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Limites de l’indemnisation en cas d’atteinte aux parties privatives

Limites de l'indemnisation en cas d'atteinte aux parties privatives

J’ai déjà expliqué dans divers articles que lorsque des travaux sont réalisés sur parties communes, et que les parties privatives sont touchées, le copropriétaire doit être indemnisé et que d’une façon générale, tout copropriétaire lésé à raison des parties communes (qu’il s’agisse d’un défaut d’entretien, d’un accident, de la vétusté…) doit voir ses droits respectés.

La règle est simple, et édictée par deux articles de la loi sur la copropriété, les articles 9 et 14 :

Article 9

« Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30. (…) Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».

Il est à noter que si des travaux non votés aux articles mentionnés par l’article 9 (mais à d’autres articles) causent des dégâts, les copropriétaires concernés doivent tout de même laisser l’accès, et ont également droit à indemnisation, sur un fondement jurisprudentiel, et non sur le fondement textuel de l’article 9.

Article 14

« Le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Toutefois, il existe un cas où, bien que les parties privatives soient affectées, le copropriétaire se retrouvera, en pratique, à supporter la charge de son dommage.

C’est en effet le cas lorsque les travaux sur parties communes affectent de façon similaire tous les copropriétaires d’un immeuble. Dans ce cas, même si chacun des copropriétaire a vocation à être indemnisé de ses dommage, en pratique, il devra en supporter la charge.

Par exemple, supposons le cas d’un petit immeuble de trois étages, dont il faut changer toutes les canalisations en plomb. L’intervention à chaque étage sera similaire: il faudra casser le mur, atteindre la canalisation, la remplacer, tout refermer, remettre en état.

Les trois copropriétaires subiront des dommages à leurs parties privatives, et devront être indemnisés par le SDC.

Mais en pratique, puisque chacun subit un dommage similaire à celui des autres, il sera indemnisé de façon similaire à ses voisins, et ce sur les fonds du SDC.

Cela signifie donc que chacun contribuera à 100% du dommage, à hauteur d’un tiers, pour ensuite être indemnité à hauteur d’un tiers, de façon identique : finalement, chacun va financer ses propres dommages.

En définitive, un copropriétaire ne peut être indemnisé à raison des dommages qu’il subit, sans avoir à en supporter seul la charge, que si sa situation est particulière au sein de la copropriété, et si les autres copropriétaires ne sont pas dans cette même situation ; autrement dit, s’il y a une rupture d’égalité.

Si en revanche tout le monde est affecté de la même façon, tout le monde participe aux frais à hauteur de ses tantièmes, donc finalement, chacun paie pour soi.

Particulier qui fait des travaux et responsabilité pour vice caché

Angkor - Temple de Ta Prohm J’ai déjà abordé dans des articles précédents les principes qui s’appliquent en matière de vice caché lors d’une vente, et les risques que court le particulier qui fait lui-même ses travaux.

Je voulais revenir brièvement sur la responsabilité en matière de vice caché du particulier qui fait ses travaux.

J’ai déjà expliqué dans l’article sur le vice caché précité que la règle est la suivante : en matière de vente, on peut décider que le vendeur ne devra pas à l’acheteur la garantie des vices cachés, sachant que cette clause n’est valable que si le vendeur ignore le ou les vices pouvant affecter le bien.

Autrement dit, si vous achetez une maison en acceptant (c’est une clause d’usage) que le vendeur ne soit pas tenu aux vices cachés, et que quelques temps après, la maison est un champ de ruines, vous n’aurez plus de recours, sauf à prouver que votre vendeur savait pertinemment que la maison était affectée de vices risquant de la transformer en champ de ruines.

C’est là qu’il est particulièrement intéressant de savoir si le vendeur a fait les travaux qui posent problème.

