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Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

1424C78E-E82A-4E46-9FEC-5A314A903FFB.image_600Il faut rappeler qu’en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j’ai déjà évoqué ce point dans ce billet

Autrement dit, ce n’est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable. 

Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement. 

Il faut d’ailleurs observer que l’ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle. 

Passons en revue quelques exemples. 

Premier exemple, une décision de référé peut faire l’objet d’un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d’Appel peut-être différente de celle rendue en première instance. 

Si vous avez bénéficié d’une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n’avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c’est une autre histoire) qu’à 5.000 Euros. 

Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l’objet d’un appel, attendez l’issue de l’appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre. 

Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n’est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu’il n’est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées. 

Second exemple, après une décision de référé, l’affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l’objet d’un nouveau référé. 

En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès. 

Là il est difficile de faire des pronostics. L’élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision… Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l’emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier. 

Troisième exemple, après qu’une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l’affaire au fond. Dans ce cas, l’affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu’a décidé le Juge des référés. 

Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement. 

Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu’elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu’en principe le Juge de condamne que s’il considère l’obligation évidente. 

Il n’est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite. 

Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d’avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne…

Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d’engager un référé.

Un procès au fond engagé interdit de faire de référéLa problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J’ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé. 

Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle… Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé. 

Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé. 

Enfin… presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions. 

En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l’affaire suit diverses audiences de procédure (c’est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat. 

Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu’il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d’instruction et notamment une expertise. 

Ce qui veut dire qu’une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu’il est saisi de la procédure au fond.

Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d’actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c’est devant ce Juge qu’il faut faire la demande. 

Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s’applique que lorsqu’un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation de ce Juge. 

Dernière observation : attention, tout de même, en matière d’expertise. En principe, lorsqu’on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c’est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n’a été désigné dans le cadre de l’instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud’hommes) la demande d’expertise en référé n’est pas nécessairement recevable, car on n’est plus « avant tout procès ». 

 

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

20A2EA6C-9AEE-45A7-930A-FA3F16DB933C.image_600Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l’huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette. 

Il m’a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point. 

Rappelons que l’huissier a notamment pour attribution de permettre l’exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l’assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien…) 

Toutefois, l’huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l’exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu’elles soient définitives, soient qu’elles bénéficient de l’exécution provisoire

Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n’a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s’appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien. 

Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c’est-à-dire la signature de celui qui souscrit l’engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres. 

Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer. 

Il est nécessaire d’engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c’est plus complexe. 

Photo par Tambako the Jaguar

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La différence entre le fond et le référé

67169D35-777E-4475-BDD1-B3C5468C5A30.image_600La procédure de référé a déjà fait l’objet d’un certain nombre de billets, et notamment celui-ci et celui-là

Dans d’autres billets, j’évoque le « juge du fond ». Il me semble qu’il est temps d’approfondir un peu la différence entre ces deux notions. 

Il faut d’abord savoir que sur le principe, la saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, l’exception. 

Le référé existe afin de pouvoir juger rapidement les affaires urgentes, ou bien celles présentant un caractère d’évidence suffisant pour qu’il soit admissible que le délai de préparation soit abrégé. 

Il s’agit en principe d’affaires simples qui peuvent donner lieu à une décision rapide. Et comme l’examen du dossier a été rapide, la décision n’a qu’une autorité provisoire. 

Pour comprendre l’importance de cet élément, il faut s’arrêter un instant sur la notion d’autorité de la chose jugée. Cette notion signifie qu’une fois qu’une affaire a été jugée, c’est fini, on ne peut plus demander qu’elle soit jugée de nouveau. Autrement dit, une fois qu’une décision est rendue, et que le délai de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation…) est expiré, cette décision est irrévocable. Elle a l’autorité de la chose jugée. 

Le référé n’a pas cette autorité. Toute décision de référé est essentiellement provisoire. Cela veut dire que si un élément nouveau survient, une nouvelle décision de référé peut-être obtenue. Cela signifie également que, même en l’absence d’élément nouveau, la même affaire qui a donné lieu à une décision de référé peut faire l’objet d’un jugement au fond. 

Une décision au fond, c’est une décision rendue par un juge qui aura examiné le dossier dans ses moindres recoins. Autrement dit, à fond… 

Non pas que le juge des référés n’examine les choses que superficiellement. Mais soit la chose est évidente, et il se prononce, soit elle ne l’est pas – il faut aller au fond des choses – et le juge des référés refuse de se prononcer et invite les parties à saisir le juge du fond. En définitive, le juge des référés a interdiction d’aller plus loin que l’évidence. 

