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Catégorie : Propriété Intellectuelle (Page 1 of 2)

Conférence à Toulouse le 4 juin 2015 – Introduction au droit d’auteur

Conférence à Toulouse le 4 juin 2015 - Introduction au droit d'auteurBonjour à tous !

Avis à mes lecteurs toulousains : de nouveau, j’animerai le 4 juin 2015 une mini conférence, consacrée cette fois-ci à une introduction au droit d’auteur.

Cet atelier a pour but de vous faire découvrir les notions de base du droit d’auteur. Il s’agira de dresser un tableau synthétique du droit applicable pour pouvoir en avoir une idée d’ensemble :

  • Définition de l’œuvre,
  • Conditions pour sa naissance et sa protection,
  • Quels sont les types d’œuvres selon leurs auteurs,
  • Que sont les droits d’auteurs,
  • Conditions pour la cession des droits…

Cela débutera à 14 h 30, dans les locaux de ETINCELLE COWORKING, situés 2, rue d’Austerlitz, 31000 Toulouse, et donnant sur la place Wilson.

L’accès est ouvert à tous et gratuit.

Pour plus de renseignements sur l’événement, rendez-vous sur la page suivante.

A bientôt !
Photographie par Caroline Boulanger 

 

 

Le prêt à usage

ABAF6B52-9132-4C82-9841-30D19B26945C.image_600Aujourd’hui j’ai eu envie de vous parler d’un contrat qu’on ne rencontre pas souvent, le prêt à usage, que l’on appelle aussi (mais plus rarement, je le concède), de façon délicieusement rétro, « commodat ». 

La raison de ce billet, consacré à ce contrat plutôt discret, c’est que peut être, tel un Monsieur Jourdain moderne, vous avez conclu un commodat sans le savoir. C’est presque forcément le cas : on vous a bien prêté un nour un appareil à raclette pour une soirée, ou camion pour déménager, etc… 

Il peut donc être utile de savoir comment fonctionne un prêt à usage. 

Selon le Code Civil, le prêt à usage est « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».

Il s’agit d’un contrat gratuit qui peut porter sur tout ce qui « est dans le commerce », c’est-à-dire sur toute chose que l’on peut légalement louer ou vendre. Il peut s’agir d’un meuble (objet, voiture, etc…) voire même d’un immeuble. Par exemple, vous pouvez prêter un logement afin que quelqu’un y habite. 

Il faut savoir en outre que le prêt se transmet aux héritiers, tant du prêteur que de l’emprunteur, sauf à ce que le prêt n’ait été consenti qu’en considération de la personne de l’emprunteur, auquel cas, le prêt finit avec le décès de ce dernier. 

Chaque partie au prêt a des obligations à respecter. 

Ainsi, l’emprunteur doit garder la chose en bon état et ne l’utiliser qu’à l’usage pour lequel elle lui a été prêtée. Si on vous prête un camion pour déménager votre logement, vous ne pouvez pas l’utiliser pour votre usage professionnel, par exemple. 

Les frais exposés pour la conservation de la chose restent à la charge de l’emprunteur, ce qui est logique puisqu’il bénéficie déjà de la chose à titre gratuit. 

En revanche, si l’emprunteur a dû exposer une dépense anormale, indispensable à la conservation du bien, et si urgente qu’il n’a pas pu avertir le prêteur préalablement, celui-ci doit le rembourser de la dépense. Il peut s’agir par exemple du cas d’une maison prêtée, et qui un beau jour, menace soudainement de s’effondrer, à tel point qu’il faut poser des étais le jour même. Le prêteur devra alors rembourser les frais d’étayage. 

Une fois la durée du prêt terminée, l’emprunteur doit rendre la chose au prêteur. 

De son côté, ce dernier ne peut exiger la restitution du bien avant l’expiration de la durée du prêt. 

Observons toutefois que si le prêt a été convenu sans condition de durée, le prêteur ne peut demander restitution qu’une fois que la chose a servi pour l’usage pour lequel elle a été empruntée. 

