Avocat en construction et copropriété

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Est-ce normal que le rapport d’expertise soit une copie presque conforme du pré-rapport ?

Est-ce normal que le rapport d'expertise soit quasi identique au pré-rapport ?Basiquement, la réponse est oui. 

En effet, dans les missions d’expertise édictées par le tribunal, souvent, le juge demande à l’expert de faire précéder son rapport d’un pré-rapport. Cela a une utilité toute simple. 

Tout d’abord, il faut bien garder à l’esprit que l’expertise est un processus contradictoire, où chacun doit pouvoir donner son avis et où l’expert doit en tenir compte. Je le rappelle notamment dans ce billet

Il est donc important que les parties aient une idée de l’avis que l’Expert va formuler, afin de pouvoir donner leurs observations sur cet avis en temps utile pour qu’elles soient prises en compte dans le rapport définitif. 

Evidemment, cela est pratiquement impossible lorsque l’Expert, qui peut être relativement silencieux lors des réunions, ne donne son avis que dans le rapport définitif ! 

D’où l’idée qu’il rédige un pré-rapport, dans lequel il donne un avis, qui en réalité est pratiquement son avis définitif, et qui permet aux parties de faire des Dires, que l’expert prendra en compte. Il est donc normal que le rapport et le pré-rapport se ressemblent comme des jumeaux, le rapport définitif ne contenant généralement, en plus, que les réponses aux Dires suscités par le pré-rapport. 

Pour aller plus loin sur ces questions d’expertises, vous pouvez consulter ces billets.

L’expert est-il contraint d’annexer tous les Dires à son rapport et d’y répondre ?

L'expert doit-il annexer tous les Dires au rapport et y répondre?Un des intérêts de l’expertise est son caractère contradictoire : l’expert fait des constatations, donne un premier avis, et les Parties, assistées de leur avocat voire de leur conseil technique, donnent également leur avis, de façon argumentée. 

L’expert en tient compte, soit pour les accepter, soit pour les rejeter, selon qu’il les considère pertinents ou non. 

Précisément afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à chacun de répondre aux arguments des autres, tous les arguments doivent être écrits (on les appelle des Dires) et adressés non seulement à l’expert mais à tous les adversaires. 

Par ailleurs, l’expert doit répondre à tous les Dires. En effet, cette contrainte permet d’éviter soit qu’il s’abstienne, délibérément ou par négligence, de prendre en considération les arguments d’une partie, ne serait-ce que pour les écarter eu égard à leur défaut de pertinence. 

En revanche, est-il contrainte d’annexer à son rapport tous les Dires, et d’y répondre ? 

La réponse pourrait sembler évidente (« oui, bien sûr, en raison du principe du contradictoire! »). En réalité, ce n’est pas le cas, et cette fois pour des raisons pratiques. 

En effet, jusque récemment, les parties adresseraient systématiquement leur dernier Dire le dernier jour du délai indiqué par l’expert, et ce généralement par manque de temps. 

L’expert se retrouvait donc le dernier jours assailli d’une liasse de documents auxquels il devait répondre, et ce postérieurement au délai qu’il avait fixé. Cela avait pour effet de rallonger considérablement les opérations d’expertise. 

Désormais, le Code de Procédure Civile indique que si l’expert a fixé un délai aux parties pour qu’elles formulent des observations, il n’est pas contraint de tenir compte de celles qui sont hors délai, sauf cause grave et dûment justifiée. 

Donc, lorsqu’on adresse un Dire, surtout le dernier, à l’expert, il est conseillé de respecter les délais qu’il a indiqués, ce qui permettra d’être certain que l’argumentation formulée sera examinée et qu’une réponse lui sera apportée.

L’autre jour, en expertise

Et voilà, ceci est mon centième message.

Pour fêter dignement ce (non)événement, j’aurais pu écrire un article long et documenté sur, disons, la responsabilité des constructeurs ou les beautés du référé prud’homal…

Eh bien non. Il s’agira d’une anecdote, un tout petit rien amusant qui m’est arrivé récemment.

Je me rendais à une expertise très conflictuelle où, lors de la précédente réunion, l’épouse du maître d’ouvrage, lui-même avocat, s’était montrée particulièrement odieuse avec l’ensemble des intervenants.

Notamment elle avait mal pris le fait que l’une des intervenantes, qui était en toute fin de grossesse, ait pu manifester le souhait de rester assise pendant la réunion, et avait fait plusieurs remarques acerbes et totalement déplacées à ce sujet.

Elle avait été tellement odieuse, en fait, que si l’Expert n’avait été quelque peu « particulier » lui-même, et occupé à hurler (littéralement) contre certains autres intervenants, cela l’aurait terriblement desservie auprès de lui.

Le maître d’ouvrage son époux, avocat lui-même comme je le précisais, et qui était arrivé en milieu de lapremière réunion d’expertise, s’était montré plus modéré et pertinent que Madame.

Donc, je me rendais à une deuxième réunion, qui vu le déroulement de la première, promettait d’être intéressante.

Madame lance quelques piques, comme la dernière fois.

Et à ce moment, alors que, au hasard des déplacements, j’étais assez près d’elle et de son époux, j’entends ce dernier lui murmurer sur un ton furieux: « Tu avais promis de te taire ! »

Charmant.

L’expertise, parfois aussi, ce n’est pas rigolo du tout

L'expertise parfois ce n'est pas rigolo du toutL’expertise, dont j’ai expliqué les principes et le déroulement, est généralement une réunion technique, où chacun essaie de défendre sa version des choses. La plupart du temps courtoise, l’expertise est parfois… animée, voire carrément houleuse.

Pourtant, à ce jour, l’expertise dont je me souviens le mieux n’a pas été houleuse. A vrai dire, elle m’a plutôt fait penser à un hallali.

Dans cette affaire, il s’agissait du cas d’un monsieur, à la retraite, dont la maison était située sur un terrain riche en sources naturelles.

La maison voisine allant être détruite pour faire place à un nouvel immeuble, il a pris des mesures pour déterminer précisément l’état de sa maison avant les travaux voisins. Mesures prudentes, car parfois il est très difficile de déterminer l’origine exacte d’un dommage.

Il a ainsi convoqué, avant le début de la construction voisine, un huissier et un géologue, pour constater respectivement l’état précis de sa maison et les flux d’eaux passant en dessous et autour.

Puis l’immeuble d’à côté s’est construit.

Vers la fin des travaux, le retraité a constaté que des fissures parcourent sa maison.

Il a alors pensé que les travaux voisins avaient certainement eu pour effet d’assécher le sous-sol et notamment le sien (ce qui était exact) et ce d’une façon définitive (ce qui ne l’était pas, l’eau ayant été remise en circulation après la fin de la construction. On peut comprendre que l’eau ait été stoppée par pompage pendant la construction, on imagine mal des fondations pouvant facilement être construites sur une mare.)

Bref notre retraité a estimé que l’assèchement du sous-sol avait eu pour effet la création de fissures dans sa maison, et d’une façon plus générale, avait mis en danger la solidité de celle-ci.

La construction voisine achevée, il a ainsi fait un procès à tous les constructeurs (le promoteur, l’architecte, le bureau d’études, le plombier, le chauffagiste, le maçon, l’ingénieur béton, sans oublier le syndicat des copropriétaires et j’en passe… et tous les assureurs de ces derniers) pour qu’ils viennent assister à l’expertise.

