Avocat en construction et copropriété

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La transaction comme moyen de mettre fin au litige

La transaction est une façon de mettre fin à un litige existant entre des parties. J’ai déjà exposé précédemment les avantages d’une transaction, même lorsque le procès semble bien engagé.

Il semble utile de préciser davantage ce qu’est une transaction et comment elle fonctionne.

Tout d’abord, elle est définie par l’article 2044 du Code Civil de la façon suivante:

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Le principe est donc simple: on peut mettre fin au litige pour peu que chacun fasse des concessions.

Point intéressant, une transaction peut avoir lieu à n’importe quel moment entre les parties, même si l’on est en procès, même si le procès est bien avancé.

Comme il est mentionné dans l’article 2044, la transaction doit en outre être écrite.

En pratique, il conviendra, pour finaliser l’accord, de rédiger un protocole d’accord transactionnel. Celui-doit comporter un certain nombre d’éléments afin d’être valable.

En premier lieu, la transaction étant un contrat, il faut clairement identifier le parties. Pour cela, je conseille très vivement de respecter les termes de l’article 648 du Code de Procédure Civile, qui indique quelles mentions obligatoires figurent sur un acte d’huissier de justice. Certes la transaction n’est pas un tel acte (contrairement par exemple à une assignation). Mais respecter cette règle permet d’avoir une identification claire et inéquivoque des parties.

Ainsi, pour une personne physique, il faudra indiquer son nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse. Pour une personne morale, il faudra indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Pour ma part, lorsque c’est possible, j’ajoute le numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.

En deuxième lieu, il est indispensable d’exposer clairement la contestation existant entre les parties. En d’autres termes, il faut expliquer le différend qui les oppose.

Dans cette partie là, figurant en préambule, il ne faut pas hésiter à montrer ce qui oppose les parties. Parfois, l’une ou l’autre est insatisfaite que l’argumentaire de la partie d’en face soit trop développé. Elle considère ainsi que son propre argumentaire a l’air moins fondé.

Toutefois, il est indispensable que les deux points de vue soient clairement exposés. En effet, l’existence du différend est une condition de validité du protocole le réglant.

Ainsi, plus les parties démontrent ce qui les oppose, meilleure sera la validité du protocole. Il ne faut donc pas hésiter à détailler le point de vue et les arguments de chacun. Et ce d’autant que la transaction ne règle QUE le différend exposé en préambule. Il est donc important de bien définir ce différend.

En troisième lieu, viennent les concessions mutuelles. C’est un point particulièrement important, chaque partie devant renoncer à certaines de ses prétentions.

Le plus souvent, la partie dont on peut considérer qu’elle est responsable du dommage subi par l’autre, va l’indemniser, ou s’obliger à faire quelque chose. En contrepartie, son adversaire va accepter de revoir à la baisse ses prétentions financières. Par exemple, il va accepter de prendre à sa charges certaines sommes (frais d’avocat par exemple) ou de renoncer à certains postes de préjudice indemnisables (préjudice moral…).

Cependant, un accord transactionnel peut comprendre des concessions très différentes, tout dépend du type de litige. Il ne s’agit pas nécessairement d’un abandon des poursuites contre le paiement d’une somme d’argent. Quasiment n’importe quel type d’accord peut intervenir.

Chacun ayant fait des concessions, l’accord peut avoir lieu.

En conséquence de cet accord, chaque partie va confirmer qu’elle renonce à tout procès engagé au titre du différend, ou abandonne le procès éventuellement en cours via un désistement.

On peut à ce stade introduire une clause de confidentialité, mais ce n’est pas indispensable.

Enfin, généralement, afin que les choses soient claires, on conclura le protocole par la mention précisant qu’il est soumis aux articles 2044 et suivants du Code Civil.

Une fois signé, cet accord a valeur de loi entre les parties. À tel point que toute partie peut, si elle le souhaite, le faire homologuer par le juge, de sorte que le protocole soit un titre exécutoire, ayant la même valeur qu’un jugement, en application des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile.EnregistrerEnregistrer

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Mode d’emploi pour un recouvrement de créance

Lorsque quelqu’un vous doit une somme, et ne la paye pas, par négligence ou refus, il faut commencer à réfléchir aux moyens de procéder au recouvrement de créance.

Et pour cela, il faut examiner les éléments du dossier pour voir les chances de succès, réfléchir à la procédure la plus appropriée et voir quels moyens consacrer au litige.

Que l’on soit un particulier qui a prêté une somme d’argent, une entreprise subissant un impayé ou un freelance dont le client refuse de payer, les étapes sont essentiellement les mêmes.

Les chances de succès du dossier 

Tout d’abord, il faut déterminer quelles chances de succès a le recouvrement de créance, donc quelles sont les preuves dont on dispose pour établir que votre débiteur vous doit des sommes d’argent.

Pour mémoire, il faut rappeler que c’est celui qui se prévaut d’une obligation qui doit en rapporter la preuve, en application de l’article 1353 du Code Civil:

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Il est donc impératif que ce soit vous, en votre qualité de créancier qui réclame son dû, de rapporter la preuve du bien fondé de votre prétention.

Ce n’est pas terriblement compliqué sur le principe: il faut vérifier s’il y a bien eu une relation contractuelle entre le débiteur et le créancier, et prouver que la dette n’est pas contestable.