Donc le juge du fond, lorsqu’il est saisi, ne va pas s’arrêter à l’évidence. Naturellement, si le dossier est évident, il se prononcera. Mais il a aussi compétence pour prononcer une condamnation dans un dossier compliqué, où la demande qu’il va accueillir n’est pas évidente à première vue, mais, disons, fondée à seconde vue. 

La décision au fond, elle, a l’autorité de la chose jugée et, une fois les voies de recours épuisées ou les délais passés, elle est gravée dans le marbre. 

Cela signifie par exemple que la partie qui a perdu en référé peut aller saisir le juge du fond pour qu’il examine de nouveau le dossier au delà de l’évidence, et que cette partie peut gagner au fond après avoir perdu en référé. 

Photo par Claire 1066

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Jugement, ordonnance, exécution provisoire : astuces de compréhension et de stratégie

L’examen d’une décision de première instance permet souvent de déterminer la suite probable de la procédure, et notamment d’évaluer les chances que l’affaire soit soumise à la Cour d’Appel. 

L’exécution provisoire est alors une question centrale. Je vous invite à lire le billet qui lui est consacré

Pour rappel, l’exécution provisoire qui assortit une décision de justice signifie que même si un recours est formé, on peut avoir le plein effet de la décision, et notamment obtenir le règlement des sommes objet des condamnations. 

Tout d’abord, rappelons que sauf en référé, où l’exécution provisoire est de droit (c’est-à-dire qu’elle intervient toujours, sans qu’on ait besoin de la demander) il faut toujours la demander, et en justifier l’opportunité. 

Rappelons aussi qu’en matière prud’homale, les condamnations portant sur des salaires sont toujours assorties de l’exécution provisoire (heureusement…) 

Supposons maintenant que vous avez une décision qui bénéficie de l’exécution provisoire. Si les condamnations vous profitent, cela signifie que vous pouvez immédiatement réclamer le paiement, si besoin est par voie d’huissier. 

Si la condamnation est contre vous (vous devez payer des sommes d’argent, ou exécuter une prestation) il faut donc savoir que vous serez obligé de payer, même si vous faites appel. 

Donc si votre dossier n’est pas si bon, et que l’appel a de bonnes chances de donner le même résultat que la première instance, le fait de faire appel ne vous permettra pas de gagner du temps. 

Autrement dit, l’intérêt de l’appel – qui entraîne quand même des coûts pas totalement négligeables – est très fortement diminué. Dans ce cas là, autant payer et en finir… Il n’est donc pas très utile stratégiquement, de faire appel, sauf si on pense véritablement avoir une chance de gagner (ou de perdre moins) en appel. 

Donc si vous avez gagné le procès, et que vous avez l’exécution provisoire, vous savez que votre adversaire a peu de chances de faire appel si son dossier n’est pas très bon. En revanche si son dossier reste bon (et que votre victoire s’est jouée de peu…) les chances qu’il fassent appel restent élevées. 

Soulignons dans ce cas que si appel est interjeté, et que le débiteur ne paie pas ce qu’il doit, vous pouvez faire radier son appel. Autrement dit, il ne pourra continuer la procédure d’appel que s’il paie. 

Enfin, exception à la règle, si votre adversaire arrive à démontrer que l’exécution de ses obligations, malgré l’existence d’un appel, risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, l’exécution provisoire peut être tout de même suspendue jusqu’à l’issue de l’appel. Dans certains cas, c’est parfaitement justifié ; par exemple, le cas où la condamnation implique la destruction d’une maison ou l’expulsion d’un locataire. Même s’il gagne en appel, le plaideur aura tout perdu : il ne pourra pas récupérer sa maison détruite, ou réintégrer les lieux, sans nul doute loués à d’autres. Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut toutefois mettre en oeuvre une procédure spécifique. 

Voyons maintenant ce qui se passe s’il n’y a pas d’exécution provisoire. 

En cas d’appel, tout est arrêté jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. Autant dire qu’il vaut mieux faire courir très vite les délais d’appel et prier pour qu’il ne se passe rien

Donc si la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire, les chances qu’il y ait un appel sont bien plus importantes puisqu’outre la possibilité que la décision d’appel soit plus favorable au perdant, cela lui offre automatiquement un délai non négligeable. 