Mon client était un des constructeurs principaux du nouvel immeuble.

Je suis assez ennuyée. Monsieur le retraité demande des sommes folles pour la réparation de la maison, chaque partie concernée est venue avec avocat, conseil technique, parfois assistance façon hôtesse de l’air, voire inspecteur d’assurance.

Le moment où je découvre que la jolie blonde est l’assistante du représentant du syndic de copropriété voisin est d’ailleurs cocasse. Je fais en effet le tour des participants, pour savoir qui ils sont ou qui ils représentent. Je commence de gauche à droite et avise cette fille taille mannequin, parfaitement blonde, bronzée, maquillée, l’air fort jeune. Et quand je lui demande poliment qui elle représente, le type à l’air bougon debout à côté d’elle m’aboie qu’elle, c’est son assistante et que c’est à lui qu’il faut parler. Ce charmant monsieur avait visiblement peur que l’on n’apprécie pas bien son importance.

Bref, nous sommes bien une bonne vingtaine, minimum.

Les constations commencent. On observe, effectivement, des fissures çà et là. Surtout au premier étage, un peu au rez-de-chaussée. Vingt personnes en sous-sol, ça fait du peuple.

L’ambiance est mi bon enfant, mi tendue.

Bon enfant car on se retrouve principalement entre avocats, et nos ingénieurs venus nous donner des conseils techniques se retrouvent aussi entre eux. Parfois, les blagues fusent.

C’est parfois amusant de faire des expertises dans des maisons. Dans cette affaire, tout le pavillon était un hymne en technicolor à la Famille. Que des photos des enfants, petits enfants, papa, maman, tout le monde, partout.

L’ambiance était quand même un peu tendue parce qu’une affaire comme ça peut coûter des centaines de milliers d’euros de réparations, et mon client était quand même sur la première ligne de ceux dont la responsabilité risquait d’être retenue.

Et c’est là que se produit le miracle (ou la catastrophe, c’est selon).

Après avoir fait toutes ses constatations, l’expert retourne s’installer autour de la table.

Et explique en moins d’une minute au retraité stupéfié et furieux que si sa maison avait bougé en raison de la construction voisine, les fondations auraient bougé en premier, et présenteraient des fissures très caractéristiques, dont il ne trouve pas trace, et que par conséquent, les fissures constatées ça et là à l’étage n’ont aucun, mais strictement aucun rapport avec la construction voisine.

Le pauvre Monsieur tente tant bien que mal de dire que quand même, il a des fissures, qu’une de ses fenêtres ne s’ouvre plus sans s’abîmer, qu’une porte au sous-sol a dû être rabotée quatre fois mais qu’elle ne s’ouvre toujours que très mal.

Rien n’y fait. L’expert impassible lui explique que comme ses fondations sont intactes (heureusement pour lui, d’ailleurs), les fissures n’ont aucun rapport avec l’objet de l’expertise et qu’il n’est pas habilité à se prononcer à leur sujet. Rideau.

A ce moment, en ce qui me concerne, je ressens un léger malaise. Je ne devrais pas : en quelques mots, l’Expert vient d’exonérer totalement mon client, alléluia.

Et pourtant, à voir mon pauvre retraité, inquiet pour sa maison, (laquelle grande et de bonne facture est tout à fait appréciable), qui se démène pour expliquer qu’il subit un dommage, et l’expert, agacé, qui au bout d’un moment, lui cloue le bec, je ne suis pas fière de moi.

Cette expertise, c’est indéniablement une victoire. Le client a été totalement mis hors de cause, d’une façon qui semble on ne peut plus justifiée, ce qui est très satisfaisant.

Et pourtant, j’en ressors avec un goût amer dans la bouche.

Photo Credit: Edward.rhys via Compfight cc

Billet d’humeur de procédure et d’expertise

ExpertiseUn billet d’humeur sur la procédure, ciel, allez vous dire, voulez vous nous faire mourir d’ennui ?

Ah, peut être ; on verra bien qui arrive au bout de cet article (qui, il est vrai, sera probablement mieux compris dans toute son amertume par d’autres avocats). 

Pour que vous compreniez bien, je dois d’abord préciser que le code de procédure civile impose une règle particulière en cas d’expertise, si on souhaite que la mission de l’Expert soit étendue à de nouveaux désordres (car je vous rappelle que l’Expert n’est désigné que pour examiner des désordres bien précis, et pas tout ce qui passe par la tête du demandeur). 

Cette règle, énoncée à l’article 245 du code, précise que la mission ne peut être étendue à d’autres désordres sans l’avis de l’Expert. 

En pratique, lorsqu’on prépare l’assignation pour demander l’extension de la mission, on envoie le projet à l’Expert pour lui demander son avis ; il est rare qu’il refuse. Un tel refus n’arrive, par exemple, que si la demande est particulièrement tardive. 

Le jour de l’audience, en même temps que l’assignation et les pièces, on remet au juge l’avis de l’Expert. 

L’usage n’impose pas de le communiquer aux autres parties : c’est après tout un document sans grand intérêt, qui ne suscite guère de discussion ; l’Expert est d’accord ou pas. S’il n’est pas d’accord, l’audience, à la limite, ne peut même pas avoir lieu puisque la demande est vouée à l’échec ab initio. 

Déjà, premier mouvement d’humeur : selon le texte de loi, cet avis de l’Expert doit être fourni si on veut étendre sa mission. PAS si on veut que d’autres personnes deviennent parties à l’expertise : le code reste taisant sur cette question. 

C’est d’ailleurs assez logique : l’Expert en sa qualité de technicien a vocation à donner son avis sur d’autres désordres techniques pour lesquels on sollicite son avis. Par exemple, il serait logique qu’il refuse si on veut qu’il examine des désordres qui n’existent pas, ce qu’il a pu constater… 

En revanche, savoir qui sera mis en cause ou pas est plutôt une question juridique qui échappe à son domaine de compétence. 

Aussi, si on veut que l’assureur du plombier soit mis en cause, en principe, on n’a pas à demander l’avis de l’Expert. 

Eh bien, les juges ont décidé que malgré tout l’Expert devait quand même donner un avis sur la mise en cause d’une nouvelle partie. Cela résulte d’un usage, mais aucun texte légal ne l’impose. Pour éviter les discussions et ne pas faire de vagues, et vu qu’il est très rare, comme je le disais, que l’Expert refuse, les avocats se plient à cette habitude. 

Voici pour les explications. Venons en à ma mauvaise humeur. 

Ainsi, voici quelques temps, je m’avise d’aller solliciter qu’une ordonnance ayant désigné un Expert soit rendue commune à d’autres parties. Je précise que je n’ai pas demandé d’extension de mission à d’autres désordres, seulement une ordonnance commune. 

J’ai néanmoins demandé l’avis de l’Expert comme un petit avocat bien sage que je suis. 

Le jour dit, la magistrate du Tribunal d’Instance qui depuis le début de l’audience arborait une mine aussi réjouie et avenante qu’une cellule de dégrisement me demande de fournir l’avis de l’Expert. 

Je m’exécute, secrètement agacée comme à chaque fois, mais bon. 

Elle demande ensuite si j’ai communiqué copie dudit avis aux autres parties. Bien sûr, je ne l’avais pas fait, ce n’est pas l’usage et ce n’est pas utile sur le plan du contradictoire. 