Concrètement, s’il s’agit d’un prêt entre particuliers, il faut d’abord produire la reconnaissance de dette (dont il faut rappeler qu’il s’agit d’un moyen de preuve et non d’une décision exécutoire). Il est vivement recommandé d’établir une telle reconnaissance si on procède à un tel prêt, sinon la preuve de l’existence du prêt est difficile à apporter.

Il faut ensuite prouver que la somme objet du prêt a bien été versée entre le prêteur et l’emprunteur (copie du chèque, relevé bancaire prouvant le débit…).

Enfin, il faut prouver que le débiteur n’a rien payé à la date convenue. Là aussi, afin d’être exhaustif, il peut être judicieux de produire ses relevés bancaires pour montrer l’absence de tout versement par le débiteur. Mais vu qu’il est toujours difficile de rapporter la preuve d’un vide, on ne vous reprochera guère de ne pas prouver cette absence de règlement.

Si l’on est un professionnel (entreprise, indépendant, freelance…) la situation pour un recouvrement de créance est relativement similaire.

Là aussi, il faudra prouver que le débiteur vous doit une somme non contestable. Il faudra donc prouver que vous avez fait un travail pour le client, à sa demande, et que celui-ci refuse de payer malgré un travail réalisé.

En premier lieu, il faut disposer d’un devis signé. Evidemment, si vous n’avez pas de devis signé, c’est plus difficile car il faudra prouver par d’autres moyens que le client vous a commandé la prestation  (échange de courriers, de mails…). C’est possible mais il est toujours mieux de disposer d’un devis signé.

Ensuite il faut prouver que vous avez fait la prestation, ou livré les biens, objet du devis. Le plus simple est de bénéficier d’un bon de livraison, d’un Procès-Verbal de réception… Si votre activité ne s’y prête pas, il est utile de produire des échanges de courriers avec votre débiteur montrant que le travail a été fait complètement.

Petite astuce: dans un tel cas de figure, il peut être judicieux, à la fin de la prestation, d’envoyer un mail au client, pour lui dire que de votre point de vue le travail est terminé et lui demander ses éventuelles observations. Logiquement il vous répondra et cela vous permettra, sur le principe, d’obtenir des éléments de preuve, émanant du client, pour la suite.

Enfin, là aussi, il faut prouver qu’aucun règlement n’a été fait, si possible.

Donc pour résumer, votre dossier est bon si vous avez la preuve que la personne vous doit une somme de façon globalement non contestable. Reste à décider quelle procédure mettre en oeuvre pour votre recouvrement de créance.

Quelle procédure utiliser pour votre recouvrement de créance ? 

Divers moyens s’ouvrent à vous, certains judicieux, d’autres moins.

Vous pouvez naturellement faire appel à une société de recouvrement. Toutefois, celle-ci n’a généralement d’autre corde à son arc que le harcèlement du débiteur. Faute de décision de justice, elle n’a pas de moyens de coercition. Donc, je ne conseille pas particulièrement ce moyen, sauf si votre débiteur est une personne peu informée et relativement craintive.

Vous ne pouvez pas non plus faire appel directement à un huissier, qui lui aussi a besoin d’un jugement pour procéder à des mesures d’exécution.

Seule solution pour forcer le paiement, la décision de justice. Reste à voir quelle procédure utiliser.

Comme je l’exposais dans un précédent billet que je vous invite à consulter, la procédure d’injonction de payer n’est pas très intéressante si l’on veut avoir des chances raisonnables d’issue rapide.

Je préfère nettement pour ma part la procédure du référé provision, que j’expose en détail sur ce billet. En effet il s’agit d’une procédure relativement rapide (à l’échelle du temps judiciaire) et qui permet un paiement relativement rapide aussi.

Le tout, en matière de référé, est de rapporter la preuve non seulement que votre débiteur vous doit la somme, mais qu’il la doit de façon non sérieusement contestable, autrement dit que votre créance est évidente.

Si tel n’est pas le cas et que votre dossier est un peu plus complexe, il vaut mieux éviter la procédure de référé qui sera probablement un échec. Vous serez donc contraint d’engager une procédure au fond (que ce soit devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce…). Pour comprendre la différence entre une procédure au fond et une procédure en référé, vous pouvez consulter cet article.

Moyens à consacrer au litige 

Reste à voir les moyens que vous pouvez consacrer à votre recouvrement de créance.

Cela va dépendre du montant en jeu et de vos ressources, eu égard au coût de l’assistance d’un avocat.

Dans certaines hypothèses, vous pouvez vous défendre seul sans prendre d’avocat. C’est, synthétiquement, le cas dans deux hypothèses: si vous saisissez le Tribunal d’Instance ou le Tribunal de Commerce, ou si vous faites une action en référé.

En effet, devant le Tribunal d’Instance, qui ne traite que les litiges allant jusqu’à 10.000 euros, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Vous pouvez donc monter et défendre votre dossier seul. Idem devant le Tribunal de Commerce où la représentation par avocat n’est pas non plus obligatoire.

En revanche, devant le Tribunal de Grande Instance, lorsque vous faites une procédure au fond, vous êtes obligé de prendre un avocat, la représentation par avocat étant obligatoire devant cette juridiction.

En matière de référé, en revanche, même devant le Tribunal de Grande Instance, vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat. Là aussi vous pouvez gérer votre dossier seul.

Pour vous y retrouver mieux sur le point de savoir si vous devez prendre un avocat ou non, vous pouvez lire cet article

Petite précision, toutefois: c’est tout à fait envisageable mais cela peut être un peu risqué. Il y a toujours le risque de se tromper sur la procédure, et surtout de se retrouver en face de l’avocat de la partie adverse, qui généralement aime bien se défendre contre un non-avocat (c’est nettement plus facile).

