Avocat en construction et copropriété

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Contestation d’AG de copropriété: délai impératif de deux mois

Comme je l’ai exposé dans plusieurs articles, le délai de contestation en Assemblée Générale de copropriété est de deux mois.

Plus précisément, il est de deux mois à compter de la notification du Procès-Verbal d’Assemblée Générale par le syndic.

Cela résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965:

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».

Il faut tout particulièrement veiller à respecter ce délai.

En effet, faute de contestation dans les deux mois de la notification, celle-ci sera considérée comme irrecevable car tardive.

Lorsque vous souhaitez procéder à une contestation d’Assemblée Générale, en conséquence, je conseille très vivement de faire très attention à la notification du Procès-Verbal, qu’elle intervienne par voie électronique ou par courrier recommandé.

Le point de départ du délai de contestation est la date de la première présentation par la Poste, donc, faites attention.

Ainsi, la date de première présentation (et non la date à laquelle vous avez effectivement reçu le recommandé) est le 5 mars, votre assignation en contestation d’Assemblée Générale, devant le Tribunal de Grande Instance compétent, doit intervenir au plus tard le 5 mai suivant.

Inutile de préciser que si vous voulez faire cette contestation, il est très, très vivement conseillé d’aller voir un avocat sans tarder, et pas au dernier moment.

En effet, il faut que votre avocat (obligatoire dans ce type de procédure) ait le temps de rédiger l’assignation, de vous la soumettre pour avis puis de la faire signifier à la partie adverse, de préférence avant le 5 mai afin d’éviter toute difficulté de dernière minute.

Le respect de ce délai est donc important, car une fois dépassés les deux mois, aucune contestation d’Assemblée Générale n’est plus recevable.

Et ce, quand bien même les résolutions votées lors de cette Assemblée Générale seraient lourdement illégales.

Cette règle, associée à un délai de contestation très court, a de toute évidence pour objet d’éviter que les résolutions d’Assemblée Générale ne puissent être en suspens sur de longues périodes.

Mais le corollaire est que si une décision d’Assemblée Générale est problématique, voire illégale, si elle n’est pas contestée dans le délai, elle devient définitive.

Il faut donc être particulièrement vigilant concernant ce délai.

Compétence territoriale entre commerçants

J’ai déjà rédigé plusieurs billets sur la question de la compétence, et notamment de la compétence territoriale.

Pour mémoire, la compétence est la capacité d’un Tribunal à juger une affaire, soit parce que ce Tribunal est la bonne juridiction pour ce type d’affaire (voir un exemple ici) soit parce que le litige est géographiquement proche du Tribunal.

Le premier critère est la compétence d’attribution: tel type de litige est confié à tel type de Tribunal.

La second est la compétence territoriale: quel est le Tribunal géographiquement compétent.

Tout cela est une pure question d’organisation judiciaire. Cela n’a aucun rapport avec les facultés intellectuelles du juge. Autrement dit, un Tribunal ne sera jamais mécontent que vous lui disiez qu’il est incompétent, car cela ne signifie pas que vous pensez que ses juges sont bêtes, mais que le litige aurait dû être présenté au Tribunal voisin. Au contraire, le juge sera ravi d’avoir une affaire de moins à traiter.

Quelle compétence pour les commerçants

Venons-en à la question de la compétence entre commerçants.

Déjà, par principe, il faut souligner qu’entre commerçants, le Tribunal de Commerce est compétent, en vertu de l’article L721-3 du Code de Commerce selon lequel:

« Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».

Autrement dit, si vous faites du commerce d’une quelconque façon, le Tribunal de Commerce est compétent pour vos litiges. Si vous êtes une société commerciale, cette compétence est naturelle.

En revanche, le Tribunal de Commerce ne juge, a priori, que les commerçants. Une personne ou une entité non commerçante ne peut y être jugée contre son gré. Donc, par exemple, si vous êtes commerçant, vous ne pouvez saisir le Tribunal de Commerce pour un litige avec un client consommateur.

La compétence territoriale entre commerçants : nécessité d’une clause spécifique

Par principe, entre commerçants, les règles normales de compétence territoriale s’appliquent.

Mais il existe une dérogation, dans la mesure où le Code de Procédure Civile prévoit que les commerçants peuvent choisir le Tribunal de Commerce géographiquement compétent.

Ainsi, selon l’article 48 du Code de Procédure Civile:

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Décortiquons un peu ça.

Ce que ce texte veut dire, c’est que les commerçants ont le droit de choisir leur compétence territoriale:

  • Pour peu qu’elle ait été convenue entre commerçants : on ne peut l’opposer à un non commerçant (consommateur, par exemple…);
  • Qu’elle soit très apparente (pas de petits caractères en niveau de gris);
  • Qu’elle figure dans l’engagement de la personne à qui ont veut l’opposer.

Conditions de légalité de la  clause de compétence territoriale

Pour que la clause puisse s’appliquer, les trois conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies. La dernière est particulièrement importante. Je m’explique.

Supposons que la société A, qui se trouve à Toulouse, veut que tous ses litiges commerciaux se déroulent dans cette ville. Elle contracte avec la société B, située à Nantes, et un litige s’élève.

Si A veut s’assurer que ce sera le Tribunal de Commerce de Toulouse qui sera compétent, et non celui de Nantes, elles devra l’écrire de façon très lisible dans le contrat la liant à B.

Il est indispensable que la clause de compétence territoriale soit inscrite dans le document contractuel existant entre A et B.

Cette clause, en effet, n’est pas valable si elle est écrite dans un autre document (des conditions générales de vente, par exemple), ou si elle est implicite dans le cadre d’un courant d’affaires, voire si elle figure dans une facture ultérieure.

Autrement dit, il faut qu’elle figure dans le document comportant l’engagement contractuel des parties et validé par le deux sociétés A et B.

