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Le raisonnement juridique illustré par l’exemple du trouble de voisinage : le préjudice (II)

Comme promis, voici la suite du billet consacré au raisonnement juridique illustré par le trouble du voisinage. 

La réflexion sur le préjudice, elle aussi, est particulière. En effet, le système juridique français n’accepte de réparer que le préjudice subi. Un Tribunal français ne prononcera jamais des dommages et intérêts pharaoniques afin de décourager pour l’avenir celui qui se fait condamner. Ainsi, la réparation est strictement proportionnée au préjudice subi. 

Aussi, il faut établir exactement le préjudice subi. 

En matière de trouble de voisinage, il peut s’agir d’une perte de jouissance d’une pièce de l’appartement, rendue inhabitable (ou juste peu agréable…) en raison de sa fenêtre donnant sur l’origine de la nuisance (évacuation de garage, par exemple). 

Dans ce cas, le préjudice est évalué en pourcentage de la valeur locative perdu en raison de la nuisance. Il peut également être constitué par la perte de valeur de l’appartement, si le trouble ne peut cesser. 

Il peut en outre y avoir des préjudices particuliers subis par les occupants. 

Par exemple, l’occupant d’un appartement qui subit des émanations venant d’un garage proche peut solliciter l’indemnisation de son préjudice de santé

En revanche, la victime du trouble de voisinage ne peut raisonnablement espérer obtenir l’indemnisation pour des « préjudices » qui ne sont pas directement liés au trouble. 

Autrement formulé, si la victime a pris des dispositions relevant de sa convenance plus que du fait du trouble subit, elle ne peut espérer obtenir indemnisation du préjudice qu’elle allègue. 

Par exemple, supposons que la victime prétende que le trouble était tellement insupportable qu’elle a choisi de déménager. Elle a ainsi mis en location le bien qu’elle habitait auparavant. Elle demande dès lors qu’on lui rembourse son déménagement. 

Si la personne en question, qui habitait Paris, s’était transportée à quelques rues ou dans un autre arrondissement, l’indemnisation aurait pu avoir lieu. Sauf que cette personne avait en réalité acheté une maison pour sa retraite en province. Dès lors son déménagement résultait de sa convenance et non du trouble, et ne pouvait donner lieu à indemnisation. 

En outre, cette dame demandait qu’on lui rembourse les frais de peinture de son ancien appartement, et d’achat des meubles qu’elle y avait placés afin de louer les lieux meublés. Là encore, son déplacement étant de simple convenance, elle ne pouvait se voir remboursée ses frais de peinture et d’achat suédois. 

D’autant qu’on n’est pas strictement obligé de repeindre et meubler un appartement avant de le meubler…

Enfin, cerise sur le gâteau, cette personne prétendait que du fait qu’elle percevait des loyers, elle devait payer des impôts dessus, qu’il fallait lui rembourser. Cette demande n’a pas fait long feu…

En bref, pour demander une indemnisation, il faut toujours établir le lien nécessaire existant entre la faute ou la responsabilité établie et les conséquences subies. Les « préjudices » relevant de la convenance de la victime, voire de la responsabilité d’une autre personne, n’ont pas à être indemnisés. 

Il est vrai que parfois le client ne comprend pas bien le raisonnement et peste quelque peu devant son avocat qui ne veut pas faire docilement ce qu’on lui demande. 

Alors, parfois l’avocat cède, fait la demande… et avertit son client qu’elle n’a aucune chance. 

Sur ce point, il faut savoir que le juge ne voit pas nécessairement d’un bon oeil les demandes disproportionnées ; elles décrédibilisent le dossier plus qu’elles ne le servent. 

En effet, les juges aiment les demandes précises, et argumentées. 

Le raisonnement consistant à demander une somme pharamineuse en pensant qu’il en restera toujours quelque chose n’est pas souvent gagnant. 

Le juge qui estime une demande non fondée, même si elle est très élevée, la refusera en bloc et n’accordera pas une petite fraction de la somme sollicitée. 

En revanche, le juge qui voit une demande précise, qui n’est pas forcément un chiffre rond, justifiée par des documents, et soigneusement expliquée, est plus enclin à l’accorder. Pour ma part j’intègre très souvent des tableaux de calcul dans mes écritures, afin que les sommes demandées soient aisément compréhensibles. 

Aussi, le travail de l’avocat est aussi de conseiller son client sur la meilleure façon de présenter ses demandes, de les justifier, de les articuler. Mieux vaut demander des sommes raisonnables de façon bien étayées, et les obtenir, que demander des sommes énormes que le juge refuse parce qu’il ne comprend pas pourquoi diable il devrait les accorder…

Pour compléter cet exposé, quelque peu aride il est vrai, je ferai un ultime billet [Edit :consultable en cliquant sur ce lien] concernant le raisonnement juridique et la qualification, qui traitera de la transcription de ce raisonnement au stade des juridictions, et plus précisément de la différence fondamentale qui existe en les juridictions habituelles et la Cour de Cassation. 

Et avant cela, histoire de répondre à une question qui m’a été posée, je ferai une note un peu plus courte et plus anecdotique sur l’équité

Je tâcherai de mettre en ligne ces billets rapidement. Ne retenez pas votre souffle quand même.

