Avocat en construction et copropriété

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Limites de l’indemnisation en cas d’atteinte aux parties privatives

Limites de l'indemnisation en cas d'atteinte aux parties privatives

J’ai déjà expliqué dans divers articles que lorsque des travaux sont réalisés sur parties communes, et que les parties privatives sont touchées, le copropriétaire doit être indemnisé et que d’une façon générale, tout copropriétaire lésé à raison des parties communes (qu’il s’agisse d’un défaut d’entretien, d’un accident, de la vétusté…) doit voir ses droits respectés.

La règle est simple, et édictée par deux articles de la loi sur la copropriété, les articles 9 et 14 :

Article 9

« Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30. (…) Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».

Il est à noter que si des travaux non votés aux articles mentionnés par l’article 9 (mais à d’autres articles) causent des dégâts, les copropriétaires concernés doivent tout de même laisser l’accès, et ont également droit à indemnisation, sur un fondement jurisprudentiel, et non sur le fondement textuel de l’article 9.

Article 14

« Le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Toutefois, il existe un cas où, bien que les parties privatives soient affectées, le copropriétaire se retrouvera, en pratique, à supporter la charge de son dommage.

C’est en effet le cas lorsque les travaux sur parties communes affectent de façon similaire tous les copropriétaires d’un immeuble. Dans ce cas, même si chacun des copropriétaire a vocation à être indemnisé de ses dommage, en pratique, il devra en supporter la charge.

Par exemple, supposons le cas d’un petit immeuble de trois étages, dont il faut changer toutes les canalisations en plomb. L’intervention à chaque étage sera similaire: il faudra casser le mur, atteindre la canalisation, la remplacer, tout refermer, remettre en état.

Les trois copropriétaires subiront des dommages à leurs parties privatives, et devront être indemnisés par le SDC.

Mais en pratique, puisque chacun subit un dommage similaire à celui des autres, il sera indemnisé de façon similaire à ses voisins, et ce sur les fonds du SDC.

Cela signifie donc que chacun contribuera à 100% du dommage, à hauteur d’un tiers, pour ensuite être indemnité à hauteur d’un tiers, de façon identique : finalement, chacun va financer ses propres dommages.

En définitive, un copropriétaire ne peut être indemnisé à raison des dommages qu’il subit, sans avoir à en supporter seul la charge, que si sa situation est particulière au sein de la copropriété, et si les autres copropriétaires ne sont pas dans cette même situation ; autrement dit, s’il y a une rupture d’égalité.

Si en revanche tout le monde est affecté de la même façon, tout le monde participe aux frais à hauteur de ses tantièmes, donc finalement, chacun paie pour soi.

Mon débiteur est en redressement ou liquidation judiciaire : que faire ?

7F42F675-9827-4E45-ADAC-11B718CAB590.image_600Question délicate, qu’on me pose de temps à autre. En effet, en matière de construction, il n’est pas rare qu’une entreprise, fraîchement créée, se retrouve à déposer le bilan sans crier gare. Les entreprises de construction fragiles sont légion, d’où l’importance de bien se renseigner avant de signer un marché de travaux afin d’éviter des déconvenues, et de préférence de prendre un architecte

En effet, si vous êtes en plein milieu de chantier, que votre entreprise dépose le bilan et quitte les lieux, vous êtes dans une très mauvaise situation, et encore plus si vous l’avez réglée une somme plus élevée que ce que justifierait l’avancement des travaux. 

Donc, lorsqu’une entreprise est votre débitrice dépose le bilan, que faire ? 

Je préfère donner la réponse tout de suite : pas grand chose malheureusement. 

Je m’explique. 

Lorsqu’une entreprise dépose le bilan, c’est qu’elle est en état de cessation des paiements. Cet état est donc le déclencheur de l’ouverture d’une procédure collective. Toute entreprise qui est dans cet état doit déposer une déclaration d’état de cessation des paiements. 

Cet état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité de l’entreprise de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En deux mots, elle n’a pas assez d’argent ou de ressources facilement réalisables pour faire face aux créances qui sont venues à termes et qu’elle doit payer maintenant. 

Autrement dit, si l’entreprise subit une mesure de procédure collective, c’est que les coffres sont vides… 

Donc, évidemment, la situation du créancier de l’entreprise est fortement fragilisée. 

En outre, lorsqu’une entreprise est en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) les poursuites qui pourraient être engagées contre elle cessent.

Autrement dit, le créancier n’a pas le droit d’assigner en justice l’entreprise pour être payé, et s’il l’a fait avant l’ouverture de la procédure, celle-ci arrête tout. 

La seule solution pour espérer obtenir quelque chose est de déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers désigné par le Tribunal. 

Et encore… 

En effet, il faut souligner que s’il reste des sommes dans les caisses, ou que l’administrateur judiciaire de la société arrive à en trouver (par exemple en vendant du matériel, ou un bien immobilier…) celles ci seront attribuées selon un ordre de préférence précis. 