Sinon, la clause est nulle et la compétence territoriale de droit commun s’applique de nouveau.

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Pourvoi en Cassation, pourquoi, comment.

Lorsqu’on vient de recevoir un arrêt rendu par une Cour d’Appel, on peut envisager, s’il n’est pas très favorable, un pourvoi en cassation.

Il est donc préférable de comprendre comment fonctionne un pourvoi, et son utilité.

J’ai déjà exposé dans une série d’articles les mécanismes de l’appel et du pourvoi en cassation, et vous pouvez consulter ici celui consacré à la cassation.

D’abord, il faut savoir que généralement, la question du pourvoi se pose après un arrêt de Cour d’Appel.

Toutefois, certaines décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un appel, et seulement d’une instance en cassation, lorsqu’elles concernent un intérêt inférieur à un certain montant. On les appelle les décisions « en dernier ressort ».

Par exemple, devant le Tribunal d’Instance, les décisions seront rendues en dernier ressort lorsque les litiges sont d’un montant inférieur à 4.000 euros.

Ceci étant précisé, revenons au pourvoi en cassation. Pour la suite, pour plus de facilité, on va supposer que l’on envisage la Cassation après un arrêt de Cour d’Appel.

Si l’on a une décision défavorable susceptible de pourvoi, il faut donc s’interroger pour savoir s’il est judicieux de faire un tel pourvoi.

Déjà, il faut savoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Donc, si on a été condamné, on ne peut former un pourvoi en cassation pour échapper aux condamnations prononcées par la Cour d’Appel.

Pire, si les condamnations ne sont pas exécutées, le pourvoi pourra faire l’objet d’une radiation.

Donc, si on veut juste gagner du temps pour ne pas exécuter ses condamnations, c’est loupé.

Ensuite, il faut savoir que la Cour de Cassation ne va pas juger l’affaire une troisième fois (après la première instance et la Cour d’Appel), mais va porter une appréciation strictement juridique.

Ainsi, elle ne va pas vérifier si telle ou telle chose est arrivée, mais elle va prendre les faits, tels qu’établis par la Cour d’Appel, et vérifier si la règle de droit a correctement été appliquée, et si les règles procédurales ont été respectées.

On peut prendre un exemple simple tiré du droit de la construction.

Comme je l’ai exposé dans deux articles précédents, la garantie décennale indemnise le Maître d’Ouvrage si le dommage qu’il subit porte atteinte à la solidité de son ouvrage ou le rend impropre à sa destination, selon la définition de l’article 1792 du Code Civil.

Typiquement, si les fondations d’une maison sont mal réalisées, et que des lézardes apparaissent, on va généralement considérer que la garantie décennale doit être mobilisée, puisque la solidité de la maison n’est plus garantie, et qu’elle est impropre à son usage (il pleut à l’intérieur).

En première instance et en appel, le Tribunal et la Cour d’Appel vont d’une part déterminer si oui ou non il y a des dommages, de quelle importance, puis les qualifier, afin de déterminer s’ils rentrent dans les conditions d’application de l’article 1792 du Code Civil, autrement dit, s’il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’il devient impropre à sa destination. Si oui, les responsables du dommage seront condamnés.

Devant la Cour de Cassation, le raisonnement est tout autre.

La Cour de Cassation va ainsi prendre pour acquis ce que la Cour d’Appel a retenu sur la matérialité des dommages. Ainsi, si la Cour d’Appel a décidé que oui, il y a une grosse lézarde imputable à l’entreprise, la Cour de Cassation ne va aucunement le remettre en cause.

Ainsi, le juge du fond (le juge de la Cour d’Appel, donc) est seul à faire une appréciation, souveraine, des faits de la cause.

La Cour de Cassation, pour sa part, va se borner à vérifier que la règle de droit a bien été appliquée.

Elle va donc vérifier si l’existence d’une grosse lézarde est de nature à affecter l’ouvrage dans sa solidité, ou son usage.

Si elle considère que la Cour d’Appel a bien appliqué la règle de droit, la Cour de cassation va simplement rejeter le pourvoi en cassation.

Si en revanche la Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel n’a pas bien appliqué le droit, elle « casse » l’arrêt, en tout ou en partie, et renvoie l’affaire, pour être rejugée, devant une autre Cour d’Appel.

Donc, face à un arrêt de Cour d’Appel défavorable, le bon réflexe n’est pas de contester les faits tels qu’ils ont été retenus par le juge, mais de regarder si on peut considérer que les juges d’appel n’ont pas fait une bonne appréciation du droit. Si oui, on peut tenter le pourvoi en cassation.

Enfin, en conclusion, il faut souligner que l’exposé que je viens de faire est, volontairement, succinct et synthétique. Il existe d’autres motifs justifiant la cassation de l’arrêt, dont l’application est relativement subtile. Donc si véritablement vous voulez contester un arrêt, la solution la plus judicieuse est de solliciter votre avocat afin d’obtenir une consultation sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation.

À noter, ce ne sera pas votre avocat habituel qui s’en occupera, mais un avocat spécialisé, qui n’intervient que devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et qui est rompu à la procédure et aux subtilités de la Cour de Cassation.

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Condamnation in solidum, responsabilités décennale et contractuelle

J’ai déjà expliqué dans un article précédent ce qu’est une condamnation « in solidum ». Pour rappel, lorsqu’on bénéficie d’une condamnation in solidum contre deux adversaires au moins, cela signifie que l’on peut récupérer toutes les condamnations chez l’un d’entre eux, à charge pour lui de récupérer chez le second ce qui était dû par ce dernier.

Pour celui qui bénéficie de la condamnation, c’est donc un avantage non négligeable, destiné à le prémunir contre l’insolvabilité potentielle de ses adversaires.

Par exemple, dans un litige de construction, il n’est pas rare qu’une ou plusieurs entreprises aient déposé le bilan au moment du procès.

