Avocat en construction et copropriété

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A quel moment dois-je demander mon expertise judiciaire ?

J’exposais dans un précédent article le risque qu’il y avait à substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire. Et je mentionnais qu’on ne peut demander une expertise judiciaire à tout moment sans risque.

Il semble donc utile de préciser à quel moment on peut demander une expertise judiciaire.

Essentiellement, il y a deux façons d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Soit avant tout procès, soit pendant le procès. Mais les deux solutions ne se valent pas.

La règle principale est énoncée par l’article 145 du Code de Procédure Civile:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Donc la règle habituelle est que lorsqu’on craint de ne pas être en mesure de rapporter une preuve suffisante des dommages techniques subis il est préférable de solliciter une expertise judiciaire.

Mais en application de cet article 145 du Code, il faut la demander avant tout procès. Que cela signifie t’il ? En réalité, cela signifie « avant tout procès au fond ». Pour savoir ce qu’est un procès au fond, vous pouvez aller lire cet article, puis cet article.

Autrement dit, si vous avez par exemple déjà , dans la même affaire, fait un référé (pour plus d’explications sur le référé, voir ici et ici) vous pourrez envisager de demander une expertise. En revanche si vous avez engagé un procès au fond, l’article 145 ne pourra plus s’appliquer.

Pire, vous pourriez vous voir opposer l‘article 146 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Autrement dit, si vous n’avez pas demandé votre expertise judiciaire préalablement et que vous vous apercevez en cours de procès au fond que vous avez besoin de solliciter une telle mesure, on pourrait vous la refuser au motif que vous faites preuve de carence dans la preuve de vos prétentions.

Il est donc vraiment, vraiment recommandé de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

Cependant, ce n’est pas toujours possible et il existe des cas où vous pourrez contourner l’obstacle.

Ainsi, le Juge de la Mise en État peut ordonner une mesure d’expertise. Pour savoir qui est le Juge de la Mise en État, je vous invite à consulter cet article. Je ferai ultérieurement un article plus précis sur le fonctionnement de la Mise en Etat.

Ceci étant précisé, selon l’article 771 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

Donc, le Juge de la Mise en État, désigné par le Tribunal une fois le procès au fond, peut mettre en oeuvre une mesure d’instruction et notamment une expertise judiciaire.

Supposons que vous soyez non pas demandeur, mais défendeur à l’instance. Dans ce cas, vous ne pouvez pas demander une expertise avant tout procès, puisque vous n’êtes pas à l’origine du procès. Ce qui vous empêchait radicalement de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

En conséquence, si vous avez besoin d’une mesure d’expertise, vous pourrez l’obtenir assez facilement.

De même, parfois, alors que personne n’a demandé d’expertise, le juge considère qu’elle est indispensable et l’ordonne d’office.

Enfin, selon les circonstances, et avec un peu de chance, même si vous êtes demandeur vous pourrez obtenir votre mesure d’expertise judiciaire devant le Juge de la Mise en État. Mais rien n’est certain.

C’est donc la raison pour laquelle, si vous avez un litige relativement technique et que vous envisagez un procès, il faut se poser dès le début la question de l’expertise judiciaire. Après, il pourrait être trop tard.

Puis-je me contenter d’une expertise amiable?

la voie étroiteJ’ai déjà fait divers billets sur l’expertise judiciaire, et notamment un qui explique qu’il n’est pas forcément judicieux de se passer d’une telle expertise pour des raisons techniques. Mais peut-on envisager de se passer de l’expertise judiciaire et de se contenter d’une expertise amiable ?

La question est d’importance dans la mesure où une expertise judiciaire est longue et coûteuse.

Coûteuse, car il est indispensable de saisir le juge pour que l’Expert judiciaire soit désigné, ce qui implique des coûts de procédure (honoraires de l’avocat pour l’assignation en référé, l’audience, le suivi de l’expertise…) Il est vrai que si l’on demande l’expertise devant le juge des référés, on a le droit de se passer d’avocat; cela ne signifie toutefois pas que ce soit très judicieux car monter un dossier de demande d’expertise ne s’invente pas.

Longue car le délai d’une expertise n’est pratiquement jamais inférieur à un an: entre le temps que la consignation soit payée par le demandeur, qu’il y ait une première convocation, que plusieurs réunions (au moins deux généralement) soient organisées, qu’il y ait des délais (jamais moins d’un mois, souvent plus) pour permettre aux parties d’échanger pièces et argumentaire dans le respect du contradictoire, la mesure s’éternise souvent. Sans compter le délai de l’après expertise et les suites qu’on peut espérer.

Dès lors la tentation d’éviter totalement l’expertise judiciaire pour mettre en place une expertise amiable est grande. Surtout que l’on pourra penser que les conclusions de l’Expert amiable seront tout aussi valables que celles de l’Expert judiciaire, pour fonder une demande en justice.

C’est un tort. Certes, la Cour de Cassation considère que les éléments amiables doivent être pris en considération s’ils ont été discutés contradictoirement (par exemple, arrêt du 18 février 2016).

Mais de façon constamment réaffirmée, elle considère surtout que:

« Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties« .