Et là, Madame le juge me fait toute une histoire et fait mine de refuser d’examiner seulement l’avis de l’Expert, exige que le je retire de mon dossier de plaidoirie (!) et finalement manifeste clairement son intention de refuser ma demande… qui n’était contestée par aucun de mes confrères représentant les futures parties en cause. Je précise que les confrères, accessoirement, avaient sur le coup une mine quelque peu consternée. 

Je n’ai échappé à un renvoi dans mes buts qu’en proposant in extremis d’adresser au juge (et aux autres parties) l’avis de l’Expert après le jugement par voie de note en délibéré*, ce qui m’a été accordé du bout des lèvres. 

Finalement, j’ai quand même pu obtenir mon ordonnance commune assaisonnée à la soupe à la grimace du juge. 

Qui, ainsi, non seulement m’a imposé à l’audience une formalité non prévue par la loi (l’avis de l’Expert), mais également une autre formalité (communiquer l’avis aux autres parties) qui, d’usage, n’est pas accomplie et sans grand intérêt. 

Tout cela m’a mise d’excellente humeur pour la suite. 

Et tout ça… pour une mission d’expertise essentiellement centrée… sur la pose d’un sanibroyeur défectueux. Ya pas de petits procès. 

*Une note en délibéré est un court argumentaire, éventuellement accompagné d’une ou deux pièces justificatives, que l’on peut exceptionnellement adresser au juge et aux parties après la plaidoirie, si le juge l’accorde. C’est assez peu fréquent.

Comment ça se passe, une réunion d’expertise ?

Réunion d'expertiseSupposons que ça y est, le Tribunal a désigné un Expert dans un litige vous concernant, la consignation a été réglée par le demandeur, et l’Expert a fixé une réunion d’expertise. 

Et après, que se passe t’il ? Cela change un peu si vous êtes en défense ou en demande, mais pas énormément. Dans les deux cas, vous aurez reçu un courrier recommandé de l’Expert vous indiquant la date et le lieu de l’expertise. 

Si vous êtes en demande, généralement, ça se passe tout simplement chez vous, dans votre appartement, maison, copropriété, garage, parking… (rayez la mention inutile)

On va faire simple et imaginer qu’il s’agit d’un appartement. 

Tout d’abord, vous allez avoir pas mal de monde chez vous. Dites vous bien qu’en plus de vous-mêmes, votre avocat et l’Expert, viendront deux à trois personnes par partie convoquée : la partie en question, son avocat, et souvent l’Expert technique de ce dernier. 

Par exemple, vous avez fait construire une maison et êtes insatisfaits des travaux de plomberie. Comme vous avez découvert les désordres après la réception, il s’agit probablement d’un désordre décennal.

Aussi, votre avocat aura assigné l’assurance Dommages Ouvrage, le plombier et s’il le connaît, l’assureur décennal du plombier. 

Pour ce qui est de l’assurance Dommages Ouvrage, elle est généralement représentée par un avocat et un Expert technique missionné par la compagnie d’assurance. Idem pour l’assureur du plombier. 

Le plombier viendra probablement, lui aussi flanqué de son avocat. 

Il est cependant à noter que souvent, l’assurance prend en charge la défense de son assuré, ce qui fait un seul avocat et un seul conseil technique pour les deux. 

Aussi, il y aura au moins vous-mêmes, l’Expert, votre avocat, peut être votre propre architecte-conseil, enfin les avocats de l’assureur Dommages Ouvrage, du plombier ainsi que de son assureur, le plombier lui-même, un ou deux conseils techniques. Cela représente tout de suite huit à dix personnes. Et là on parle d’une affaire simple concernant une seule entreprise. Pour chaque nouvelle entreprise mise en cause vous pouvez compter deux à trois personnes de plus, parfois quatre si l’assureur et l’assuré ont chacun un avocat différent. 

Prévoyez si possible un endroit où au moins l’Expert pourra s’installer et poser ses papiers. La table des repas fera l’affaire. Dégagez la, amenez toutes vos chaises. Dans l’idéal, tout le monde pourra s’asseoir (même sur un tabouret). Les derniers arrivés resteront debout façon chaises musicales. Si vous avez de la moquette au sol… prévoyez un bon paillasson à l’entrée. 

Vous trouvez qu’il y a trop de monde ? N’essayez pas d’en laisser à la porte. Toute personne présente doit avoir complet accès à l’Expert et aux désordres, sous peine que l’expertise ne soit pas contradictoire. Ne faites pas comme un demandeur qui, une fois, a tenté de refuser l’accès à une avocate dont il n’aimait pas les talons aiguille sur son plancher. 

Une fois tout ce petit monde présent, l’Expert commencera par rappeler pourquoi il est là, quels sont les désordres, et précisément quelle mission lui a été dévolue. 

Laissez le dire, en principe, votre avocat est présent à ce stade s’il est nécessaire d’interrompre (et il ne s’en privera pas si le besoin s’en fait sentir). 

Une fois qu’il aura fait son exposé, l’Expert donnera la parole aux différents intervenants. En principe, le demandeur s’exprime en premier. Ce sera le moment idéal pour que votre avocat décrive précisément les problèmes rencontrés. En tant que demandeur, vous aurez également la parole. L’Expert est là pour se faire une idée précise du déroulement des choses et est tout disposé à ce qu’on lui donne des explications. 

Dans mon exemple, le plombier, assisté de son avocat, pourra faire des observations, de même que les avocats des assureurs. 

Une fois que l’Expert aura entendu tout le monde, il ira examiner le désordre allégué. Dans mon exemple, la plomberie. Tout le monde le suivra pour jeter un petit coup d’oeil et se faire une idée. S’il y a plusieurs désordres, l’Expert ira de l’un à l’autre, suivi de la petite troupe qui lui posera des questions et fera des remarques. Rien de particulier à ce stade.

Il faut ici préciser un point. Comme je l’indiquais, vous n’avez demandé l’assistance de l’Expert que pour une plomberie défectueuse. Mais, entre temps, pas de chance, votre VMC s’est détraquée. Vous vous dites, merveilleux, l’Expert pourra regarder tout ça aussi. 

Eh bien non. L’Expert ne pourra traiter QUE de la question qui lui a confiée le juge. Si vous voulez qu’il regarde aussi la VMC, il faudra faire une nouvelle demande en justice (pas de panique, rien de bien compliqué). 

Une fois que l’Expert aura vu tout ce qu’il souhaite, il fera généralement ensuite une synthèse rapide et précisera de quels documents il a besoin. En principe, comme votre avocat est consciencieux, il aura déjà communiqué à l’Expert tous les documents utiles qui étaient en votre possession ; cette obligation de communication de pièce concernera surtout les autres. Il est assez mal vu de refuser de communiquer des éléments, et l’Expert tire toutes conséquences d’un tel refus. 

Tout le monde s’en ira à ce moment. En général, une heure et demie à trois heures se seront écoulées, selon la complexité du dommage. 

Quelques jours après la réunion, l’Expert adressera une « note aux parties », à savoir un compte rendu de la réunion, comprenant la demande de documents et souvent la convocation à une autre réunion. 

Une expertise nécessite rarement moins de deux réunions (plus généralement trois ou quatre en moyenne). 

Et la fois d’après…il suffira de recommencer. 

Et une fois que tout cela sera fini, vous pourrez tirer les fruits du travail de l’Expert.