Pour simplifier, seront d’abord payés le Trésor Public, les organismes de type URSSAF, puis ensuite les créanciers ayant assorti leur créance d’une sûreté (hypothèque…) et enfin, s’il reste quelque chose, seront payés les créanciers simples qui n’avaient pris aucune sûreté particulière. 

Autrement dit, sauf si l’entreprise était de belles dimensions et qu’il y avait de l’actif à réaliser (immobilier…) vous avez peu de chances d’obtenir le règlement de la créance.

Photo par Dennis Jarvis

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Les dommages intermédiaires

dommages intermédiairesAh, le beau sujet de construction pointu que les dommages intermédiaires. 

Pointu, parce que peu de gens savent ce que sont ces dommages, ni même qu’ils existent. Ce qui est un peu dommage pour le Maître d’Ouvrage victime de malfaçons, parce que parfois c’est la seule façon d’obtenir une indemnisation. 

Pour permettre de comprendre de quoi il s’agit, il faut faire un rapide rappel du régime d’indemnisation des dommages de la construction. Je ne vais pas entrer dans les détails, vu que j’ai déjà rédigé un nombre conséquent de billets sur la question et que j’invite le lecteur curieux à suivre les liens que je vais indiquer. (Attention, cela va être le genre d’article avec une introduction très longue et un développement sur le coeur du sujet très bref. Et maintenant, débutons l’introduction.)

Succinctement, en matière de désordre à la construction, il faut tout d’abord déterminer s’il intervient avant ou après la réception.

Les désordres constatés avant réception, mais après achèvement des travaux, sont des réserves à la réception notées sur le Procès Verbal de réception. Ces réserves doivent faire l’objet de réparations par l’entreprise, qui y est contractuellement engagée. Notons également que ces réserves entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

En outre, cette garantie de parfait achèvement, due par l’entreprise, couvre aussi tous les dommages constatés dans l’année qui court à compter de la réception, peu important l’importance des dommages. 

Il faut noter en revanche que concernant les dommages apparents au moment de la réception et non portés au Procès Verbal de réception, ils sont réputés acceptés par le Maître d’Ouvrage, sauf à ce qu’il ait été assisté d’un Maître d’Oeuvre. En effet, l’architecte qui oublie de mentionner comme réserves des dommages apparents engage sa responsabilité. 

Par ailleurs, une fois la réception intervenue, débutent les garanties biennale et décennale. 

Concernant la garantie décennale, je rappelle qu’elle n’a vocation à être mobilisée que si les désordres revêtent une certaine importance. Autrement dit, il faut que, soit ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage (fissures, enfoncement des fondations…), soit ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (le chauffage qui ne fonctionne pas). 

Observons enfin que la garantie décennale peut être mobilisée pour des désordres qui remplissent ces conditions et qui auraient été signalés dans l’année de parfait achèvement, et qui par conséquent entrent aussi dans la garantie de parfait achèvement (merveilleux, deux garanties pour le prix d’une). 

(Fin de l’introduction ; je vous avais dit que ce serait long.)

Ceux qui en sont arrivés à ce point de la lecture vont donc arriver d’eux-mêmes à la conclusion qui s’impose : mais que se passe t’il pour les désordres qui se révèlent après la réception, après la période d’un an de garantie de parfait achèvement, mais qui n’ont pas un tel niveau de gravité qu’ils mobilisent la garantie décennale ? 

Sur le principe, jusqu’à il y a environ 30 ans, il ne leur arrivait rien et le Maître d’Ouvrage n’avait que ses yeux pour pleurer, par exemple parce que son bel immeuble était entièrement fissuré sur toutes ses façades, mais que ces fissures n’étaient qu’inesthétiques et ne mettaient pas en jeu la solidité de l’immeuble et ne compromettaient pas sa destination. 

Pour remédier cette difficulté a été mise en place la théorie des dommages intermédiaires, ayant justement pour objet de remédier à cette difficulté. 

La règle est relativement simple : le Maître d’Ouvrage peut obtenir une indemnisation du constructeur à raison de ces dommages s’il prouve une faute contractuelle imputable au constructeur, qui lui cause un préjudice. 

La distinction est d’importance, puisqu’en matière de garantie décennale, il existe une présomption de responsabilité, donc le Maître d’Ouvrage n’a rien à prouver, seulement l’existence du désordre, et qu’en matière de réserves à la réception et de garantie de parfait achèvement, là aussi, il suffit de prouver que les désordres existent et n’ont pas été repris. 

Donc, en matière de dommages intermédiaires, le Maître d’Ouvrage doit apporter la preuve de ce que l’entrepreneur a commis une faute en réalisant le chantier (ce qui généralement va relever d’une expertise judiciaire). 

Autre point d’importance, en matière de décennale, l’entreprise est obligatoirement assurée. Tel n’est pas le cas en matière de dommages intermédiaires. Ce qui signifie qu’en cas de condamnation, le Maître d’Ouvrage ne pourra pas bénéficier de la garantie de l’assureur de son entrepreneur et ne pourra s’en prendre qu’à ce dernier. 