Ainsi, si vous prêtez votre camion pour que votre meilleur ami déménage, vous ne pouvez demander restitution qu’après le déménagement. (J’ai toutefois tendance à penser que si finalement le déménagement n’a pas lieu, l’emprunteur doit restituer la chose dès que la date initialement prévue est passée, sauf à ce que le déménagement soit simplement repoussé à une date raisonnablement proche). 

Enfin, soulignons que si un prêt a été consenti sans condition de délai, le prêteur peut mettre fin au prêt à tout moment, pour peu qu’il respecte un préavis raisonnable. 

Cette règle, d’origine jurisprudentielle, est toutefois parfaitement logique, et cohérente avec l’interdiction des contrats perpétuels. Ainsi, tout contrat conclu sans condition de durée peut être résilié par n’importe quelle partie, sous réserve d’un préavis d’une durée raisonnable. 

Seul problème à considérer : si vous consentez/bénéficiez d’un prêt sur une chose d’une certaine valeur, il est conseillé d’en conserver la preuve, par exemple par un écrit signé des deux parties (ou à tout le moins du prêteur) afin d’éviter les ennuis, par exemple avec les héritiers du prêteur, pas forcément ravis de voir qu’une partie du patrimoine dont ils héritent est intouchable car prêtée.

Artistes : sur l’utilisation des images et créations d’autrui

La création artistique se nourrit souvent de ce qui a été réalisé précédemment. Alors, même si c’est un processus habituel, cela pose des difficultés juridiques en termes de droit d’auteur

En effet, nombre d’artistes apprécient de prendre comme point de départ, ou d’utiliser, les créations des autres. C’est généralement fait de façon très innocente et non délibérée, voire respectueuse. 

Par exemple, il s’agira de créer un FanArt (créer une histoire ou un dessin ou autre à partir de personnages existants, connus, et identifiables), ce qui est souvent considéré comme un hommage à l’œuvre d’origine (et qui est, il faut bien le dire, souvent toléré par l’auteur de l’œuvre originale, qui, s’il en est à susciter des FanArts, n’a guère à s’inquiéter en termes de notoriété). 

Il pourra également s’agir de créer un collage, et ce en utilisant notamment des textures ou des motifs trouvés plutôt que créés. L’artiste qui utilise cette méthode ne pense pas à mal, puisqu’il ne s’agit que d’un petit motif sympa trouvé sur internet qui permet de remplir une partie de son dessin…

L’ennui, c’est que la texture, ou le motif, ou le dessin original, ont été créés par un autre artiste, et qu’il s’agit d’une œuvre à part entière, qui généralement n’a aucunement vocation à être utilisée voire modifiée gratuitement sans l’accord de son auteur

Autrement dit, le second artiste, en utilisant la texture ou le motif « trouvé » enfreint le droit d’auteur du créateur de cette texture ou de ce motif. 

Juridiquement, l’œuvre du second créateur est qualifiée « d’œuvre composite », et exige que le premier artiste ait donné son accord pour l’utilisation de sa création. 

Par conséquent, il est préférable pour celui qui a besoin d’une texture, d’un motif, d’une image, à intégrer à sa propre création, de créer le tout à partir de zéro, et surtout s’il veut faire de sa création une utilisation commerciale !

Cela évitera ainsi les difficultés avec le créateur de l’œuvre première. 

Et puis, vous, artistes, mettez vous dans la peau de l’autre : apprécieriez vous que votre œuvre, peaufinée avec soin, soit utilisée, modifiée, dénaturée par un tiers ? 

Si toutefois il vous est essentiel d’utiliser ce que vous avez trouvé, et non pas créé, il est conseillé de vérifier, dès lors, si cet élément bénéficie d’une licence autorisant la modification et/ou l’utilisation commerciale. Si ce n’est pas le cas, il est impératif de prendre contact avec l’auteur initial pour avoir son accord.

