Avocat en construction et copropriété

Étiquette : référé provision

Mode d’emploi pour un recouvrement de créance

Lorsque quelqu’un vous doit une somme, et ne la paye pas, par négligence ou refus, il faut commencer à réfléchir aux moyens de procéder au recouvrement de créance.

Et pour cela, il faut examiner les éléments du dossier pour voir les chances de succès, réfléchir à la procédure la plus appropriée et voir quels moyens consacrer au litige.

Que l’on soit un particulier qui a prêté une somme d’argent, une entreprise subissant un impayé ou un freelance dont le client refuse de payer, les étapes sont essentiellement les mêmes.

Les chances de succès du dossier 

Tout d’abord, il faut déterminer quelles chances de succès a le recouvrement de créance, donc quelles sont les preuves dont on dispose pour établir que votre débiteur vous doit des sommes d’argent.

Pour mémoire, il faut rappeler que c’est celui qui se prévaut d’une obligation qui doit en rapporter la preuve, en application de l’article 1353 du Code Civil:

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il est donc impératif que ce soit vous, en votre qualité de créancier qui réclame son dû, de rapporter la preuve du bien fondé de votre prétention.

Ce n’est pas terriblement compliqué sur le principe: il faut vérifier s’il y a bien eu une relation contractuelle entre le débiteur et le créancier, et prouver que la dette n’est pas contestable.

Concrètement, s’il s’agit d’un prêt entre particuliers, il faut d’abord produire la reconnaissance de dette (dont il faut rappeler qu’il s’agit d’un moyen de preuve et non d’une décision exécutoire). Il est vivement recommandé d’établir une telle reconnaissance si on procède à un tel prêt, sinon la preuve de l’existence du prêt est difficile à apporter.

Il faut ensuite prouver que la somme objet du prêt a bien été versée entre le prêteur et l’emprunteur (copie du chèque, relevé bancaire prouvant le débit…).

Enfin, il faut prouver que le débiteur n’a rien payé à la date convenue. Là aussi, afin d’être exhaustif, il peut être judicieux de produire ses relevés bancaires pour montrer l’absence de tout versement par le débiteur. Mais vu qu’il est toujours difficile de rapporter la preuve d’un vide, on ne vous reprochera guère de ne pas prouver cette absence de règlement.

Si l’on est un professionnel (entreprise, indépendant, freelance…) la situation pour un recouvrement de créance est relativement similaire.

Là aussi, il faudra prouver que le débiteur vous doit une somme non contestable. Il faudra donc prouver que vous avez fait un travail pour le client, à sa demande, et que celui-ci refuse de payer malgré un travail réalisé.

En premier lieu, il faut disposer d’un devis signé. Evidemment, si vous n’avez pas de devis signé, c’est plus difficile car il faudra prouver par d’autres moyens que le client vous a commandé la prestation  (échange de courriers, de mails…). C’est possible mais il est toujours mieux de disposer d’un devis signé.

Ensuite il faut prouver que vous avez fait la prestation, ou livré les biens, objet du devis. Le plus simple est de bénéficier d’un bon de livraison, d’un Procès-Verbal de réception… Si votre activité ne s’y prête pas, il est utile de produire des échanges de courriers avec votre débiteur montrant que le travail a été fait complètement.

Petite astuce: dans un tel cas de figure, il peut être judicieux, à la fin de la prestation, d’envoyer un mail au client, pour lui dire que de votre point de vue le travail est terminé et lui demander ses éventuelles observations. Logiquement il vous répondra et cela vous permettra, sur le principe, d’obtenir des éléments de preuve, émanant du client, pour la suite.

Enfin, là aussi, il faut prouver qu’aucun règlement n’a été fait, si possible.

Donc pour résumer, votre dossier est bon si vous avez la preuve que la personne vous doit une somme de façon globalement non contestable. Reste à décider quelle procédure mettre en oeuvre pour votre recouvrement de créance.

Quelle procédure utiliser pour votre recouvrement de créance ? 

Divers moyens s’ouvrent à vous, certains judicieux, d’autres moins.

Vous pouvez naturellement faire appel à une société de recouvrement. Toutefois, celle-ci n’a généralement d’autre corde à son arc que le harcèlement du débiteur. Faute de décision de justice, elle n’a pas de moyens de coercition. Donc, je ne conseille pas particulièrement ce moyen, sauf si votre débiteur est une personne peu informée et relativement craintive.