Raison de plus, pour l’entreprise, pour prendre auprès de son assureur une garantie spéciale pour les dommages intermédiaires, ce qui est une sécurité non négligeable. 

Photo par Paul Bica

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Faire l’économie de l’assurance Dommages Ouvrage, une fausse bonne idée

L’assurance Dommages Ouvrage, dont le fonctionement est notamment évoqué ici et , est certes un coût dont le Maître d’Ouvrage aimerait bien se passer. 

Selon le type de travaux, en principe, elle représente de 1 à 3% du montant total des travaux. Toutefois, si les travaux sont peu importants financièrement, elle aura un coût forfaitaire. Ainsi, il est rare qu’une assurance Dommages Ouvrage revienne à moins de 2.000 euros minimum.

Toutefois, comme toute assurance, elle ne paraît chère que lorsque tout se passe bien. Au contraire, lorsqu’un dommage survient, on est bien content de l’avoir souscrite… 

Il est vraiment conseillé de prendre une assurance Dommages Ouvrage si vous faites construire, surtout si la construction est un tant soit peu importante (construction d’une maison, agrandissement, gros travaux de rénovation avec travaux sur le gros oeuvre…) 

Rappelons également que la souscription de cette assurance, selon la loi, n’est pas une simple option mais une obligation.

En outre l’assurance Dommages Ouvrage aura le mérite de vous intemniser en cas de dommage décennal et a pour vocation de vous éviter un procès. Elle prend aussi en charge un certain nombre de préjudices. 

Pour l’essentiel, il s’agit naturellement des dommages, de nature décennale, qui se produisent après la réception. Pour mémoire, le dommage décennal est celui qui soit porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit le rend impropre à sa destination. J’y ai consacré des articles ici et .

Mais même avant réception, elle peut prendre en charge un certain nombre de dommages, même réservés

En défintive, en cas de dépôt de bilan de vos intervenants, elle peut être un allié précieux. 

Bref, si vous avez les fonds pour faire d’importants travaux, autant investir dans la DO. S’en passer, c’est un peu comme faire du trapèze sans filet : franchement risqué.

Travaux sur parties communes à partie de parties privatives : le copropriétaire doit être indemnisé

Travaux sur parties communes à partie de parties privatives : le copropriétaire doit être indemniséLe principe édicté par la loi de 1965 sur la copropriété est clair : le copropriétaire dispose de ses parties privatives comme il l’entend, tant qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. Pour les parties communes, il en a la jouissance de même que l’ensemble des autres copropriétaires, et il doit participer à leur entretien. 

En principe, parties communes et parties privatives sont strictement séparées et le Syndicat des Copropriétaires n’a aucun droit sur les parties privatives. 

Toutefois, il arrive que pour entretenir ou réparer des parties communes, il soit indispensable de passer par les parties privatives pour réaliser les travaux sur parties communes. 

Dans ce cas, le copropriétaire a l’obligation de laisser l’accès, tout particulièrement si les travaux ont fait l’objet d’un votre en Assemblée Générale, pour peu que « la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable » (loi de 1965, article 9). 

Il faut toutefois préciser que cet accès n’est garanti que si l’intervention dans les parties privatives est indispensable. Si c’est simplement la solution la plus commode ou la moins coûteuse, le Syndicat des Copropriétaires doit faire en sorte de mettre en oeuvre une autre solution permettant d’éviter de passer par des parties privatives. 

Donc, par exemple, s’il s’agit d’avoir accès à une gaine technique située en plein milieu d’un appartement, le copropriétaire doit laisser l’accès. S’il s’agit de réparer un balcon, accessible depuis l’extérieur, la solution n’est pas nécessairement la même. 

Cela ne veut pas dire pour autant que le Syndicat des Copropriétaires peut faire les travaux sans que le copropriétaire n’ait rien à redire. 

En effet la loi précise que si le copropriétaire subit un préjudice à raison des travaux, soit parce que son lot subit une diminution définitive de valeur (par exemple, les travaux ont empiété définitivement sur la surface habitable), soit parce qu’il subit un trouble de jouissance grave, même temporaire (impossibilité d’habiter sur place), soit à raison de dégradations (absence de remise en état des lieux après les travaux), doit être indemnisé. 

Dans ces conditions, le copropriétaire doit demander une indemnisation pour compenser son préjudice. S’il ne parvient pas à l’obtenir à l’amiable avec son Syndicat des Copropriétaires, il devra saisir un Juge. 

Il faut enfin préciser à ce sujet que souvent, le Règlement de Copropriété précise que le copropriétaire doit souffrir l’accès dans ses parties privatives sans indemnisation, ce qui est contraire à ce que je viens d’exposer. 

Or le principe d’indemnisation est d’ordre public, c’est-à-dire que le Règlement de Copropriété ne peut y déroger. Ainsi toute disposition du Règlement de Copropriété qui empêche ce principe d’indemnisation est considérée comme nulle et ne sera pas appliquée par le Juge.

A noter, toutefois, ce principe d’indemnisation trouve des limites pratiques dans certains cas.

Comment puis-je employer l’indemnité versée à raison des désordres affectant ma construction ?