En effet, de façon constante, les juridictions considèrent que la personne qui fait elle-même les travaux est parfaitement au courant des vices pouvant affecter lesdits travaux. Et cette appréciation est valable même si la personne n’a pas de connaissances spéciales en bâtiment, voire est un bricoleur du dimanche.

En substance, il s’agit de protéger l’acheteur contre le vendeur négligent, qui a fait des travaux de piètre qualité, sans se donner la peine de faire les recherches nécessaires pour qu’ils soient conformes, ou sans vouloir s’adresser à un professionnel.

C’est une solution équilibrée, qui évite que des acheteurs de bonne foi ne se retrouvent sans recours à cause d’un vendeur peu soigneux. Cela évite aussi le cas où le vendeur a « bricolé » sa maisons à la va-vite pour la rendre présentable et la vendre, et contre lequel il serait toujours difficile de rapporter la preuve de la mauvaise foi.

Bref, acheteur, lorsque vous achetez un bien immobilier, vérifiez toujours si votre vendeur a fait des travaux. Et, vendeur, s’il vous prend l’envie de faire une rénovation, assurez-vous que vous la faites dans le respect des normes et des règles de l’art, sinon, adressez-vous à un professionnel.

 

Responsabilité contractuelle : les obligations de moyen et de résultat

J’évoquais dans un article récent la différence entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.

Responsabilité contractuelle : les obligations de moyen et de résultatDans le présent billet, je souhaite développer un peu plus le principe de responsabilité contractuelle et ce qu’il recouvre, en abordant la distinction entre les obligations de moyen et de résultat.

Comme je le précisais dans l’autre article, le principe de la responsabilité contractuelle est assez simple : cette responsabilité est engagée si la personne qui s’est obligée, par contrat, à faire quelque chose, ne respecte pas cette obligation, sachant qu’elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle prouve une cause étrangère, généralement une force majeure (qui fera l’objet d’un autre article).

Ceci étant, il y a deux degrés possibles pour définir l’obligation d’une partie, il s’agit ainsi des obligations de résultat et des obligations de moyens.

L’obligation de résultat impose à la partie concernée de réaliser la prestation telle qu’elle l’a promis. Par exemple, le peintre qui doit refaire votre appartement doit y parvenir : il doit refaire les peintures selon les règles de l’art, et selon le choix que vous avez formulé (fini, couleurs…). Autre exemple, un transporteur a généralement une obligation de résultat de transporter un bien ou une personne d’un point A à un point B.

La seule façon pour un de ces prestataires de s’affranchir de ces impératifs est de prouver la cause étrangère : l’immeuble dans lequel se situait votre appartement s’est effondré et il ne peut y être réalisé de travaux ; un glissement de terrain a détruit le pont sur lequel devait passer le train.

Ainsi, dans le cadre d’une obligation de résultat, la partie doit impérativement réaliser la prestation à laquelle elle s’est obligée ; la raison est que cette prestation dépend entièrement d’elle et qu’il n’y a aucune raison, si le prestataire s’engage à faire telle ou telle chose, qu’il n’y parvienne pas s’il y met les moyens nécessaires.

En revanche, l’obligation de moyens impose à la partie concernée de tout mettre en oeuvre pour accomplir sa mission, mais ne lui impose pas d’obtenir un résultat.

Un exemple simple est celui de la prestation d’un architecte. Certes, il a une obligation de résultat dans la partie de sa mission concernant la conception : il doit à son client le Maître d’ouvrage de concevoir un ouvrage réalisable, conforme aux normes et aux règlements applicables. En revanche, une partie de sa mission relève de l’obligation de moyens.

Ainsi, généralement, une partie de la mission de l’architecte consiste à assister le maître d’oeuvre lors de la levée des réserves signalées à la réception de l’ouvrage. Or ces réserves doivent être levées par l’entreprise (qui a pour cela une obligation de résultat, justement) et non par l’architecte.