À titre de précision, je tiens à souligner que le juge de proximité, compétent pour les litiges de 4.000 Euros au maximum,  n’existe plus depuis le 1er juillet 2017. Toutes les affaires existant devant ce juge ont été transférées au Tribunal d’Instance.

Ceci étant précisé, il vous faudra vérifier si vous ne disposez pas d’une assurance de protection juridique prenant en charge les frais d’avocat. Cela pourrait vous permettre de vous assurer de l’assistance d’un professionnel qui saura éviter les chausses-trappes.

Rappelons enfin que vous pouvez toujours demander au juge qu’il condamne votre adversaire à vous rembourser, en tout ou partie, les frais d’avocat que vous avez exposés, ce qui fonctionnera d’autant mieux si votre avocat fournit au juge ses factures pour justifier des sommes exposées.

A quel moment dois-je demander mon expertise judiciaire ?

J’exposais dans un précédent article le risque qu’il y avait à substituer une expertise amiable à une expertise judiciaire. Et je mentionnais qu’on ne peut demander une expertise judiciaire à tout moment sans risque.

Il semble donc utile de préciser à quel moment on peut demander une expertise judiciaire.

Essentiellement, il y a deux façons d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Soit avant tout procès, soit pendant le procès. Mais les deux solutions ne se valent pas.

La règle principale est énoncée par l’article 145 du Code de Procédure Civile:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Donc la règle habituelle est que lorsqu’on craint de ne pas être en mesure de rapporter une preuve suffisante des dommages techniques subis il est préférable de solliciter une expertise judiciaire.

Mais en application de cet article 145 du Code, il faut la demander avant tout procès. Que cela signifie t’il ? En réalité, cela signifie « avant tout procès au fond ». Pour savoir ce qu’est un procès au fond, vous pouvez aller lire cet article, puis cet article.

Autrement dit, si vous avez par exemple déjà , dans la même affaire, fait un référé (pour plus d’explications sur le référé, voir ici et ici) vous pourrez envisager de demander une expertise. En revanche si vous avez engagé un procès au fond, l’article 145 ne pourra plus s’appliquer.

Pire, vous pourriez vous voir opposer l‘article 146 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Autrement dit, si vous n’avez pas demandé votre expertise judiciaire préalablement et que vous vous apercevez en cours de procès au fond que vous avez besoin de solliciter une telle mesure, on pourrait vous la refuser au motif que vous faites preuve de carence dans la preuve de vos prétentions.

Il est donc vraiment, vraiment recommandé de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

Cependant, ce n’est pas toujours possible et il existe des cas où vous pourrez contourner l’obstacle.

Ainsi, le Juge de la Mise en État peut ordonner une mesure d’expertise. Pour savoir qui est le Juge de la Mise en État, je vous invite à consulter cet article. Je ferai ultérieurement un article plus précis sur le fonctionnement de la Mise en Etat.

Ceci étant précisé, selon l’article 771 du Code de Procédure Civile :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

Donc, le Juge de la Mise en État, désigné par le Tribunal une fois le procès au fond, peut mettre en oeuvre une mesure d’instruction et notamment une expertise judiciaire.

Supposons que vous soyez non pas demandeur, mais défendeur à l’instance. Dans ce cas, vous ne pouvez pas demander une expertise avant tout procès, puisque vous n’êtes pas à l’origine du procès. Ce qui vous empêchait radicalement de demander l’expertise judiciaire avant tout procès.

En conséquence, si vous avez besoin d’une mesure d’expertise, vous pourrez l’obtenir assez facilement.

De même, parfois, alors que personne n’a demandé d’expertise, le juge considère qu’elle est indispensable et l’ordonne d’office.

Enfin, selon les circonstances, et avec un peu de chance, même si vous êtes demandeur vous pourrez obtenir votre mesure d’expertise judiciaire devant le Juge de la Mise en État. Mais rien n’est certain.

C’est donc la raison pour laquelle, si vous avez un litige relativement technique et que vous envisagez un procès, il faut se poser dès le début la question de l’expertise judiciaire. Après, il pourrait être trop tard.

Référé expertise : puis-je obtenir une provision et un article 700 du CPC ?

référé expertiseLorsque vous faites un référé expertise, autrement dit lorsque vous saisissez le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, peut se poser en complément la question de savoir si vous pouvez obtenir une provision voire une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Atteindre cet objectif n’est nullement évident.

En effet, généralement, si vous demandez une expertise judiciaire pour obtenir un rapport sur les dommages affectant, par exemple, votre construction, c’est qu’au jour de la demande en expertise, vous manquez précisément des preuves nécessaires pour faire valoir vos préjudices.

Pour rappel, le fondement de la demande en référé expertise est l’article 145 du Code de Procédure Civile, selon lequel:

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Or en matière de provision obtenue en référé, comme je l’exposais dans de précédents articles (ici et ici), il faut pour cela rapporter au juge la preuve que le paiement que vous réclamez est parfaitement évident. Selon les termes du Code de Procédure Civile, il faut que votre adversaire ne puisse vous opposer aucune contestation sérieuse.

Or lorsque vous demandez une expertise parce que justement vous avez besoin d’établir une preuve, vous ne disposez pas de preuves évidentes contre votre adversaire. Le juge va donc généralement considérer que toute contestation de sa part est sérieuse et rejeter votre demande de provision.