C2C3CC7D-01E2-46F4-90C5-EF7ACD0F6942.image_600Sur le principe, lorsqu’un Maître d’Ouvrage qui subit des désordres de construction obtient une indemnisation, qu’elle soit versée par une entreprise, un Maître d’oeuvre ou par une assurance, il est libre de l’affecter à ce qu’il veut.

Il peut donc, bien évidemment, financer les travaux nécessaires aux reprises. Mais il peut aussi tout à fait l’utiliser pour toute autre chose (rembourser un prêt, financer des vacances…) 

Ce n’est pas forcément très opportun (s’il a été indemnisé, c’est qu’il y a un problème qu’il vaudrait peut-être mieux régler…) mais il est libre. Après, il ne faudra pas qu’il se plaigne d’une aggravation des désordres, en revanche, puisqu’elle sera due essentiellement à l’absence de réparation. 

Par contre, cette règle n’est pas valable dans tous les cas. 

En effet, en matière d’assurance Dommages Ouvrage, il est impératif d’affecter l’indemnisation versée par l’assureur à la reprise des désordres, comme la Cour de Cassation l’a décidé (voir par exemple arrêt du 17 décembre 2003, n°02-19034). 

La raison de cette obligation, selon la Cour, est la suivante : « les dispositions du texte susvisé (article 242-1 du Code des Assurances) instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ». 

Autrement dit, l’obligation de l’assureur étant de préfinancer les travaux nécessaires, il s’agit donc d’un mécanisme ayant spécifiquement pour objet de permettre la réalisation des travaux (et pas uniquement l’indemnisation du Maître d’Ouvrage). Ce dernier doit donc nécessairement faire les travaux. 

Dernière chose : généralement, l’indemnisation de la Dommages Ouvrage se fonde sur un rapport d’Expert qui préconise une technique réparatoire. Or la Dommages Ouvrage a une obligation de préconiser les travaux nécessaires et suffisants pour résorber le dommage, elle engage donc sa responsabilité sur le type de travaux réalisés. 

Autrement dit, s’ils sont mal faits, on peut agir de nouveau contre l’assureur. Dans ces conditions, il est prudent de suivre ses préconisations techniques. En effet, si on choisit de réaliser d’autres travaux, il est à craindre qu’en cas de difficulté, la Dommages Ouvrage décline toute responsabilité, puisque ce ne sont pas ses préconisations qui ont été suivies. 

En outre, inutile de vouloir faire d’autres travaux, plus simples et moins chers que ceux préconisés par la Dommages Ouvrage, en espérant garder la différence. En effet, l’assureur peut demander la restitution des sommes versées, non utilisées pour faire les travaux. 

La Cour de Cassation considère en effet que « l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages » (voir arrêt du 7 décembre 2003, n°01-17608). 

Et si vous avez un désaccord avec l’assureur Dommages Ouvrage, il est toujours possible d’avoir recours à l’expertise judiciaire

Photo par kekremsi

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Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

Généralement, le Règlement de Copropriété d’un immeuble mentionne que les copropriétaires doivent laisser l’accès, même à l’intérieur de leurs parties privatives, lorsqu’il est nécessaire de réaliser des travaux sur parties communes. 

Fort bien, vu que si un copropriétaire peut bloquer à lui tout seul des travaux votés en Assemblée Générale, on est pas sortis. 

Le problème, c’est que le Syndicat des Copropriétaires ne se préoccupe pas toujours d’éviter que les droits des copropriétaires concernés soient préservés. 

J’avais vu ainsi un exemple voici quelques temps. Une colonne commune, passant dans la cuisine d’un copropriétaire, fuyait de sorte qu’il fallait intervenir en passant par chez lui. Sauf que la colonne d’une part était encastrée (normal) et que d’autre part, la cuisine du copropriétaire était construite autour. Là aussi, rien que de très normal, puisqu’en pratique cette colonne était située derrière un angle du mur, et que le copropriétaire était libre d’aménager sa cuisine comme il l’entendait. 

L’ennui était donc qu’il fallait démonter la cuisine, et casser le doublage pour parvenir à la colonne. 

Donc, outre les travaux communs proprement dit, il fallait ensuite tout remettre en place, soit refermer l’accès à la colonne, remettre de l’enduit et un coup de peinture, et remonter les meubles de cuisine à leur emplacement. 

Bien entendu, tout cela a un coût. Et, bien entendu, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, refusait de prendre quoi que ce soit en charge, au motif que le copropriétaire devait laisser l’accès aux travaux communs, votés en Assemblée Générale et/ou urgents. 

Donc le copropriétaire se retrouvait avec une note pas totalement négligeable, qui ne lui était absolument pas imputable : il n’était aucunement responsable de ce que la colonne commune fuyait à son niveau. 

Dans un cas de figure tel, à savoir lorsque des travaux communs entraînent pour le copropriétaire un préjudice, la loi de 1965 a tout prévu. 

Ainsi l’article 9 de la loi dispose expressément que : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».