Le raisonnement juridique illustré par l’exemple du trouble du voisinage : la qualification (I)

Je suis bien consciente que le titre de ce billet peut paraître long, rébarbatif et universitaire. Mais le billet qui va suivre a pour ambition de tenter d’expliquer un concept assez complexe, et de permettre sa compréhension par un exemple qui peut être compris de tous. D’où le titre. 

En effet, je souhaite rédiger quelques billets ayant pour objet de décrypter certains comportements, éléments, appartenant au monde du droit et qui sont peu, voire mal perçus de la majorité des gens. 

Combien de fois (et encore une ce matin) ai-je été consternée en assistant à une audience se déroulant entre un professionnel et un profane, et en constatant que ce dernier répondait à côté aux arguments de l’avocat, faute de raisonner de la même façon que lui, et ne relatait pas des éléments qui existaient, n’en tirait pas argument, parce qu’il n’en avait pas perçu l’importance…

Et combien de fois ai-je entendu un client, une connaissance, …, clamer que la justice c’est n’importe quoi ou que les jugements sont aberrants, incompréhensibles… 

Optimiste que je suis, je mets ces réactions sur le compte de l’ignorance, de l’incompréhension, et pense que le meilleur remède consiste à donner des explications les plus claires possibles. 

Or, si l’on veut commencer par la base, il faut commencer par expliquer le raisonnement juridique. 

En effet, ce raisonnement juridique est le fondement du travail du juriste en général, et de l’avocat en particulier. 

Un avocat qui ne connaît pas un texte de loi ou un article du code peut toujours faire une recherche, et de par sa formation il sait où chercher pour trouver rapidement. 

Un avocat qui ne peut pas formuler un raisonnement juridique est singulièrement démuni. 

Avoir un aperçu de ce raisonnement peut aider à appréhender une décision de justice qui peut par ailleurs avoir l’air incompréhensible, ou comprendre un peu mieux pourquoi il est préférable qu’une discussion devant un Tribunal ait lieu entre professionnels. 

Aussi, dans un souci de compréhension, d’information, il me paraît nécessaire d’aborder cette question complexe afin, si possible, de permettre à toute personne intéressée par le droit de disposer de clés d’interprétation. 

Après cette introduction un peu longuette, passons dans le vif du sujet. 

Le fondement du raisonnement juridique est constitué par l’opération de qualification.

Il s’agit pour l’avocat de prendre en considération les faits tels qu’ils existent, et de leur appliquer une règle de droit, ce qui aboutit à un résultat. C’est assez proche d’un raisonnement mathématique consistant à faire une opération sur des nombres pour obtenir un résultat. 

J’en arrive au développement de mon exemple : le trouble de voisinage. Il s’agit d’une règle de jurisprudence, c’est-à-dire que la règle n’est écrite dans aucun texte de loi mais a été élaborée peu à peu par les tribunaux. 

La règle est simple : nul ne doit subir un trouble anormal dû à son voisin. 

Déjà, il convient d’identifier le mot clé : c’est « anormal ». Autrement dit, il existe des troubles normaux de voisinage, que l’on est bien forcé de supporter en raison du choix de l’homme de vivre près de ses semblables. 

La conséquence de cette règle est que, en cas de trouble anormal de voisinage, la victime du trouble est en droit de demander l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi. 

Une fois que la règle est définie, il faut alors procéder au raisonnement juridique, et se demander d’abord si les faits présentés par la victime sont constitutifs de troubles anormaux, ensuite quel type de préjudice en découle et quelle indemnisation est susceptible de compenser ce préjudice, pour enfin déterminer les mesures que doit prendre le voisin pour que le trouble cesse. 

Ainsi, il faut d’abord établir le caractère anormal du trouble. Il peut s’agir de bruits, d’odeurs, d’émanations, d’une vue bouchée… le caractère anormal sera généralement établi à l’aide de mesures (mesures acoustiques, de qualité de l’air) ou de constats qui, en établissant l’existence du trouble et en le comparant à la norme, permettent de déterminer si le trouble excède la norme généralement acceptable. 

En outre, le caractère anormal varie selon les situations. Il est compréhensible dans un vieil immeuble sans véritable isolation phonique qu’on entende un peu les voisins ; cela ne veut pas dire pour autant qu’ils crient à longueur de journée. Il est également à peu près normal, si l’on s’installe dans une zone industrielle, de ne pouvoir se plaindre du bruit des usines qui y fonctionnent, et ce d’autant plus si les usines en question existaient au moment de l’installation. 

En revanche, il n’est pas normal en pleine zone urbaine de subir des émanations de gaz parce que le garage voisin ne règle pas ses évacuations…

Il s’agit ainsi de procéder à une réflexion sur le caractère anormal, que la victime du trouble ne perçoit pas nécessairement, et surtout dans un cadre de voisinage où les situations sont souvent exacerbées. 

Une fois établi le caractère anormal du dommage, il faut déterminer le type de préjudice subi et l’indemnisation qui en découle. 

Eu égard à la longueur du présent billet, ceci fera l’objet d’une note ultérieure.

© 2024 Marie Laure Fouché

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