Vous ne pouvez pas non plus faire appel directement à un huissier, qui lui aussi a besoin d’un jugement pour procéder à des mesures d’exécution.

Seule solution pour forcer le paiement, la décision de justice. Reste à voir quelle procédure utiliser.

Comme je l’exposais dans un précédent billet que je vous invite à consulter, la procédure d’injonction de payer n’est pas très intéressante si l’on veut avoir des chances raisonnables d’issue rapide.

Je préfère nettement pour ma part la procédure du référé provision, que j’expose en détail sur ce billet. En effet il s’agit d’une procédure relativement rapide (à l’échelle du temps judiciaire) et qui permet un paiement relativement rapide aussi.

Le tout, en matière de référé, est de rapporter la preuve non seulement que votre débiteur vous doit la somme, mais qu’il la doit de façon non sérieusement contestable, autrement dit que votre créance est évidente.

Si tel n’est pas le cas et que votre dossier est un peu plus complexe, il vaut mieux éviter la procédure de référé qui sera probablement un échec. Vous serez donc contraint d’engager une procédure au fond (que ce soit devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce…). Pour comprendre la différence entre une procédure au fond et une procédure en référé, vous pouvez consulter cet article.

Moyens à consacrer au litige 

Reste à voir les moyens que vous pouvez consacrer à votre recouvrement de créance.

Cela va dépendre du montant en jeu et de vos ressources, eu égard au coût de l’assistance d’un avocat.

Dans certaines hypothèses, vous pouvez vous défendre seul sans prendre d’avocat. C’est, synthétiquement, le cas dans deux hypothèses: si vous saisissez le Tribunal d’Instance ou le Tribunal de Commerce, ou si vous faites une action en référé.

En effet, devant le Tribunal d’Instance, qui ne traite que les litiges allant jusqu’à 10.000 euros, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Vous pouvez donc monter et défendre votre dossier seul. Idem devant le Tribunal de Commerce où la représentation par avocat n’est pas non plus obligatoire.

En revanche, devant le Tribunal de Grande Instance, lorsque vous faites une procédure au fond, vous êtes obligé de prendre un avocat, la représentation par avocat étant obligatoire devant cette juridiction.

En matière de référé, en revanche, même devant le Tribunal de Grande Instance, vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat. Là aussi vous pouvez gérer votre dossier seul.

Pour vous y retrouver mieux sur le point de savoir si vous devez prendre un avocat ou non, vous pouvez lire cet article

Petite précision, toutefois: c’est tout à fait envisageable mais cela peut être un peu risqué. Il y a toujours le risque de se tromper sur la procédure, et surtout de se retrouver en face de l’avocat de la partie adverse, qui généralement aime bien se défendre contre un non-avocat (c’est nettement plus facile).

À titre de précision, je tiens à souligner que le juge de proximité, compétent pour les litiges de 4.000 Euros au maximum,  n’existe plus depuis le 1er juillet 2017. Toutes les affaires existant devant ce juge ont été transférées au Tribunal d’Instance.

Ceci étant précisé, il vous faudra vérifier si vous ne disposez pas d’une assurance de protection juridique prenant en charge les frais d’avocat. Cela pourrait vous permettre de vous assurer de l’assistance d’un professionnel qui saura éviter les chausses-trappes.

Rappelons enfin que vous pouvez toujours demander au juge qu’il condamne votre adversaire à vous rembourser, en tout ou partie, les frais d’avocat que vous avez exposés, ce qui fonctionnera d’autant mieux si votre avocat fournit au juge ses factures pour justifier des sommes exposées.

Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

1424C78E-E82A-4E46-9FEC-5A314A903FFB.image_600Il faut rappeler qu’en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j’ai déjà évoqué ce point dans ce billet

Autrement dit, ce n’est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable. 

Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement. 

Il faut d’ailleurs observer que l’ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle. 

Passons en revue quelques exemples. 

Premier exemple, une décision de référé peut faire l’objet d’un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d’Appel peut-être différente de celle rendue en première instance. 

Si vous avez bénéficié d’une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n’avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c’est une autre histoire) qu’à 5.000 Euros. 

Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l’objet d’un appel, attendez l’issue de l’appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre. 

Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n’est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu’il n’est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées. 

Second exemple, après une décision de référé, l’affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l’objet d’un nouveau référé. 

En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès. 

Là il est difficile de faire des pronostics. L’élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision… Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l’emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier. 