Dans notre cas, le copropriétaire a donc droit à une indemnité puisqu’il subit des dégradations à raison de l’exécution des travaux du syndicat des copropriétaires. 

Et cette indemnité est due par le Syndicat des Copropriétaires, puisque selon l’article 14 de cette même loi il : « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Bon à savoir, non ? 

Photo par billjacobus1

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Ça veut dire quoi « in solidum » ?

5506BA43-13CD-4E8C-948C-6A55FE86EDDA.image_600On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin… 

Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu’elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité. 

Je m’explique par un exemple en matière de construction. 

Un Maître d’Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l’entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d’oeuvre, à hauteur de 20%. 

Mais l’entreprise n’est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal…) 

Donc le Maître d’Ouvrage assigne l’entreprise, ainsi que le Maître d’oeuvre et l’assurance de ce dernier. 

Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu’entre l’entreprise et le Maître d’oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second. 

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage choisit à qui il demande l’exécution, et il peut très bien solliciter à l’assurance du Maître d’oeuvre seule le règlement de l’intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l’entreprise (bonne chance…) 

C’est donc une règle protectrice du créancier, qui n’a pas à s’épuiser en poursuites contre tous, mais n’a dans ce cas qu’un seul interlocuteur. 

Photo par Mikebaird

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Procès or not procès ?

871046D3-6ADC-4BD9-B872-CAAA560DB2FD.image_600Sur la page d’accueil de ce blog, j’indique que lorsqu’un client me soumet une difficulté, l’engagement d’une procédure est prudemment évalué. 

Il me semble intéressant d’approfondir un peu cette notion. En effet, souvent, l’idée que se fait le client de l’avocat est que ce dernier va nécessairement partir tête baissée dans une procédure, parfois longue et coûteuse. 

Or le conseil sur l’opportunité de l’engagement de la procédure est primordial. Parfois, le meilleur conseil qu’un avocat peut donner à son client est de ne surtout pas engager de procès ! 

Pour clarifier le propos, donnons un exemple, qui est parfaitement réaliste compte tenu des dossiers que l’on peut avoir à étudier en matière de construction. 

Prenons des travaux réalisés par une entreprise, sans que soit intervenu un architecte, ou alors supposons qu’un architecte est intervenu mais qu’il est irréprochable, de sorte qu’il ne faut même pas penser à engager sa responsabilité. 

Des dommages surgissent, et ce avant la réception, c’est-à-dire avant que les garanties décennale, biennale et accessoirement, de parfait achèvement, puissent débuter. 

L’entreprise quitte le chantier qu’elle ne finit pas, et laisse le Maître d’Ouvrage avec des dégâts. 

Dans une situation pareille, la consistance de la faute – les dommages – et l’imputabilité à l’entreprise défaillante sont évidents. 

La logique voudrait donc que l’on engage un procès afin d’obtenir une indemnisation de l’entreprise en question. 

Si les dommages sont peu contestables – voire, encore mieux, qu’ils ont été constatés par un Expert judiciaire – il est raisonnablement certain que le Maître d’Ouvrage pourra obtenir la condamnation de l’entreprise à l’indemniser. 

Sauf que voilà. Il existe un risque, non négligeable, que l’avocat puisse fournir au Maître d’Ouvrage un très joli jugement, qui ne débouchera sur rien. Autrement dit, soit en cours de procédure, soit lorsqu’elle voit qu’elle est condamnée, l’entreprise dépose le bilan puis entre en liquidation judiciaire. 

Cela signifie en pratique que le Maître d’Ouvrage, malgré le jugement, ne pourra jamais récupérer un centime. Autrement dit, il aura exposé des frais – d’avocat, d’honoraires d’Expert judiciaire, d’huissier, de conseil technique…. – qui non seulement ne lui permettront pas d’obtenir l’indemnisation de ses dommages, mais qui auront été finalement versés à fonds perdus. 

Entendons nous bien : cela ne veut pas dire que l’avocat ne doit pas être payé dans un tel cas de figure (ho, hé, il a fait son travail, et bien, puisqu’il a obtenu une condamnation). 

Cela veut tout simplement dire que tout le (bon) travail effectué l’aura été en pure perte, faute pour le client, au final, d’obtenir le versement d’une quelconque somme d’argent.

C’est la raison pour laquelle il me semble primordial, avant d’engager un procès, de tenter, si possible, d’évaluer non seulement les chances de succès en termes juridiques, mais également les chances pratiques de recouvrer des sommes par la suite. 

Cela est d’autant plus important quand le montant des désordres est, somme toute, assez peu important, de sorte qu’il est pratiquement moins cher de les refaire à ses frais que de s’engager dans une procédure hypothétique. 

Si les chances pratiques de recouvrer des sommes sont nulles, il n’est ainsi pas nécessairement utile d’engager la procédure. Et c’est en ce sens que votre avocat doit vous conseiller. 

Photo par Lel4nd

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Au secours, une de mes entreprises n’était finalement pas assurée en décennale ! Suis-je perdu ?

entreprise non assurée en décennaleBien que l’assurance décennale soit obligatoire pour les entreprises de construction, on se retrouve parfois face à une entreprise non assurée en décennale. 