Ce n’est pas pour autant une raison pour faire systématiquement appel, peu important la qualité du dossier. Faire appel avec un dossier très mauvais, c’est s’exposer à perdre de nouveau, voire davantage, tout en payant à l’adversaire ses frais d’avoué (de façon certaine), ses frais d’avocat (de façon probable) et parfois même des dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Prudence, donc.

Comment puis-je abandonner mon procès ?

53CA8E18-B0E4-4EA5-91B0-D76D96AA5728.image_600Une partie à un procès peut souhaiter, pour diverses raisons, abandonner le procès qu’elle a engagé. Cela peut résulter de ce qu’un accord a été trouvé (c’est le cas le plus fréquent) ou de ce que le procès n’est plus utile (par exemple, il s’agissait d’un appel en garantie contre un tiers responsable, dans le cas où un autre procès serait perdu ; si le premier procès est gagné, le second devient inutile). Ainsi, la partie se demande « comment abandonner mon procès ». 

Pour cela il existe plusieurs solutions. 

La première peut être utilisée lorsque l’Assignation a bien été délivrée à l’adversaire, mais non encore remise au Tribunal.

Dans ce cas, si le demandeur souhaite abandonner le procès, il lui suffit de ne pas communiquer l’Assignation au Tribunal, qui ignorera purement et simplement son existence. A supposer que le Tribunal ait été au courant de ce qu’elle était délivrée (par exemple parce qu’une place lors d’une audience a été réservée), il sera de bon ton d’adresser un courrier au greffe pour indiquer que l’affaire est abandonnée. 

Le défendeur ne pourra guère s’y opposer (sauf à engager lui même une action en justice, mais étrangement, ce n’est pas si fréquent). 

Dans ce premier cas de figure, le demandeur gardera bien entendu à sa charge les frais d’avocat et d’huissier engagés pour l’Assignation. 

La seconde solution, lorsque l’Assignation a été communiquée au Tribunal (on appelle cela le « placement ») consiste à se désister. Selon le Tribunal saisi et le type de procédure, on pourra le faire par courrier, oralement lors de l’audience, ou par voie de conclusions. 

Maintenant, ce désistement est-il automatique ? C’est-à-dire, le défendeur peut-il s’y opposer ? Vous me direz, mais pourquoi diable le défendeur s’y opposerait-il ? Tout simplement parce que tous les procès ne sont pas forcément très manichéens. Parfois, le demandeur est simplement celui qui a tiré le premier, mais le défendeur veut tout autant que lui qu’un Juge tranche le litige. Donc, le défendeur peut tout à fait vouloir s’opposer au désistement. 

Dans ce cas il y a deux possibilités. Attention, ça devient subtil.

En principe, le désistement ne peut résulter que de l’accord entre le demandeur et le défendeur ; autrement dit il faut que le défendeur accepte l’abandon du procès. La règle est donc celle du consensus. 

Par exception, toutefois, il n’est pas besoin d’acceptation du défendeur si celui-ci « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du Code de Procédure Civile). 

Autrement dit, si au moment où le demandeur décide d’abandonner le procès, le défendeur n’a pas fait valoir son argumentation (en pratique, qu’il n’a pas régularisé de conclusions) le désistement est acquis sans qu’il soit besoin qu’il l’accepte. 

Maintenant, qu’en est-il des frais ? Bien entendu le demandeur garde à sa charge les frais d’avocat et d’huissier. 

Mais quid des frais du défendeur ? Le Code de Procédure Civile indique que le désistement impose d’avoir à payer les frais de l’instance éteinte. Et la Cour de Cassation nous dit que ces frais peuvent comprendre des frais d’avocat. Donc la partie adverse peut demander, malgré le désistement, qu’on l’indemnise pour les frais exposés à raison de l’action introduite. Comme le Juge statue sur ce point (les honoraires d’avocat) en équité, ça dépend du cas d’espèce. 

Si c’était un « mauvais procès » et que le désistement résulte d’une demande unilatérale du demandeur, il est possible que le Juge condamne le demandeur à indemniser le défendeurs des frais engagés. 