Troisième exemple, après qu’une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l’affaire au fond. Dans ce cas, l’affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu’a décidé le Juge des référés. 

Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement. 

Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu’elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu’en principe le Juge de condamne que s’il considère l’obligation évidente. 

Il n’est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite. 

Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d’avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne…

Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d’engager un référé.

Un procès au fond engagé interdit de faire de référéLa problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J’ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé. 

Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle… Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé. 

Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé. 

Enfin… presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions. 

En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l’affaire suit diverses audiences de procédure (c’est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat. 

Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu’il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d’instruction et notamment une expertise. 

Ce qui veut dire qu’une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu’il est saisi de la procédure au fond.

Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d’actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c’est devant ce Juge qu’il faut faire la demande. 

Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s’applique que lorsqu’un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation de ce Juge. 

Dernière observation : attention, tout de même, en matière d’expertise. En principe, lorsqu’on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c’est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n’a été désigné dans le cadre de l’instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud’hommes) la demande d’expertise en référé n’est pas nécessairement recevable, car on n’est plus « avant tout procès ». 

 

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

20A2EA6C-9AEE-45A7-930A-FA3F16DB933C.image_600Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l’huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette. 

Il m’a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point. 

Rappelons que l’huissier a notamment pour attribution de permettre l’exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l’assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien…) 

Toutefois, l’huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l’exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu’elles soient définitives, soient qu’elles bénéficient de l’exécution provisoire

Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n’a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s’appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien. 

Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c’est-à-dire la signature de celui qui souscrit l’engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres. 

Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer. 

Il est nécessaire d’engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c’est plus complexe. 

Photo par Tambako the Jaguar

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La différence entre le fond et le référé

67169D35-777E-4475-BDD1-B3C5468C5A30.image_600La procédure de référé a déjà fait l’objet d’un certain nombre de billets, et notamment celui-ci et celui-là

Dans d’autres billets, j’évoque le « juge du fond ». Il me semble qu’il est temps d’approfondir un peu la différence entre ces deux notions. 

Il faut d’abord savoir que sur le principe, la saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, l’exception. 

Le référé existe afin de pouvoir juger rapidement les affaires urgentes, ou bien celles présentant un caractère d’évidence suffisant pour qu’il soit admissible que le délai de préparation soit abrégé. 

Il s’agit en principe d’affaires simples qui peuvent donner lieu à une décision rapide. Et comme l’examen du dossier a été rapide, la décision n’a qu’une autorité provisoire. 

Pour comprendre l’importance de cet élément, il faut s’arrêter un instant sur la notion d’autorité de la chose jugée. Cette notion signifie qu’une fois qu’une affaire a été jugée, c’est fini, on ne peut plus demander qu’elle soit jugée de nouveau. Autrement dit, une fois qu’une décision est rendue, et que le délai de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation…) est expiré, cette décision est irrévocable. Elle a l’autorité de la chose jugée. 

Le référé n’a pas cette autorité. Toute décision de référé est essentiellement provisoire. Cela veut dire que si un élément nouveau survient, une nouvelle décision de référé peut-être obtenue. Cela signifie également que, même en l’absence d’élément nouveau, la même affaire qui a donné lieu à une décision de référé peut faire l’objet d’un jugement au fond. 

Une décision au fond, c’est une décision rendue par un juge qui aura examiné le dossier dans ses moindres recoins. Autrement dit, à fond… 

Non pas que le juge des référés n’examine les choses que superficiellement. Mais soit la chose est évidente, et il se prononce, soit elle ne l’est pas – il faut aller au fond des choses – et le juge des référés refuse de se prononcer et invite les parties à saisir le juge du fond. En définitive, le juge des référés a interdiction d’aller plus loin que l’évidence. 

Donc le juge du fond, lorsqu’il est saisi, ne va pas s’arrêter à l’évidence. Naturellement, si le dossier est évident, il se prononcera. Mais il a aussi compétence pour prononcer une condamnation dans un dossier compliqué, où la demande qu’il va accueillir n’est pas évidente à première vue, mais, disons, fondée à seconde vue. 

La décision au fond, elle, a l’autorité de la chose jugée et, une fois les voies de recours épuisées ou les délais passés, elle est gravée dans le marbre. 