Cela peut être dû au fait que l’entreprise, sciemment, n’a pas pris d’assurance (cela arrive hélas…) ou par exemple, parce qu’elle a omis de régler ses cotisations d’assurance et que son contrat a été résilié. 

Tout d’abord il faut souligner qu’en principe, le fait d’avoir un architecte doit éviter ce genre de mésaventure. En effet une des premières missions de l’architecte est de vérifier les attestations d’assurance de l’entreprise. 

Supposons toutefois que cela lui a échappé, ou encore que le contrat a été résilié après que l’entreprise ait été choisie. 

Le Maître d’Ouvrage est-il perdu ? 

Pas nécessairement. 

Tout d’abord, en principe l’assurance est mobilisable pour tous les chantiers dont l’ouverture se fait pendant sa période de validité. Donc normalement, si le contrat est résilié a posteriori, le chantier est quand même couvert. 

Ensuite, il faut souligner qu’il s’agit de l’assurance décennale, qui ne peut être mobilisée que si les dommages relèvent de la garantie décennale, déjà amplement évoquée ici et là.

Ça a l’air d’une lapalissade, mais en fait non. 

En effet, le Maître d’Ouvrage dont l’entreprise n’est pas assurée en décennale ne perd que ce que celle-ci lui aurait apporté. Donc, rien si la responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement contractuel (non levée des réserves, par exemple) ou au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qui ne permet pas de mobiliser l’assurance décennale. 

Le Maître d’Ouvrage n’est perdant que si le dommage qui affecte sa construction est de caractère décennal. 

Or même là la situation n’est pas désespérée. Car si le dommage est de caractère décennal, la Dommages Ouvrage a vocation à l’indemniser. Parfois, même, la Dommages Ouvrage peut indemniser à raison des réserves…

Donc le Maître d’Ouvrage qui dispose d’une Dommages Ouvrage a un premier filet de sécurité. 

Ensuite, si le Maître d’Ouvrage a un architecte, il a un second filet de sécurité. Rappelons en effet que si un dommage est suffisamment grave pour recevoir une qualification décennale, il y a de fortes chances que l’architecte en soit au moins partie responsable, à tout le moins pour défaut de vigilance dans le cadre de sa mission de direction de chantier. Et, de toutes façons, il faut rappeler que si le dommage est décennal, la condamnation in solidum de tous les locateurs d’ouvrage est présumée… 

Autrement dit, si vous avez un architecte, et que votre dommage est décennal, vous pourrez obtenir sa condamnation (celle de son assureur, à tout le moins), même s’il n’est pas vraiment responsable des dommages, et laisser le soin audit assureur de tenter de récupérer la mise chez l’assureur de l’entrepreneur… s’il y arrive. En tout cas la difficulté pèse dès lors sur l’assureur du Maître d’oeuvre, plus sur le Maître d’Ouvrage. 

Donc, si l’entreprise n’est pas assurée, ce n’est pas nécessairement la fin du monde, surtout si le Maître d’Ouvrage a une Dommages Ouvrage et un architecte. Autant de bonnes raisons de prendre ces garanties. 

Photo par Paul (dex)

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Indemnisation due par le SDC à un copropriétaire

1473C2C6-41EA-4E7F-965A-D9DE18DE5715.image_600J’évoquais dans un précédent billet le cas du copropriétaire qui gagne son procès contre le Syndicat des Copropriétaires, et plus particulièrement la question des frais d’avocat. Je rappelais à ce sujet que la loi de 1965 prévoyait que le copropriétaire qui avait gagné ne participait pas à la dépense commune relative aux honoraires d’avocat et dépens supportés par le SDC. 

Autrement dit, les frais d’avocat exposés par le SDC pour sa défense devaient être répartis entre copropriétaires, à l’exclusion de celui contre qui l’action était menée, et qui avait gagné. 

Mais qu’en est-il des autres frais? Plus précisément, supposons que le copropriétaire gagne contre le SDC, qui est condamné à lui verser des dommages et intérêts. 

La question se pose, de savoir si le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune, constituée par la condamnation dont il bénéficie, ou si au contraire il est exclu. Autrement dit, doit-il payer des charges, au titre des sommes qu’il va ensuite lui-même percevoir ? 

Eh bien, la réponse est oui. Le copropriétaire gagnant doit participer à la dépense commune qui a pour objet de l’indemniser. 

La raison est simple : par principe, tout copropriétaire doit participer à toutes dépenses communes à proportion de ses tantièmes quels qu’ils soient. 

Par exception, il est dispensé de participer à la dépense correspondant à la défense du SDC, et ce depuis la loi SRU de 2000, au motif que le faire participer à cette dépense spécifique est inéquitable. 

Toutefois, la loi ne dit rien des indemnités éventuellement versées par le SDC au copropriétaire lésé (même si on peut considérer que c’est tout aussi inéquitable). Celui-ci doit donc participer à la dépense commune. 