L’expertise, parfois, c’est rigolo

Rigolo, pas tellement par l’objet de la chose, mais par les circonstances.

Ainsi, j’ai eu l’occasion récemment d’aller examiner des fissures dans deux appartements en banlieue relativement éloignée. Rien de très amusant en soi.

Nous étions plus de vingt, pour un appartement de taille normale : autant dire que c’était littéralelemnt bondé. On regardait les fissures à tour de rôle, pas trop longtemps pour laisser la place à la personne suivante.

Rien à signaler dans le premier appartement, que les occupants avaient manifestement dégagé (voire quasiment déménagé) pour laisser de la place aux intervenants. Sage décision, vu que chaque partie entraînait la présence d’environ trois personnes (un représentant de la société, un avocat, un expert technique).

En revanche, les propriétaires de l’autre appartement n’avaient pas été aussi prévoyants. Et ils aimaient bien les photos de famille et d’amis, apparemment. Certaines pièces présentaient même une frise de photos de bouilles réjouies et de photos vraiment très amusantes, comme par exemple Monsieur dans le deux pièces de Madame.

Ou encore toute une fine équipe, de dos, avec des pantalons et sous vêtements qui, manifestement, avaient tous eu une faiblesse au niveau de l’élastique de la ceinture (trop de lavages en machine, je ne vois que ça comme explication).

Eh oui, on voit des choses inattendues, en expertise.

Les suites de l’expertise judiciaire

Expertise judiciaireDans un billet précédent, je relatais le déroulement d’une expertise judiciaire et on m’a demandé en commentaire ce qui se passe après.

Lorsqu’une expertise judiciaire est terminée, toutes les parties qui y ont participé disposent du rapport qu’a rédigé l’Expert. On ne peut pas s’y tromper, généralement c’est un pavé qui comporte non seulement au début son avis, mais également une copie de tous les documents qui ont été échangés.

En principe, le début du pavé en question – c’est-à-dire le rapport proprement dit, l’avis de l’expert – est clair et exploitable.

C’est-à-dire qu’il indique précisément quels sont les désordres, les origines de ces désordres, et le montant des réparations nécessaires. Le bon rapport d’expertise mentionne également qui est responsable de tel désordre, et dans le cas de plusieurs responsables, donne une idée de leur quote-part de responsabilité.

Du côté du demandeur, tout ce qui importe est de savoir si les désordres dont il se plaint sont constatés et s’ils sont évalués. Généralement, c’est le cas, donc pas de problème, surtout si on est dans le cadre d’une responsabilité décennale (voir ce billet-ci puis ce billet-là) vu que les constructeurs sont solidairement responsables. Pour ce qui est de savoir si vous êtes dans le cas d’une responsabilité décennale, demandez à votre avocat, en principe il saura ça par coeur.

L’étape suivante consiste à se faire indemniser des préjudices. Deux solutions existent : la solution amiable, et la solution judiciaire.

La solution amiable 

La solution amiable consiste à prendre contact avec l’ensemble des avocats des parties, et à suggérer que les parties en question payent à hauteur de la quote-part retenue par l’Expert les préjudices retenus par ce dernier.

L’intérêt d’une telle solution est qu’elle est assez rapide : compte tenu du temps pour se mettre d’accord, rédiger le protocole transactionnel et obtenir les chèques, on peut s’en sortir en principe en deux à trois mois. Parfois c’est un peu plus long, mais de toutes façons, généralement plus court qu’une procédure judiciaire.

La solution amiable fonctionne généralement si les montants des préjudices ne sont pas trop élevés et si le rapport est particulièrement clair et argumenté, donc difficile à contester.

Elle ne fonctionne toutefois pas systématiquement, dans la mesure où il est généralement préférable que toutes les parties veuillent bien participer. Si l’une ou plusieurs d’entre elle ne le souhaitent pas, il faut généralement chercher une solution judiciaire.

La solution judiciaire 

En matière judiciaire, il est également important de savoir si le rapport est clair et exploitable. En effet, s’il l’est vraiment, on peut avant toute chose, afin d’obtenir le règlement rapide des sommes, tenter un référé.

C’est-à-dire qu’il faut identifier, au sein du rapport, les sommes d’argent qui sont indiscutablement à la charge de telle ou telle partie. Dès lors, on peut tenter un référé provision. Ce type de référé peut également être tenté à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage.

Si à l’issue du référé on a obtenu tout ce qu’on veut, on peut s’arrêter là. C’est toutefois rarement le cas. En effet, comme je l’indique dans mon billet consacré au référé provision, le juge n’accordera que les sommes qui font l’objet d’une obligation non sérieusement contestable. En la matière, il s’agira du montant des réparations.

Ce n’est pas le cas des préjudices divers que l’on peut solliciter (préjudice de jouissance, déménagement le temps des travaux…). Ces préjudices ne peuvent être accordés que dans le cadre d’un procès au fond.

Donc, une fois que le référé est achevé, il convient généralement d’intenter un procès au fond pour obtenir le reste.

Il faut savoir que tant dans l’instance de référé que au fond, les frais dits « irrépétibles », c’est-à-dire essentiellement vos frais d’avocat, pourront au moins en partie être supportés par les responsables des désordres. Il en ira de même des frais d’expertise.

Une fois que tout cela est terminé, il suffit de récolter les chèques, et ensuite le dossier peut être archivé.

A noter : le demandeur qui récupère des sommes, de quelque façon que ce soit, en fait absolument ce qu’il veut. Il n’est pas obligé – même si c’est fortement conseillé – de les consacrer à réparer les dommages. Il n’est pas davantage obligé de faire réaliser les travaux par l’entreprise retenue dans le rapport d’expertise.

Etonnant, non ?

L’expertise judiciaire

En matière de construction, l’expertise judiciaire est généralement une étape incontournable. En effet, il est souvent particulièrement difficile pour un profane ou pour un juriste d’évaluer la consistance d’un désordre, son importance, les réparations nécessaires ou de déterminer les responsabilités. 

Il est donc utile de disposer d’un document technique reprenant toutes ces questions et qui pourra éclairer le Tribunal. 

Pourquoi diligenter une expertise judiciaire ? 

La question peut se poser dans la mesure où, souvent, le Maître d’ouvrage dispose d’une assurance Dommages Ouvrage, les entrepreneurs qui sont intervenus sont assurés, de sorte qu’une expertise amiable peut avoir lieu. 

Eh bien, tout simplement parce que devant un Tribunal, une telle expertise amiable… ne vaut rien, ou presque. Tout au plus, elle donne quelques indications au juge. Mais seul un rapport établi par un Expert judiciaire désigné par le Tribunal peut avoir un poids véritable. 

En outre, une expertise amiable est souvent partiale. L’assureur de l’entrepreneur tentera de minimiser les fautes commises par son assuré, l’assureur Dommages Ouvrage essaiera de s’en tirer au meilleur compte. 

Parfois, l’assureur fera tout pour faire traîner le dossier, dans l’espoir que l’affaire soit prescrite. 

Ainsi à moins que le Maître d’ouvrage considère que la réparation proposée par les assureurs est adéquate, ce qui est rare, il a tout intérêt à solliciter une mesure d’expertise judiciaire impartiale.

Comment procéder ? 