Dans ce cas, la seule obligation de l’architecte, c’est de tout mettre en oeuvre pour que les entreprises fassent le nécessaire, notamment en les mettant en demeure et en conseillant au Maître d’ouvrage de ne pas payer le solde des travaux avant complète levée des réserves. Si les réserves ne sont pas levées, le Maître d’ouvrage peut tout à fait tenter d’engager la responsabilité de l’architecte. Toutefois, si celui-ci prouve qu’il a pris ces mesures (mise en demeure…) sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Le Maître d’ouvrage ne pourra rechercher sa responsabilité que s’il prouve que l’architecte n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de son obligation.

Dès lors, il est intéressant de bien avoir en tête la différence entre les obligations de moyen et de résultat pour bien comprendre ce à quoi votre co-contractant s’est obligé à votre égard, et s’il est pertinent, en cas de problème, d’envisager d’engager sa responsabilité.

Responsabilités contractuelle et délictuelle

Responsabilités contractuelle et délictuelle

Il semble qu’un  billet pour permettre de distinguer entre les deux grands régimes de responsabilités contractuelle et délictuelle, en matière de droit civil n’est pas inutile.

Le principe de base est simple : lorsqu’une personne, qu’on va appeler Primus, cause du tort à une autre personne, Secundus, Primus dit indemniser Secundus à raison du dommage qu’il lui a causé.

C’est un grand principe du droit, qui a toute une série d’avantages ; notamment, il permet de régler judiciairement les différends (au lieu d’avoir à sortir la batte de baseball) et il favorise la sécurité juridique.

Ensuite, tout dépend du point de savoir si Primus et Secundus sont liés par un contrat. En effet, la distinction entre les deux grands régimes de responsabilité dépend tout simplement de l’existence, ou non, d’un contrat entre les parties concernées.

En premier lieu, prenons la première hypothèse, la plus simple : il n’y a pas de contrat. Ce sera la responsabilité délictuelle qui s’appliquera. 

Illustrons la par un exemple très simple (et réel) : Primus est en train de réparer son toit. Pour cela il utilise divers outils. A un moment, il pose son marteau, dont il n’a plus besoin momentanément, à côté de lui. Sauf que la zone où il le pose est en pente : le marteau glisse, tombe dans la rue et assomme Secundus en train de passer sur le trottoir.

Secundus est en droit de demander une indemnisation à Primus à raison du préjudice subi (une très grosse bosse s’il a de la chance).

Il s’agit de l’illustration du principe général de responsabilité délictuelle édicté à l’article 1382 du Code Civil, à savoir que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Engager la responsabilité de Primus sur ce fondement demande que trois conditions soient remplies : qu’il ait commis une faute, qu’un préjudice soit subi, et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.

Dans mon exemple, les trois conditions sont réunies : Primus a commis une faute (ou à tout le moins une négligence) en posant son marteau sur une surface inclinée sans le sécuriser, Secundus a subi un préjudice (la bosse) et c’est bien la chute du marteau qui est à l’origine de ce préjudice.

Dès lors, incontestablement, Primus (ou son assureur…) soit indemniser Secundus.

 En second lieu, voyons le cas où il existe un contrat entre Primus et Secundus. Ce sera la responsabilité contractuelle qui s’appliquera. 

Dans ce cas, la responsabilité de chacun se définit par rapport aux obligations contractuelles de l’un envers l’autre. Prenons un autre exemple très simple : Primus est propriétaire d’un appartement, et Secundus est peintre. Les deux parties conviennent que Secundus va refaire les peintures à neuf.

L’obligation de Secundus est donc de refaire les peintures dans le respect des règles de l’art (autrement dit, faire des travaux de qualité) et selon ce qui a été convenu dans le contrat (peindre tout en bleu, comme convenu, et non en noir).

L’obligation de Primus est tout simplement de payer Secundus.

