Avocat en construction et copropriété

Étiquette : atteinte à la solidité

Pourvoi en Cassation, pourquoi, comment.

Lorsqu’on vient de recevoir un arrêt rendu par une Cour d’Appel, on peut envisager, s’il n’est pas très favorable, un pourvoi en cassation.

Il est donc préférable de comprendre comment fonctionne un pourvoi, et son utilité.

J’ai déjà exposé dans une série d’articles les mécanismes de l’appel et du pourvoi en cassation, et vous pouvez consulter ici celui consacré à la cassation.

D’abord, il faut savoir que généralement, la question du pourvoi se pose après un arrêt de Cour d’Appel.

Toutefois, certaines décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un appel, et seulement d’une instance en cassation, lorsqu’elles concernent un intérêt inférieur à un certain montant. On les appelle les décisions « en dernier ressort ».

Par exemple, devant le Tribunal d’Instance, les décisions seront rendues en dernier ressort lorsque les litiges sont d’un montant inférieur à 4.000 euros.

Ceci étant précisé, revenons au pourvoi en cassation. Pour la suite, pour plus de facilité, on va supposer que l’on envisage la Cassation après un arrêt de Cour d’Appel.

Si l’on a une décision défavorable susceptible de pourvoi, il faut donc s’interroger pour savoir s’il est judicieux de faire un tel pourvoi.

Déjà, il faut savoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Donc, si on a été condamné, on ne peut former un pourvoi en cassation pour échapper aux condamnations prononcées par la Cour d’Appel.

Pire, si les condamnations ne sont pas exécutées, le pourvoi pourra faire l’objet d’une radiation.

Donc, si on veut juste gagner du temps pour ne pas exécuter ses condamnations, c’est loupé.

Ensuite, il faut savoir que la Cour de Cassation ne va pas juger l’affaire une troisième fois (après la première instance et la Cour d’Appel), mais va porter une appréciation strictement juridique.

Ainsi, elle ne va pas vérifier si telle ou telle chose est arrivée, mais elle va prendre les faits, tels qu’établis par la Cour d’Appel, et vérifier si la règle de droit a correctement été appliquée, et si les règles procédurales ont été respectées.

On peut prendre un exemple simple tiré du droit de la construction.

Comme je l’ai exposé dans deux articles précédents, la garantie décennale indemnise le Maître d’Ouvrage si le dommage qu’il subit porte atteinte à la solidité de son ouvrage ou le rend impropre à sa destination, selon la définition de l’article 1792 du Code Civil.

Typiquement, si les fondations d’une maison sont mal réalisées, et que des lézardes apparaissent, on va généralement considérer que la garantie décennale doit être mobilisée, puisque la solidité de la maison n’est plus garantie, et qu’elle est impropre à son usage (il pleut à l’intérieur).

En première instance et en appel, le Tribunal et la Cour d’Appel vont d’une part déterminer si oui ou non il y a des dommages, de quelle importance, puis les qualifier, afin de déterminer s’ils rentrent dans les conditions d’application de l’article 1792 du Code Civil, autrement dit, s’il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’il devient impropre à sa destination. Si oui, les responsables du dommage seront condamnés.

Devant la Cour de Cassation, le raisonnement est tout autre.

La Cour de Cassation va ainsi prendre pour acquis ce que la Cour d’Appel a retenu sur la matérialité des dommages. Ainsi, si la Cour d’Appel a décidé que oui, il y a une grosse lézarde imputable à l’entreprise, la Cour de Cassation ne va aucunement le remettre en cause.

Ainsi, le juge du fond (le juge de la Cour d’Appel, donc) est seul à faire une appréciation, souveraine, des faits de la cause.

La Cour de Cassation, pour sa part, va se borner à vérifier que la règle de droit a bien été appliquée.

Elle va donc vérifier si l’existence d’une grosse lézarde est de nature à affecter l’ouvrage dans sa solidité, ou son usage.

Si elle considère que la Cour d’Appel a bien appliqué la règle de droit, la Cour de cassation va simplement rejeter le pourvoi en cassation.