Le droit des nègres

Ne vous attendez pas ici à lire un article sur le commerce triangulaire ou le code noir, ce n’est pas le propos.

Non, quand je parle de nègre, j’évoque par exemple Alexandre Dumas et Auguste Maquet.

Vous avez sûrement lu, à tout le moins, les Trois Mousquetaires. Pour ma part, ce fut la lecture (et relecture) de mes treize ans, quel fabuleux bouquin. Et Dumas, quel génie !

Quelle n’a pas été ma surprise d’apprendre quelques années plus tard qu’on ne devait pas à Dumas lui-même tout le texte de son best seller incontesté… En effet, Dumas a travaillé des années durant en collaboration avec Maquet, qui est en réalité à tout le moins le co-auteur de l’oeuvre.

Donc, le nègre, c’est celui qui écrit un livre, pour le compte de quelqu’un, et dont généralement le nom n’apparaît pas sur la couverture. Eloigné des feux des projecteurs, il est la petite main qui a rédigé le texte de l’oeuvre.

Quel droit lui appliquer ? Pour le savoir, il faut revenir aux principes de base. J’avais déjà rappelé qu’en droit de la propriété intellectuelle, l’idée est de libre parcours, c’est-à-dire que le droit d’auteur protège la création de forme, non l’idée.

Pour ce qui est d’un livre, l’idée, c’est la base de l’intrigue, les vagues contours des personnages. L’oeuvre, c’est le travail d’écriture – même inachevé.

Alors, quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter ?

Dans le cas d’une pure oeuvre de commande, sans aucun doute possible, le commanditaire ne sera pas considéré comme l’auteur, au contraire du nègre.

La Cour de Cassation a ainsi pu rappeler que le client qui commandait une oeuvre à l’artiste, bien qu’il ait indiqué qu’il souhaitait qu’elle soit d’un type ou d’un caractère donné, et qu’il ait précisé ces éléments par des esquisses sommaires, ne pouvait avoir de droits intellectuels sur l’oeuvre finale, dont la valeur intrinsèque provenait des techniques et de l’inspiration de l’artiste.

Supposons ensuite que le commanditaire ne se soit pas contenté de donner au nègre des indications, mais ait travaillé avec lui. Dans ce cas de figure, il s’agit d’une oeuvre de collaboration.

Dans le cas d’une oeuvre de collaboration, comme c’est le cas pour Astérix, le scénariste et le dessinateur ont travaillé main dans la main pour obtenir le résultat que l’on sait, bonté gracieuse, je dis.

Pour qu’il y ait oeuvre de collaboration, il faut véritablement que le commanditaire ait participé à l’élaboration de ladite oeuvre. Généralement, si le nègre travaille à partir d’un matériel donné – livre de souvenirs, récit, écrit ou partiellement enregistré – on considèrera qu’il a effectivement rajouté sa touche au produit final. Commanditaire et commandité sont tous deux auteurs.

Enfin, troisième hypothèse, évoquée à des fins d’exhaustivité, le commandité – à ce stade, le terme de nègre ne convient plus guère – participe certes à l’élaboration de l’oeuvre, mais en qualité de simple exécutant.

Dès lors, s’il n’apporte pas de contribution intellectuelle –par exemple, il se borne à corriger les épreuves et modifier les tournures – il ne peut être considéré comme auteur.

Alors, qu’en était-il d’Auguste Maquet, me demanderez-vous, si vous avez suivi.

Il semble que le type de travail qu’il réalisait ait pu varier. Ainsi, il arrivait qu’il se borne à réaliser les recherches historiques et à écrire le premier jet, que Dumas reprenait dans un style un peu plus de cape et d’épée. En revanche, dans certains cas, il apparaît qu’il est l’auteur quasiment unique de forts longs passages.

Il faut rappeler sur ce point que les Trois Mousquetaires sont d’abord parus sous la forme de romans feuilleton dans un journal, et aient donc été découpés en épisodes. Apparemment, pour certains épisodes, Maquet est à peu de choses près l’auteur unique.