La demande d’expertise judiciaire peut se faire avant tout procès, ou en cours de procès si la demande a déjà été formulée. Dans les deux cas, il est très fortement conseillé de consulter un avocat, qui saura parfaitement comment s’y prendre. 

Votre avocat formulera ainsi une demande devant le juge, qui consistera à expliquer quels désordres vous subissez suite à la construction, et à demander la désignation d’un Expert qui aura une mission précise. 

Cette mission consistera généralement à examiner les désordres, déterminer leur cause et les modes de réparation, et donner un avis sur les responsabilités. 

En général, à moins que la demande ne paraisse tout à fait fantaisiste au juge, ce dernier ordonnera l’expertise. 

Avant que les opérations d’expertise ne puissent débuter, le juge ordonnera qu’une consignation soit versée. Il s’agit d’une somme d’argent, momentanément conservée par le service financier du Tribunal, et qui constitue une avance sur les honoraires de l’Expert. 

En pratique, elle est généralement de 1000 à 1500 Euros. La plupart du temps, c’est au Maître d’ouvrage d’avancer ce montant. A la fin de l’expertise, le Tribunal reverser la somme à l’Expert. 

Il faut néanmoins savoir qu’au final, ce sont les personnes responsables des désordres qui règleront l’Expert, de sorte que le Maître d’ouvrage sera dédommagé. 

Déroulement de l’expertise judiciaire

Une fois désigné, l’Expert écrira à toutes les parties concernées pour les convoquer à des réunions, celles-ci se déroulant généralement sur les lieux. 

Lors des réunions, les entrepreneurs concernés se présenteront, assistés de leur avocat et souvent d’un Expert amiable mandaté par leur assureur. Très souvent donc, une réunion d’expertise rassemble un grand nombre de personnes, qui doivent toutes pouvoir accéder aux lieux. 

Il est hors de question pour le Maître d’ouvrage de refuser l’entrée à quelqu’un au motif qu’il ne veut pas tout ce monde dans son appartement. 

Le rôle de l’avocat du Maître d’ouvrage est d’expliquer à l’Expert quels sont les désordres et de lui donner tout document pertinent de nature à lui permettre de comprendre la situation : plans, devis, procès verbaux de réception, factures… L’Expert pourra également examiner avec profit les éventuels rapports rédigés avant son intervention par les experts Dommages Ouvrage ou d’assurance. 

Le rôle des avocats des entrepreneurs et de leurs experts particuliers est au contraire de discuter l’existence des désordres, leur importance, ou leur imputabilité à leur client. Ainsi une expertise peut se dérouler courtoisement, ou de façon plus houleuse. 

Outre son avocat, le Maître d’ouvrage est libre de se faire assister d’un architecte ou d’un expert amiable, à même d’adresser à l’Expert judiciaire des observations techniques pertinentes. En effet, l’avocat a au cours de l’expertise un rôle essentiellement juridique, et ne peut apporter d’assistance technique. 

La fin de l’expertise judiciaire

Une fois que l’Expert estime avoir examiné tout ce qui était nécessaire, il cesse de provoquer des réunions. 

Il adresse généralement aux parties une note de synthèse, dans laquelle il explique la position qu’il compte prendre dans son rapport définitif. 

Les parties ont alors un délai (généralement d’un mois) pour formuler des observations sur cette position, soit pour aller dans le sens de l’Expert, soit pour tenter de le faire changer d’avis. 

Une fois ces observations formulées, l’Expert dépose un rapport qui met en évidence les causes des désordres, les responsabilités et le montant des travaux de reprise nécessaires. 

Dès lors, il appartient à l’avocat du Maître d’ouvrage d’exploiter ce rapport dans une demande formulée au Tribunal afin d’obtenir l’indemnisation des dommages subis. 

Mise à jour : Si vous souhaitez consulter d’autres articles sur l’expertise judiciaire, cliquez sur ce lien et vous serez dirigé vers la liste des billets qui s’y rapportent.

La garantie de parfait achèvement

Eglise à Lübeck (Allemagne)Qu’est ce que la garantie de parfait achèvement ?

La garantie de parfait achèvement est un dispositif supplémentaire qui s’offre au Maître d’ouvrage mécontent des travaux réalisés. 

Il convient de rappeler que le Maître d’ouvrage dispose de la garantie décennale, évoquée ici et puis , pour obtenir l’indemnisation des vices cachés qui se révèlent dans un délai de dix ans à compter de la réception. 

Mais tous les vices de la construction ne sont pas cachés, et certains peuvent apparaître très vite. Ils entrent ainsi dans le champ de la garantie de parfait achèvement.

Quels dommages sont concernés par la garantie de parfait achèvement ? 

Il existe deux sortes de dommages concernés. Les premiers sont ceux qui ont été réservés à la réception et qui en tant que tels échappent à la garantie décennale. 

Cela signifie que le Maître d’ouvrage, de préférence assisté de son architecte, a tout intérêt lors de la réception à s’assurer de la conformité des travaux et à ne pas hésiter à inscrire des réserves. En effet, même si ces dernières ne peuvent être couvertes par la garantie décennale, elles le sont par la garantie de parfait achèvement. 

La seconde catégorie concerne les dommages qui se sont révélés dans un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage. Toutefois, il faut préciser que le délai dans lequel les travaux de reprise doivent être effectués peut déborder du délai d’un an. En effet, une fois que le désordre lui a été dénoncé par le Maître d’ouvrage, il peut trouver réparation après l’expiration de ce délai d’un an. 

Il est ainsi à noter que la garantie de parfait achèvement peut se cumuler avec la garantie décennale lorsqu’elle concerne non pas des réserves mais des désordres cachés. 

Par ailleurs, dans le cas d’un contrat de construction de maison individuelle, le Maître d’ouvrage dispose en outre de la garantie de livraison qui couvre les désordres réservés à la réception ou découverts dans un délai de huit jours à compter de celle-ci. 

Fonctionnement de la garantie de parfait achèvement 

Le fonctionnement de la garantie est simple : sur demande du Maître d’ouvrage faite par courrier recommandé avec avis de réception, l’entreprise est forcée de réparer les désordres qui lui sont dénoncés. 

Si la mise en demeure de réaliser les travaux de reprise n’est pas suivie d’effet, le Maître d’ouvrage peut alors les faire réaliser aux frais et risques de l’entreprise récalcitrante.

Enfin, pour aller plus loin, vous pouvez consulter l’article expliquant pourquoi la garantie de parfait achèvement est vraiment utile, et celui expliquant comment l’actionner.

La garantie de livraison due par le constructeur de maison individuelle

Pour continuer au chapitre des protections dont bénéficie le Maître d’ouvrage, voici, en réponse à un commentaire, un rapide billet concernant la garantie de livraison dont il bénéficie dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle.

Il convient de noter que cette garantie s’applique, peu important que le constructeur fournisse les plans de la maison ou pas.

Cette garantie obligatoire protège le Maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du constructeur de maison individuelle, à prix et délais convenus.

En principe, le garant est un établissement de crédit, qui joue en pratique un rôle de caution. Son rôle consiste ainsi à s’assurer que la maison individuelle sera achevée, sans dépassement du prix convenu à l’origine. Le garant peut ainsi devoir désigner une autre entreprise pour terminer les travaux en cas de carence du constructeur, et prendre en charge les surcoûts.