Dès lors, penser que l’on peut substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire est une fausse bonne idée, vu que l’expertise amiable ne vous permettra pas de disposer de la preuve dont vous avez besoin devant le juge. Autant, en conséquence, faire directement une expertise judiciaire, qui vous permettra ensuite d’avancer sur votre dossier même si là aussi cela prend un certain temps.

Et ce d’autant, comme je l’exposerai dans un autre billet, que l’on ne peut pas demander une expertise à n’importe quel moment sans risque.

Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Vice caché : comment prouver la mauvaise foi du vendeur

Vice caché : comment prouver la mauvaise foi du vendeurJ’ai déjà rédigé plusieurs articles sur le vice caché  en matière immobilière.

Je vous invite tout d’abord à aller les consulter, s’agissant d’articles sur les principes généraux, et sur le cas particulier du particulier qui fait des travaux et la responsabilité qu’il encourt de ce titre.

Le problème que l’on rencontre systématiquement dans ce type de dossier consiste à prouver la mauvaise foi du vendeur.

Un bref rappel de la loi s’impose ici.

Tout d’abord, il faut souligner que même si le vendeur est responsable des vices de la chose qu’il vend, par principe, il peut convenir avec son acheteur, par une clause spécifique, d’être libéré de cette garantie. Il s’agit des articles 1641 et 1643 du code Civil :

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

Donc tout le problème, essentiellement en matière de vente immobilière, est de prouver que le vendeur, qui pourtant a inséré (et c’est normal et parfaitement usuel) une clause de non garantie dans l’acte (et qui aurait probablement refusé de vendre sans cette clause, faut pas rêver) connaissait le vice.

En effet, s’il ignorait le vice, la clause prend plein effet. En revanche, si l’acheteur peut prouver que le vice était caché à la vente, que le vendeur ne l’a pas informé, mais qu’en revanche, il avait connaissance de ce vice, il peut, malgré la clause d’exclusion, engager la responsabilité de son vendeur.

Reste à prouver la mauvaise foi de ce dernier, ce qui n’est pas une mince affaire.

Dans de rares cas, on pourra le faire à base de témoignages. Par exemple, le vendeur a vendu une maison prétendument saine, mais le voisinage sait, et est prêt à témoigner, qu’en réalité la cave était très régulièrement inondée.

Parfois, cette mauvaise foi est évidente, par exemple dans le cas du vendeur qui recouvre ses murs de revêtement (lambris par exemple) afin de donner l’impression d’une remise à neuf, alors que les murs sont pourris d’humidité en dessous. Le vendeur ayant de toute évidence dissimulé sciemment l’état des murs, sa responsabilité peut être retenue.

Il y a aussi le cas où le vendeur a lui-même fait des travaux de rénovation, qui, s’ils sont neufs, ne sont pas nécessairement conformes (électricité, plomberie…) Dans un tel cas, le fait qu’il ait lui-même « bricolé » sa maison sans respecter les règles de l’art fait qu’il est considéré comme de mauvaise foi (même s’il pensait avoir bien fait). La leçon à en tirer pour les vendeurs de biens immobiliers est de faire très attention s’ils font des travaux eux-mêmes: ils peuvent risquer gros si ces travaux ne sont pas dans les règles de l’art.

A noter, le cas du vendeur qui fait faire des travaux par un tiers et qui vend, en pensant que ces travaux ont été bien faits. Il faut rappeler que le vendeur sera responsable en première ligne, mais qu’il pourra appeler en garantie son entrepreneur, et l’assureur de ce dernier, étant ici rappelé que tout entrepreneur doit désormais faire figurer sur ses devis et factures les coordonnées de son assureur.

Ou alors, tout simplement, le dégât n’était pas visible lors d’une visite (parce que caché par un meuble, par exemple ; un grand classique) mais son état d’ancienneté démontre que le vendeur ne pouvait pas l’ignorer.

Il a donc de multiples façons de prouver la mauvaise foi du vendeur.

Ceci étant, souvent, cette preuve revêt une certaine technicité. Par exemple, il faudra souvent un expert qui passera sur place afin de donner un avis technique précis et impartial sur l’ancienneté d’un désordre, de laquelle ont peut déduire la mauvaise foi du vendeur.

Il faudra donc, souvent, avoir recours à un expert judiciaire pour avoir de bonnes chances de succès dans son action.

 

Mon entreprise est assurée en décennale. Ai-je vraiment besoin d’une Dommages Ouvrage ? (Spoiler: OUI).

Question intéressante qui m’a été posée à quelques reprises et qui me semble justifier une réponse un peu développée. 

J’ai déjà fait un billet succinct sur la question, auquel je vous renvoie, mais il semble utile de développer d’autres aspects. 

La situation est donc la suivante : vous êtes Maître d’Ouvrage, vous voulez faire des travaux et vous envisagez d’économiser sur la Dommages Ouvrage au motif que votre entrepreneur est correctement assuré. 

Est-ce une bonne idée ? Franchement, pas trop. 

D’abord, parfois, on tombe sur des entrepreneurs indélicats qui jurent sur la tombe de leur mémé qu’ils sont assurés, et puis… en fait, non. Ou alors, ils sont assurés pour une partie de leur activité, et pas une autre, et pas de chance, elle va être mise en oeuvre pour votre construction. Par exemple, l’entreprise est assurée pour des travaux de plomberie, mais pas d’étanchéité mais réaliser tout de même des ouvrages de ce type. 