En effet votre adversaire ne manquera pas de dire que l’expertise a justement pour objet de déterminer si oui on non il est responsable: dans une telle hypothèse, à ce stade, sa responsabilité ne peut tout simplement pas être considérée comme évidente (sauf par exemple à ce qu’il ait déjà reconnu cette responsabilité, mais c’est très rare).

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les mêmes raisons, le juge ne va pas condamner votre adversaire à vous indemniser puisqu’il n’est absolument pas certain qu’il soit responsable d’une quelconque façon. Il serait donc parfaitement inéquitable de lui faire supporter vos frais d’avocat.

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

1424C78E-E82A-4E46-9FEC-5A314A903FFB.image_600Il faut rappeler qu’en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j’ai déjà évoqué ce point dans ce billet

Autrement dit, ce n’est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable. 

Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement. 

Il faut d’ailleurs observer que l’ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle. 

Passons en revue quelques exemples. 

Premier exemple, une décision de référé peut faire l’objet d’un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d’Appel peut-être différente de celle rendue en première instance. 

Si vous avez bénéficié d’une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n’avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c’est une autre histoire) qu’à 5.000 Euros. 

Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l’objet d’un appel, attendez l’issue de l’appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre. 

Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n’est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu’il n’est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées. 

Second exemple, après une décision de référé, l’affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l’objet d’un nouveau référé. 

En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès. 

Là il est difficile de faire des pronostics. L’élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision… Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l’emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier. 

Troisième exemple, après qu’une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l’affaire au fond. Dans ce cas, l’affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu’a décidé le Juge des référés. 

Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement. 

Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu’elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu’en principe le Juge de condamne que s’il considère l’obligation évidente. 

Il n’est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite. 

Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d’avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne…

Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d’engager un référé.

Un procès au fond engagé interdit de faire de référéLa problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J’ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé. 

Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle… Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé. 

Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé. 

Enfin… presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions. 

En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l’affaire suit diverses audiences de procédure (c’est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat. 

Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu’il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d’instruction et notamment une expertise. 

Ce qui veut dire qu’une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu’il est saisi de la procédure au fond.

Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d’actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c’est devant ce Juge qu’il faut faire la demande. 

Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s’applique que lorsqu’un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l’instance au fond n’a pas donné lieu à la désignation de ce Juge. 

Dernière observation : attention, tout de même, en matière d’expertise. En principe, lorsqu’on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c’est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n’a été désigné dans le cadre de l’instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud’hommes) la demande d’expertise en référé n’est pas nécessairement recevable, car on n’est plus « avant tout procès ». 

 

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

20A2EA6C-9AEE-45A7-930A-FA3F16DB933C.image_600Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l’huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette. 

Il m’a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point. 

Rappelons que l’huissier a notamment pour attribution de permettre l’exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l’assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien…) 

Toutefois, l’huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l’exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu’elles soient définitives, soient qu’elles bénéficient de l’exécution provisoire

Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n’a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s’appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien. 

Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c’est-à-dire la signature de celui qui souscrit l’engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres. 

Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer. 

Il est nécessaire d’engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c’est plus complexe. 

Photo par Tambako the Jaguar

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La différence entre le fond et le référé

67169D35-777E-4475-BDD1-B3C5468C5A30.image_600La procédure de référé a déjà fait l’objet d’un certain nombre de billets, et notamment celui-ci et celui-là

Dans d’autres billets, j’évoque le « juge du fond ». Il me semble qu’il est temps d’approfondir un peu la différence entre ces deux notions. 

Il faut d’abord savoir que sur le principe, la saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, l’exception. 

Le référé existe afin de pouvoir juger rapidement les affaires urgentes, ou bien celles présentant un caractère d’évidence suffisant pour qu’il soit admissible que le délai de préparation soit abrégé. 

Il s’agit en principe d’affaires simples qui peuvent donner lieu à une décision rapide. Et comme l’examen du dossier a été rapide, la décision n’a qu’une autorité provisoire. 

Pour comprendre l’importance de cet élément, il faut s’arrêter un instant sur la notion d’autorité de la chose jugée. Cette notion signifie qu’une fois qu’une affaire a été jugée, c’est fini, on ne peut plus demander qu’elle soit jugée de nouveau. Autrement dit, une fois qu’une décision est rendue, et que le délai de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation…) est expiré, cette décision est irrévocable. Elle a l’autorité de la chose jugée. 

Le référé n’a pas cette autorité. Toute décision de référé est essentiellement provisoire. Cela veut dire que si un élément nouveau survient, une nouvelle décision de référé peut-être obtenue. Cela signifie également que, même en l’absence d’élément nouveau, la même affaire qui a donné lieu à une décision de référé peut faire l’objet d’un jugement au fond. 

Une décision au fond, c’est une décision rendue par un juge qui aura examiné le dossier dans ses moindres recoins. Autrement dit, à fond… 

Non pas que le juge des référés n’examine les choses que superficiellement. Mais soit la chose est évidente, et il se prononce, soit elle ne l’est pas – il faut aller au fond des choses – et le juge des référés refuse de se prononcer et invite les parties à saisir le juge du fond. En définitive, le juge des référés a interdiction d’aller plus loin que l’évidence. 

Donc le juge du fond, lorsqu’il est saisi, ne va pas s’arrêter à l’évidence. Naturellement, si le dossier est évident, il se prononcera. Mais il a aussi compétence pour prononcer une condamnation dans un dossier compliqué, où la demande qu’il va accueillir n’est pas évidente à première vue, mais, disons, fondée à seconde vue. 