La possibilité pour le Maître d’Ouvrage de pouvoir récupérer ses condamnations chez l’un des adversaires solvables (entreprise solide, ou encore mieux, assureur) est donc une garantie de ne pas avoir fait le procès en vain.

En réalité, lorsqu’on envisage une action judiciaire, il est nécessaire de réfléchir, dès le début, aux possibilités de solvabilité du ou des adversaires en fin de litige.

Et c’est là qu’il faut réfléchir aux moyens juridiques à mettre en oeuvre, car selon le type de responsabilité que vous pourrez engager, vous pourrez bénéficier plus ou moins facilement d’une condamnation in solidum.

En matière de construction, il est fréquent que la responsabilité des constructeurs soit engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Dans ce cas, pas de problème. En effet, si les conditions de cette responsabilité sont réunies (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination) les constructeurs et leurs assureurs sont présumés responsables, et condamnés in solidum.

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage peut récupérer 100% de ses condamnations chez l’assureur de son choix, à charge pour cet assureur de récupérer (ou non) chez les autres les parts de condamnation incombant à ces derniers. C’est donc cet assureur qui se retrouve à supporter le risque d’une éventuelle insolvabilité.

Ainsi, il est relativement avantageux, en termes de procédure, que le dommage soit qualifié de décennal puisqu’il entraîne, d’une part, la mobilisation de la garantie des assureurs, et d’autre part une condamnation in solidum.

En matière contractuelle, c’est plus compliqué.

Pour mémoire, en matière de construction, on peut être dans le domaine contractuel, synthétiquement, dans trois cas:

  • Lorsque le contrat est en cours. Ainsi, les travaux sont en cours de réalisation, et un problème se pose: on est en période contractuelle.
  • Lorsque les dommages constituent des réserves à la réception. En effet, ces réserves sont considérées comme relevant  de la responsabilité contractuelle. C’est logique car il s’agit de désordres constatés juste avant de réceptionner, donc pendant la période de travaux, qui s’achève avec la réception.
  • Lorsqu’il s’agit de dommages intermédiaires.

En matière contractuelle, la condamnation in solidum n’est pas automatique. Sur le principe, chacun doit être condamné, séparément, à hauteur de sa part de responsabilité.

Le Maître d’Ouvrage pourra donc se trouver à récupérer 20% des condamnations chez le Maître d’Œuvre, 50% chez l’entreprise A, et les 30% restants chez l’entreprise B.

À supposer que les défendeurs soient solvables, bien sûr.

Dans ce domaine, il demeure toutefois possible d’obtenir une condamnation in solidum.

Il faut pour cela démontrer que chacun des défendeurs a concouru à l’entier préjudice subi par le Maître d’Ouvrage. Selon une jurisprudence ancienne et constante (voir par exemple l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1993) si le Maître d’Ouvrage parvient à rapporter cette preuve, il pourra bénéficier d’une condamnation in solidum entre les défendeurs.

Cela peut présenter un véritable intérêt, si par exemple une des entreprises est notoirement solvable (grosse société de travaux) ou en présence d’un architecte, généralement bien assuré y compris pour la période contractuelle.

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La transaction comme moyen de mettre fin au litige

La transaction est une façon de mettre fin à un litige existant entre des parties. J’ai déjà exposé précédemment les avantages d’une transaction, même lorsque le procès semble bien engagé.

Il semble utile de préciser davantage ce qu’est une transaction et comment elle fonctionne.

Tout d’abord, elle est définie par l’article 2044 du Code Civil de la façon suivante:

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Le principe est donc simple: on peut mettre fin au litige pour peu que chacun fasse des concessions.

Point intéressant, une transaction peut avoir lieu à n’importe quel moment entre les parties, même si l’on est en procès, même si le procès est bien avancé.

Comme il est mentionné dans l’article 2044, la transaction doit en outre être écrite.

En pratique, il conviendra, pour finaliser l’accord, de rédiger un protocole d’accord transactionnel. Celui-doit comporter un certain nombre d’éléments afin d’être valable.

En premier lieu, la transaction étant un contrat, il faut clairement identifier le parties. Pour cela, je conseille très vivement de respecter les termes de l’article 648 du Code de Procédure Civile, qui indique quelles mentions obligatoires figurent sur un acte d’huissier de justice. Certes la transaction n’est pas un tel acte (contrairement par exemple à une assignation). Mais respecter cette règle permet d’avoir une identification claire et inéquivoque des parties.

Ainsi, pour une personne physique, il faudra indiquer son nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse. Pour une personne morale, il faudra indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Pour ma part, lorsque c’est possible, j’ajoute le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

En deuxième lieu, il est indispensable d’exposer clairement la contestation existant entre les parties. En d’autres termes, il faut expliquer le différend qui les oppose.

Dans cette partie là, figurant en préambule, il ne faut pas hésiter à montrer ce qui oppose les parties. Parfois, l’une ou l’autre est insatisfaite que l’argumentaire de la partie d’en face soit trop développé. Elle considère ainsi que son propre argumentaire a l’air moins fondé.

Toutefois, il est indispensable que les deux points de vue soient clairement exposés. En effet, l’existence du différend est une condition de validité du protocole le réglant.

Ainsi, plus les parties démontrent ce qui les oppose, meilleure sera la validité du protocole. Il ne faut donc pas hésiter à détailler le point de vue et les arguments de chacun. Et ce d’autant que la transaction ne règle QUE le différend exposé en préambule. Il est donc important de bien définir ce différend.

En troisième lieu, viennent les concessions mutuelles. C’est un point particulièrement important, chaque partie devant renoncer à certaines de ses prétentions.