Dans ce cadre, la responsabilité de l’un ou de l’autre peut être engagée s’il ne remplit pas ses obligations : pour Secundus, ce serait le cas où il fait des travaux de mauvaise qualité, ou ne peint pas la bonne couleur ; pour Primus, ce serait le fait de ne pas payer son prestataire.

En définitive, ici, la faute contractuelle est constituée par le fait de ne pas remplir l’obligation que l’on a acceptée. Pour engager la responsabilité de l’autre partie, il faut donc prouver deux éléments : tout d’abord que l’adversaire s’était engagé à telle obligation, et ensuite qu’il ne l’a pas remplie.

Dans ce cas, l’inexécution d’obligation que l’on reproche à la partie adverse se résoudra en dommages et intérêts, selon les termes de l’article 1147 du Code Civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Dès lors, sauf à ce que celui qui n’a pas rempli son obligation démontre que c’est à raison d’une force majeure, il sera condamné à indemniser son co-contractant.

Désordres et défauts de conformité d’un logement acheté en VEFA

0C205763-0926-4FD4-801B-2A0BCE87845C.image_600Acheter un logement dans du neuf, c’est un peu partir à l’aventure. On espère que tout se passera bien, mais on sait qu’il faudra probablement essuyer les plâtres, et on espère que les quelques défauts seront minimes. 

Toutefois, un certain nombre de garanties sont mises en place pour protéger l’acheteur en VEFA, outre, bien entendu, les garanties normales dont bénéficie tout Maître d’Ouvrage à des travaux de construction : garantie décennale, biennale, garantie des dommages intermédiaires (mais pas de garantie de parfait achèvement, à la charge des entrepreneurs mais pas du promoteur). 

Ainsi, l’acheteur qui constate que son bien soit est affecté de vices apparents, soit est affecté de non conformités apparentes, peut s’en plaindre auprès du promoteur. 

Il importe ici de faire la distinction entre les deux notions. 

Le vice de construction est un défaut affectant des ouvrages qui sont conformes à ce qui a été demandé, mais qui ont mal été effectués. Par exemple, vous aviez demandé que la peinture de votre cuisine soit de couleur verte. La couleur est bien verte, mais la peinture est très mal posé (traces, taches, cloques…) 

Le défaut de conformité contractuelle concerne les travaux qui sont bien réalisés, mais qui ne sont pas ce qui avait été décidé. Dans notre exemple, la peinture de la cuisine est parfaitement réalisée… mais de couleur rouge. 

Évidemment, il est possible éventuellement de combiner les deux : il peut à la fois y avoir un défaut de conformité et un vice de construction. Par exemple, la cuisine est peinte en rouge, et la peinture est très mal exécutée. 

Ou encore, les interrupteurs électriques ne sont pas posés là où c’était prévu, et en plus ils ne fonctionnent pas bien. 

Le mécanisme, instauré par l’article 1642-1 du Code Civil, est que le promoteur est obligé de livrer un bien conforme et exempt de vices. 

Même si ces vices sont apparents à la réception (par opposition aux vices cachés, qui font l’objet d’autres garanties) le promoteur doit les réparer. 

Cette obligation qui lui pèse dure non seulement pendant toute la période contractuelle, avant la réception du logement par l’acquéreur, mais pendant une durée d’un mois après cette réception. 

C’est très important, car normalement, tout problème apparent non signalé au moment de la réception est considéré comme purgé, autrement dit, l’acheteur est censé l’accepter. Dans notre cas, au contraire, l’acheteur bénéficie d’une période étendue pour tout vérifier. C’est un peu comme si la réception durait pendant une période d’essai d’un mois. 

Cela signifie que dans le mois de la prise de possession, l’acquéreur a tout intérêt à scruter attentivement son bien pour vérifier s’il existe des défauts qu’il n’aurait pas déjà signalés le jour de la remise des clés. 

S’il détecte des défauts, il dispose d’un mois pour les signaler au promoteur, bien entendu par courrier recommandé AR. 