Bref, il faut d’abord être certain à 100% que votre entrepreneur est correctement assuré (si vous avez un Maître d’Oeuvre, c’est à lui de s’en assurer). 

Mais même si c’est le cas, la Dommages Ouvrage reste utile, notamment sur un plan procédural. 

En effet, elle est censée préfinancer les dommages décennaux (c’est sa mission première, je vous renvoie à cet article pour le cas des dommages avant réception). 

Cela veut dire qu’avec la Dommages Ouvrage, vous avez une chance d’obtenir une indemnisation sans avoir à engager de procès. (Je dis bien une chance, car nous ne sommes pas au pays des Bisounours, et malheureusement, la Dommages Ouvrage va elle aussi tenter de minimiser sa perte et de proposer parfois des solutions non adaptées mais moins onéreuses). 

Si vous n’avez pas de Dommages Ouvrage, et comptez sur l’assurance décennale de votre entrepreneur, vous pouvez immédiatement aller voir un avocat et préparer l’assignation en désignation d’Expert judiciaire. 

Une décennale ne paiera jamais (ou presque jamais) sans y être obligée par une décision de justice. 

Et il ne faut pas se dire que l’action en justice coûtera probablement moins cher que la Dommages Ouvrage. 

Supposons que votre Dommages Ouvrage soit à hauteur de 5.000 Euros environ. Dites vous bien que votre procès vous coûtera probablement davantage, en argent, mais aussi en stress et temps perdu. 

Donc, si vous construisez un ouvrage un tant soit peu important, prenez une Dommages Ouvrage, c’est douloureux sur le coup mais vous apprécierez ensuite. Enfin, la plupart du temps. 

Les dommages intermédiaires

dommages intermédiairesAh, le beau sujet de construction pointu que les dommages intermédiaires. 

Pointu, parce que peu de gens savent ce que sont ces dommages, ni même qu’ils existent. Ce qui est un peu dommage pour le Maître d’Ouvrage victime de malfaçons, parce que parfois c’est la seule façon d’obtenir une indemnisation. 

Pour permettre de comprendre de quoi il s’agit, il faut faire un rapide rappel du régime d’indemnisation des dommages de la construction. Je ne vais pas entrer dans les détails, vu que j’ai déjà rédigé un nombre conséquent de billets sur la question et que j’invite le lecteur curieux à suivre les liens que je vais indiquer. (Attention, cela va être le genre d’article avec une introduction très longue et un développement sur le coeur du sujet très bref. Et maintenant, débutons l’introduction.)

Succinctement, en matière de désordre à la construction, il faut tout d’abord déterminer s’il intervient avant ou après la réception.

Les désordres constatés avant réception, mais après achèvement des travaux, sont des réserves à la réception notées sur le Procès Verbal de réception. Ces réserves doivent faire l’objet de réparations par l’entreprise, qui y est contractuellement engagée. Notons également que ces réserves entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

En outre, cette garantie de parfait achèvement, due par l’entreprise, couvre aussi tous les dommages constatés dans l’année qui court à compter de la réception, peu important l’importance des dommages. 

Il faut noter en revanche que concernant les dommages apparents au moment de la réception et non portés au Procès Verbal de réception, ils sont réputés acceptés par le Maître d’Ouvrage, sauf à ce qu’il ait été assisté d’un Maître d’Oeuvre. En effet, l’architecte qui oublie de mentionner comme réserves des dommages apparents engage sa responsabilité. 

Par ailleurs, une fois la réception intervenue, débutent les garanties biennale et décennale. 

Concernant la garantie décennale, je rappelle qu’elle n’a vocation à être mobilisée que si les désordres revêtent une certaine importance. Autrement dit, il faut que, soit ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage (fissures, enfoncement des fondations…), soit ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (le chauffage qui ne fonctionne pas). 

Observons enfin que la garantie décennale peut être mobilisée pour des désordres qui remplissent ces conditions et qui auraient été signalés dans l’année de parfait achèvement, et qui par conséquent entrent aussi dans la garantie de parfait achèvement (merveilleux, deux garanties pour le prix d’une). 

(Fin de l’introduction ; je vous avais dit que ce serait long.)

Ceux qui en sont arrivés à ce point de la lecture vont donc arriver d’eux-mêmes à la conclusion qui s’impose : mais que se passe t’il pour les désordres qui se révèlent après la réception, après la période d’un an de garantie de parfait achèvement, mais qui n’ont pas un tel niveau de gravité qu’ils mobilisent la garantie décennale ? 

Sur le principe, jusqu’à il y a environ 30 ans, il ne leur arrivait rien et le Maître d’Ouvrage n’avait que ses yeux pour pleurer, par exemple parce que son bel immeuble était entièrement fissuré sur toutes ses façades, mais que ces fissures n’étaient qu’inesthétiques et ne mettaient pas en jeu la solidité de l’immeuble et ne compromettaient pas sa destination. 

Pour remédier cette difficulté a été mise en place la théorie des dommages intermédiaires, ayant justement pour objet de remédier à cette difficulté. 