Finalement, Dumas, qui courait toujours après l’argent, finit par cesser de lui régler son travail de sorte que Maquet a fini par lui intenter un procès. Il n’a pas réussi à se faire reconnaître comme co-auteur, mais comme simple créancier.

Et voilà pourquoi seul le nom de Dumas apparaît sur la couverture.

Noms de villes, marques et noms de domaine II

J’avais exposé dans un billet précédent les règles applicables en matière de marques reprenant les noms de ville.

Notamment, il fallait retenir que le dépôt à titre de marque du nom d’une ville par un autre titulaire que la commune ne doit pas porter à confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne.

Or, la Cour d’Appel de Versailles a récemment rappelé ce principe à l’occasion d’un litige concernant le nom de la ville d’Issy Les Moulineaux.

Les faits sont les suivants. Un particulier, habitant de la ville depuis 1973, a déposé à l’INPI des marques contenant la dénomination « ISSY », à savoir Issy.net, Issytv.com, Issytv.org et Issy.info.

Il a également fondé une association « Issy On Line » ayant pour objet de promouvoir le développement de nouvelles technologies et de permettre à tous d’y accéder.

La ville a alors assigné le particulier en question afin qu’il cesse d’utiliser la dénomination « ISSY ».

La cour d’appel a dès lors considéré qu’une commune :

« Ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ».

Notamment, la Cour a relevé que le particulier qui exploitait le site s’identifiait clairement et ne revendiquait en aucune façon un quelconque partenariat avec la ville, et qu’en outre les services proposés étaient manifestement non professionnels et non officiels, de sorte que la confusion n’était pas possible.

Chose cocasse, la ville, qui prétendait que le risque de confusion existait entre les deux sites internet, s’est justement fait rétorquer par la Cour qu’au contraire, ce risque n’existait pas, notamment au vu de la différence manifeste des moyens dont disposaient d’une part le site officiel et la ville, et d’autre part un petit site associatif promu par une personne privée.

Question de la licéité du téléchargement d’oeuvres sur internet (II)

Question de la licéité du téléchargement d'oeuvres sur internet (II)Décidément, pas facile de savoir s’il est licite de télécharger une oeuvre non libre de droits sur internet en se réclamant de l’exception de copie privée.

J’ai déjà consacré des développements sur la question, à l’occasion d’une décision de la Cour d’Appel de Versailles qui justement, avait décidé que le fait que l’oeuvre provienne d’une source illicite – autrement dit, un téléchargement sur internet à partir d’un fichier mis en ligne en violation des droits de l’auteur – empêchait le téléchargeur d’invoquer l’exception de copie privée.

En 2006, la Cour de Cassation, suite à un arrêt qui avait laissé en paix l’internaute au motif qu’il n’avait réalisé les téléchargements et copies litigieuses que pour son usage personnel (entendez : c’était une copie privée), avait indiqué qu’il fallait que la nouvelle Cour d’Appel qu’elle chargerait d’étudier le problème devrait déterminer si la faculté de réaliser une copie privée en toute légalité subsistait malgré l’illicéité de la source.

Finalement, la Cour d’Aix en Provence a statué, au grand désarroi de ceux qui attendaient cette décision avec fébrilité.

En effet, la Cour d’Aix a gentiment contourné le problème. Elle a en effet écarté le droit de se prévaloir de l’exception de copie privée, au motif non pas que la source était illicite, mais que le prévenu avait prêté certaines copies à des amis. Autrement dit, il ne pouvait y avoir de copie privée puisque les copies n’étaient pas restées privées, peu important le caractère licite ou non de la source.

Du coup, on ne sait toujours pas sur quel pied danser, ni si on peut télécharger tout ce qu’on veut ou si au contraire s’il faut subrepticement faire un formatage intégral de son disque dur.