Petit conseil : si vous réceptionnez le 15 du mois, n’attendez pas le 15 du mois suivant pour écrire, faites le au plus vite. 

Ensuite, que se passe t’il ? 

Normalement, le promoteur doit réparer les vices et défauts de conformité qui lui sont signalés. Mais, bien souvent, il va contester au moins certains points en espérant que le temps joue pour lui. 

En effet, l’acheteur dispose d’un délai d’un an et un mois, qui court à compter de la réception, pour agir en justice (article 1648 du Code Civil). 

S’il n’agit pas en justice dans ce délai d’un an et un mois (en réalité, un an à compter de la fin du mois pendant lequel on peut faire une réclamation) il est forclos. Autrement dit, il ne peut plus agir sur le fondement des vices et défauts de conformité apparents, qui seront réputés acceptés. 

Il convient donc d’être prudent et surtout, de faire bien attention aux dates. 

Dernier conseil : si vous envisagez d’agir en justice, là encore, prenez vos précautions, n’allez pas voir l’avocat trois jours (ni même une semaine) avant l’expiration du délai, préférez au moins un mois… 

Photo par *JRFoto*
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Mon entreprise est assurée en décennale. Ai-je vraiment besoin d’une Dommages Ouvrage ? (Spoiler: OUI).

Question intéressante qui m’a été posée à quelques reprises et qui me semble justifier une réponse un peu développée. 

J’ai déjà fait un billet succinct sur la question, auquel je vous renvoie, mais il semble utile de développer d’autres aspects. 

La situation est donc la suivante : vous êtes Maître d’Ouvrage, vous voulez faire des travaux et vous envisagez d’économiser sur la Dommages Ouvrage au motif que votre entrepreneur est correctement assuré. 

Est-ce une bonne idée ? Franchement, pas trop. 

D’abord, parfois, on tombe sur des entrepreneurs indélicats qui jurent sur la tombe de leur mémé qu’ils sont assurés, et puis… en fait, non. Ou alors, ils sont assurés pour une partie de leur activité, et pas une autre, et pas de chance, elle va être mise en oeuvre pour votre construction. Par exemple, l’entreprise est assurée pour des travaux de plomberie, mais pas d’étanchéité mais réaliser tout de même des ouvrages de ce type. 

Bref, il faut d’abord être certain à 100% que votre entrepreneur est correctement assuré (si vous avez un Maître d’Oeuvre, c’est à lui de s’en assurer). 

Mais même si c’est le cas, la Dommages Ouvrage reste utile, notamment sur un plan procédural. 

En effet, elle est censée préfinancer les dommages décennaux (c’est sa mission première, je vous renvoie à cet article pour le cas des dommages avant réception). 

Cela veut dire qu’avec la Dommages Ouvrage, vous avez une chance d’obtenir une indemnisation sans avoir à engager de procès. (Je dis bien une chance, car nous ne sommes pas au pays des Bisounours, et malheureusement, la Dommages Ouvrage va elle aussi tenter de minimiser sa perte et de proposer parfois des solutions non adaptées mais moins onéreuses). 

Si vous n’avez pas de Dommages Ouvrage, et comptez sur l’assurance décennale de votre entrepreneur, vous pouvez immédiatement aller voir un avocat et préparer l’assignation en désignation d’Expert judiciaire. 

Une décennale ne paiera jamais (ou presque jamais) sans y être obligée par une décision de justice. 

Et il ne faut pas se dire que l’action en justice coûtera probablement moins cher que la Dommages Ouvrage. 

Supposons que votre Dommages Ouvrage soit à hauteur de 5.000 Euros environ. Dites vous bien que votre procès vous coûtera probablement davantage, en argent, mais aussi en stress et temps perdu. 

Donc, si vous construisez un ouvrage un tant soit peu important, prenez une Dommages Ouvrage, c’est douloureux sur le coup mais vous apprécierez ensuite. Enfin, la plupart du temps. 