Cela signifie par exemple que la partie qui a perdu en référé peut aller saisir le juge du fond pour qu’il examine de nouveau le dossier au delà de l’évidence, et que cette partie peut gagner au fond après avoir perdu en référé. 

Photo par Claire 1066

Licence Creative Commons

Les suites de l’expertise judiciaire

Expertise judiciaireDans un billet précédent, je relatais le déroulement d’une expertise judiciaire et on m’a demandé en commentaire ce qui se passe après.

Lorsqu’une expertise judiciaire est terminée, toutes les parties qui y ont participé disposent du rapport qu’a rédigé l’Expert. On ne peut pas s’y tromper, généralement c’est un pavé qui comporte non seulement au début son avis, mais également une copie de tous les documents qui ont été échangés.

En principe, le début du pavé en question – c’est-à-dire le rapport proprement dit, l’avis de l’expert – est clair et exploitable.

C’est-à-dire qu’il indique précisément quels sont les désordres, les origines de ces désordres, et le montant des réparations nécessaires. Le bon rapport d’expertise mentionne également qui est responsable de tel désordre, et dans le cas de plusieurs responsables, donne une idée de leur quote-part de responsabilité.

Du côté du demandeur, tout ce qui importe est de savoir si les désordres dont il se plaint sont constatés et s’ils sont évalués. Généralement, c’est le cas, donc pas de problème, surtout si on est dans le cadre d’une responsabilité décennale (voir ce billet-ci puis ce billet-là) vu que les constructeurs sont solidairement responsables. Pour ce qui est de savoir si vous êtes dans le cas d’une responsabilité décennale, demandez à votre avocat, en principe il saura ça par coeur.

L’étape suivante consiste à se faire indemniser des préjudices. Deux solutions existent : la solution amiable, et la solution judiciaire.

La solution amiable 

La solution amiable consiste à prendre contact avec l’ensemble des avocats des parties, et à suggérer que les parties en question payent à hauteur de la quote-part retenue par l’Expert les préjudices retenus par ce dernier.

L’intérêt d’une telle solution est qu’elle est assez rapide : compte tenu du temps pour se mettre d’accord, rédiger le protocole transactionnel et obtenir les chèques, on peut s’en sortir en principe en deux à trois mois. Parfois c’est un peu plus long, mais de toutes façons, généralement plus court qu’une procédure judiciaire.

La solution amiable fonctionne généralement si les montants des préjudices ne sont pas trop élevés et si le rapport est particulièrement clair et argumenté, donc difficile à contester.

Elle ne fonctionne toutefois pas systématiquement, dans la mesure où il est généralement préférable que toutes les parties veuillent bien participer. Si l’une ou plusieurs d’entre elle ne le souhaitent pas, il faut généralement chercher une solution judiciaire.

La solution judiciaire 

En matière judiciaire, il est également important de savoir si le rapport est clair et exploitable. En effet, s’il l’est vraiment, on peut avant toute chose, afin d’obtenir le règlement rapide des sommes, tenter un référé.

C’est-à-dire qu’il faut identifier, au sein du rapport, les sommes d’argent qui sont indiscutablement à la charge de telle ou telle partie. Dès lors, on peut tenter un référé provision. Ce type de référé peut également être tenté à l’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage.

Si à l’issue du référé on a obtenu tout ce qu’on veut, on peut s’arrêter là. C’est toutefois rarement le cas. En effet, comme je l’indique dans mon billet consacré au référé provision, le juge n’accordera que les sommes qui font l’objet d’une obligation non sérieusement contestable. En la matière, il s’agira du montant des réparations.

Ce n’est pas le cas des préjudices divers que l’on peut solliciter (préjudice de jouissance, déménagement le temps des travaux…). Ces préjudices ne peuvent être accordés que dans le cadre d’un procès au fond.

Donc, une fois que le référé est achevé, il convient généralement d’intenter un procès au fond pour obtenir le reste.

Il faut savoir que tant dans l’instance de référé que au fond, les frais dits « irrépétibles », c’est-à-dire essentiellement vos frais d’avocat, pourront au moins en partie être supportés par les responsables des désordres. Il en ira de même des frais d’expertise.

Une fois que tout cela est terminé, il suffit de récolter les chèques, et ensuite le dossier peut être archivé.

A noter : le demandeur qui récupère des sommes, de quelque façon que ce soit, en fait absolument ce qu’il veut. Il n’est pas obligé – même si c’est fortement conseillé – de les consacrer à réparer les dommages. Il n’est pas davantage obligé de faire réaliser les travaux par l’entreprise retenue dans le rapport d’expertise.