La décision au fond, elle, a l’autorité de la chose jugée et, une fois les voies de recours épuisées ou les délais passés, elle est gravée dans le marbre. 

Cela signifie par exemple que la partie qui a perdu en référé peut aller saisir le juge du fond pour qu’il examine de nouveau le dossier au delà de l’évidence, et que cette partie peut gagner au fond après avoir perdu en référé. 

Photo par Claire 1066

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Délai de l’après-expertise

Délai de l'après expertiseA la demande générale (ou presque) voici un article qui traite des suites de l’expertise judiciaire, déjà abordées dans ce billet, mais davantage sous l’angle des délais. 

Comme je l’indiquais dans mon précédent billet sur les suites de l’expertise judiciaire, sauf à abandonner toute procédure (par exemple parce que l’expert a donné tort aux demandeurs… oui, ça arrive), il existe deux possibilités: la solution amiable et la solution judiciaire. 

La solution amiable

Concernant la solution amiable, c’est variable. Mais cela reste tout de même la solution la plus rapide. Si vous avez en face de vous des gens réactifs et pas trop de monde en cause, un accord peut se conclure en un ou deux mois, règlement compris; cela peut aller plus vite, toutefois, en cas d’urgence (quinze jours…)

Parfois en revanche, la solution amiable est longue. Cela peut arriver soit parce que les négociations durent. Par exemple j’ai vu un cas où tout le monde était d’accord pour le principe de la solution amiable, mais plusieurs mois ont été nécessaires pour négocier précisément les modalités. Il faut savoir que dans ce type de cas, sauf péril en la demeure (et encore…) l’ensemble de la négociation va se faire par courrier, et je peux vous dire par expérience que ça ne se passe pas si rapidement. 

En outre, une fois l’accord trouvé, il faut encore que tout le monde signe le protocole. Là aussi, ça se passe généralement par courrier. Autrement dit, l’avocat A fait signer à son client. Puis il envoie à l’avocat B qui envoie le document à son client (au pire) ou fait venir son client à son cabinet pour le faire signer directement (au mieux). Je vous laisse imaginer la vitesse du processus si ça se passe en été… Au pire du pire, il m’est arrivé qu’un protocole, signé par presque tout le monde, soit perdu par la poste entre l’avocat Z et son client… Je vous laisse imaginer l’angoisse, il a fallu refaire toutes les signatures à partir de zéro. Enfin, on y est arrivé mais les demandeurs devaient s’impatienter un peu. 

Autre solution, la procédure. On peut agir en référé, ou au fond. 

Le référé

Comme je l’expliquais dans des billets précédents consacrés au référé, il s’agit de procédures rapides, où le juge statue selon l’évidence. Il n’y aura condamnation que si l’affaire présente ce caractère d’évidence. Autant dire qu’il ne faut tenter cette procédure que si le rapport d’expertise est clair et facilement exploitable (malheureusement ce n’est pas toujours le cas). 

En termes de délais, il faut compter au moins un mois entre le moment où votre avocat finalise le projet d’assignation, et l’audience. Ce délai est en effet nécessaire pour faire signifier l’assignation, parfois à plusieurs défendeurs, et pour leur laisser un délai raisonnable pour se préparer. 

Vous allez me dire : mais pourquoi laisser aux adversaires tout ce temps ? Eh bien, en raison du principe du contradictoire. Chacun doit avoir le temps d’examiner les arguments qui sont présentés contre lui, et d’y répondre. Si on ne laisse pas un délai assez important entre l’assignation et le moment de l’audience, il y a de fortes chances que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure. A Paris, par exemple, ce ne sera jamais moins d’un mois. 

D’ailleurs, quand on parle de renvoi, il faut savoir que statistiquement, l’affaire fera souvent l’objet d’un renvoi. Parce qu’un confrère a été saisi deux jours avant l’audience par son client, ou parce qu’il est indisponible ce jour-là… Dans ces conditions, le renvoi sera accordé dans 95% des cas et ce n’est pas vraiment la peine de s’y opposer (sauf motif grave), donc autant s’incliner gracieusement. 

Dans ce cas, nous en sommes donc à, facilement, deux mois entre l’assignation et la date de la plaidoirie. 

Une fois l’affaire plaidée, il faut compter environ un mois pour avoir la décision (rarement moins). 

Puis quelques jours de plus pour obtenir le texte de la décision. A partir de ce moment, si la décision est favorable (entendez : vos adversaires ont été condamnés à vous verser des sous), soit l’adversaire paie sans se faire prier (fréquent avec des compagnies d’assurance, moins avec les autres parties…) soit il faut faire une exécution forcée à leur encontre, par huissier, en vertu de la décision rendue. Là les délais sont variables au cas par cas. Cela peut mettre moins d’un mois comme bien plus longtemps. 

Je sais, c’est long tout ça. Mais moins que si on fait une procédure au fond… 

La procédure au fond

Tout d’abord il faut rédiger l’assignation. Si l’affaire est compliquée, comptez quelques heures de travail. Pour une de mes assignations les plus lourdes, avec des désordres multiples et une argumentation qui devait être solide, il m’a fallu environ 15 heures. Bref, deux jours de travail environ consacrés à la chose. 

Puis on fait signifier et une fois que l’huissier nous retourne l’assignation signifiée avec toutes les mentions officielles, il faut aller la déposer au tribunal (c’est le « placement »). C’est ce placement qui informe le tribunal de ce qu’un litige est engagé. Et là, on attend la convocation à la première audience de procédure. 