Photographie par Papalars

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Peut-il y avoir réception sans Procès Verbal de réception?

7192E1F9-91C1-41D6-ACDD-5F32E90AFD98.image_600J’ai déjà évoqué dans d’autres billets la notion de réception, et les raisons pour lesquelles il est souhaitable de réceptionner ses travaux

Il faut rappeler qu’en principe, la réception suppose l’élaboration d’un procès verbal de réception, accompagné ou non de réserves

Toutefois, il arrive parfois que les travaux ne fassent pas l’objet d’une réception écrite. Pourtant les parties (Maître d’ouvrage et entreprise, tout au moins) sont bien d’accord sur le fait que les travaux sont terminés. Mais, soit qu’il existe un conflit, soit par négligence, aucun écrit n’a été régularisé. 

Cela peut poser un problème non négligeable par la suite, si un désordre survient. En effet la garantie décennale ne peut être mobilisée que si la réception a eu lieu, pareil avec l’assurance Dommages Ouvrage

On se demande alors si la réception ne peut être considérée comme étant intervenue, afin que l’assurance puisse (veuille bien!) intervenir. 

Dans ce cas, il faut savoir que la réception, à défaut de PV exprès, pourra être considérée comme tacitement intervenue si deux conditions sont remplies : d’une part, la prise de possession de l’ouvrage globablement achevé par le Maître de l’Ouvrage, et d’autre part le paiement des travaux (on tolère une retenue de garantie, généralement de 5%). 

Si ces deux critères sont réunis, la réception peut être considérée comme acquise et les assurances, mobilisées. 

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Le difficile choix de l’entreprise de construction

6AFC6D8F-21AC-4C1D-8FB7-35F4AD82C0A5.image_600Le bâtiment, ce n’est pas toujours simple. Les entreprises vont, viennent, déposent le bilan… Le Maître d’Ouvrage ne traite pas toujours forcément avec le dirigeant de l’entreprise ; quand il s’agit de Bouygues, c’est normal, quand c’est la SARL du coin de la rue, moins. 

La période de travaux est toujours un peu dangereuse. En effet, une fois que la réception intervient, la garantie Dommages Ouvrage prend effet, de même que l’assurance décennale de l’entreprise. Dans ce cas, la disparition de celle-ci est moins grave. 

« Moins » grave, parce que tous les dommages n’ont pas vocation à être pris en charge par l’assureur décennal ou la Dommages Ouvrage, comme par exemple les réserves à la réception, qui restent du domaine de la responsabilité propre de l’entreprise. En outre, tant que la réception n’est pas prononcée, aucune assurance ne joue. 

Certes, avoir recours un architecte peut éviter les problèmes ou à tout le moins les limiter, mais cela ne suffit pas toujours. 

D’où l’importance de trouver une entreprise sérieuse. Et là, le Maître d’Ouvrage normal qui est totalement profane en la matière est bien ennuyé. S’il a un architecte celui-ci peut dans une certaine mesure opérer un filtrage pour écarter les entreprises manifestement douteuses. 

Sinon, une solution utile est de faire des vérifications simples qui pourront écarter certaines très mauvaises surprises. 

En effet il m’est arrivé de voir un cas où le Maître d’Ouvrage croyait avoir contracté avec l’entreprise A, de bonne réputation, pour s’apercevoir au final que le devis avait été falsifié et qu’il avait contracté, en réalité, avec l’entreprise B, nouvellement créée par un ancien salarié de A… ce qui fabrique, sur le plan juridique, une situation pratiquement inextricable. 

Il est donc bon, lorsqu’on vous présente un devis de travaux, de vérifier au moins l’identité de l’entreprise, ses coordonnées, et de faire quelques recherches sur Infogreffe ou Société.com

Pour cela, cherchez sur le devis le numéro de RCS de l’entreprise, et vérifiez sur les sites précités que les éléments indiqués sur le devis correspondent bien à la réalité (siège social, capital social, nom du dirigeant…) 

Une recherche sur l’annuaire peut également aider. Si vous relevez des curiosités, comme par exemple une adresse mal orthographiée, ou un numéro de téléphone différend de celui de l’annuaire… méfiez-vous. 

Vous pouvez également vérifier si l’entreprise a déposé ses comptes sociaux ; un défaut d’informations de ce côté n’est jamais bon signe. 

Image par [puamelia]

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Quels préjudices sont indemnisés par l’assurance Dommages-Ouvrage ?

Dans un billet précédent, j’exposais les grandes lignes de l’assurance Dommages-ouvrage. Je rappelais qu’elle traitait exclusivement des dommages matériels. 

En effet, il faut rappeler qu’il s’agit d’une assurance consistant à préfinancer les dommages subis, afin que le Maître d’Ouvrage soit rapidement indemnisé des désordres subis sans avoir à attendre l’issue d’une procédure souvent longue et coûteuse.

Elle n’a donc pas vocation à indemniser tous les préjudices subis. 

L’assurance DO a vocation à réparer les conséquences matérielles des malfaçons subies par les ouvrages, et qui ont un caractère décennal. (Pour un billet sur les principes de la garantie décennale, aller voir là). 