Etonnant, non ?

Qu’est ce qu’un référé ? (II)

Qu’est ce qu’un référé ? (II)Abordons désormais le troisième cas de figure du référé que j’évoquais dans ma note précédente. 

Il s’agit du cas dans lequel une personne ou une société souhaite obtenir le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une obligation de faire.

C’est, et de loin, la forme de référé que je pratique le plus souvent. En effet, elle est particulièrement adaptée au cas, très fréquent, de factures ou prestations impayées.

Pour obtenir un tel paiement, il suffit de démontrer au juge que l’obligation dont on demande l’exécution (donc, le paiement de la dette) n’est pas sérieusement contestable, cette notion de contestation sérieuse ayant été définie dans le billet précédent. En bref, il faut prouver qu’Untel vous doit de l’argent et ce de façon évidente.

Cela peut aussi bien se faire au tribunal d’instance, de grande instance ou de commerce (pour les créances nées entre commerçants ou sociétés commerciales). Dans le cas où la somme est inférieure à 4000 Euros, c’est le Juge de Proximité qui est compétent.

Quel est l’intérêt d’une telle procédure ? Eh bien, c’est qu’il s’agit d’un référé, qui en tant que tel présente un avantage particulier, celui d’avoir un effet immédiat.

Je m’explique. Afin d’obtenir le recouvrement d’une créance, il existe une procédure spécifique dite d’injonction de payer. Cette dernière présente toutefois un (petit) avantage et un (grave) inconvénient.

L’avantage, c’est qu’elle se fait sans la présence de l’adversaire. Le juge, qui n’entend en conséquence qu’une seule version des faits, peut être plus facile à convaincre.

Mais, précisément puisque la procédure d’injonction de payer ne nécessite pas la présence de l’adversaire, elle prévoit, pour respecter le principe du contradictoire, que celui-ci puisse faire valoir son point de vue a posteriori. Le défendeur, et c’est l’inconvénient, peut s’opposer immédiatement au paiement demandé en portant l’affaire devant le Tribunal compétent, étant précisé que l’huissier qui signifie l’injonction de payer a l’obligation de lui dire qu’il dispose de la possibilité de faire opposition.

Par conséquent, il est très rare qu’une injonction de payer se résolve immédiatement par le paiement des sommes réclamées. Le débiteur, très logiquement s’il veut faire traîner l’affaire, n’a qu’à former opposition pour obtenir de facto un délai.

En revanche, si l’on opte pour la voie du référé, certes, l’adversaire est présent lors de l’audience, et il peut faire valoir son point de vue.

Si votre dossier est bien ficelé, le juge vous donnera raison et rendra une ordonnance condamnant le défendeur à vous régler les sommes demandées.

Et là, il lui sera très difficile d’échapper au paiement. C’est là que réside le grand avantage du référé provision. En effet, même s’il fait appel, il doit payer, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, c’est-à-dire immédiatement.

Le défendeur peut aussi intenter une action au fond (dont le résultat sera définitif, contrairement au caractère provisoire de la décision de référé). Toutefois, si le juge de référé a estimé qu’il était totalement évident qu’il vous devait les sommes demandées, il est peu probable que le juge du fond décide différemment.

Ainsi, l’avantage du référé est que la décision obtenue, malgré son caractère « provisoire », a des effets immédiats et efficaces.

Dès lors, en matière de référé provision, (comme souvent) le plus important est de présenter au juge un dossier solide de nature à emporter sa conviction.

Concrètement, cela veut dire qu’il faut pouvoir justifier d’un contrat, d’une reconnaissance de dette, d’un devis accepté… L’important est de prouver que l’adversaire s’est engagé à verser les sommes dues. Ainsi, si on demande le règlement de factures, il faut établir qu’on a bien réalisé les prestations donnant lieu à paiement, et fournir les factures en question.

Si le créancier peut rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de payer, il a de bonnes chances d’obtenir une issue favorable.

Enfin, il y a un aspect qu’il ne faut pas négliger. Une fois obtenue une décision favorable, il faut pouvoir l’exécuter, c’est-à-dire récupérer les sommes dues par le débiteur.