Enfin, troisième possibilité, la radiation. C’est une mesure administrative prise par le Tribunal, et qui sanctionne l’inactivité des parties au procès. En gros, si les parties ne se manifestent pas, au bout d’un certain temps, le Juge radie l’affaire. Si rien n’est fait pendant un délai de deux ans, l’affaire est périmée.

Ce n’est franchement pas la meilleure voie pour mettre fin à un procès. Notamment, on n’a aucune garantie, avant l’expiration du délai de deux ans, que l’adversaire ne va pas se réveiller et reprendre l’instance. 

Photo par Pierre LaScott

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J’ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t’il pour les frais d’avocat ?

J'ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t'il pour les frais d'avocat ?Mauvaise nouvelle, vous venez d’obtenir le résultat du procès qui vous opposait à la copropriété, et vous avez perdu. 

Une question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer concernant les frais d’avocat : les vôtres, et ceux du syndicat des Copropriétaires, dont vous faites partie. 

Tout d’abord, si vous avez perdu, il y a de bonnes chances que le SDC n’ait PAS été condamné à vous verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Vous devez donc payer votre avocat entièrement sur vos deniers, sans pouvoir espérer que votre adversaire en prenne en charge une partie. 

Ensuite, il y a des chances que VOUS ayez été condamné à verser des sommes à ce titre au SDC. Pas le choix : vous devez les payer au SDC (concrètement, les remettre entre les mains du syndic, ou de son avocat, qui transmettra). 

Reste la question des charges de copropriété correspondant aux honoraires de l’avocat adverse, c’est à dire l’avocat de la copropriété. Si votre condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC couvre ces honoraires, il n’y aura pas d’appel de charges correspondant, vous aurez tout payé vous-même. 

Si cette condamnation ne couvre pas les honoraires de l’avocat adverse, le reliquat des honoraires de l’avocat de la copropriété se traduira en charges qui seront partagées entre tous les copropriétaires, et notamment vous. Puisque vous aurez perdu, vous ne pourrez bénéficier des dispositions favorables de la loi de 1965 qui permettent au copropriétaire qui gagne de ne pas participer à la dépense commune des frais de l’avocat du SDC. 

Image par Fallingwater123

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Comment fonctionne une astreinte ?

Le mécanisme de l’astreinte consiste à ce qu’une décision de justice condamnant quelqu’un à faire quelque chose (et non à payer une somme d’argent) accompagne cette condamnation d’une pénalité financière. 

En effet, il n’existe pas de moyen de contraindre quelqu’un à exécuter une prestation « de force » et la seule solution consiste à lui imposer des pénalités s’il ne s’exécute pas dans le délai prescrit, voire s’il ne s’exécute pas du tout. 

Généralement, la décision de justice sera libellée en la forme suivante : 

« Condamne Primus à exécuter telle prestation au profit de Secundus, sous astreinte d’un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé/de la signification de la présente décision». 

A noter, généralement, l’astreinte ne commence à courir qu’à compter de la signification par huissier de la décision (très rarement à compter du prononcé, sauf cas d’extrême urgence) voire même à compter d’un certain délai, par exemple un mois, à compter de la signification par huissier. Le motif en est pratique : il faut tout simplement que Primus ait le temps, de bonne foi, d’exécuter sa prestation. On considèrera donc que passé un certain délai, il fait preuve de mauvaise foi de sorte que l’astreinte peut courir. 

Donc, si Primus ne s’exécute pas dans le délai, il devra payer 100 Euros par jour. 

Le principe est simple, l’application, un peu moins ; il y a une différence fondamentale entre une astreinte prononcée par un Juge et une astreinte perçue par Secundus. 

En effet, pour que Secundus puisse percevoir l’astreinte, il faut la liquider. Cela signifie qu’il doit saisir un Juge (soit celui qui a rendu la décision, soit un autre, en principe le Juge de l’Exécution) afin de démontrer que Primus ne s’est pas acquitté son obligation dans le délai imparti et qu’il faut donc que la pénalité soit appliquée en pratique. 

Or ce nouveau Juge n’est pas là uniquement pour appliquer mathématiquement l’astreinte, mais aussi pour s’assurer qu’elle demeure opportune. Autrement dit, il ne peut la supprimer, mais il peut la modérer compte tenu des éléments de fait démontrés par Primus, ou encore l’appliquer dans toute sa rigueur. 

Par exemple, si Primus devait effectuer des travaux en extérieur, et qu’il en a été empêché soit par le refus de Secundus qui ne lui a pas donné accès aux lieux, soit encore, par exemple, par des intempéries, il pourra demander à ce que l’astreinte soit considérablement réduite. 