Donc il faudra probablement attendre une décision de la Cour de Cassation avant d’être fixés.

Détail qui me chiffonne, le jeune homme objet de toutes les attention de la justice ne s’était pas borné à faire des copies d’œuvres téléchargées sur internet, mais également de CD prêtés par des amis.

Dans le jugement du Tribunal de Rodez par lequel tout a commencé, les magistrats avaient mis dans le même sac les copies faites à partir de fichiers téléchargés sur internet et celles réalisées grâce aux CD originaux prêtés par des amis.

Franchement, je trouve ça ennuyeux.

En effet, il ne me choque pas qu’on dise qu’il est illicite de télécharger des fichiers sur internet.

En effet, la mise à disposition d’une oeuvre de cette façon est nécessairement une reproduction illicite qui se fait vers un vaste public, ce qui écarte l’exception de copie privée. Rien que de très logique.

En revanche, je m’interroge sur la licéité de la copie du disque prêté par un ami. En effet, celui qui prête le disque en question n’en fait ni une reproduction, ni une représentation. Il ne viole aucun droit de propriété intellectuelle.

Et celui qui détient dès lors le CD, et donc le support de l’oeuvre, ne se l’est pas procuré de façon illicite (à moins que prêter un CD ne devienne illicite, mais là, je préfère ne pas y penser).

Donc à supposer que la copie sur une source illicite soit prohibée, la copie à partir d’une oeuvre prêtée ne devrait pas y être assimilée, puisque l’origine ne serait pas illicite.

Bref je reste perplexe et attend de voir ce que la Cour de Cassation dira sur le sujet.

Edit: A présent, la question ne se pose plus. En effet, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit l’exception de copie privée, exige que celle-ci soit réalisée « à partir d’une source licite ». Autrement dit, fini de pouvoir invoquer l’exception de copie privée quand on télécharge une oeuvre piratée.

Puis-je utiliser à ma guise les images stockées sur mon ordinateur ?

Via un commentaire, on m’a dernièrement suggéré un intéressant cas pratique. 

Ainsi, on me demandait s’il était en droit d’utiliser les images présentes sur son ordinateur pour agrémenter les sites internet qu’il met en ligne. 

Il précisait qu’il s’agissait essentiellement d’images récoltées sur son ordinateur à l’occasion de balades sur le Net, ou de résidus de programmes aussi vite désinstallés qu’installés. 

L’idée en la matière est simple: vous ne pouvez reproduire que ce qui est libre de droits, ou ce dont vous détenez les droits. 

Ainsi, toutes vos photos personnelles, images que vous avez dessinées avec vos petits doigts et scannées par la suite vous appartiennent et vous en faites ce que bon vous semble. 

Attention cependant pour les photos à ne pas mettre en ligne des portraits de personnes qui ne le souhaitent pas, il y a un risque d’atteinte au droit à l’image. 

Vous pouvez également utiliser les images que vous auriez achetées pour cette utilisation. 

En revanche, je doute que les illustrations et autres icônes installées à l’insu de votre plein gré sur votre PC soient libres de droits. 

Pour fréquenter pas mal d’artistes, je sais la masse de travail que représente une illustration, voire la création d’une icône ou d’un simple bouton ! 

Pour en revenir au problème qui nous intéresse, supposons que la petite fleur de Vulguspecum soit une petite icône d’un logiciel depuis longtemps disparu. Elle a été cédée, probablement, à l’éditeur du logiciel pour une utilisation donnée. Mais pas pour qu’un utilisateur dudit logiciel l’utilise et la reproduise pour de toutes autres fins que celle d’illustrer le logiciel. 

Autrement dit il est déconseillé de reproduire sur Internet ces images. Sur ce point, je rejoins en grande partie le commentaire de Vitali sur la question. 

Certes, il est douteux qu’un artiste vous tombe dessus à bras raccourcis pour cela, mais si c’est le cas et qu’il a un tout petit peu de quoi prouver son droit d’auteur, un conseil : effaçage immédiat de l’image. Avec excuses. 