Le plus souvent, la partie dont on peut considérer qu’elle est responsable du dommage subi par l’autre, va l’indemniser, ou s’obliger à faire quelque chose. En contrepartie, son adversaire va accepter de revoir à la baisse ses prétentions financières. Par exemple, il va accepter de prendre à sa charges certaines sommes (frais d’avocat par exemple) ou de renoncer à certains postes de préjudice indemnisables (préjudice moral…).

Cependant, un accord transactionnel peut comprendre des concessions très différentes, tout dépend du type de litige. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon des poursuites contre le paiement d’une somme d’argent. Quasiment n’importe quel type d’accord peut intervenir.

Chacun ayant fait des concessions, l’accord peut avoir lieu.

En conséquence de cet accord, chaque partie va confirmer qu’elle renonce à tout procès engagé au titre du différend, ou abandonne le procès éventuellement en cours via un désistement.

On peut à ce stade introduire une clause de confidentialité, mais ce n’est pas indispensable.

Enfin, généralement, afin que les choses soient claires, on conclura le protocole par la mention précisant qu’il est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.

Une fois signé, cet accord a valeur de loi entre les parties. À tel point que toute partie peut, si elle le souhaite, le faire homologuer par le juge, de sorte que le protocole soit un titre exécutoire, ayant la même valeur qu’un jugement, en application des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.EnregistrerEnregistrer

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La médiation judiciaire ou conventionnelle

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un très bon moyen de régler les différends existant entre des parties qui sont prêtes à tenter de trouver une solution amiable.

La médiation consiste à ce qu’un différend soit discuté, de façon amiable et surtout confidentielle, entre les parties et éventuellement leurs avocats, en présence d’un médiateur qui va tenter de les aider à trouver une solution satisfaisante pour tous.

Le cadre de la médiation est très libre, et le médiateur le dirige: ainsi, si il pense qu’il serait de l’intérêt de la médiation d’avoir une réunion de travail juste avec une partie, ou par exemple juste avec les avocats, etc…, tout est possible.

Cela permet de libérer la parole de chacun, qui peut s’adresser au médiateur en toute confidentialité afin que ce dernier puisse avoir une bonne idée des éléments du litige et des arguments des uns et des autres.

Il faut bien comprendre qu’il s’agit non d’un processus hostile, mais bien collaboratif. Cela ne signifie pas, bien entendu, que chacun abandonne ses arguments, bien au contraire. Mais il ne s’agit pas de prouver que X a raison et Y a tort. Il s’agit plutôt d’expliquer son point de vue, et de voir de quelle façon celui-ci pourrait se concilier avec une solution amiable convenant à tous.

Ainsi, si vous êtes assisté par votre avocat en médiation, le comportement de ce dernier va être très différent de celui qu’il aurait dans une salle d’audience. Il ne s’agira pas ici d’attaquer, mais d’exposer et justifier dans le but de trouver une solution amiable.

L’avantage de la médiation sur une simple négociation entre avocats est que le médiateur est un interlocuteur bienveillant et inventif qui peut aider à trouver des solutions, des idées, que les parties aidées de leurs conseils n’auraient pas forcément envisagées.

La médiation est strictement confidentielle. Si elle échoue, on ne peut faire état de ce qui a été dit ou des documents échangés. En outre, comme je l’indiquais plus haut, le médiateur peut avoir des discussions confidentielles avec les uns ou les autres, sans que l’adversaire n’ait connaissance de ce qui s’est dit. C’est donc un mécanisme très différent d’une procédure judiciaire où le principe du contradictoire doit être respecté à tout prix.

L’avantage est donc qu’on peut dire devant un médiateur, en apparté, des choses que l’on ne pourrait indiquer au juge face à la partie adverse.

Le médiateur va donc servir, en quelque sorte, de médecin accoucheur de la solution amiable du litige.

C’est donc une solution que je recommande, pour l’avoir testée à plusieurs reprises de façon satisfaisante.

Il faut savoir que cela concerne tout type de litige, que le dossier soit bon ou non… C’est particulièrement adapté dans les litiges de voisinages ou en copropriété où les parties vont continuer à se côtoyer. Et ce n’est pas parce que vous avez un bon dossier que vous êtes raisonnablement sûr de gagner qu’il faut écarter la médiation.

En effet, réussir une médiation revient à avoir une issue satisfaisante au dossier. Et généralement conclure une solution amiable est bien plus rapide que d’aller jusqu’au bout d’un procès, généralement long et toujours un peu aléatoire.

Le cadre qui permet de mettre en oeuvre la médiation est très libre. Ainsi, vous pourrez engager une médiation conventionnelle, de façon totalement libre, ou mettre en place une médiation judiciaire selon les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Le seul impératif est que toutes les parties concernées soient d’accord pour s’asseoir à une table et commencer à discuter.

En dernier lieu, il faut préciser qu’une médiation est payante. Le montant est généralement relativement raisonnable, de l’ordre de 1000 à 1500 Euros notamment lorsque le médiateur est désigné par le juge, et partagé entre les parties concernées à parts égales.

A quel moment dois-je demander mon expertise judiciaire ?

J’exposais dans un précédent article le risque qu’il y avait à substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire. Et je mentionnais qu’on ne peut demander une expertise judiciaire à tout moment sans risque.

Il semble donc utile de préciser à quel moment on peut demander une expertise judiciaire.

Essentiellement, il y a deux façons d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Soit avant tout procès, soit pendant le procès. Mais les deux solutions ne se valent pas.

La règle principale est énoncée par l’article 145 du Code de Procédure Civile:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Donc la règle habituelle est que lorsqu’on craint de ne pas être en mesure de rapporter une preuve suffisante des dommages techniques subis il est préférable de solliciter une expertise judiciaire.

Mais en application de cet article 145 du Code, il faut la demander avant tout procès. Que cela signifie t’il ? En réalité, cela signifie « avant tout procès au fond ». Pour savoir ce qu’est un procès au fond, vous pouvez aller lire cet article, puis cet article.

