’il faut bien dire qu’un tel espace d’un mois est assez illusoire dans la juridiction parisienne, hélas.

Ainsi, le TGI de Paris est terriblement surchargé, avec un nombre d’audiences fixes, et le budget de la justice ne permet pas vraiment d’engager de nouveaux juges pour faire face à l’afflux de dossiers. Autrement dit, le nombre des litiges augmente en permanence, et le tribunal doit y faire face avec, au mieux, des moyens constants, voire avec des moyens qui régressent (Et tout ça, sans parler des conditions matérielles de travail très difficiles des greffiers et juges…)

Autant dire que, malheureusement, cela ne va pas dans le sens d’une diminution des délais.

Ainsi, il faut toujours plusieurs mois pour qu’une affaire dont le tribunal est informé fasse l’objet de la toute première audience de procédure. Dans deux dossiers que j’ai pu traiter récemment, j’ai constaté un délai de 3 à 5 mois entre le placement de l’assignation et cette première audience.

Ensuite, l’écart entre audiences de procédures est d’au mieux 2 mois, plus souvent 3.

Ainsi, dans une affaire concernant une assemblée générale de copropriété que je conteste et qui a eu lieu fin 2014, le tribunal ayant reçu l’assignation en septembre 2014, la première audience a eu lieu début février 2015, et la prochaine sera début mai. Je ne pense pas que l’on plaide l’affaire avant la fin 2015.

Autant dire qu’il vaut mieux ne pas être pressé et tenir compte, dans sa stratégie, de ces délais.

Les audiences de procédure des tribunaux civils

Audiences de procédureRégulièrement j’ai pu m’apercevoir que le déroulement d’une procédure devant un tribunal civil (par opposition à pénal ou administratif) est souvent incompris. Ceci dit, ce n’est pas surprenant, vu que déjà, devant les juridictions civiles, les choses se déroulent très différemment selon que l’on est devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce.

J’ai déjà fait un article sur la comparaison des procédures, mais je souhaite aborder la question sous un angle un peu différent ici, à savoir celui des audiences de procédure. En effet, les justiciables ne savent pas, généralement, s’il faut se déplacer à telle ou telle audience, par exemple.

Commençons par le plus simple, le Tribunal d’Instance (TI). Si vous assignez devant ce tribunal, ou y êtes assigné, on vous donnera une date d’audience. Là, c’est facile, c’est la date à laquelle l’affaire sera jugée, sauf à ce qu’il y ait un ou plusieurs renvois. Il faut donc être là (sauf si vous avez pris un avocat).

Donc, tout simplement, toutes les audiences devant le TI sont des audiences de plaidoirie (au moins potentielles) et il n’y a pas d’audiences de procédure.

Devant le TGI (Tribunal de Grande Instance), ça se corse. En effet, le suivi de la procédure, laquelle est entièrement écrite, contrairement au TI, fait l’objet d’audiences de procédure particulières, appelées audience de mise en état, suivies par le juge de la mise en état. Il s’appelle comme cela car c’est le juge qui s’assure que la procédure est, au fur et à mesure, mise en état d’être jugée.

Il faut savoir que c’est le tribunal, une fois l’assignation délivrée et placée, qui donne la première date d’audience, qui n’est donc pas marquée sur l’assignation.

Là, déjà, il est inutile de se déplacer par principe, puisque devant le TGI, vous êtes obligé d’avoir un avocat. Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’à part la toute dernière audience, où l’affaire se plaide, toutes les autres audiences sont des audiences de procédure, d’étape, où le juge s’assure simplement que les choses se passent bien : les avocats des parties communiquent en temps et en heures leurs conclusions, il peut y avoir des mesures administratives comme la jonction de deux instances… Bref c’est un processus exclusivement technique où en principe les questions de fond du dossier ne sont jamais abordées.

Donc, il est parfaitement inutile de songer à s’y déplacer (et de prendre un jour de congé pour cela comme je l’ai déjà vu). D’ailleurs, à présent, du moins à Paris et en région parisienne, les audiences font l’objet d’une communication dématérialisée par Internet. Traduction : tous les messages  à la juridiction doivent être communiqués au moins 48 heures avant l’audience, et sauf difficultés particulières, les avocats ne se déplacent pas. On peut donc avoir une audience avec un rôle comportant 25 affaires, et un juge seul dans la salle avec son greffier, qui énumère les affaires les unes après les autres. Les avocats ne s’y déplacent que s’il y a un point particulier qui demande une discussion qui ne peut avoir lieu par courrier.