Et si la petite fleur était une marque… Effaçage encore plus immédiat, et petit courrier de plates excuses. Parce que généralement, qui dit marque dit avocat chargé d’assurer sa protection et titulaire de marque mécontent. 

Pour conclure : si vous voulez mettre en ligne une image, faites comme moi : photographiez vous-même un sujet inanimé qui vous intéresse (ou dessinez le) et utilisez cette photo. Ça évite les ennuis.

Auteurs salariés

Une question que se posent nombre de créateurs consiste à savoir si leurs droits d’auteurs sont sauvegardés s’ils ont conclu par ailleurs un contrat de travail.

Beaucoup d’auteurs craignent que tout leur travail leur échappe.

Tout d’abord, il faut savoir que le simple fait d’être salarié n’a pas pour conséquence nécessaire que les œuvres deviennent la propriété de l’employeur (heureusement).

Ne vous laissez pas persuader du contraire, c’est une règle figurant au Code de Propriété Intellectuelle :

« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu [d’auteur] ».

Pareil pour un fonctionnaire.

Maintenant, vous me direz que vous vous doutiez bien que le type engagé comme mécanicien ne voyait pas ses œuvres de l’esprit devenir la propriété du patron du garage et que la véritable question est de savoir ce qu’il en est lorsqu’on est salarié d’une entreprise de création.

Eh bien, pour savoir il faut lire votre contrat de travail. Et si vous êtes sur le point d’en conclure un, il faut soigneusement vérifier le projet qui vous est donné. L’assistance d’un professionnel du droit en la matière n’est pas superflue.

Il n’y a cession des droits que si le contrat de travail (ou un contrat annexe) prévoit expressément une cession des droits dans le cadre de l’activité salariée.

En outre, la cession doit préciser en détail chaque droit cédé afin d’être en conformité avec les obligations légales. Ce n’est pas parce que vous céder un droit de reproduction de vos textes que vous cédez la traduction.

Enfin, la clause doit préciser que les oeuvres sont cédées au fur et à mesure de leur création. En effet, la cession globale des oeuvres futures est interdite par la loi.

Où agir en cas de contrefaçon de vos oeuvres sur Internet ?

Voici un petit cas pratique qui est hélas très fréquent en matière de création.

Vous êtes un artiste et en vous baladant sur le Web, vous constatez avec horreur que vos dessins (ou créations de toutes sortes) sont reproduites sur un site sans que vous n’ayez donné votre autorisation – en réalité, sans même que vous en ayez été informé par le contrefacteur indélicat.

Or, après avoir fait un Whois, vous constatez, par exemple, que l’indélicat en question est domicilié, disons, à Biarritz, pendant que vous-mêmes êtes à Strasbourg. Et pour compléter le tableau, vous avez eu la bonne idée de faire appel à un avocat, qui lui est à Paris.

Vous vous retrouvez face à un problème de compétence territoriale du Tribunal, c’est-à-dire, quel Tribunal saisir, géographiquement parlant.

En principe, l’action judiciaire s’intente au Tribunal correspondant au domicile du défendeur. Or vous n’avez pas envie de payer des fortunes pour que votre avocat aille vous défendre à Biarritz, logique. Mais vous aimeriez garder votre avocat parisien, tout de même.

Pas de panique.

En effet, en matière d’internet, on peut utiliser une autre règle de compétence des tribunaux.

En effet, lorsqu’un dommage est subi, le Code de procédure permet de saisir la juridiction du lieu précisément où le dommage est subi.

La solution est ainsi de demander à un huissier à Paris d’aller constater la matérialité de la contrefaçon ; votre avocat fera ça très bien.

Par conséquent, le dommage sera subi à Paris, et les tribunaux parisiens pourront statuer sur votre cas. Plus de problème de géographie et des coûts en moins. Bien, non ?

Image de biens : Peut-on photographier le bien d’autrui ?