Puisque la garantie a pour effet de permettre l’achèvement de la maison, elle cesse à la réception de celle-ci, ou, si des réserves ont été formulées dans les huit jours de la réception, à leur levée.

Le mécanisme de cette garantie est donc bien distinct de celui tant de la Dommages Ouvrage que de la garantie décennale, qui ne concernent que les désordres cachés, donc nécessairement non réservés à la réception.

Cette garantie de livraison n’a en effet pas vocation à offrir une protection « longue durée » mais à assurer au Maître d’ouvrage que l’ouvrage sera terminé.

Mais comme un bonheur ne vient jamais seul, il est tout à fait envisageable que des désordres apparaissent plus de huit jours après la réception. Ainsi, après que la garantie de livraison ait été mise en jeu, il est possible de solliciter la réparation des désordres cachés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.

L’assurance Dommages Ouvrage

P1020585De quoi s’agit-il ? 

L’assurance Dommages Ouvrage est une assurance à laquelle celui qui fait procéder à une opération de construction, le Maître d’ouvrage, doit impérativement souscrire. Elle a pour but de lui permettre d’être indemnisé rapidement des dommages de la construction, sans qu’il soit nécessaire d’entamer un procès. 

Dans ce cas, l’assureur préfinance l’indemnisation des dommages, pour ensuite se faire rembourser par les véritables responsables des désordres (entreprises de construction…)

Qui souscrit cette assurance ? 

A l’origine, tout Maître d’ouvrage avait l’obligation de souscrire une Dommages Ouvrages. Depuis 1989, cette obligation a été restreinte au propriétaire de l’ouvrage, à son mandataire, au vendeur de l’ouvrage. Les personnes morales sont autant soumises à l’obligation que les personnes physiques. 

Qui profite de la garantie ? 

Naturellement, c’est celui qui a souscrit la garantie qui en bénéficie en cas de dommage. Toutefois, si le souscripteur est par exemple un promoteur qui a vendu les appartements à des particuliers, ceux-ci bénéficient alors de l’assurance. Ainsi, l’assurance se transmet aux propriétaires successifs du bien. 

Cela signifie par ailleurs que le locataire, d’une part, ne doit pas souscrire l’assurance, mais également qu’il n’en est jamais le bénéficiaire. C’est ainsi le bailleur, même en cas de bail commercial, qui reçoit l’éventuelle indemnité. C’est par ailleurs une solution logique, dans la mesure où généralement, le locataire d’un local n’a pas lieu de faire réaliser des travaux de construction, seulement des aménagements. 

Quels dommages sont concernés ?

L’assurance Dommages Ouvrage n’a pas vocation à réparer tous les désordres de la construction. Elle ne concerne en effet que les dommages décennaux. Je vous renvoie au premier billet traitant de ces dommages, ainsi qu’au second, pour plus de détails. 

En outre, l’assurance Dommages Ouvrage ne concerne que les malfaçons, et pas les non façons. Cela signifie qu’elle indemnise des travaux mal réalisés, mais pas des travaux non réalisés par un entrepreneur défaillant. 

Par conséquent, l’assurance Dommages Ouvrage ne concerne que les dommages matériels. Elle n’a pas vocation à indemniser par exemple un trouble de jouissance. 

Quand souscrire l’assurance ? 

L’assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. De la sorte, il est certain qu’elle est antérieure aux éventuels désordres. De façon exceptionnelle, elle peut être souscrite après l’ouverture du chantier s’il est certain qu’aucun désordre n’est connu à ce moment du Maître d’ouvrage. 

Il est important de respecter cette condition de forme. En effet, l’assurance étant un contrat n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cas de la réalisation d’un aléa, c’est-à-dire d’un dommage, elle ne peut fonctionner si l’aléa est certain, c’est-à-dire le dommage réalisé. 

N’hésitez pas à demander conseil à votre architecte, qui doit vous conseiller et vous informer sur ces points. 

Quand l’assurance Dommages Ouvrage commence t’elle à couvrir le risque ? 

L’assurance Dommages Ouvrage couvre le risque à compter d’un an après la réception, c’est-à-dire à partir de l’achèvement de la garantie de parfait achèvement, qui fera l’objet d’un billet ultérieur. 

Fonctionnement de l’assurance et délais obligatoires

Tout d’abord, en cas de dommage, le Maître d’ouvrage doit faire une déclaration de sinistre à son assureur dans les deux ans au maximum de la réalisation du sinistre. Une fois le délai de deux ans dépassé, l’assureur peut refuser sa garantie. Il est ainsi prudent de faire la déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception afin de donner une date certaine à la déclaration. 

Ce délai de deux ans peut présenter un très grand intérêt. En effet, supposons qu’un dommage survienne juste avant la fin du délai décennal, ce qui empêche d’intenter une action décennale par manque de temps. Le Maître d’ouvrage dispose alors, malgré tout, d’un délai de deux ans pour saisir son assurance Dommages Ouvrage. 

Toutefois, l’assureur n’ayant pas vocation à supporter le sinistre mais à le répercuter ensuite sur les constructeurs, il est sage d’agir le plus vite possible pour lui permettre d’exercer ses propres recours. 

La réception de la déclaration par l’assureur fait alors courir des délais. 

A compter de la réception de la déclaration, l’assureur a ainsi un délai de 60 jours maximum pour notifier à son assuré sa position, de garantie ou de non garantie. 

Si l’assureur accepte de garantir le dommage, il dispose d’un délai de 90 jours maximum toujours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour formuler une offre d’indemnité. 

Si l’assuré accepte l’offre, il faut que l’indemnité soit réglée dans un délai de 15 jours. 

Ainsi, toute l’opération est enserrée dans un délai total d’environ trois mois et demi. 

Le Maître d’ouvrage qui a reçu l’indemnisation de son assureur peut alors en disposer pour réaliser les travaux. 

En revanche, si l’assureur ne respecte pas les délais imposés ou fait un offre manifestement insuffisante, l’assuré peut financer lui-même les dommages, son assureur voyant l’indemnité majorée d’un intérêt double de l’intérêt légal. Dès lors, c’est au juge saisi du litige de décider le montant définitif de l’indemnité. 

Ainsi, le Maître d’ouvrage qui préfinance lui-même la réparation des désordres a tout intérêt à se montrer raisonnable dans le choix du mode de réparation, afin d’avoir une bonne chance que l’assureur soit condamné à le rembourser intégralement. 

Toujours est-il que si l’assureur préfinance l’indemnisation des désordres, il lui reste alors à obtenir des responsables des dommages la restitution des sommes qu’il a versées.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter ces articles:

La garantie décennale au secours du maître d’ouvrage (II)

IMG_1115Comme annoncé, voici la seconde partie de la synthèse consacrée à la garantie décennale, et plus précisément, aux conditions qu’il faut remplir pour qu’elle puisse être mise en oeuvre. 

Ces conditions sont édictées par l’article 1792 du Code Civil qui dispose : 

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Tout d’abord, la garantie décennale ne concerne que les « ouvrages ». Avant la réforme qui a abouti à l’article 1792 précité, on parlait d’édifices, ce qui était plus restrictif. L’ouvrage est une définition large qui englobe l’ensemble de la construction, avec ses éléments constitutifs et d’équipement. 