Pour plus de détails sur la procédure devant le Tribunal de Grande Instance (c’est souvent celui qui est saisi) je vous conseille la lecture de ce billet

Mais, en gros, voilà comment ça se passe : une première audience de procédure a lieu, pendant laquelle le juge regarde si tout le monde a bien un avocat et si les pièces ont été correctement communiquées par le demandeur. A l’audience suivante (deux à trois mois plus tard) les défendeurs devront formuler leur argumentation sous forme de conclusions. S’ils ne le font pas, l’affaire fera l’objet d’un ou deux renvois. Compter trois à six mois de plus. 

Puis le demandeur doit répondre aux arguments adverses. Hop, deux à trois mois de plus. Puis le juge s’assure que tout le monde a échangé son argumentation. Je vous laisse imaginer la durée du processus quand il ya quatre ou cinq parties, voire une douzaine comme cela arrive dans les dossiers un peu compliqués. 

Une fois que tout le monde a formulé ses arguments, la phase de procédure est clôturée. Ne comptez pas moins d’un an entre la date de l’assignation et cette clôture. Généralement, il faut plus de temps. 

Puis l’audience est fixée, généralement quelques mois après la clôture (eh oui, l’encombrement des tribunaux n’est pas un vain mot). Par exemple, j’ai eu récemment une clôture en décembre 2010. La plaidoirie est en mai… 

Une fois l’affaire plaidée, il faut attendre deux à trois mois la décision. Et à ce moment, on peut soit exécuter la décision (et les explications que je formulais sur le référé s’appliquent ici) ou bien… on est reparti pour un tour devant la Cour d’Appel. Pour plus de détail sur la question, je conseille ce billet

Et voilà pourquoi votre fille est mue… heu, pardon, voilà pourquoi je conseile les solutions amiables.

Mon affaire en référé a été renvoyée au fond, que faire ?

Il arrive qu’en matière de référé (ayant fait l’objet de ce billet, et puis de ce billet), le juge considère que l’affaire ne présente pas le niveau d’évidence suffisant pour justifier une condamnation, mais considère toutefois que l’affaire est suffisamment urgente pour justifier une décision rapide. 

Dans ce cas, le juge des référés renvoie l’affaire au fond, à date fixe.

Cela signifie que l’affaire sera jugée non plus sur l’évidence, mais dans tous ses aspects et toute sa complexité, tout en évitant les délais inhérents à une telle procédure, puisque la plaidoirie est d’ores et déjà fixée par le juge. 

Dès lors, il convient de reprendre les arguments présentés devant le juge des référés pour les adapter à la procédure de fond, c’est-à-dire ne pas s’arrêter à « l’évidence ». 

Pour déterminer la marche à suivre, il faut d’abord voir devant quel Tribunal vous êtes renvoyé.

Par exemple, si vous vous défendiez seul devant, par exemple, le juge des référés du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d’Instance, vous pourrez continuer à vous passer d’avocat lors de l’instance au fond devant le Tribunal d’Instance ou Tribunal de Commerce. 

En effet, l’avocat n’est pas obligatoire devant ces deux tribunaux. 

En revanche, si vous vous défendiez seul devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et que vous êtes renvoyés au fond devant le Tribunal de Grande Instance, vous devrez faire appel à un avocat. La représentation par avocat est en effet nécessaire devant le Tribunal de Grande Instance. 

Dans tous les cas, il est conseillé de faire vite : les renvois sont souvent à un ou deux mois, ce qui est peu pour préparer son attaque ou sa défense, et surtout permettre à l’autre de répondre pour que tout soit en état d’être plaidé à la date fixée. 

Sinon, il est pratiquement inéluctable qu’un renvoi soit prononcé lors de la date de plaidoirie.

Dois-je être présent à l’audience, aux côtés de mon avocat ?

Dans nombre de procédures orales, vous êtes censés être présent à l’audience, faute de quoi votre argumentation ne sera pas prise en compte. Par exemple, en référé, ou devant le Tribunal d’Instance, le juge n’écoute pas les arguments du plaideur absent, même s’il a adressé par avance au Tribunal un courrier argumenté expliquant sa position, pièces à l’appui. 

Reste à savoir ce que veux dire « présent ». La réponse dépend du point de savoir si le plaideur a pris un avocat ou non. 

S’il n’en a pas pris, il lui est impératif de se présenter. A défaut, le juge ne se prononcera que sur les arguments adverses. Ecrire un roman au Tribunal ne sert donc à rien si on ne vient pas le présenter à l’oral. 

Si le plaideur a un avocat, c’est différent. En effet, on considère que l’avocat le représente, de sorte que le plaideur est présent en la personne de son avocat. Il lui est donc inutile de se déplacer physiquement. 

Maintenant, le plaideur qui a un avocat se voit-il interdire l’accès de la salle d’audience ? Absolument pas. Les audiences sont publiques, et chacun, sauf exceptions (famille, mineurs…) peut y assister. Y compris le plaideur qui a un avocat.

Pour en savoir plus, allez donc voir le billet sur les audiences de référé parisiennes.

La condamnation en référé vous permet d’obtenir un paiement rapide

Une des questions qui m’a été posée récemment porte sur le point de savoir si on peut obtenir le versement des sommes d’argent correspondant aux condamnations prononcées en référé provision

Je rappelle que dans le cas où vous obtenez une ordonnance de référé condamnant votre adversaire à vous verser une somme d’argent, la condamnation est immédiatement exécutoire

Cela veut dire que meme si votre adversaire fait appel, il est contraint de payer. 