L’assurance DO prend aussi en charge les travaux non prévus à l’origine, qui auraient été indispensables pour éviter le dommage et dont la réalisation est ainsi nécessaire pour le faire cesser (non façons). 

En revanche, elle ne prend pas en charge les dommages immatériels, c’est à dire ceux ne pouvant être indemnisés par une réparation « matérielle » de l’ouvrage : préjudice de jouissance, préjudice esthétique, préjudice moral… 

Pour être indemnisé de ces chefs de préjudice, il est nécessaire d’engager une action contre les véritables responsable des dommages. 

Raisonnement juridique : réflexions sur l’équité et la nécessaire sécurité juridique (III)

Suite et bientôt fin des billets sur le raisonnement juridique, déjà évoqué  et puis 

On me demandait en commentaire à cet endroit si la rigueur du raisonnement juridique ne devait pas, parfois, s’accompagner de correctifs, de type équité, considérations humaines ou humanitaires…

Ah, l’équité. 

En principe, du moins en droit civil, elle n’a jamais sa place sauf pour déterminer s’il est juste qu’une partie paie les frais d’avocat de l’autre. J’avais fait un billet sur cette question des frais d’avocat, juste là

Le problème, c’est que l’équité, c’est l’arbitraire. Un juge peut considérer qu’ordonner telle chose est juste, et un autre juge avoir un avis tout différent. 

Or, l’essence du droit, c’est la sécurité juridique. Autrement dit, une personne qui fait quelque chose doit être assurée de la conséquence juridique de son acte. 

Si le juge, en décidant en équité, fait perdre cette sécurité juridique, c’est fort grave car le justiciable ne sait plus à quoi s’attendre. Et être condamné sans savoir à l’avance qu’on risque de l’être est très, très désagréable. 

A peu près aussi désagréable que, symétriquement, de faire des actes sans savoir par la suite quelles seront leurs conséquences. 

Cette notion de sécurité juridique justifie le principe de la non rétroactivité de la loi. Ainsi, une nouvelle loi ne s’applique qu’à l’avenir afin que les personnes ayant agi sous l’empire de l’ancienne loi, et étant présumés la connaître, continuent à être régis par l’ancienne loi. 

L’exception est la rétroactivité de la loi pénale plus douce, afin qu’une personne condamnée puisse bénéficier d’une amélioration de son sort. On imagine en effet mal que celui condamné à de la prison pour un délit qui est devenu une contravention, et qui n’est ainsi plus passible que d’une amende, aille (ou reste) en prison alors que d’autres personnes commettant le même acte s’en sortent en mettant la main au portefeuille. 

Bref, l’équité ça a l’air bien mais elle n’a guère droit de cité dans le prétoire, sauf pour l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déjà évoqué. 

Et pourtant, parfois on voit le juge donner son avis, comme ça, mine de rien, et glisser un peu d’équité dans un océan de droit. 

J’ai ainsi pu consulter récemment un jugement qui l’illustrait fort bien. 

Une des parties au procès, que l’on va appeler Primus, avait indubitablement commis une faute de négligence. En pratique, cela avait coûté une jolie somme à son cocontractant, Secundus, qui avait dû rembourser ladite somme à un tiers, tiens, justement, appelons le Tertius. 

Sauf que juridiquement, Primus ne pouvait être condamné à indemniser Secundus

En effet, en raison des éléments du litige, le juge a décidé, avec raison, mais peut être à contrecoeur, que juridiquement il n’y avait pas de lien direct entre la faute de Primus et la perte de Secundus. (Ce qui nous ramène aux développements du précédent billet sur le préjudice). 

En réalité, de façon pratique, (vous me suivez, c’est bon ?) si Primus n’avait pas fait de faute, il y aurait eu une bonne chance que Secundus ne doive rien restituer. En effet, en l’absence de négligence de Primus, Secundus aurait eu en main les éléments pour négocier avec Tertius et probablement conserver la somme litigieuse.

Toujours est-il que, malgré la perfection juridique de la décision, le juge a manifestement considéré qu’il n’était pas très juste que Primus s’en sorte aussi bien. 

Alors, il l’a condamné à verser à Secundus une somme pas tout à fait négligeable au titre de ses frais d’avocat. 

Et il l’a aussi condamné à rembourser Secundus des sommes qu’il avait dû payer à Tertius pour l’indemniser de ses propres frais d’avocat. 

Bref, Primus a supporté la charge totale des condamnations relatives aux frais irrépétibles. 

Ainsi, le juge a utilisé la seule arme à sa disposition pour montrer sa désapprobation envers Primus et le condamner autant que possible. 

Donc, oui, parfois, le juge tempère la rigueur du raisonnement juridique. Mais il n’en a pas beaucoup l’occasion ni les moyens. 

Et voici un lien vers le dernier billet de cette série, concernant la hiérarchie entre juridictions.

PS : Ah, au fait, que ceux que « Primus » et « Secundus » n’ont pas fait sourire en coin aillent donc suivre un cours de PLA.

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