Il s’agit naturellement de tous les bâtiments, mais également des voies et réseaux divers, opérations immobilières telles que golfs, parcs et jardins, piscines… Constitue un ouvrage toute opération immobilière nouvelle, mettant en oeuvre les techniques du bâtiment. En revanche, cet ouvrage doit être ancré au sol : par exemple, pas de garantie décennale pour un mobil home. 

Autrement dit, si vous faites repeindre votre appartement, n’espérez guère bénéficier d’une garantie décennale. Si vos faites surélever votre pavillon ou faites réaliser une rénovation lourde se traduisant par l’apport d’éléments nouveaux, cette garantie peut être mise en oeuvre. 

Ensuite, quels dommages sont concernés par la garantie décennale? La question est d’importance car tous les désordres ne sont pas concernés. En effet, il faut que le désordre ait été caché à la réception de l’ouvrage. Plus précisément, il faut qu’il n’ait pas été apparent. 

Le critère du caractère apparent du dommage est cependant très strict : on considère qu’est un dommage apparent celui que tout maître d’ouvrage profane aurait pu constater, tant dans sa manifestation que dans ses causes et ses conséquences. Autrement dit, ne sera considéré comme dommage apparent que celui qui saute aux yeux. 

Par exemple, la piscine devait avoir dix mètres de longueur et elle n’en a que huit. En revanche, si le matériau recouvrant les parois de ladite piscine n’est pas convenablement étanche, le Maître d’ouvrage est dans l’incapacité de le voir et le dommage sera considéré comme caché, donc susceptible de concerner une garantie décennale. Plus compliqué, supposons l’existence d’une fissure clairement visible. Si les conséquences dommageables n’apparaissent qu’ensuite, le maître d’ouvrage pourra recourir à la garantie décennale. 

Attention : le point de départ de la garantie débute à la réception de l’ouvrage. Ainsi, il n’est guère avisé pour un Maître d’ouvrage de refuser la réception au motif qu’il considère que subsistent quelques défauts d’achèvement. Il sera mieux protégé lorsque la garantie aura commencé. Il est donc préférable de réceptionner l’ouvrage et d’inscrire les réserves sur le procès verbal (l’assistance de l’architecte est vivement conseillée à ce stade). Certes, les désordres réservés échappent à la garantie décennale, puisqu’ils ne sont plus cachés mais apparents, mais le Maître d’ouvrage a d’autres moyens, qui feront l’objet d’un billet ultérieur [Edit : voir le billet sur la garantie de parfait achèvement et celui sur la garantie de livraison de la maison individuelle] d’obtenir la levée des réserves, qui en toute hypothèse sont nécessairement minimes, sinon il n’y aurait pas réception.

Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut réceptionner à tout prix. Si l’ouvrage n’est manifestement pas terminé, il est préférable de refuser la réception.

Enfin, le désordre caché affectant l’ouvrage doit compromettre sa solidité ou le rendre impropre à sa destination. Ces deux conditions sont alternatives, de sorte qu’il suffit qu’une seule soit remplie pour que la garantie décennale puisse être mise en jeu. Naturellement, elle peut l’être si les deux conditions sont cumulativement remplies. 

L’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les tribunaux refusent de prendre en compte les désordres mineurs comme des fissures minuscules. Le critère d’atteinte à la solidité ne se réfère pas, fort heureusement, à une telle atteinte à la solidité de l’ouvrage que ce dernier court un risque d’effondrement. Il concerne plutôt la stabilité et le caractère durable de l’ouvrage. 

Le critère est ainsi rempli si des fissurations en façade rendent l’ouvrage moins étanche et plus vulnérable aux assauts du temps. En revanche, une fissure purement esthétique n’est pas prise en compte. 

L’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Voici un critère un peu plus complexe. Là encore, la solution retenue n’est pas maximaliste, et il ne faut pas que l’ouvrage soit totalement inhabitable pour que le critère soit retenu. 

En outre, l’importance du vice en soi est hors de propos. L’impropriété à destination a pu résulter d’un écrou mal serré. Autrement dit, un seul vice caché, même minime, peut entraîner l’impropriété. 

Cette impropriété de l’ouvrage à sa destination peut se manifester de façons extrêmement variées. Une chambre dont l’étanchéité est mal faite et dans laquelle il fait très froid est impropre à sa destination. Il en va de même pour l’absence d’étanchéité de la toiture, ou des fissures présentes dans le carrelage de tout un appartement. 

En revanche, certains vices ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage. C’est une fois de plus le cas des fissures mineures, au caractère purement esthétique et aisément réparables. 

Ainsi, si le Maître d’ouvrage a la chance, dans son malheur, que l’ensemble de ces conditions soient remplies, il a de fortes chances d’obtenir en justice l’indemnisation de son préjudice. Celle-ci correspondra naturellement aux sommes nécessaires aux travaux réparatoires, mais également, le cas échéant, aux préjudices de jouissance ou autres qui auront été occasionnés par le dommage. Par exemple, il est fréquent qu’entre dans le préjudice, si les travaux nécessaires excluent l’habitation des lieux, le montant des frais de logement et de bouche des occupants momentanément délogés. 

Enfin, il faut savoir que de tels litiges sont d’une grande technicité, de sorte que le Tribunal ne se détermine pratiquement jamais d’après les simples dires des parties. La mise en jeu de la garantie décennale donne quasi systématiquement lieu à une expertise judiciaire afin que le Tribunal puisse être éclairé, par un technicien compétent et impartial, sur la consistance des désordres et les conséquences de ces derniers. Eu égard à la longueur de cet article, le déroulement d’une expertise donnera lieu à un billet ultérieur.

La garantie décennale au secours du maître d’ouvrage (I)

Le problème des travaux de construction défectueux ne date pas d’hier. Déjà dans Astérix et Cléopâtre, Numérobis est l’exemple même du constructeur raté, dont les réalisations bancales menacent de s’effondrer au moindre souffle. 

Heureusement, le maître d’ouvrage a qui commandé des travaux et qui constate que ces derniers ont été mal réalisés est aujourd’hui mieux protégé qu’il y a deux millénaires. 

En effet, il dispose de plusieurs moyens pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit, dont le plus important est la mise en jeu de la garantie décennale. 

Quel est le principe de la garantie décennale ? Cette garantie a pour effet que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant ce dernier, et ce pendant une durée de 10 ans à compter de sa réception. 

L’intérêt de ce mécanisme est que le Maître d’ouvrage est ainsi raisonnablement certain que le dommage qu’il subit sera indemnisé. En effet, le Maître d’ouvrage peut ne s’adresser qu’à un seul constructeur, même s’il n’a commis aucune faute, pour être totalement indemnisé. 

Prenons un exemple. Un particulier veut faire construire un pavillon. Interviennent alors un architecte, une entreprise générale A, sa sous traitante chargée du gros oeuvre l’entreprise B, ainsi qu’un bureau de contrôle. 

L’ennui, c’est que l’entreprise B chargée du gros oeuvre n’a pas convenablement monté un des murs de la maison qui joue et se lézarde, à tel point que la porte fenêtre adjacente ne s’ouvre plus. La faute commise par l’entreprise ne concerne que ce mur, a été ponctuelle. L’architecte et le bureau de contrôle n’ont eu aucune chance de constater le problème et n’ont rien à se reprocher, et pas davantage l’entreprise A, qui ne réalisait pas elle-même ces travaux. 