En prévision de cet aspect essentiel du dossier (car la plus belle décision du monde ne sert à rien si on ne peut l’exécuter), il convient d’apporter tous éléments de nature à faciliter l’exécution de la décision : les coordonnées bancaires du débiteur, son adresse, sa date de naissance si c’est une personne physique, son numéro de RCS si c’est une société…

Si l’ensemble de ces éléments est rapporté, il est généralement possible d’obtenir le règlement des sommes dues dans un délai raisonnable.

Edit : avant d’engager une procédure de référé, envoyer une mise en demeure d’avocat permet parfois de débloquer la situation. Si cela vous intéresse, je vous invite à lire cet article. 

Qu’est ce qu’un référé ? (I)

Qu'est ce qu'un référé ? Lorsqu’on pense « avocat », on a généralement tendance à penser en premier lieu au droit pénal et non au référé.

La première question que vous posent les gens, c’est de savoir si vous défendez beaucoup de criminels. Il s’agit là de la face la plus visible, la plus évidente, du métier d’avocat. 

L’ « envers du décor » est constitué par la procédure. Certes, c’est moins médiatisé, moins glamour. Pourtant, savoir gérer la procédure dans un dossier, c’est essentiel, déjà parce que c’est en quelque sorte la cuisine du procès : si on loupe une étape, le résultat final risque d’être raté. 

Mais c’est également essentiel car c’est parfois ce qui permet de gagner un dossier. Il ne s’agit pas ici nécessairement du petit vice de procédure qui va faire tomber tout un dossier patiemment monté depuis des années contre un parrain de la drogue. 

Il s’agit ici du respect de la procédure qui a été instituée pour tel ou tel cas de figure, lequel peut avoir une influence décisive sur l’issue d’un dossier. L’exemple du référé est tout particulièrement intéressant. 

1. Qu’est ce qu’un référé ? 

Il s’agit d’une procédure rapide qui a des effets immédiats. Rapide, car il ne peut ne se passer qu’une quinzaine de jours, voire parfois moins, entre l’introduction de la demande et l’audience. Ceci étant, dans la plupart des cas, entre le moment où vous délivrez votre assignation et celui où vous obtenez votre décision il se passera généralement de l’ordre de deux mois. 

En outre, l’effet est immédiat dans la mesure où la décision rendue par le président du Tribunal est « exécutoire par provision », ce qui signifie que faire appel de cette décision n’interrompt pas l’exécution de la décision. Cela est très pratique lorsque par exemple, le juge a condamné votre adversaire à vous payer une somme d’argent : ce dernier ne pourra pas faire traîner l’affaire en faisant appel. 

Ces mesures de référé peuvent être obtenues devant la plupart des tribunaux : tribunaux civils, commerciaux, prud’homaux, administratifs. 

2. Que peut-on obtenir en référé ? 

Les éléments qui seront abordés dans cette note concerneront le référé civil et commercial. En effet, les choses sont quelque peu différentes en matière administrative et prud’homale. 

Le juge des référés peut prescrire diverses mesures, condamner votre adversaire à vous régler une somme d’argent, ou à faire une chose à laquelle il s’était engagé. 

Il faut toutefois comprendre que les décisions du juge des référés ont un caractère provisoire. C’est-à-dire que qu’une fois sa décision prise, il est toujours possible de demander au juge normal, le « juge du fond », de trancher le litige de façon définitive. Il pourra suivre l’avis du juge des référés, ou juger différemment. 

En outre, les « mesures » que peut ordonner le juge des référés auront un caractère provisoire, et le juge ne prononcera pas de condamnation qui aurait pour effet de trancher le litige définitivement, quand bien même il condamnerait une partie à payer une somme d’argent. 

Selon ce que vous souhaitez obtenir, toutefois, les conditions à remplir sont différentes. 

3. Les conditions à remplir 

Pour obtenir le prononcé d’une mesure, il existe trois cas de figure. Compte tenu de la longueur des développements qui vont suivre, les deux premiers sont étudiés ci-dessous, et le troisième fera l’objet d’une note séparée

D’abord, et c’est le premier cas de figure, il faut établir que la situation présente un caractèred’urgence. On considère généralement qu’il y a urgence si le retard apporté à la résolution d’un problème met en péril les intérêts d’un des plaideurs. 

S’il y a urgence, il conviendra de démontrer au juge que l’adversaire ne peut opposer aucunecontestation sérieuse à la mesure que l’on demande. Une contestation sérieuse est un argument suffisamment important de nature à établir que le bien fondé de la prétention du demandeur n’est pas évident. Si le défendeur arrive à faire naître un doute dans l’esprit du juge sur l’évidence du bien fondé de la demande, c’est gagné. 