La règle est relativement simple : le Maître d’Ouvrage peut obtenir une indemnisation du constructeur à raison de ces dommages s’il prouve une faute contractuelle imputable au constructeur, qui lui cause un préjudice. 

La distinction est d’importance, puisqu’en matière de garantie décennale, il existe une présomption de responsabilité, donc le Maître d’Ouvrage n’a rien à prouver, seulement l’existence du désordre, et qu’en matière de réserves à la réception et de garantie de parfait achèvement, là aussi, il suffit de prouver que les désordres existent et n’ont pas été repris. 

Donc, en matière de dommages intermédiaires, le Maître d’Ouvrage doit apporter la preuve de ce que l’entrepreneur a commis une faute en réalisant le chantier (ce qui généralement va relever d’une expertise judiciaire). 

Autre point d’importance, en matière de décennale, l’entreprise est obligatoirement assurée. Tel n’est pas le cas en matière de dommages intermédiaires. Ce qui signifie qu’en cas de condamnation, le Maître d’Ouvrage ne pourra pas bénéficier de la garantie de l’assureur de son entrepreneur et ne pourra s’en prendre qu’à ce dernier. 

Raison de plus, pour l’entreprise, pour prendre auprès de son assureur une garantie spéciale pour les dommages intermédiaires, ce qui est une sécurité non négligeable. 

Photo par Paul Bica

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Comment puis-je employer l’indemnité versée à raison des désordres affectant ma construction ?

C2C3CC7D-01E2-46F4-90C5-EF7ACD0F6942.image_600Sur le principe, lorsqu’un Maître d’Ouvrage qui subit des désordres de construction obtient une indemnisation, qu’elle soit versée par une entreprise, un Maître d’oeuvre ou par une assurance, il est libre de l’affecter à ce qu’il veut.

Il peut donc, bien évidemment, financer les travaux nécessaires aux reprises. Mais il peut aussi tout à fait l’utiliser pour toute autre chose (rembourser un prêt, financer des vacances…) 

Ce n’est pas forcément très opportun (s’il a été indemnisé, c’est qu’il y a un problème qu’il vaudrait peut-être mieux régler…) mais il est libre. Après, il ne faudra pas qu’il se plaigne d’une aggravation des désordres, en revanche, puisqu’elle sera due essentiellement à l’absence de réparation. 

Par contre, cette règle n’est pas valable dans tous les cas. 

En effet, en matière d’assurance Dommages Ouvrage, il est impératif d’affecter l’indemnisation versée par l’assureur à la reprise des désordres, comme la Cour de Cassation l’a décidé (voir par exemple arrêt du 17 décembre 2003, n°02-19034). 

La raison de cette obligation, selon la Cour, est la suivante : « les dispositions du texte susvisé (article 242-1 du Code des Assurances) instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ». 

Autrement dit, l’obligation de l’assureur étant de préfinancer les travaux nécessaires, il s’agit donc d’un mécanisme ayant spécifiquement pour objet de permettre la réalisation des travaux (et pas uniquement l’indemnisation du Maître d’Ouvrage). Ce dernier doit donc nécessairement faire les travaux. 

Dernière chose : généralement, l’indemnisation de la Dommages Ouvrage se fonde sur un rapport d’Expert qui préconise une technique réparatoire. Or la Dommages Ouvrage a une obligation de préconiser les travaux nécessaires et suffisants pour résorber le dommage, elle engage donc sa responsabilité sur le type de travaux réalisés. 

Autrement dit, s’ils sont mal faits, on peut agir de nouveau contre l’assureur. Dans ces conditions, il est prudent de suivre ses préconisations techniques. En effet, si on choisit de réaliser d’autres travaux, il est à craindre qu’en cas de difficulté, la Dommages Ouvrage décline toute responsabilité, puisque ce ne sont pas ses préconisations qui ont été suivies. 

En outre, inutile de vouloir faire d’autres travaux, plus simples et moins chers que ceux préconisés par la Dommages Ouvrage, en espérant garder la différence. En effet, l’assureur peut demander la restitution des sommes versées, non utilisées pour faire les travaux. 

La Cour de Cassation considère en effet que « l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages » (voir arrêt du 7 décembre 2003, n°01-17608). 

Et si vous avez un désaccord avec l’assureur Dommages Ouvrage, il est toujours possible d’avoir recours à l’expertise judiciaire

Photo par kekremsi

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Ça veut dire quoi « in solidum » ?

5506BA43-13CD-4E8C-948C-6A55FE86EDDA.image_600On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin… 

Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu’elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité. 

Je m’explique par un exemple en matière de construction. 

Un Maître d’Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l’entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d’oeuvre, à hauteur de 20%. 

Mais l’entreprise n’est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal…) 

Donc le Maître d’Ouvrage assigne l’entreprise, ainsi que le Maître d’oeuvre et l’assurance de ce dernier. 

Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu’entre l’entreprise et le Maître d’oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second. 

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage choisit à qui il demande l’exécution, et il peut très bien solliciter à l’assurance du Maître d’oeuvre seule le règlement de l’intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l’entreprise (bonne chance…) 

C’est donc une règle protectrice du créancier, qui n’a pas à s’épuiser en poursuites contre tous, mais n’a dans ce cas qu’un seul interlocuteur. 