En revanche, en fin de mise en état, une date d’audience de plaidoirie sera fixée : là, cela peut être intéressant de venir assister à l’audience pour voir comment cela se passe. Il faut toutefois savoir que la partie ne sera jamais entendue par le juge, seul son avocat a la parole.

Enfin, c’est encore différent devant le TC (Tribunal de Commerce). Comme devant le TI, une date sera marquée sur l’assignation. Toutefois, cette date n’est pas la date de plaidoirie, mais la date de la première audience de procédure. Ces audiences sont tenues « physiquement » (pas de dématérialisation ici, du moins pour l’instant) et un peu comme devant le TGI, il s’agit pour le tribunal de vérifier que les échanges d’écritures ont bien eu lieu, que les pièces ont été communiquées… En revanche, contrairement au TGI, les mesures d’administration judiciaire (comme une jonction de deux procédures, par exemple) ne se font pas simplement lors d’une audience d’étape : là, un juge va être désigné pour entendre les parties sur la mesure.

Puis on repart dans les audiences de procédure, et une fois que tout est en ordre, on est à nouveau renvoyé devant un juge pour l’audience de plaidoirie.

Concernant les audiences de procédure au TC, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Cependant, ces audiences sont très particulières (il peut y avoir 200 affaires qui passent en deux heures…) et il est souhaitable de prendre un correspondant sur place. Ne serait-ce que parce qu’il y a de fortes chances que le justiciable (voir même l’avocat qui n’est pas habitué) loupe son affaire, faute d’une attention très soutenue de toutes les secondes: les affaires se succèdent très vite, il y en a beaucoup, on ne sait jamais dans quelles catégorie va être placée son affaire donc on ne sait pas à quel moment faire particulièrement attention… Et même si on fait très attention, on peut encore louper l’affaire.

Je précise qu’en la matière, même pour les avocats, l’usage est, plutôt que de passer des heures (facturables) à gérer cela, on confie à un « mandataire » (généralement avocat) spécialisé de cette procédure, qui en suit des dizaines à la fois pour chaque audience, le soin de s’assurer du suivi, et ce pour un tarif forfaitaire qui au final est bien plus intéressant pour le client.

Récupération par le bailleur du logement abandonné par le locataire

67166D5F-628E-47EF-B63F-E420D944AFE7.image_600Pour la nouvelle année, je vais vous parler d’une procédure relativement nouvelle qui permet à un bailleur, sous certaines conditions, de récupérer le logement qu’il a donné en location et que le locataire a abandonné, sans toutefois le restituer officiellement par une remise de clés et un état des lieux de sortie. 

Rappelons brièvement le droit applicable. 

En principe, en matière de baux d’habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations (essentiellement, s’il ne paie pas son loyer ou n’a pas d’assurance) la seule solution consiste à l’assigner devant le Tribunal d’Instance pour demander sa condamnation à régler les loyers dûs et surtout, son expulsion. 

Comme je l’indiquais dans un billet précédent, si le locataire commence à être défaillant, il faut agir vite. En effet, les délais impératifs de la loi sont longs, de sorte qu’entre le moment où vous décidez d’agir, et la date la plus rapprochée possible pour la première audience, il y a au moins quatre mois qui doivent s’écouler.

Rappelons aussi que pendant ce type de procédure, il reste possible de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires du locataire, afin de geler les sommes dans l’attente d’une décision de justice favorable. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer ; souvent, le locataire qui ne paie pas ses loyers est relativement insolvable. 

C’est la raison pour laquelle j’indique toujours à mes clients qui souhaitent agir contre leur locataire que le plus urgent est de récupérer les lieux, pour faire cesser l’hémorragie de loyers et pouvoir relouer, et que l’obtention des loyers impayés n’est, en quelque sorte, qu’un objectif « secondaire », non moins important, mais qui passe en termes de stratégie après l’expulsion. 

Dès lors, si l’on a à l’esprit l’idée que la récupération de l’appartement est l’objectif primordial, la procédure que je vais évoquer aujourd’hui est très intéressante. 

En effet, parfois, le locataire quitte l’appartement, sans forcément en informer le bailleur et sans rendre les clés. Bien entendu il cesse de régler les loyers, ce qui peut sembler logique de son point de vue puisqu’il n’occupe plus « physiquement » l’appartement. 

En réalité toutefois, puisqu’il n’a pas rendu la jouissance de l’appartement au bailleur (il n’a pas rendu les clés) il continue d’occuper juridiquement l’appartement et les loyers sont dus. 