En revanche, s’il n’a aucune justification à apporter au fait qu’il n’a pas exécuté sa prestation, le Juge liquidera l’astreinte (c’est-à-dire condamnera Primus à la régler à Secundus) de façon beaucoup plus stricte afin de lui donner son plein caractère de sanction. 

Il faut donc retenir que l’astreinte fonctionne en deux temps et qu’un jugement prononçant l’astreinte ne permet pas de la percevoir sans nouvelle saisine d’un Juge. 

Tout pour rien

Il est rare que je fasse un billet d’humeur. Ce blog a pour vocation de présenter des points de droit de façon accessible, pas de déverser ma bile. Mais, quelque part, ma mauvaise humeur a aussi un caractère informatif. Je m’explique. 

Dans un précédent billet, j’évoquais les rapports entre le temps passé par l’avocat à traiter le dossier et le type de travail réalisé, le tout en corrélation avec la facturation. 

Pour dire les choses clairement, lorsqu’on travaille comme moi au temps passé, sauf dossier simplissime (si, si, ça existe) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé dessus. 

Je ne parle pas du temps passé à bayer aux corneilles et que l’on facturerait au client, je parle du temps, passé ou non, à faire certaines prestations, et à les faire bien.

Il peut s’agir par exemple de lire les pièces du client et les pièces adverses, plus ou moins vite. Une lecture attentive permet en principe de ne rien laisser passer, voire de trouver des éléments qui pourront se révéler très utiles. Ce type de lecture attentive peut aussi permettre de déterminer quelles pièces il est judicieux de produire, et quelles pièces il vaut mieux garder pour soi. Une lecture rapide prendra certes moins de temps, et donnera lieu à facturation inférieure. Il n’est pas garanti toutefois que cela soit dans l’intérêt du client, puisqu’on risque de passer à côté de quelque chose, ou pire, en communiquant trop d’éléments, de donner des arguments à l’adversaire.

Il s’agit également du temps de recherches. 

Là, une clarification s’impose. L’avocat, même spécialisé dans un domaine, ne connaît pas TOUT. Il ne connaît pas TOUS les articles du Code Civil, TOUS les arrêts concernant une question… Il sait que ces éléments existent. Ceux qui sont la base de son travail (articles incontournables, « grands » arrêts…), l’avocat les a en tête ou juste sous la main. Pour le reste, surtout pour des questions pointues, une recherche s’impose. 

Alors, certes, on peut tenter de zapper le temps de recherche, mais du coup, au lieu de fournir des arguments étayés sur des textes, on ne fournira que des affirmations? Or une argumentation non fondée ne vaut pas cher devant un Juge. 

Cela peut également concerner le temps consacré à la rédaction des écritures, et à organiser ces dernières. 

Un exemple simple : en principe, il vaut mieux viser ses pièces au fur et à mesure des écritures, en rapport à une liste établie en fin de document, afin que le Juge, lorsqu’il les lit, sache immédiatement quel document les justifie, argument par argument. Cela nécessite de prendre le soin, au fur et à mesure, de lister les pièces, de les rappeler – souvent à plusieurs reprises – dans le corps des écritures. Accessoirement, ça fait gagner un temps fou lors de la préparation du dossier pour la plaidoirie. Mais il s’agit d’une petite prestation chronophage. Faut-il pour autant l’éviter, afin de ne pas la facturer au client ? 

De la même façon, si l’on veut que les écritures que l’on produit soient efficaces, il faut leur consacrer le temps nécessaire, afin de formuler les bons arguments, dans l’ordre, sans omettre de procéder à une qualification juridique qui puisse emporter la conviction du Juge. Cela prend aussi du temps ; faut il dès lors bâcler ses écritures afin d’aller plus vite, moins bien, et de facturer moins ?

Je ne suis pas sûre que le client, au final, soit satisfait. 

Le client veut toujours la prestation qui va lui permettre de gagner, et là c’est normal. Ce qui est moins normal, c’est le client qui veut la prestation qui va lui permettre de gagner, mais pour le prix d’un travail bâclé.

Suis-je obligé de rédiger une attestation devant le Conseil des Prud’hommes?

Dans un précédent billet, j’explicitais la façon dont on peut témoigner devant le Conseil des Prud’hommes. 