Photo par Mikebaird

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Procès or not procès ?

871046D3-6ADC-4BD9-B872-CAAA560DB2FD.image_600Sur la page d’accueil de ce blog, j’indique que lorsqu’un client me soumet une difficulté, l’engagement d’une procédure est prudemment évalué. 

Il me semble intéressant d’approfondir un peu cette notion. En effet, souvent, l’idée que se fait le client de l’avocat est que ce dernier va nécessairement partir tête baissée dans une procédure, parfois longue et coûteuse. 

Or le conseil sur l’opportunité de l’engagement de la procédure est primordial. Parfois, le meilleur conseil qu’un avocat peut donner à son client est de ne surtout pas engager de procès ! 

Pour clarifier le propos, donnons un exemple, qui est parfaitement réaliste compte tenu des dossiers que l’on peut avoir à étudier en matière de construction. 

Prenons des travaux réalisés par une entreprise, sans que soit intervenu un architecte, ou alors supposons qu’un architecte est intervenu mais qu’il est irréprochable, de sorte qu’il ne faut même pas penser à engager sa responsabilité. 

Des dommages surgissent, et ce avant la réception, c’est-à-dire avant que les garanties décennale, biennale et accessoirement, de parfait achèvement, puissent débuter. 

L’entreprise quitte le chantier qu’elle ne finit pas, et laisse le Maître d’Ouvrage avec des dégâts. 

Dans une situation pareille, la consistance de la faute – les dommages – et l’imputabilité à l’entreprise défaillante sont évidents. 

La logique voudrait donc que l’on engage un procès afin d’obtenir une indemnisation de l’entreprise en question. 

Si les dommages sont peu contestables – voire, encore mieux, qu’ils ont été constatés par un Expert judiciaire – il est raisonnablement certain que le Maître d’Ouvrage pourra obtenir la condamnation de l’entreprise à l’indemniser. 

Sauf que voilà. Il existe un risque, non négligeable, que l’avocat puisse fournir au Maître d’Ouvrage un très joli jugement, qui ne débouchera sur rien. Autrement dit, soit en cours de procédure, soit lorsqu’elle voit qu’elle est condamnée, l’entreprise dépose le bilan puis entre en liquidation judiciaire. 

Cela signifie en pratique que le Maître d’Ouvrage, malgré le jugement, ne pourra jamais récupérer un centime. Autrement dit, il aura exposé des frais – d’avocat, d’honoraires d’Expert judiciaire, d’huissier, de conseil technique…. – qui non seulement ne lui permettront pas d’obtenir l’indemnisation de ses dommages, mais qui auront été finalement versés à fonds perdus. 

Entendons nous bien : cela ne veut pas dire que l’avocat ne doit pas être payé dans un tel cas de figure (ho, hé, il a fait son travail, et bien, puisqu’il a obtenu une condamnation). 

Cela veut tout simplement dire que tout le (bon) travail effectué l’aura été en pure perte, faute pour le client, au final, d’obtenir le versement d’une quelconque somme d’argent.

C’est la raison pour laquelle il me semble primordial, avant d’engager un procès, de tenter, si possible, d’évaluer non seulement les chances de succès en termes juridiques, mais également les chances pratiques de recouvrer des sommes par la suite. 

Cela est d’autant plus important quand le montant des désordres est, somme toute, assez peu important, de sorte qu’il est pratiquement moins cher de les refaire à ses frais que de s’engager dans une procédure hypothétique. 

Si les chances pratiques de recouvrer des sommes sont nulles, il n’est ainsi pas nécessairement utile d’engager la procédure. Et c’est en ce sens que votre avocat doit vous conseiller. 

Photo par Lel4nd

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Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d’engager un référé.

Un procès au fond engagé interdit de faire de référéLa problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J’ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé. 

Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle… Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé. 

Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé. 

Enfin… presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions. 

En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l’affaire suit diverses audiences de procédure (c’est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat. 

Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu’il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d’instruction et notamment une expertise. 

Ce qui veut dire qu’une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu’il est saisi de la procédure au fond.

Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d’actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c’est devant ce Juge qu’il faut faire la demande. 

Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s’applique que lorsqu’un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation de ce Juge. 

Dernière observation : attention, tout de même, en matière d’expertise. En principe, lorsqu’on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c’est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n’a été désigné dans le cadre de l’instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud’hommes) la demande d’expertise en référé n’est pas nécessairement recevable, car on n’est plus « avant tout procès ». 

 

Délai de l’après-expertise

Délai de l'après expertiseA la demande générale (ou presque) voici un article qui traite des suites de l’expertise judiciaire, déjà abordées dans ce billet, mais davantage sous l’angle des délais. 

Comme je l’indiquais dans mon précédent billet sur les suites de l’expertise judiciaire, sauf à abandonner toute procédure (par exemple parce que l’expert a donné tort aux demandeurs… oui, ça arrive), il existe deux possibilités: la solution amiable et la solution judiciaire. 