Image des biens : Peut-on photographier le bien d'autrui ?On me demandait récemment s’il était possible de faire une photographie d’un bien qui ne vous appartient pas : appartement, maison, voiture…

La question a fait l’objet d’un intense débat voici quelques années concernant l’image des biens, et la solution s’est finalement stabilisée.

Je ne vous fait pas languir davantage : sur le principe, oui, on peut prendre en photo l’image d’un bien.

Il faut cependant faire bien attention à ce que l’on définit comme bien.

Si vous photographiez une œuvre architecturale, un objet d’art, etc… vous aurez des ennuis. Quand je parle d’un bien, c’est la maison du voisin du Tonton Maurice, par exemple. Autrement dit : pas un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle : pas une oeuvre.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation avait décidé que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » de sorte que « l’exploitation du bien sous forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».

Traduction : il était impossible de photographier la maison ou la voiture du voisin du Tonton Maurice. Ennuyeux, car parfois les biens en questions constituaient tout simplement un arrière fond, un paysage de troisième plan. Imaginez l’émoi des photographes…

Cela était en outre juridiquement curieux. En effet, le droit de propriété intellectuelle sur une œuvre de l’esprit est temporaire et il suppose une création. Or le droit de propriété est éternel et suppose simplement un achat. On comprenait mal, dès lors, que le propriétaire d’une chose dispose, au nom de son droit de propriété, d’un droit exclusif sur son image alors même que le fait que la chose ait été prise en photo ne lui portait aucun préjudice.

Certes, on a connu l’affaire de la photographie prise à des fins publicitaires d’une toute petite maison collée contre un rocher sur une île minuscule, et qui a suscité un afflux énorme de touristes dans ce tout petit coin tranquille.

Mais le cas est rare où la photographie d’un bien gêne véritablement le propriétaire de ce dernier.

Et désormais la Cour de Cassation a changé d’avis et c’est heureux.

Elle a ainsi décidé, par arrêt du 7 mai 2004, que « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle cause un trouble anormal ».

La formulation est intéressante. En effet, le propriétaire ne pourra pas s’opposer à la photographie de son bien s’il subit un trouble. Non, il faudra que ce soit un trouble anormal.Autrement dit, un trouble spécifique, particulier.

En l’espèce, il est probable que les habitants de la petite maison sur l’île auraient pu avec la nouvelle jurisprudence s’opposer à la photographie de leur bien, puisqu’ils étaient anormalement dérangés par l’afflux de badauds venus jeter un coup d’œil.

En revanche, les propriétaires d’une maison lambda ne pourront pas prétendre à l’exclusivité de l’image de leur bien au seul motif que c’est la leur, que diable, et qu’ils ne veulent pas que le premier venu la prenne en photo. Même si c’est pour en faire une carte postale.

A ceci près, bien sûr, que le fait de photographier le bien d’autrui ne porte pas atteinte à sa vie privée ni à sa dignité.

Donc, photographes de tous les pays, au travail.

Artistes, pensez à faire un WHOIS

Imaginez.

Monsieur Martin est illustrateur. Et un jour, Ô horreur, il constate sur un site qu’il ne connaît ni d’Eve ni d’Adam que ses images sont exploitées par Monsieur Dupont qui les utilise pour illustrer son site. Pire, ce site est à vocation commerciale, de sorte qu’il n’y a vraiment aucune raison que Monsieur Dupont utilise les images gratuitement puisqu’il fait de l’argent avec son site.

Monsieur Martin a bien envoyé un mail à Monsieur Dupont, mais ce dernier a soigneusement évité de se manifester. Que faire ?

Eh bien, commencez par identifier les coordonnées postales de monsieur Dupont, pour lui envoyer par la poste un petit courrier bien senti.

Et pour cela, rien de plus simple : faites un Whois.