Reste à savoir, et la question est d’importance, si vous souhaitez apporter un tel témoignage. Et là, à vrai dire, il faut interroger votre conscience et évaluer le risque. 

Supposons que les faits dont vous voulez attester, par exemple au profit d’un salarié contre l’employeur, sont bien réels. Si vous n’êtes plus salarié de la société, à priori, vous ne courez aucun risque que le votre employeur vous ait dans le collimateur. En revanche, il est vrai que si vous êtes encore salarié, il peut être dangereux de témoigner contre ce dernier qui pourrait en prendre ombrage. 

Il vous appartient donc de décider si vous souhaitez ou non produire une attestation, en fonction de la situation à attester mais aussi de votre situation personnelle. En aucun cas ce n’est une obligation.

Dois-je être présent à l’audience, aux côtés de mon avocat ?

Dans nombre de procédures orales, vous êtes censés être présent à l’audience, faute de quoi votre argumentation ne sera pas prise en compte. Par exemple, en référé, ou devant le Tribunal d’Instance, le juge n’écoute pas les arguments du plaideur absent, même s’il a adressé par avance au Tribunal un courrier argumenté expliquant sa position, pièces à l’appui. 

Reste à savoir ce que veux dire « présent ». La réponse dépend du point de savoir si le plaideur a pris un avocat ou non. 

S’il n’en a pas pris, il lui est impératif de se présenter. A défaut, le juge ne se prononcera que sur les arguments adverses. Ecrire un roman au Tribunal ne sert donc à rien si on ne vient pas le présenter à l’oral. 

Si le plaideur a un avocat, c’est différent. En effet, on considère que l’avocat le représente, de sorte que le plaideur est présent en la personne de son avocat. Il lui est donc inutile de se déplacer physiquement. 

Maintenant, le plaideur qui a un avocat se voit-il interdire l’accès de la salle d’audience ? Absolument pas. Les audiences sont publiques, et chacun, sauf exceptions (famille, mineurs…) peut y assister. Y compris le plaideur qui a un avocat.

Pour en savoir plus, allez donc voir le billet sur les audiences de référé parisiennes.

Comment m’assurer que la décision de justice ne sera plus remise en cause?

De façon synthétique, lorsque vous recevez une décision de justice, vous souhaitez savoir si elle pourra être remise en cause par la suite, et à quel moment elle sera définitive. 

L’objet du présent billet n’est pas de présenter un exposé exhaustif de la question, laquelle est relativement large et complexe, mais d’indiquer les grandes lignes. Pour le cas par cas, je recommande que vous vous adressiez à votre avocat (il y a des chances que vous en ayez un si vous venez de recevoir une décision…)

 Sur le principe, la plupart des décisions de justice du premier degré (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud’hommes, Tribunal de Commerce…) peuvent faire l’objet d’un appel. 

 Quel délai pour faire appel ? A partir de quand ? 

En principe, le délai est d’un mois. En matière de référé, en revanche, le délai est de 15 jours.

Il faut savoir que, dans la plupart des cas, le délai court à compter de la notification de la décision. 

Cela signifie qu’à partir du moment où la décision vous est notifiée, vous avez un mois (ou 15 jours) pour faire appel. 

Cela signifie aussi que tant que la décision ne vous est pas notifiée, le délai d’appel ne court pas et que vous pouvez interjeter appel à tout moment. 

Qu’est-ce-que la notification ? 

La notification de la décision est le fait que vous en soyez officiellement averti. 

En général, une notification se fait par voie d’huissier. On parle alors de signification. Le délai court à compter du passage de l’huissier. 

Toutefois, dans certains cas, c’est le Tribunal lui même qui vous notifie (Tribunal Administratif, Conseil des Prud’hommes, par exemple). Le délai d’appel court alors à compter du courrier de notification par le Tribunal. 

On m’a dit que ma décision ne pouvait pas faire l’objet d’un appel, mais d’un pourvoi en cassation. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que certaines décisions, compte tenu du faible enjeu financier, ne peuvent faire l’objet d’un appel. Seule la Cour de cassation peut alors se prononcer dans le cadre d’un pourvoi. 

Comment fonctionne un Pourvoi en Cassation ? 

Justement, j’y venais. Un Pourvoi en Cassation est la voie de recours à l’encontre des décisions citées au paragraphe précédent, mais surtout à l’encontre des arrêts de Cour d’Appel. 