Se rendant compte du problème, le Maître d’ouvrage s’adresse à l’entreprise B, et découvre (ce qui est très fréquent) qu’elle est en liquidation judiciaire : il n’obtiendra certainement rien d’elle pour réparer ses fondations. Ainsi, sans le mécanisme de la garantie décennale, il serait bien dépourvu, et devrait prouver à grand peine qu’un autre des constructeurs du pavillon a commis une faute qui a entraîné le dommage des fondations : mission impossible. 

Avec la garantie décennale, les choses sont plus simples. Le Maître d’ouvrage pourra s’attaquer à l’architecte, à l’entreprise A, au bureau de contrôle, et aux assureurs de toutes ces personnes. 

Si le dommage est prouvé, et s’il remplit les conditions, toutes des personnes mises en cause seront condamnées ensemble à indemniser le Maître d’ouvrage à hauteur des sommes attribuées par le Tribunal. Ainsi, le Maître d’ouvrage pourra demander à un seul des constructeurs de lui régler l’intégralité du montant. 

Ensuite, ces constructeurs s’arrangeront entre eux pour déterminer qui est véritablement responsable des désordres. Selon toute probabilité, c’est l’assureur de l’entreprise fautive B qui supportera finalement la charge de l’indemnisation du Maître d’ouvrage. 

Modifions un peu notre exemple. Supposons que le Maître d’ouvrage, au lieu d’avoir convoqué architecte et entreprises, ait acheté la maison à un promoteur, qui avait lui-même contracté avec l’ensemble de ces intervenants. Il suffira tout simplement au Maître d’ouvrage de s’attaquer au promoteur, qui se verra forcé d’indemniser son acquéreur, et devra ensuite aller demander des comptes aux intervenants sur le chantier, et notamment, par exemple, à l’assureur de l’entreprise B. 

Ainsi, la garantie décennale offre véritablement au Maître d’ouvrage la possibilité d’être indemnisé et ainsi de faire réparer les dommages qui apparaîtraient sur son bien dans les dix ans de son achèvement. 

Toutefois, cette garantie, pour pouvoir être mise en oeuvre, suppose naturellement qu’un certain nombre de conditions soient remplies. Elles seront évoquées au cours d’une note ultérieure.

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Copropriété : l’écueil de l’habilitation du syndic à ester en justice

Habilitation du syndic à ester en justiceEn matière de copropriété, la question de l’habilitation du syndic à ester en justice, qui ne devrait être qu’une formalité, est un écueil parfois redoutable. 

En effet, le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires. Autrement dit, c’est le premier qui agit, en qualité de représentant du second. Or le décret du 17 mars 1955 dispose que le syndic ne peut agir sans y avoir été autorisé par une décision de l’Assemblé Générale des copropriétaires.

Pourquoi est-ce important ? Parce qu’en l’absence d’une telle habilitation, toute partie, durant le procès, peut demander au juge de déclarer irrecevables les demandes formées au nom du syndicat des copropriétaires c’est-à-dire de les écarter sans même les examiner. Il s’agit là d’un moyen de pure procédure, auquel il faut songer lorsqu’on s’oppose aux prétentions d’un syndicat des copropriétaires. 

Les conséquences d’un défaut d’habilitation du syndic sont graves : la demande étant irrecevable, c’est toute la procédure intentée depuis l’origine qui est annulée. Certes, il est loisible au syndic d’intenter immédiatement une nouvelle procédure. Mais, outre que cela occasionne des frais supplémentaires, notamment les honoraires d’avocat, qui auraient pu être évités, encore faut il qu’aucune prescription ne soit intervenue entre temps. En outre, on ne peut plus raisonnablement espérer obtenir le versement de sommes augmentées d’un intérêt calculé à compter de la première demande en justice, qui s’est soldée par une irrecevabilité, mais au mieux à compter de l’introduction de la seconde demande.

A quel moment doit intervenir cette habilitation ? Dans l’idéal, de façon préalable avant le procès. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne court aucun risque. Cela permet en outre d’éviter que l’affaire ne soit ralentie par une demande qui serait formée en cours de procédure. Toutefois, s’il y a eu un oubli, l’Assemblée Générale peut à tout moment couvrir ce vice en prenant une décision d’habilitation, et ce jusqu’au jour de l’audience. 

Dans quels cas doit intervenir l’habilitation ? Elle ne concerne que les instances au fond, et non pas, notamment, les référés. Par exemple, si le syndicat des copropriétaires veut obtenir une somme à titre de provision ou obtenir une mesure particulière justifiée par un dommage imminent l’habilitation n’est pas nécessaire. De même, il n’est pas besoin d’habiliter le syndic dans quelques autres cas, et par exemple, lorsque le syndicat des copropriétaires au lieu de formuler des demandes, est défendeur à l’instance. 

Que doit contenir l’habilitation ? Un certain nombre d’éléments doit figurer dans le procès verbal d’Assemblée Générale pour que l’habilitation soit considérée comme régulière. 

Prenons un exemple extrêmement fréquent, issu du droit de la construction. Le cas de figure est le suivant. Des travaux sont réalisés dans l’immeuble. Divers participants interviennent : un architecte, une ou plusieurs entreprises, un bureau de contrôle… En principe, chacun de ces intervenants doit être assuré pour les travaux qu’il réalise. Suite aux travaux, des désordres sont constatés. Le syndicat des copropriétaires, souhaitant protéger ses droits et oeuvrant pour la conservation de l’immeuble, demande au juge compétent de prononcer une mesure d’expertise (le déroulement d’une expertise fera l’objet d’une note ultérieure). 

Généralement, cela se fait devant le juge des référés. Donc, à ce stade, il n’est pas besoin d’habiliter le syndic. Une fois l’expertise achevée, et les responsables des désordres pointés du doigt par l’Expert, le syndicat des copropriétaires souhaite logiquement intenter une action au fond pour être indemnisé. 

C’est là qu’il convient d’habiliter le syndic à agir en justice, et de façon précise. En effet, l’habilitation doit indiquer exactement de quels désordres le syndicat des copropriétaires souhaite obtenir réparation, et à l’encontre de quelles personnes nommément citées. Si le procès verbal d’Assemblée Générale mentionne seulement les entreprises, l’architecte pourra dire avec raison que le syndic est irrecevable à agir à son encontre. 

Plus compliqué, supposons que le procès verbal mentionne l’architecte, les entreprises, et tous les assureurs de ces derniers sauf un. Cet assureur pourra indiquer que son absence du procès verbal indique que l’Assemblée Générale n’a pas voulu habiliter le syndic à agir à son encontre et aura des chances de se voir donner raison. 

Conclusion : avant d’intenter une action pour le compte d’une copropriété, il convient d’être vigilant et de s’assurer que l’habilitation a été correctement faite, sous peine de voir toute la procédure s’effondrer au dernier moment comme un château de cartes. 

MISE A JOUR (16/11/2011)

Ces dernière années la jurisprudence a un peu évolué sur la question du contenu de l’habilitation. 

Sur le principe, il faut que la résolution d’Assemblée Générale énonce précisément les désordres objet du procès à venir. En revanche il est inutile de préciser à l’encontre de qui, précisément, on veut agir ; il suffit de préciser que cela concerne toutes les personnes concernées par les désordres.

Attention, il faut bien noter que le Syndic n’a pas besoin d’habilitation lorsqu’il s’agir uniquement de se défendre, et non d’attaquer, ni pour recouvrer les charges de copropriété.

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