Si en revanche la Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel n’a pas bien appliqué le droit, elle « casse » l’arrêt, en tout ou en partie, et renvoie l’affaire, pour être rejugée, devant une autre Cour d’Appel.

Donc, face à un arrêt de Cour d’Appel défavorable, le bon réflexe n’est pas de contester les faits tels qu’ils ont été retenus par le juge, mais de regarder si on peut considérer que les juges d’appel n’ont pas fait une bonne appréciation du droit. Si oui, on peut tenter le pourvoi en cassation.

Enfin, en conclusion, il faut souligner que l’exposé que je viens de faire est, volontairement, succinct et synthétique. Il existe d’autres motifs justifiant la cassation de l’arrêt, dont l’application est relativement subtile. Donc si véritablement vous voulez contester un arrêt, la solution la plus judicieuse est de solliciter votre avocat afin d’obtenir une consultation sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation.

À noter, ce ne sera pas votre avocat habituel qui s’en occupera, mais un avocat spécialisé, qui n’intervient que devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et qui est rompu à la procédure et aux subtilités de la Cour de Cassation.

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Mes travaux sont soumis à la garantie biennale; dois-je contracter une assurance décennale ?

IMG_1111Dans un précédent billet, j’exposais que les constructeurs d’un ouvrage sont obligés de souscrire une assurance décennale. 

Toutefois, la question de l’assurance obligatoire se pose en matière de garantie biennale, dont les principes ont été exposés dans ce billet

En principe, selon les termes du Code des Assurances, seul le constructeur « dont la responsabilité décennale peut être engagée » est soumis à l’obligation d’assurance de l’article L 241-1 du code. 

Donc en principe, l’entrepreneur qui ne réalise que des éléments d’équipement qui sont dissociables des ouvrages, et qui est donc soumis à la garantie décennale de l’article 1792-3 du Code Civil, n’est pas contraint de souscrire une assurance décennale. 

Toutefois, il faut être très prudent en la matière, ainsi que pragmatique. 

Prudent, car des éléments dissociables peuvent éventuellement entraîner un dommage de type décennal, par exemple s’il y a atteinte à la destination des lieux ou risque pour la sécurité. 

Par exemple, un garde-corps, qui en principe est dissociable de l’ouvrage, peut poser un risque pour la sécurité s’il est mal fixé, de sorte que la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée. 

Pragmatique, parce qu’en pratique, un Maître d’Ouvrage ou son Maître d’oeuvre seront très réticents à retenir une entreprise incapable de leur fournir une assurance ! 

Dans ces conditions il est généralement plus prudent de s’assurer.

La garantie biennale

La garantie biennaleJ’ai évoqué dans plusieurs billets la garantie décennale, de même que la garantie de parfait achèvement

Il existe également une autre garantie, dite biennale, qui est édictée par l’article 1792-3 du Code Civil. 

Cette garantie, dite de bon fonctionnement, ne peut être inférieure à deux ans, et en pratique, ne dépasse pas cette durée. 

Elle concerne les éléments d’équipement qui ne « forment pas indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ». 

Toute la question est donc de savoir ce qu’est un élément qui est dissociable de l’ouvrage. 

Selon le Code Civil, il s’agit de l’élément dont « la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage ».

Toute la difficulté en la matière est donc de savoir ce qui est dissociable et ce qui ne l’est pas. Les Cours et Tribunaux ont pu donner leur avis sur la question. 

Ainsi, par exemple, on considère généralement que son dissociables une chaudière, un faux plafonds, des dalles posées sur un parquet, des éléments de domotique… 

Par contre d’autres éléments ont été considérés comme indissociables, comme un dallage faisant corps avec le bâtiment, un bloc-cuisine intégré, un revêtement de marbre scellé, une installation de plomberie encastrée… 

Donc, en réalité, le caractère dissociable relève en grande partie d’un cas-par-cas minutieux. 

Dès lors, il n’est pas forcément évident de savoir précisément si l’élément installé est soumis à la garantie biennale ou décennale, d’autant que parfois, un élément normalement soumis à la garantie biennale peut causer un désordre décennal.

© 2024 Marie Laure Fouché

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