Le mécanisme est globalement le même : à compter de la signification (par huissier ou par la juridiction), un délai, de deux mois cette fois, court pour former un pourvoi en cassation. 

Pour plus de détail sur les différents degrés de juridiction, vous pouvez lire ce billet

Que faire, en pratique? 

Cela dépend du point de savoir si la décision vous convient, ou pas. 

Si c’est une bonne décision, vous avez intérêt à la rendre définitive au plus vite, et donc à faire courir le délai d’appel le plus rapidement possible. Sauf si la notification est faite directement par la juridiction, il faut demander à un huissier de procéder à la signification.

Ensuite, on attend un mois (en première instance) ou 15 jours (en référé) ou encore 2 mois (après un appel). 

Si la décision n’est pas contestée, elle est définitive. Dans ce cas, sauf à ce que vous ayez eu le bénéfice de l’exécution provisoire, ce qui vous a permis d’exécuter tout de suite, vous pouvez enfin procéder à l’exécution de la décision (en français : obtenir vos sous). 

En revanche, si la décision est défavorable, bien entendu, il n’est pas opportun de la faire signifier puisque cela a pour effet de hâter son caractère définitif. 

Vous pouvez soit faire appel tout de suite, soit attendre qu’on vous la signifie, et là, faire appel dans le délai, qui doit être indiqué sur l’acte d’huissier. 

Enfin, pour conclure, je rappelle que tout cela n’est pas d’une grande simplicité et que le plus sûr est de demander conseil à votre avocat. Il est là pour ça.

Comment témoigner devant le Conseil des Prud’hommes?

4B4AA20C-B2A6-4802-A4F8-9B07192C0932.image_600-2Vous êtes, ou étiez, salarié. 

Et, effaré devant l’injustice faite à un de vos collègues par votre employeur, vous voulez témoigner en sa faveur. 

Ou encore, devant l’attitude inqualifiable et le mauvais esprit d’un de vos collègues, vous voulez témoigner au profit de votre employeur. 

Dans tous ces cas, il est certes possible de vous présenter au Tribunal, pour faire un témoignage oral.

C’est cependant assez rare. 

Dans la majorité des cas, il suffira de rédiger une attestation, de la façon expliquée plus en détail dans ce billet

Et le tour est joué. 

N’oubliez toutefois pas que vous ne pouvez attester que de faits dont vous avez été personnellement le témoin, et qui sont rigoureusement exacts. 

Photo par atmo

Licence Creative Commons

Ne vous laissez pas impressionner par les sociétés de recouvrement de créances

Quel est le scénario de votre première rencontre avec des sociétés de recouvrement ?

Disons que vous avez envie de changer d’opérateur téléphonique. Ou de fournisseur d’accès Internet (c’est souvent avec eux que cela se passe). 

Disons aussi que vous êtes à jour : vous n’êtes plus dans le cadre d’un engagement sur une durée précise que vous ne pouvez pas rompre, par exemple. 

Simplement, vous voulez changer de crèmerie. Les yaourts d’à côté sont moins chers et plus variés. 

Et là, bizarrement (mais en fait non) votre opérateur téléphonique/fournisseur d’accès continue à vous facturer diverses sommes, alors que, pourtant, vous aviez pris votre plus belle plume et sorti la formule de courrier recommandé du dimanche pour dire que oui, Capri c’est fini, voire que vous aviez déjà restitué tout le matériel. 

Et que par conséquent, il était mathématiquement impossible que vous bénéficiiez de la prestation, faute de disposer d’un terminal/décodeur/téléphone portable (cochez la case appropriée) . 

Et pourtant, les factures arrivent, bientôt suivies de petits mots doux d’une des sociétés de recouvrement. 

Quoique, doux, c’est vite dit. 

Je reproduis ci-dessous le courrier reçu récemment par un client (les gras et soulignés sont d’origine) : 

« Nous avons chargé notre huissier correspondant d’obtenir une condamnation à votre encontre en déposant une requête en INJONCTION DE PAYER auprès du Président du Tribunal compétent. Après obtention de cette condamnation, l’huissier la signifiera à votre domicile

A l’issue de cette procédure, nous disposerons d’un Jugement qui sera applicable immédiatement et valable pendant 10 ans. 