Autrement dit, si vous avez par exemple déjà , dans la même affaire, fait un référé (pour plus d’explications sur le référé, voir ici et ici) vous pourrez envisager de demander une expertise. En revanche si vous avez engagé un procès au fond, l’article 145 ne pourra plus s’appliquer.

Pire, vous pourriez vous voir opposer l‘article 146 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Autrement dit, si vous n’avez pas demandé votre expertise judiciaire préalablement et que vous vous apercevez en cours de procès au fond que vous avez besoin de solliciter une telle mesure, on pourrait vous la refuser au motif que vous faites preuve de carence dans la preuve de vos prétentions.

Il est donc vraiment, vraiment recommandé de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

Cependant, ce n’est pas toujours possible et il existe des cas où vous pourrez contourner l’obstacle.

Ainsi, le Juge de la Mise en État peut ordonner une mesure d’expertise. Pour savoir qui est le Juge de la Mise en État, je vous invite à consulter cet article. Je ferai ultérieurement un article plus précis sur le fonctionnement de la Mise en Etat.

Ceci étant précisé, selon l’article 771 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

Donc, le Juge de la Mise en État, désigné par le Tribunal une fois le procès au fond, peut mettre en oeuvre une mesure d’instruction et notamment une expertise judiciaire.

Supposons que vous soyez non pas demandeur, mais défendeur à l’instance. Dans ce cas, vous ne pouvez pas demander une expertise avant tout procès, puisque vous n’êtes pas à l’origine du procès. Ce qui vous empêchait radicalement de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

En conséquence, si vous avez besoin d’une mesure d’expertise, vous pourrez l’obtenir assez facilement.

De même, parfois, alors que personne n’a demandé d’expertise, le juge considère qu’elle est indispensable et l’ordonne d’office.

Enfin, selon les circonstances, et avec un peu de chance, même si vous êtes demandeur vous pourrez obtenir votre mesure d’expertise judiciaire devant le Juge de la Mise en État. Mais rien n’est certain.

C’est donc la raison pour laquelle, si vous avez un litige relativement technique et que vous envisagez un procès, il faut se poser dès le début la question de l’expertise judiciaire. Après, il pourrait être trop tard.

Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Comment mettre fin à un contrat en cours : méthodes et risques

Comment mettre fin à un contrat en cours: méthodes et risquesLa problématique de la fin du contrat pour faute de l’autre partie semble relativement simple. Deux parties sont convenues d’un contrat. Généralement, cela signifie qu’une l’une partie s’oblige à réaliser une prestation ou fournir un produit, tandis que l’autre s’oblige à payer.

Si le contrat est d’exécution instantanée, il n’y a guère de difficultés. Par exemple, lorsque vous achetez votre baguette de pain, si votre boulanger, finalement, refuse de vous la remettre, vous n’avez qu’à garder votre argent.

La situation est un peu plus compliquée lorsque l’exécution de la convention prend un certain délai. L’exemple des travaux réalisés par une entreprise de construction est particulièrement pertinent: en général, des travaux durent de plusieurs jours à plusieurs mois, et l’exécution de ces prestations peut être émaillée de difficultés.

Or, parfois, ces difficultés sont telles que le Maître d’Ouvrage va songer à mettre fin à la relation contractuelle avec l’entreprise, par exemple parce que celle-ci réalise des travaux entachés de malfaçons, ou par exemple qu’elle abandonne le chantier.

Le problème est qu’en principe, un co-contractant n’est pas censé mettre fin lui-même au contrat qu’il a conclu. En effet, l’autre co-contractant est en droit de compter sur ce contrat, et sur le fait qu’il soit mené à bien jusqu’au bout.

Dans notre exemple, l’entreprise a le droit de faire sa prestation jusqu’à la fin, et le Maître d’Ouvrage ne peut pas, sur une lubie, décider qu’il en ira différemment: il s’est engagé vis-à-vis de l’entreprise et doit respecter cet engagement.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’un co-contractant reste coincé avec l’autre, alors que ce dernier ne respecte pas ses propres engagements.

Se pose alors la question de la résolution du contrat et des moyens à mettre en oeuvre.

Sur le principe, pour mettre fin au contrat, il faut saisir le juge, et les textes dans leur rédaction actuelle ne permettent pas, en principe, de faire autrement. Soulignons sur ce point que la réforme sur les contrats qui sera en vigueur au 1er octobre 2016 va modifier la situation, et inscrire dans la loi les solutions dégagées par la jurisprudence.

Ainsi, la règle est la suivante: lorsque vous voulez mettre fin à un contrat, vous devez saisir le juge à cet effet. C’est la solution la plus sûre, mais certainement pas la plus rapide ni la plus économique.

Il est donc possible d’envisager de procéder à la résolution du contrat par notification à la partie adverse, autrement dit, à une résolution unilatérale.

Toutefois, c’est une solution qui comporte des risques. En effet, la règle en la matière est que celui qui procède à cette résolution le fait à ses risques et périls. Cette règle, qui résulte actuellement de la jurisprudence, va être inscrite dans le Code Civil sous le nouvel article 1226 à compter du 1er octobre 2016.

Plus précisément, il faut savoir que celui qui met fin à son contrat sans raison légitime s’expose à indemniser le co-contractant lésé, si cette résolution n’est pas suffisamment motivée par la faute du co-contractant.

Pour être considéré comme ayant résolu le contrat de façon justifiée, le co-contractant doit s’appuyer sur une faute de l’autre partie suffisamment grave pour qu’elle justifie qu’il soit impossible de continuer le contrat.

Par exemple, si votre entrepreneur n’est pas venu travailler un matin, mais s’est présenté seulement en début d’après midi pour ses travaux, à une reprise, ce n’est clairement pas une faute suffisamment grave pour résoudre le contrat.