Par exemple, si vous êtes propriétaire d’un local et que le contrat de bail est terminé, mais que votre ex-locataire reste dans les lieux sans payer de loyer, il y a urgence à obtenir en référé une mesure d’expulsion de ce dernier. Dans ce cas, puisqu’il ne paye plus de loyers, il sera bien en peine de démontrer que vous n’avez pas raison de façon évidente de vouloir obtenir son expulsion et cette dernière sera très probablement prononcée. 

S’il y a urgence, mais que néanmoins l’adversaire peut opposer une telle contestation sérieuse,l’existence d’un différend peut suffire à obtenir le prononcé de la mesure. Cela signifie qu’en pratique, l’existence même de cette contestation, de ce conflit, peut justifier que le juge prenne la mesure sollicitée. 

En la matière, il est fréquent qu’un différend entre associés d’une même société donne lieu à une mesure de désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de prendre certaines décisions bloquées du fait précisément de la dissension entre associés. 

Toutefois, et c’est le second cas de figure, des mesures peuvent également être obtenues sans qu’il y ait urgence, et alors même que l’adversaire peut contester votre demande de façon sérieuse. 

Il faut préciser que dans ce cas, seul deux types de mesures sont possibles : la mesure conservatoire, ou la mesure de remise en état. Ces mesures ont pour effet soit de conserver une situation donnée avant qu’elle ne se détériore, soit de procéder à une remise en état si la situation est déjà détériorée au moment où elle est soumise à l’appréciation du juge. Par exemple, si des travaux réalisés par le voisin ont pour effet d’empiéter sur votre propriété, vous pouvez demander leur arrêt immédiat (mesure conservatoire) et/ou la remise en état des lieux. 

Pour obtenir une telle mesure, il existe deux possibilités. 

La première consiste à ce que le juge constate qu’un dommage imminent est sur le point de se produire. Pour reprendre l’exemple des travaux entamés par votre voisin, on peut imaginer que ceux-ci sont tels qu’ils risquent de percer ou fragiliser le mur et les fondations de votre maison, tout proches du terrain voisin. Un dommage imminent est ainsi sur le point de se produire, à savoir la destruction d’une partie de la maison. Le juge des référés peut donc prescrire l’arrêt immédiat des travaux. 

La seconde consiste à démontrer au juge qu’il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans notre exemple des travaux entamés par le voisin, supposons que le terrassement qu’il a fait réaliser a déjà eu pour effet de saper vos fondations et de faire fissurer votre mur. Il y a manifestement atteinte à votre droit de propriété, ce qui constitue un trouble illicite. Vous pouvez ainsi solliciter du juge une mesure de remise en état pour faire cesser ce trouble. 

Ainsi, la procédure de référé, convenablement appliquée au cas qui se présente, peut donner des résultats efficaces, même dans des dossiers ne se présentant pas très bien. 

Imaginons la situation suivante. Supposons que votre voisin (encore lui !) soit mécontent parce que votre mur, sur lequel donnent ses fenêtres, n’a pas été ravalé depuis longtemps. Supposons que ce voisin, pour plus de rapidité, intente une action en référé (et non pas une action au fond) afin de solliciter du juge qu’il vous condamne à procéder au ravalement de ce mur, et ce au motif que l’état déplorable de ce mur est un trouble de voisinage qui, par exemple, l’empêche de louer les appartements dont il est propriétaire au prix normal du marché. 

A supposer que votre voisin établisse l’existence de ce trouble du voisinage – ce qui est tout à fait envisageable compte tenu du régime spécifique de ce droit, il lui faudra néanmoins, avant d’obtenir satisfaction, démontrer, selon le cas, qu’il y a urgence, et absence de contestation sérieuse, ou existence d’un différend, ou bien que l’on se trouve face à un dommage imminent ou à un trouble manifestement illicite. Et encore, il lui faudra alors établir que ce qu’il demande constitue une mesure conservatoire ou de remise en état. 

Autant dire que le propriétaire du mur en question a alors tout intérêt à insister sur le fait que les conditions du référé ne sont pas remplies. 

Et voilà comment la mise en œuvre de conditions procédurales peut faire gagner une affaire pas nécessairement bien engagée à l’origine.

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© 2024 Marie Laure Fouché

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