Dans un tel cas de figure, une fois votre ordonnance obtenue, je vous conseille de donner tout de suite votre dossier à un huissier pour qu’il procède à l’exécution forcée. 

Autre avantage: souvent, le débiteur fera appel d’une décision pour gagner du temps. Or s’il a déjà tout payé… Il abandonnera peut être son appel, qui perd soudain beaucoup d’intérêt pour lui.

Ne vous laissez pas impressionner par les sociétés de recouvrement de créances

Quel est le scénario de votre première rencontre avec des sociétés de recouvrement ?

Disons que vous avez envie de changer d’opérateur téléphonique. Ou de fournisseur d’accès Internet (c’est souvent avec eux que cela se passe). 

Disons aussi que vous êtes à jour : vous n’êtes plus dans le cadre d’un engagement sur une durée précise que vous ne pouvez pas rompre, par exemple. 

Simplement, vous voulez changer de crèmerie. Les yaourts d’à côté sont moins chers et plus variés. 

Et là, bizarrement (mais en fait non) votre opérateur téléphonique/fournisseur d’accès continue à vous facturer diverses sommes, alors que, pourtant, vous aviez pris votre plus belle plume et sorti la formule de courrier recommandé du dimanche pour dire que oui, Capri c’est fini, voire que vous aviez déjà restitué tout le matériel. 

Et que par conséquent, il était mathématiquement impossible que vous bénéficiiez de la prestation, faute de disposer d’un terminal/décodeur/téléphone portable (cochez la case appropriée) . 

Et pourtant, les factures arrivent, bientôt suivies de petits mots doux d’une des sociétés de recouvrement. 

Quoique, doux, c’est vite dit. 

Je reproduis ci-dessous le courrier reçu récemment par un client (les gras et soulignés sont d’origine) : 

« Nous avons chargé notre huissier correspondant d’obtenir une condamnation à votre encontre en déposant une requête en INJONCTION DE PAYER auprès du Président du Tribunal compétent. Après obtention de cette condamnation, l’huissier la signifiera à votre domicile

A l’issue de cette procédure, nous disposerons d’un Jugement qui sera applicable immédiatement et valable pendant 10 ans. 

Vous vous exposez à la SAISIE de vos biens, de votre salaire et de votre COMPTE BANCAIRE

Nous vous informons également que ces actions entraineront des frais importants qui seront à votre charge. 

Seul votre règlement permettra d’interrompre la procédure. Vous pouvez immédiatement régler votre dossier par carte bancaire, chèque [etc…] »

Alors évidemment, quand vous recevez ça, un fond d’inquiétude se fait jour. (Même si vous ne devriez pas, si vous aviez lu mon billet sur l’injonction de payer et le référé. Notamment, le rédacteur du courrier oublie curieusement d’indiquer qu’il est très facile de bloquer les effets d’une telle injonction). 

Soudain, vous êtes certain que vous allez recevoir sous peu une convocation devant un Tribunal, parfois pour des sommes assez peu importantes comparées au coût d’un procès. 

Alors, vous craquez et la société de recouvrement a gagné. D’autant qu’en réglant les sommes demandées, vous réglez aussi les frais engagés par votre adversaire pour recourir à ladite société de recouvrement. 

Alors, si vous recevez un tel document, respirez un bon coup. 

Parce qu’un tel courrier envoyé par une des sociétés de recouvrement n’est jamais une convocation devant le Tribunal. C’est une menace, rien de plus

Pour se retrouver devant un Tribunal, il faut, à tout le moins en matière civile, recevoir, généralement par huissier, un acte introductif d’instance qui annonce très clairement la couleur. 

Un courrier adressé par une société de recouvrement, même s’il est très menaçant, n’équivaut pas à une convocation devant la justice. 

Bref, restez calme car pour l’instant, votre adversaire se contente de menaces. 

Et ce d’autant plus que s’il veut vraiment obtenir votre condamnation, cela signifie engager une procédure donc engager des frais. Or vu le montant qu’il réclame, généralement, l’opération n’est pas économiquement viable. 

Et j’ai pu remarquer que souvent, un courrier d’avocat bien senti calme instantanément votre adversaire, qui peut même, en de rares occasions, certes, mais qui arrivent parfois (j’en ai été témoin), restituer des sommes indûment perçues auprès de votre banque. 

Epilogue : J’avais fait le brouillon de ce billet il y a quelques semaines. Le client qui avait reçu le gentil courrier que je reproduis dans le billet m’a fait savoir que la compagnie de téléphone qui lui réclamait les sommes lui avait adressé un avoir correspondant au montant de la facture, qui était tout de même de plus de 700 Euros. Donc, fin de l’affaire. 

Comme quoi.

Dans la jungle de l’audience de référé

Comme je l’ai déjà indiqué dans d’autres billets, en matière de référé, il n’est pas obligatoire de prendre un avocat. (Attention, je dis que ce n’est pas obligatoire, pas que c’est inutile, au contraire… Pour un avocat, avoir pour adversaire un personne se défendant seul, c’est généralement très intéressant).

Toujours est-il que si vous devez vous présenter en audience de référé à PARIS, voici quelques trucs qui vous permettront de vous en sortir vivant.

J’ai l’air d’exagérer ? Oui, bien sûr, un peu. Mais pour un particulier, l’audience de référés parisienne, ce n’est pas de la tarte.