En revanche, s’il a complètement abandonné le chantier, nous sommes a priori (et sous réserve des conditions particulières de chaque litige, naturellement) dans le cadre d’une faute suffisamment grave pour mettre fin au contrat.

Une fois que cette faute est constatée, encore faut-il respecter une procédure qui vous donne toutes les chances de ne pas avoir de problèmes ensuite.

En l’espèce, cela signifie qu’il faut mettre en demeure le co-contractant d’exécuter ses obligations. Si ce dernier ne donne pas une suite satisfaisante à cette mise en demeure, on pourra considérer que celui qui a procédé à la mise en demeure est en droit de résoudre le contrat aux torts exclusifs de l’autre. Ce mécanisme est lui aussi consacré par le futur article 1226 du Code Civil.

En revanche, si l’on procède à la résolution du contrat sans justifier de la faute de l’autre partie, on risque d’avoir à l’indemniser pour la perte injustifiée du contrat qui correspond à un manque à gagner.

Il faut donc manier la résolution unilatérale d’un contrat avec précaution, et s’attacher à, d’une part, caractériser clairement la faute du co-contractant qui rend impossible la continuation du contrat, et d’autre part, respecter les formes afin de mettre toutes les chances de son côté. Sachant qu’il reste toujours possible pour l’autre partie de contester le bien fondé de cette résolution unilatérale devant un Tribunal.

 

 

Où dois-je assigner : la compétence territoriale des tribunaux

Où dois-je assigner : la compétence territoriale des tribunauxLorsqu’on doit assigner un adversaire en justice, le premier réflexe est de déterminer le tribunal compétent.

Il faut d’abord déterminer quel type de tribunal est compétent : en matière civile, par exemple, on devra choisir, selon le type de litige, entre le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, à moins qu’il s’agisse d’un litige prud’homal, auquel cas c’est le Conseil de Prud’hommes qui est compétent… Sachant que selon le type de tribunal, les procédures seront gérées différemment.

Mais une fois choisi le bon type de tribunal, encore faut-il choisir le bon sur le plan géographique.

C’est la question de la compétence territoriale des tribunaux.

En matière civile, cette question de la compétence territoriale est très précisément définie.

La règle de base est que l’on saisit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou l’un des défendeurs.

Par exemple, si vous habitez Toulouse et que votre adversaire habite à Bordeaux, vous devez saisir le tribunal de Bordeaux.

Si vous avez plusieurs défendeurs, un à Bordeaux, un à Lyon, un à Lille, vous pouvez choisir entre ces trois lieux. Mais vous ne pouvez pas assigner à Toulouse, le tribunal se déclarerait incompétent territorialement.

A l’exception du cas où votre adversaire n’a pas de domicile connu, auquel cas vous pouvez assigner à Toulouse.  En outre, si vous avez plusieurs adversaires dans diverses villes de France, et que l’un d’entre eux est à Toulouse, c’est bon, là aussi vous pouvez assigner « chez vous ».

Ensuite, arrivent les aménagements à la règle, ça se complique.

Ainsi, la compétence territoriale peut dépendre du type de litige, et le Code de Procédure Civile offre dans certains cas des options de compétence au demandeur.

Par exemple, si le litige porte sur un contrat, vous pouvez assigner devant le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.

Par exemple, toujours si vous habitez à Toulouse, et qu’une entreprise Bordelaise vous livre du vin à domicile, vous pourrez assigner à Toulouse (lieu de la livraison) ou à Bordeaux (domicile du défendeur). Mais supposons que vous décidiez avec cette entreprise qu’elle livrera une adresse à Paris, là, vous avez le choix entre Bordeaux (domicile) et Paris (lieu de livraison).

Pareillement, si votre procès est relatif à une responsabilité délictuelle, vous pouvez choisir entre le lieu du domicile du responsable, le lieu où le fait dommageable a eu lieu, ou celui où le dommage a été subi.

Par exemple, une entreprise lyonnaise emboutit avec son camion de livraison le portail de votre résidence secondaire de Rennes (alors que vous habitez Toulouse). Vous pourrez ainsi assigner à Lyon (domicile) ou à Rennes (lieu où le fait dommageable s’est produit).

Enfin, il y a toute une série de compétences particulières, qui sont encore différentes des règles générales que je viens d’exposer. Par exemple, en matière de litige pour un bail d’habitation, seul le tribunal d’instance (compétence d’attribution) du lieu de l’immeuble loué (compétence territoriale) est compétent, comme je l’exposais dans un précédent billet.

Ainsi, comme on peut le voir, les règles de compétence requièrent un certain doigté pour ne pas se tromper.

 

Durée d’une procédure devant le TGI de Paris

Capture d’écran 2015-02-16 à 17.52.47J’ai fait récemment un article concernant les audiences de procédure devant les tribunaux civils.

Je pense qu’il est intéressant de le compléter par un rapide billet concernant la durée d’une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. En effet, la question de la durée que peut prendre un procès est vitale, et souvent mal comprise du justiciable.

Il faut savoir que la durée d’une procédure devant le TGI de Paris (je parle de ce que je connais…) dépend de deux critères, un procédural, un pratique.

Le critère procédural, c’est qu’il faut tout simplement respecter les règles de procédures édictées par le Code de Procédure Civile, celles précisément que j’ai rappelées dans mon précédent billet.

Et là, forcément, vu qu’il s’agit d’aller d’audience de procédure en audience de procédure, cela prend un certain temps.

Sachant en outre que l’idée est de permettre à l’avocat, souvent surchargé, de s’organiser d’une audience sur l’autre (traduction : avoir le temps de sortir le dossier et de lui consacrer au moins une demi journée pour établir des conclusions).

Dans ces conditions, on comprend que sauf grande urgence, les audiences de procédure ne soient jamais espacées de moins d’un mois.

Même s’il faut bien dire qu’un tel espace d’un mois est assez illusoire dans la juridiction parisienne, hélas.