Vous vous exposez à la SAISIE de vos biens, de votre salaire et de votre COMPTE BANCAIRE

Nous vous informons également que ces actions entraineront des frais importants qui seront à votre charge. 

Seul votre règlement permettra d’interrompre la procédure. Vous pouvez immédiatement régler votre dossier par carte bancaire, chèque [etc…] »

Alors évidemment, quand vous recevez ça, un fond d’inquiétude se fait jour. (Même si vous ne devriez pas, si vous aviez lu mon billet sur l’injonction de payer et le référé. Notamment, le rédacteur du courrier oublie curieusement d’indiquer qu’il est très facile de bloquer les effets d’une telle injonction). 

Soudain, vous êtes certain que vous allez recevoir sous peu une convocation devant un Tribunal, parfois pour des sommes assez peu importantes comparées au coût d’un procès. 

Alors, vous craquez et la société de recouvrement a gagné. D’autant qu’en réglant les sommes demandées, vous réglez aussi les frais engagés par votre adversaire pour recourir à ladite société de recouvrement. 

Alors, si vous recevez un tel document, respirez un bon coup. 

Parce qu’un tel courrier envoyé par une des sociétés de recouvrement n’est jamais une convocation devant le Tribunal. C’est une menace, rien de plus

Pour se retrouver devant un Tribunal, il faut, à tout le moins en matière civile, recevoir, généralement par huissier, un acte introductif d’instance qui annonce très clairement la couleur. 

Un courrier adressé par une société de recouvrement, même s’il est très menaçant, n’équivaut pas à une convocation devant la justice. 

Bref, restez calme car pour l’instant, votre adversaire se contente de menaces. 

Et ce d’autant plus que s’il veut vraiment obtenir votre condamnation, cela signifie engager une procédure donc engager des frais. Or vu le montant qu’il réclame, généralement, l’opération n’est pas économiquement viable. 

Et j’ai pu remarquer que souvent, un courrier d’avocat bien senti calme instantanément votre adversaire, qui peut même, en de rares occasions, certes, mais qui arrivent parfois (j’en ai été témoin), restituer des sommes indûment perçues auprès de votre banque. 

Epilogue : J’avais fait le brouillon de ce billet il y a quelques semaines. Le client qui avait reçu le gentil courrier que je reproduis dans le billet m’a fait savoir que la compagnie de téléphone qui lui réclamait les sommes lui avait adressé un avoir correspondant au montant de la facture, qui était tout de même de plus de 700 Euros. Donc, fin de l’affaire. 

Comme quoi.

L’exécution provisoire

Dans un précédent billet consacré au décryptage d’un jugement, j’évoquais l’exécution provisoire. 

Il est temps d’y revenir. 

Pour expliquer de quoi il s’agit, il faut faire un petit détour par les voies de recours qui sont offertes au justiciable. 

Autrement dit, lorsque le justiciable dispose d’une décision de première instance (Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, Tribunal de commerce, conseil des prud’hommes…) il peut considérer qu’elle ne lui convient pas, et décider d’exercer une voie de recours. 

Généralement, il s’agira de faire appel. 

Or, en principe, lorsqu’on fait appel, les conséquences du jugement sont suspendues jusqu’à ce que les juges d’appel aient statué. 

D’où le fait que de nombreux « perdants », afin de gagner du temps, font appel, sans toutefois avoir de grandes chances de gagner, juste afin d’éviter d’avoir à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés. 

Pour le « gagnant », c’est fort ennuyeux puisqu’après avoir gagné son affaire… il doit tout recommencer. 

Sauf s’il a obtenu l’exécution provisoire. 

Grâce à l’exécution provisoire, celui au bénéfice duquel des condamnations ont été prononcées peut exécuter la décision, même si son adversaire fait appel. 

Ce qui, bien entendu, diminue fortement pour l’adversaire l’intérêt de faire appel, qui ne permet plus de gagner du temps. 

Du coup, l’appel ne sera généralement interjeté que par celui qui croit vraiment avoir une chance de gagner en appel ce qu’il a perdu en première instance. 

Par conséquent, il est particulièrement intéressant, quand on lit le dispositif d’un jugement, de vérifier si l’exécution provisoire a été ordonnée. 

Si c’est le cas, vous pouvez directement envoyer la décision chez l’huissier pour obtenir les condamnations. 

Ah, un petit détail. Les décisions prises en référé bénéficient de droit de l’exécution provisoire. Intéressant, non ?

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