La solution amiable

Concernant la solution amiable, c’est variable. Mais cela reste tout de même la solution la plus rapide. Si vous avez en face de vous des gens réactifs et pas trop de monde en cause, un accord peut se conclure en un ou deux mois, règlement compris; cela peut aller plus vite, toutefois, en cas d’urgence (quinze jours…)

Parfois en revanche, la solution amiable est longue. Cela peut arriver soit parce que les négociations durent. Par exemple j’ai vu un cas où tout le monde était d’accord pour le principe de la solution amiable, mais plusieurs mois ont été nécessaires pour négocier précisément les modalités. Il faut savoir que dans ce type de cas, sauf péril en la demeure (et encore…) l’ensemble de la négociation va se faire par courrier, et je peux vous dire par expérience que ça ne se passe pas si rapidement. 

En outre, une fois l’accord trouvé, il faut encore que tout le monde signe le protocole. Là aussi, ça se passe généralement par courrier. Autrement dit, l’avocat A fait signer à son client. Puis il envoie à l’avocat B qui envoie le document à son client (au pire) ou fait venir son client à son cabinet pour le faire signer directement (au mieux). Je vous laisse imaginer la vitesse du processus si ça se passe en été… Au pire du pire, il m’est arrivé qu’un protocole, signé par presque tout le monde, soit perdu par la poste entre l’avocat Z et son client… Je vous laisse imaginer l’angoisse, il a fallu refaire toutes les signatures à partir de zéro. Enfin, on y est arrivé mais les demandeurs devaient s’impatienter un peu. 

Autre solution, la procédure. On peut agir en référé, ou au fond. 

Le référé

Comme je l’expliquais dans des billets précédents consacrés au référé, il s’agit de procédures rapides, où le juge statue selon l’évidence. Il n’y aura condamnation que si l’affaire présente ce caractère d’évidence. Autant dire qu’il ne faut tenter cette procédure que si le rapport d’expertise est clair et facilement exploitable (malheureusement ce n’est pas toujours le cas). 

En termes de délais, il faut compter au moins un mois entre le moment où votre avocat finalise le projet d’assignation, et l’audience. Ce délai est en effet nécessaire pour faire signifier l’assignation, parfois à plusieurs défendeurs, et pour leur laisser un délai raisonnable pour se préparer. 

Vous allez me dire : mais pourquoi laisser aux adversaires tout ce temps ? Eh bien, en raison du principe du contradictoire. Chacun doit avoir le temps d’examiner les arguments qui sont présentés contre lui, et d’y répondre. Si on ne laisse pas un délai assez important entre l’assignation et le moment de l’audience, il y a de fortes chances que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure. A Paris, par exemple, ce ne sera jamais moins d’un mois. 

D’ailleurs, quand on parle de renvoi, il faut savoir que statistiquement, l’affaire fera souvent l’objet d’un renvoi. Parce qu’un confrère a été saisi deux jours avant l’audience par son client, ou parce qu’il est indisponible ce jour-là… Dans ces conditions, le renvoi sera accordé dans 95% des cas et ce n’est pas vraiment la peine de s’y opposer (sauf motif grave), donc autant s’incliner gracieusement. 

Dans ce cas, nous en sommes donc à, facilement, deux mois entre l’assignation et la date de la plaidoirie. 

Une fois l’affaire plaidée, il faut compter environ un mois pour avoir la décision (rarement moins). 

Puis quelques jours de plus pour obtenir le texte de la décision. A partir de ce moment, si la décision est favorable (entendez : vos adversaires ont été condamnés à vous verser des sous), soit l’adversaire paie sans se faire prier (fréquent avec des compagnies d’assurance, moins avec les autres parties…) soit il faut faire une exécution forcée à leur encontre, par huissier, en vertu de la décision rendue. Là les délais sont variables au cas par cas. Cela peut mettre moins d’un mois comme bien plus longtemps. 

Je sais, c’est long tout ça. Mais moins que si on fait une procédure au fond… 

La procédure au fond

Tout d’abord il faut rédiger l’assignation. Si l’affaire est compliquée, comptez quelques heures de travail. Pour une de mes assignations les plus lourdes, avec des désordres multiples et une argumentation qui devait être solide, il m’a fallu environ 15 heures. Bref, deux jours de travail environ consacrés à la chose. 

Puis on fait signifier et une fois que l’huissier nous retourne l’assignation signifiée avec toutes les mentions officielles, il faut aller la déposer au tribunal (c’est le « placement »). C’est ce placement qui informe le tribunal de ce qu’un litige est engagé. Et là, on attend la convocation à la première audience de procédure. 

Pour plus de détails sur la procédure devant le Tribunal de Grande Instance (c’est souvent celui qui est saisi) je vous conseille la lecture de ce billet

Mais, en gros, voilà comment ça se passe : une première audience de procédure a lieu, pendant laquelle le juge regarde si tout le monde a bien un avocat et si les pièces ont été correctement communiquées par le demandeur. A l’audience suivante (deux à trois mois plus tard) les défendeurs devront formuler leur argumentation sous forme de conclusions. S’ils ne le font pas, l’affaire fera l’objet d’un ou deux renvois. Compter trois à six mois de plus. 

Puis le demandeur doit répondre aux arguments adverses. Hop, deux à trois mois de plus. Puis le juge s’assure que tout le monde a échangé son argumentation. Je vous laisse imaginer la durée du processus quand il ya quatre ou cinq parties, voire une douzaine comme cela arrive dans les dossiers un peu compliqués. 