Ainsi, le TGI de Paris est terriblement surchargé, avec un nombre d’audiences fixes, et le budget de la justice ne permet pas vraiment d’engager de nouveaux juges pour faire face à l’afflux de dossiers. Autrement dit, le nombre des litiges augmente en permanence, et le tribunal doit y faire face avec, au mieux, des moyens constants, voire avec des moyens qui régressent (Et tout ça, sans parler des conditions matérielles de travail très difficiles des greffiers et juges…)

Autant dire que, malheureusement, cela ne va pas dans le sens d’une diminution des délais.

Ainsi, il faut toujours plusieurs mois pour qu’une affaire dont le tribunal est informé fasse l’objet de la toute première audience de procédure. Dans deux dossiers que j’ai pu traiter récemment, j’ai constaté un délai de 3 à 5 mois entre le placement de l’assignation et cette première audience.

Ensuite, l’écart entre audiences de procédures est d’au mieux 2 mois, plus souvent 3.

Ainsi, dans une affaire concernant une assemblée générale de copropriété que je conteste et qui a eu lieu fin 2014, le tribunal ayant reçu l’assignation en septembre 2014, la première audience a eu lieu début février 2015, et la prochaine sera début mai. Je ne pense pas que l’on plaide l’affaire avant la fin 2015.

Autant dire qu’il vaut mieux ne pas être pressé et tenir compte, dans sa stratégie, de ces délais.

Les audiences de procédure des tribunaux civils

Audiences de procédureRégulièrement j’ai pu m’apercevoir que le déroulement d’une procédure devant un tribunal civil (par opposition à pénal ou administratif) est souvent incompris. Ceci dit, ce n’est pas surprenant, vu que déjà, devant les juridictions civiles, les choses se déroulent très différemment selon que l’on est devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce.

J’ai déjà fait un article sur la comparaison des procédures, mais je souhaite aborder la question sous un angle un peu différent ici, à savoir celui des audiences de procédure. En effet, les justiciables ne savent pas, généralement, s’il faut se déplacer à telle ou telle audience, par exemple.

Commençons par le plus simple, le Tribunal d’Instance (TI). Si vous assignez devant ce tribunal, ou y êtes assigné, on vous donnera une date d’audience. Là, c’est facile, c’est la date à laquelle l’affaire sera jugée, sauf à ce qu’il y ait un ou plusieurs renvois. Il faut donc être là (sauf si vous avez pris un avocat).

Donc, tout simplement, toutes les audiences devant le TI sont des audiences de plaidoirie (au moins potentielles) et il n’y a pas d’audiences de procédure.

Devant le TGI (Tribunal de Grande Instance), ça se corse. En effet, le suivi de la procédure, laquelle est entièrement écrite, contrairement au TI, fait l’objet d’audiences de procédure particulières, appelées audience de mise en état, suivies par le juge de la mise en état. Il s’appelle comme cela car c’est le juge qui s’assure que la procédure est, au fur et à mesure, mise en état d’être jugée.

Il faut savoir que c’est le tribunal, une fois l’assignation délivrée et placée, qui donne la première date d’audience, qui n’est donc pas marquée sur l’assignation.

Là, déjà, il est inutile de se déplacer par principe, puisque devant le TGI, vous êtes obligé d’avoir un avocat. Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’à part la toute dernière audience, où l’affaire se plaide, toutes les autres audiences sont des audiences de procédure, d’étape, où le juge s’assure simplement que les choses se passent bien : les avocats des parties communiquent en temps et en heures leurs conclusions, il peut y avoir des mesures administratives comme la jonction de deux instances… Bref c’est un processus exclusivement technique où en principe les questions de fond du dossier ne sont jamais abordées.

Donc, il est parfaitement inutile de songer à s’y déplacer (et de prendre un jour de congé pour cela comme je l’ai déjà vu). D’ailleurs, à présent, du moins à Paris et en région parisienne, les audiences font l’objet d’une communication dématérialisée par Internet. Traduction : tous les messages  à la juridiction doivent être communiqués au moins 48 heures avant l’audience, et sauf difficultés particulières, les avocats ne se déplacent pas. On peut donc avoir une audience avec un rôle comportant 25 affaires, et un juge seul dans la salle avec son greffier, qui énumère les affaires les unes après les autres. Les avocats ne s’y déplacent que s’il y a un point particulier qui demande une discussion qui ne peut avoir lieu par courrier.

En revanche, en fin de mise en état, une date d’audience de plaidoirie sera fixée : là, cela peut être intéressant de venir assister à l’audience pour voir comment cela se passe. Il faut toutefois savoir que la partie ne sera jamais entendue par le juge, seul son avocat a la parole.

Enfin, c’est encore différent devant le TC (Tribunal de Commerce). Comme devant le TI, une date sera marquée sur l’assignation. Toutefois, cette date n’est pas la date de plaidoirie, mais la date de la première audience de procédure. Ces audiences sont tenues « physiquement » (pas de dématérialisation ici, du moins pour l’instant) et un peu comme devant le TGI, il s’agit pour le tribunal de vérifier que les échanges d’écritures ont bien eu lieu, que les pièces ont été communiquées… En revanche, contrairement au TGI, les mesures d’administration judiciaire (comme une jonction de deux procédures, par exemple) ne se font pas simplement lors d’une audience d’étape : là, un juge va être désigné pour entendre les parties sur la mesure.

Puis on repart dans les audiences de procédure, et une fois que tout est en ordre, on est à nouveau renvoyé devant un juge pour l’audience de plaidoirie.