Dans un tel cas de figure, si l’on est raisonnablement sûr que l’appartement est vide, plutôt que d’engager une procédure d’expulsion, je conseille d’engager une procédure en constat d’abandon.

Il s’agit d’une procédure relativement nouvelle, créée par une loi de décembre 2010 qui a inséré un article 14-1 dans la loi de 1989

Le principe est le suivant : avec le concours d’un huissier, on met en demeure le locataire de justifier de son occupation des lieux. 

Si dans un délai d’un mois après cette mise en demeure, le locataire ne s’est pas manifesté, le bailleur peut demander à l’huissier d’entrer dans les lieux et de constater l’abandon de ces derniers. Ce constat résulte généralement de l’absence de meubles, d’effets personnels, de nourriture… 

Là aussi, il faut être raisonnablement sûr, compte tenu du coût de la manoeuvre (frais d’huissier et de serrurier) que le locataire est parti. 

Si, lors de l’entrée dans le lieux, l’huissier constate effectivement l’abandon, il en dresse constat. 

À l’aide de ce constat, il convient ensuite d’adresser au Juge du Tribunal d’Instance une requête afin qu’il constate lui aussi l’abandon, qu’en conséquence il constate la résiliation du bail et ordonne par le bailleur la reprise des lieux. 

Il faut noter que le bailleur, par cette requête, peut demander également la condamnation du locataire à régler les sommes dues. 

Une fois que le Juge rend une ordonnance, qui a toutes les chances d’être favorable si l’abandon est effectif (ce que l’ont sait dès la pénétration dans les lieux de l’huissier), le locataire a un délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance du Juge. 

Une fois ce délai passé, les lieux peuvent être repris. 

Et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que cette reprise peut avoir lieu à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale. 

Rappelons qu’en matière d’expulsion, au contraire, toute expulsion est interdite pendant cette période de 5 mois allant du 15 octobre au 15 mars. 

La procédure de constat d’abandon est donc particulièrement opportune en ce qu’elle permet une récupération bien plus rapide du logement. 

Reste à être sûr que le locataire l’a bien déserté. 

Attention toutefois, elle ne concerne que les locations régies par la loi de 1989 ; ainsi elle ne concerne pas les logements meublés, faute de figurer à l’énumération de l’article 25-3 de la loi de 1989, qui précisément indique quels articles de cette loi s’appliquent aux logements meublés.

Image par Bob Jagendorf

Licence Creative Commons

Qu’est ce que le « placement » d’une assignation ?

Qu'est ce que le "placement" d'une assignation ?En matière civile, la façon la plus fréquente d’engager un procès est de procéder par assignation. Mais encore faut-il procéder au placement. 

Mais entre le moment où vous avez un beau projet d’assignation tout brillant, et celui ou vous pourrez aller en découdre devant le juge, il se passe des choses. 

Tout d’abord, cette assignation doit être signifiée à la personne du ou des défendeurs. Cela signifie qu’elle doit être adressée à un huissier qui va la communiquer officiellement au défendeur, autrement dit, la signifier. 

Généralement, lorsqu’il y a des délais pour agir en justice, c’est la date du passage de l’huissier qui doit être prise en compte. Par exemple, si l’on veut contester en justice une décision d’assemblée générale de copropriété, le délai de deux mois concerne la signification par huissier. Il en va de même pour les prescriptions ou forclusions. 

Une fois l’acte signifié à son destinataire, l’huissier retourne ce qu’on appelait autrefois le « second original », et maintenant « l’expédition » à l’avocat. En effet l’acte est dressé en plusieurs originaux, dont un conservé à l’étude d’huissier, un autre adressé à l’avocat. 

C’est précisément ce second original qui va faire l’objet du « placement ». 

Le placement consiste à informer le tribunal de ce que l’assignation a été délivrée et à lui demander d’engager l’instance initiée par cette assignation. On remet donc l’assignation au tribunal qui par cette remise prend connaissance de l’assignation et du litige. 

L’usage est de communiquer au Tribunal l’exemplaire original de l’assignation, tel qu’il est retourné par l’huissier. Toutefois, le texte applicable mentionne simplement une copie de l’assignation.

Attention, comme le prévoit l’article 754 du code de procédure civile, ce placement doit intervenir dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction, faute de quoi l’assignation est caduque.

Attention, si la date d’audience est fixée à moins de deux mois, il faut alors procéder au placement 15 jours avant. Il faut donc faire particulièrement attention à ces règles.

Ainsi, l’audience (de procédure ou directement de jugement, selon la juridiction) peut être mise en place et le débat contradictoire, commencer. Rideau !

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