Une fois que tout le monde a formulé ses arguments, la phase de procédure est clôturée. Ne comptez pas moins d’un an entre la date de l’assignation et cette clôture. Généralement, il faut plus de temps. 

Puis l’audience est fixée, généralement quelques mois après la clôture (eh oui, l’encombrement des tribunaux n’est pas un vain mot). Par exemple, j’ai eu récemment une clôture en décembre 2010. La plaidoirie est en mai… 

Une fois l’affaire plaidée, il faut attendre deux à trois mois la décision. Et à ce moment, on peut soit exécuter la décision (et les explications que je formulais sur le référé s’appliquent ici) ou bien… on est reparti pour un tour devant la Cour d’Appel. Pour plus de détail sur la question, je conseille ce billet

Et voilà pourquoi votre fille est mue… heu, pardon, voilà pourquoi je conseile les solutions amiables.

Au secours, une de mes entreprises n’était finalement pas assurée en décennale ! Suis-je perdu ?

entreprise non assurée en décennaleBien que l’assurance décennale soit obligatoire pour les entreprises de construction, on se retrouve parfois face à une entreprise non assurée en décennale. 

Cela peut être dû au fait que l’entreprise, sciemment, n’a pas pris d’assurance (cela arrive hélas…) ou par exemple, parce qu’elle a omis de régler ses cotisations d’assurance et que son contrat a été résilié. 

Tout d’abord il faut souligner qu’en principe, le fait d’avoir un architecte doit éviter ce genre de mésaventure. En effet une des premières missions de l’architecte est de vérifier les attestations d’assurance de l’entreprise. 

Supposons toutefois que cela lui a échappé, ou encore que le contrat a été résilié après que l’entreprise ait été choisie. 

Le Maître d’Ouvrage est-il perdu ? 

Pas nécessairement. 

Tout d’abord, en principe l’assurance est mobilisable pour tous les chantiers dont l’ouverture se fait pendant sa période de validité. Donc normalement, si le contrat est résilié a posteriori, le chantier est quand même couvert. 

Ensuite, il faut souligner qu’il s’agit de l’assurance décennale, qui ne peut être mobilisée que si les dommages relèvent de la garantie décennale, déjà amplement évoquée ici et là.

Ça a l’air d’une lapalissade, mais en fait non. 

En effet, le Maître d’Ouvrage dont l’entreprise n’est pas assurée en décennale ne perd que ce que celle-ci lui aurait apporté. Donc, rien si la responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement contractuel (non levée des réserves, par exemple) ou au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qui ne permet pas de mobiliser l’assurance décennale. 

Le Maître d’Ouvrage n’est perdant que si le dommage qui affecte sa construction est de caractère décennal. 

Or même là la situation n’est pas désespérée. Car si le dommage est de caractère décennal, la Dommages Ouvrage a vocation à l’indemniser. Parfois, même, la Dommages Ouvrage peut indemniser à raison des réserves…

Donc le Maître d’Ouvrage qui dispose d’une Dommages Ouvrage a un premier filet de sécurité. 

Ensuite, si le Maître d’Ouvrage a un architecte, il a un second filet de sécurité. Rappelons en effet que si un dommage est suffisamment grave pour recevoir une qualification décennale, il y a de fortes chances que l’architecte en soit au moins partie responsable, à tout le moins pour défaut de vigilance dans le cadre de sa mission de direction de chantier. Et, de toutes façons, il faut rappeler que si le dommage est décennal, la condamnation in solidum de tous les locateurs d’ouvrage est présumée… 

Autrement dit, si vous avez un architecte, et que votre dommage est décennal, vous pourrez obtenir sa condamnation (celle de son assureur, à tout le moins), même s’il n’est pas vraiment responsable des dommages, et laisser le soin audit assureur de tenter de récupérer la mise chez l’assureur de l’entrepreneur… s’il y arrive. En tout cas la difficulté pèse dès lors sur l’assureur du Maître d’oeuvre, plus sur le Maître d’Ouvrage. 

Donc, si l’entreprise n’est pas assurée, ce n’est pas nécessairement la fin du monde, surtout si le Maître d’Ouvrage a une Dommages Ouvrage et un architecte. Autant de bonnes raisons de prendre ces garanties. 

Photo par Paul (dex)

Licence Creative commons 

 

Quels préjudices sont indemnisés par l’assurance Dommages-Ouvrage ?

Dans un billet précédent, j’exposais les grandes lignes de l’assurance Dommages-ouvrage. Je rappelais qu’elle traitait exclusivement des dommages matériels. 

En effet, il faut rappeler qu’il s’agit d’une assurance consistant à préfinancer les dommages subis, afin que le Maître d’Ouvrage soit rapidement indemnisé des désordres subis sans avoir à attendre l’issue d’une procédure souvent longue et coûteuse.

Elle n’a donc pas vocation à indemniser tous les préjudices subis. 

L’assurance DO a vocation à réparer les conséquences matérielles des malfaçons subies par les ouvrages, et qui ont un caractère décennal. (Pour un billet sur les principes de la garantie décennale, aller voir là). 