Concernant les audiences de procédure au TC, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Cependant, ces audiences sont très particulières (il peut y avoir 200 affaires qui passent en deux heures…) et il est souhaitable de prendre un correspondant sur place. Ne serait-ce que parce qu’il y a de fortes chances que le justiciable (voir même l’avocat qui n’est pas habitué) loupe son affaire, faute d’une attention très soutenue de toutes les secondes: les affaires se succèdent très vite, il y en a beaucoup, on ne sait jamais dans quelles catégorie va être placée son affaire donc on ne sait pas à quel moment faire particulièrement attention… Et même si on fait très attention, on peut encore louper l’affaire.

Je précise qu’en la matière, même pour les avocats, l’usage est, plutôt que de passer des heures (facturables) à gérer cela, on confie à un « mandataire » (généralement avocat) spécialisé de cette procédure, qui en suit des dizaines à la fois pour chaque audience, le soin de s’assurer du suivi, et ce pour un tarif forfaitaire qui au final est bien plus intéressant pour le client.

Recouvrement de charges : qui paie l’avocat du SDC ?

Recouvrement de charges : qui paie l'avocat du SDC ? Comme je l’ai exposé dans un précédent article, lorsqu’un copropriétaire ne paie pas ses charges, le syndic peut agir en justice, sans qu’il soit besoin d’une autorisation du Syndicat des Copropriétaires, afin de recouvrer les charges impayées.

Evidemment, dans ce cas, le syndic va faire appel à un avocat, qui va monter le dossier, préparer puis faire signifier l’assignation, rédiger d’éventuelles conclusions, aller plaider le dossier, et enfin assurer son exécution.

La question qui peut se poser est de savoir qui va payer ces frais d’avocat. En effet, il semble injuste que ce soit le Syndicat, et donc au final les copropriétaires, qui n’est absolument pas responsable de l’impayé, qui en supporte la charge.

Sur le principe, le mécanisme est simple : l’avocat du SDC, qui aura fait les diligences nécessaires au recouvrement des charges, va les facturer à son client, le Syndicat, qui le paie.

Mais in fine, sur le principe, c’est au copropriétaire fautif que les frais seront imputés.

Ainsi, selon l’article 10-1 a) de la loi de 1965:

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné (…) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur »

Donc, les frais d’avocat exposés par le SDC seront mis à la charge du copropriétaire qui ne paie pas ses charges, sachant qu’il reste possible pour l’avocat du SDC de demander à l’encontre du copropriétaire une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Attention cependant à ne pas engager à la légère une action contre un copropriétaire. En effet, si le tribunal, pour une quelconque raison, donne raison à ce dernier, non seulement, il bénéficiera vraisemblablement d’une condamnation à son profit contre le SDC qui devra être payée par la collectivité des copropriétaires, mais en outre, il ne sera pas condamné à payer les frais du SDC, qui resteront eux aussi à la charge de l’ensemble de la copropriété.

Enfin, cerise sur le gâteau, le copropriétaire victorieux ne paiera pas sa part, en charges, des frais d’avocat du Syndicat, qui seront partagés entre tous les autres, en application du même article 10-1 :

« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».

Ainsi, comme toujours, mieux vaut envisager avec prudence l’engagement d’une action judiciaire.

Je forme un pourvoi en Cassation, dois-je payer les condamnations de la Cour d’Appel ?

4991D6C0-FE6F-42BB-8F6B-0E69B29C361A.image_600En matière de pourvoi en cassation, il faut savoir que les règles diffèrent selon le recours exercé. 

Lorsque vous faites appel d’une décision de première instance (jugement du TGI, du TI, du Conseil des Prud’hommes…) en principe, l’appel bloque l’exécution des condamnations de première instance, sauf à ce que ces condamantions bénéficient de l’exécution provisoire. Pour un rappel sur ce qu’est l’exécution provisoire, lire ce billet, et puis celui-là

Rappelons, sinon, qu’une ordonnance de référé est exécutoire par provision (autrement dit, l’exécution provisoire est de droit). 

La règle est différente entre la Cour d’Appel et la Cour de Cassation. 

Si vous formez un pourvoi en Cassation, ce pourvoi n’est pas suspensif d’exécution. 

Les condamnations d’appel DOIVENT être exécutées. Pire, si elles ne le sont pas, le pourvoi peut faire l’objet d’une radiation. 

Cela résulte de l’article 1009-1 du Code de Procédure Civile selon lequel:

« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

Le mécanisme est donc le suivant. Primus a été condamné par la Cour d’Appel.

Insatisfait de cette condamnation, il forme un pourvoi en cassation. Mais il ne paie pas les condamnations prononcées par la Cour d’Appel.

Dans cette hypothèse, Secundus, son adversaire, peut demander à la Cour de Cassation de radier le pourvoi de Primus. Celle-ci le fera généralement, sauf à ce que le fait de forcer Primus à exécuter n’entraîne des « conséquences manifestement excessives », ou que cela soit impossible.

Il n’est donc pas envisageable d’utiliser le pourvoi en cassation comme moyen dilatoire pour ne pas payer ses condamnations.

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Ça veut dire quoi « in solidum » ?

5506BA43-13CD-4E8C-948C-6A55FE86EDDA.image_600On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin… 

Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu’elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité. 

Je m’explique par un exemple en matière de construction. 

Un Maître d’Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l’entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d’oeuvre, à hauteur de 20%. 

Mais l’entreprise n’est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal…) 

Donc le Maître d’Ouvrage assigne l’entreprise, ainsi que le Maître d’oeuvre et l’assurance de ce dernier. 

Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu’entre l’entreprise et le Maître d’oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second. 

Cela signifie que le Maître d’Ouvrage choisit à qui il demande l’exécution, et il peut très bien solliciter à l’assurance du Maître d’oeuvre seule le règlement de l’intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l’entreprise (bonne chance…) 

C’est donc une règle protectrice du créancier, qui n’a pas à s’épuiser en poursuites contre tous, mais n’a dans ce cas qu’un seul interlocuteur. 

Photo par Mikebaird

Licence Creative Commons

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