Qu’est ce donc que cette chose ? C’est un service qui permet de savoir le nom et l’adresse du détenteur d’une adresse Internet. Pour cela, vous tapez dans un quelconque moteur de recherche « WHOIS » et vous prenez la première réponse. Dans le champ idoine, tapez le nom de domaine de Monsieur Dupont, par exemple « monsieur-dupont.net » et regardez le résultat.

Une fois que vous avez les coordonnées, vous pouvez envoyer un petit courrier bien senti ou confier ce petit travail à votre avocat.

L’idée est de libre parcours

Cet adage, qu’on rabâche aux étudiants en cours de propriété intellectuelle à la faculté, n’est pourtant pas très bien assimilé par les créateurs.

Récemment un commentateur curieux me demandait si on pouvait protéger un concept, et si oui, comment.

Hélas (ou heureusement), la réponse est non. En effet, c’est la création qui est protégée par le droit d’auteur. Or l’idée existe avant la création, elle en est le présupposé mais reste distincte. D’autre part, une même idée peut donner lieu à des créations très différentes.

Ainsi, ce qui est protégé, c’est, selon les termes de la loi, « la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». C’est ainsi la formalisation qui est protégée.

Par exemple, mon commentateur me demandait si on pouvait protéger le concept consistant à réaliser un Tshirt avec une tête imprimée dessus. Or il serait ennuyeux que ce concept puisse être protégé.

Le droit de la propriété intellectuelle a en effet pour but de protéger l’auteur d’une œuvre afin que celui-ci puisse l’exploiter, éviter d’être plagié en toute impunité, et ainsi continue à créer. La protection de l’oeuvre est ainsi de nature à favoriser la création.

Or, permettre à quelqu’un de s’approprier une idée aurait l’effet inverse, puisque soudain tout un pan de création deviendrait inaccessible.

En effet, il peut y avoir des quantités de créations consistant à présenter une tête sur un Tshirt, toutes différentes, avec une forme et un style propres : il serait totalement anormal que cette idée soit appropriée par une seule personne. Imaginez que quelqu’un s’approprie le concept et le formalise en imprimant la tête d’Homer Simpson sur le Tshirt. Celui qui voudrait pour sa part imprimer la Joconde serait alors bien embêté…

Maintenant, il est tout à fait possible de créer un type de Tshirt avec une représentation de tête, dans un style particulier. Là, le concept ayant été formalisé, donc la conception étant réalisée, formalisée, la protection est possible.

Par conséquent, ce que tout artiste et créateur doit retenir, c’est que c’est la forme qu’il imprime à sa création qui est protégée, pas l’idée qui sous tend la création.

Et si vous avez une idée géniale que vous voulez mettre en pratique… Un conseil simple : gardez la pour vous tant que vous ne l’avez pas formalisée, ça évitera les ennuis.

Contrefaçon et Ebay (II)

Dans un billet récent, j’évoquais l’action engagée par l’Oréal à l’encontre d’Ebay, au motif que cette dernière société serait responsable de la mise en vente par ses membres d’objets contrefaisants.

Là la situation est un peu différente : un acheteur mécontent de s’être fait refourguer une contrefaçon a poursuivi son vendeur.

Cela s’est très mal passé pour ledit vendeur.

Ce dernier n’hésitait pas à vendre des faux sacs Hermès décrits comme « 100% originaux avec certificats et boîtes d’origine ». installé à l’étranger, il adressait les produits à sa mère, installée en France, qui encaissait les paiements et envoyait les produits contrefaits aux acheteurs floués.

Il a été condamné à de la prison ferme, six mois, et à verser 935 Euros à la victime et à indemniser la victime de ses frais d’avocat à hauteur de 500 Euros. Or il est assez rare qu’une contrefaçon, surtout à cette petite échelle, donne lieu à de la prison ferme.

Donc, ce n’est pas parce qu’on est sur Ebay qu’on est dans une zone de non droit et qu’il faut abandonner en cas de problème : voici la preuve qu’une action en contrefaçon bien menée porte ses fruits.

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