L’assurance DO prend aussi en charge les travaux non prévus à l’origine, qui auraient été indispensables pour éviter le dommage et dont la réalisation est ainsi nécessaire pour le faire cesser (non façons). 

En revanche, elle ne prend pas en charge les dommages immatériels, c’est à dire ceux ne pouvant être indemnisés par une réparation « matérielle » de l’ouvrage : préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice moral… 

Pour être indemnisé de ces chefs de préjudice, il est nécessaire d’engager une action contre les véritables responsable des dommages. 

Attention à ne pas oublier de désordres lors de la demande d’expertise

Attention à ne pas oublier de désordres lors de la demande d'expertiseLorsqu’un Maître d’Ouvrage est mécontent des travaux réalisés, une des voies habituelles pour se faire indemniser consiste à solliciter une expertise.

On peut parfois se passer d’une telle mesure, mais elle est souvent incontournable pour les raisons exposées dans ce billet

La façon pratique de solliciter une mesure d’expertise, généralement avant l’engagement d’un procès, consiste à faire rédiger une Assignation par un avocat. Cette Assignation reprendra en détail les désordres allégués, les listera précisément, et demandera qu’un Expert soit désigné afin d’examiner précisément ces derniers. 

L’Ordonnance qui sera rendue par le Juge sur la base de cette Assignation sera généralement brève ; notamment, elle ne reprendra pas les désordres mais fera expressément référence à ce qui est décrit dans l’Assignation. 

Autrement dit, la mission de l’Expert sera déterminée par le texte de l’Assignation et les éventuelles pièces jointes (par exemple, un constat d’huissier). 

Dès lors, il est essentiel que l’Assignation décrive précisément les désordres que l’Expert devra examiner, sans en omettre aucun. 

En effet, une fois que l’audience de demande de désignation d’Expert est achevée, la liste des désordres qu’il va examiner est « cristallisée » et il ne peut, sous peine de dépassement de sa mission, examiner d’autres désordres. 

Si des désordres ont été oubliés, ou que de nouveaux désordres apparaissent, il sera dès lors impératif de repasser devant le Juge pour demander l’extension de la mission de l’Expert, ce qui implique une nouvelle Assignation, de nouveaux frais d’huissier et un complément d’honoraires pour votre avocat : bref, d’autres coûts. 

En outre, l’Expert devra donner son accord pour l’extension de mission, et un refus de sa part risque fort d’entraîner un refus du Tribunal. 

Autrement dit, il est important, au moment de formuler la demande de désignation d’Expert, de ne rien oublier et de bien mentionner tous les désordres. 

Si tel n’est pas le cas, c’est rattrapable, mais cela coûtera plus cher.

Peut-on se passer de l’Expertise judiciaire ?

Peut-on se passer de l'Expertise judiciaire ?Souvent, en matière de désordres à la construction, on demande qu’un Expert soit désigné. Mais est-ce obligatoire ? En effet, compte tenu des délais et coûts d’unetelle mesure, il est tentant de sauter la case « expertise » pour aller directement à la case « procès ». 

La réponse doit être nuancée selon les dossiers, mais très souvent, une expertise judiciaire diminue les risques d’échec de la procédure d’indemnisation. 

Je m’explique : la construction est un domaine éminemment technique, très complexe. Pour obtenir une indemnisation dans l’hypothèse où l’on subit des désordres, il faut ramener la preuve de plusieurs éléments. 

Il faut d’abord prouver que le désordre est subi, ensuite quelle est son étendue et les coûts réparatoires, et enfin établir les responsabilités. 

Pour ce qui est de prouver le désordre, il est relativement aisé de le faire à l’aide d’un simple constat d’huissier. 

En revanche, rapporter la preuve du reste (étendue, coûts, responsabilités) est fort difficile pour le profane. Il n’est ainsi pas évident, en général, de distinguer si tel problème est normal, ou résulte d’un défaut de construction, de déterminer s’il est esthétique ou décennal (ce qui conditionne le droit applicable), et d’établir qui est véritablement responsable parmi la pléthore d’intervenants (entreprise, architecte, bureau d’études, bureau de contrôle, promoteur, coordinateur ?…). 

Quand bien même le Maître d’Ouvrage serait averti, voire notoirement compétent (promoteur…) le Tribunal ne peut se satisfaire des dires de ce dernier pour condamner des constructeurs à l’indemniser. 

Il y a donc le problème d’expliquer les aspects techniques du dossier au Tribunal, mais également le problème de l’impartialité de l’exposé technique. 

Dans ces conditions, il est souvent particulièrement difficile de contourner l’expertise, malgré ses inconvénients (essentiellement, son coût et sa durée). 

Toutefois, il est parfois aisé de rapporter la preuve (constat d’huissier parfaitement clair, responsabilité évidente du seul intervenant sur place…) et l’expertise peut être évitée. Il reste néanmoins toujours un risque que le Tribunal s’estime insuffisamment informé et rejette la demande faute de preuves. 

Lorsque l’avocat envisage pour la première fois un dossier de désordres à la construction, il est donc important de déterminer s’il est essentiel de demander une expertise. Souvent, c’est le cas. 

Pour aller plus loin sur la demande d’expertise, consulter ce billet.

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