D’abord, repérer la salle. Attention, à ma connaissance, il peut y avoir pas moins de cinq salles dans laquelle cela peut se dérouler. Heureusement, elles sont proches les unes des autres (vu la taille du palais de justice, c’est pourtant pas évident).

D’une façon générale, ce sera dans la salle spéciale « des référés » (oui, elle s’appelle comme ça) qui est dans la grande salle, pas loin de l’accueil.

Un indice : si vous êtes en défense et avez été assigné, regardez sur le texte de l’assignation, la bonne salle est souvent indiquée. De toutes façons, demandez à l’accueil, c’est plus simple. Et si vous êtes en défense, sans avocat, je vais considérer que vous connaissez votre affaire et que vous n’avez pas besoin d’aide.

Un conseil, soyez à l’heure. En effet, si l’audience est à 9 heures (c’est généralement le cas) les affaires commencent tout de suite et ça va très vite, parfois. Si vous arrivez à 9h10, il n’est pas impossible que votre affaire soit déjà finie.

Une fois la salle repérée, entrez. Si c’est la Salle des Référés, ne vous étonnez pas d’avoir du mal à y entrer en raison de la queue qui se prolonge jusqu’à la porte.

Ce sont tous les avocats arrivés avant vous, certains avec parfois trois quarts d’heure ou une heure d’avance pour avoir une chance d’arriver dans les premiers.

Pas de panique, il vous faut vous signaler à l’huissier. Ce n’est pas très difficile, c’est la personne en robe, assise à droite et que tous les avocats vont voir.

Mettez vous à la queue et attendez votre tour. Quand vous arrivez devant l’huissier, dites dans quelle affaire vous êtes, donnez votre nom, montrez lui l’assignation du demandeur. Surtout, SURTOUT, n’oubliez pas d’amener l’assignation avec vous. Sinon, l’huissier ne parviendra peut être pas à savoir qui vous êtes et dans quelle affaire vous intervenez.

Une fois que vous vous êtes signalé, installez vous tranquillement et attendez le début de l’audience. N’hésitez pas à vous installer sur les bancs, pas trop au fond. Il faut que vous puissiez entendre les affaires êtres appelées, et vu le brouhaha, ce n’est pas toujours facile.

Attention, les affaires pourront commencer à être jugées alors même que les avocats (et vous, généralement) faites la queue pour vous signaler à l’huissier. Tendez l’oreille et assurez vous que l’affaire appelée n’est pas la vôtre.

Sachez que généralement, les affaires sont appelées au nom du demandeur. Mémorisez donc bien le nom de celui qui vous a assigné, c’est lui qu’on appellera, pas forcément vous.

Autant les affaires peuvent passer très rapidement, autant elles sont nombreuses. Armez vous de patience, vous pouvez vous retrouver à attendre une heure ou une heure et demie. Si vous lisez un livre ou un magazine, écoutez bien les dossiers appelés pour éviter de laisser passer votre affaire.

Lorsqu’on vous appelle, levez vous, approchez vous du Président. Celui ci (ou, statistiquement, celle-ci) va vous demandez qui vous êtes ; répondez.

Une fois l’identification des parties terminées, le demandeur aura la parole. Il faut le laisser parler sans l’interrompre ; vous aurez ensuite la possibilité d’expliquer votre point de vue sans être interrompu.

Une fois que tout le monde se sera exprimé, le magistrat indiquera à quelle date la décision sera rendue, et il suffira alors d’attendre cette dernière.

Voilà. Avec ces quelques explications, j’espère que vous ne vous sentirez pas trop perdus lorsque vous franchirez la porte capitonnée de la salle des référés.

L’exécution provisoire

Dans un précédent billet consacré au décryptage d’un jugement, j’évoquais l’exécution provisoire. 

Il est temps d’y revenir. 

Pour expliquer de quoi il s’agit, il faut faire un petit détour par les voies de recours qui sont offertes au justiciable. 

Autrement dit, lorsque le justiciable dispose d’une décision de première instance (Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, Tribunal de commerce, conseil des prud’hommes…) il peut considérer qu’elle ne lui convient pas, et décider d’exercer une voie de recours. 

Généralement, il s’agira de faire appel. 

Or, en principe, lorsqu’on fait appel, les conséquences du jugement sont suspendues jusqu’à ce que les juges d’appel aient statué. 

D’où le fait que de nombreux « perdants », afin de gagner du temps, font appel, sans toutefois avoir de grandes chances de gagner, juste afin d’éviter d’avoir à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés. 

Pour le « gagnant », c’est fort ennuyeux puisqu’après avoir gagné son affaire… il doit tout recommencer. 

Sauf s’il a obtenu l’exécution provisoire. 

Grâce à l’exécution provisoire, celui au bénéfice duquel des condamnations ont été prononcées peut exécuter la décision, même si son adversaire fait appel. 

Ce qui, bien entendu, diminue fortement pour l’adversaire l’intérêt de faire appel, qui ne permet plus de gagner du temps. 

Du coup, l’appel ne sera généralement interjeté que par celui qui croit vraiment avoir une chance de gagner en appel ce qu’il a perdu en première instance. 

Par conséquent, il est particulièrement intéressant, quand on lit le dispositif d’un jugement, de vérifier si l’exécution provisoire a été ordonnée. 

Si c’est le cas, vous pouvez directement envoyer la décision chez l’huissier pour obtenir les condamnations. 

Ah, un petit détail. Les décisions prises en référé bénéficient de droit de l’exécution provisoire. Intéressant, non ?

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