Cas du particulier qui fait des travaux dans son logement

89AB8A32-2B32-4594-9453-4B64B7D57832.image_600Il peut sembler tout naturel de vouloir aménager son petit chez-soi et d’y faire quelques travaux. 

Mais il faut faire particulièrement attention dans ce cas, car il existe des risques importants en cas de revente. 

Prenons un exemple tout simple. Vous avez une petite maison à la campagne, et l’électricité ne vous convient pas, alors vous la refaites vous-même après quelques passages chez Castorama. 

Le problème c’est que vous n’êtes pas électricien, même si vous avez des notions en la matière. Donc, même si l’installation n’est pas à proprement parler très dangereuse, il y a de fortes chances qu’elle ne soit conforme ni aux règles de l’art, ni aux normes actuelles. 

Tant que vous conservez la maison, pas de problème. Lorsque vous la revendez, en revanche, vous vous exposez à ce que votre acheteur se plaigne de ces travaux. 

Il peut le faire sur au moins deux fondements. 

En premier lieu, vous êtes considéré comme constructeur au sens du Code Civil. Cela veut dire que vous êtes redevable de l’ensemble des garanties des constructeurs : garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil, garantie des dommages intermédiaires notamment. 

Dans notre cas, votre installation qui n’est pas aux normes sera certainement considérée comme dangereuse, donc entraînant votre responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Au mieux, comme elle n’est pas conforme, et que vous étiez conscient de « bricoler » votre électricité (au lieu de la confier à un professionnel agréé) vous avez commis une faute entrainant votre responsabilité sur le fondement des dommages intermédiaires. 

En second lieu, votre acheteur peut vous attaquer sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code Civil. 

Dans un tel cas, il y a peu de chances que l’exclusion de garantie que votre notaire n’aura pas manqué d’insérer dans votre acte de vente vous protège, car on considèrera que, ayant vous même construit l’installation, vous la connaissez parfaitement, et que s’il y a un vice, vous le connaissez aussi, puisque vous êtes conscient, toujours, d’avoir bricolé la chose plutôt que de confier le travail à un électricien. 

Dans tous les cas, le risque encouru n’est pas négligeable. 

En matière de décennale, il disparaît si vous vendez plus de dix ans après avoir fini les travaux. D’où l’importance de conserver les justificatifs desdits travaux (en l’espèce, par exemple, les factures des fournitures). 

En matière de vice caché, en revanche, cette sécurité n’existe pas. 

Donc il est vivement conseillé de faire très attention si vous faites des travaux. 

Cela signifie qu’il faut autant que possible, si vous n’êtes pas vous-même un professionnel qualifié, les faire faire par des entreprises dûment assurées. 

Et si vous n’êtes pas sûr de vous, la solution est, lors de la revente, d’avertir clairement votre vendeur (et d’en rapporter la preuve) des travaux réalisés afin qu’il s’agisse, si vices il y a, de vices apparents donc acceptés par l’acheteur. 

Dans tous les cas, si les travaux sont importants, souscrivez une assurance Dommages Ouvrage et prenez un architecte.

Photo par EePaul

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Les dommages intermédiaires

dommages intermédiairesAh, le beau sujet de construction pointu que les dommages intermédiaires. 

Pointu, parce que peu de gens savent ce que sont ces dommages, ni même qu’ils existent. Ce qui est un peu dommage pour le Maître d’Ouvrage victime de malfaçons, parce que parfois c’est la seule façon d’obtenir une indemnisation. 

Pour permettre de comprendre de quoi il s’agit, il faut faire un rapide rappel du régime d’indemnisation des dommages de la construction. Je ne vais pas entrer dans les détails, vu que j’ai déjà rédigé un nombre conséquent de billets sur la question et que j’invite le lecteur curieux à suivre les liens que je vais indiquer. (Attention, cela va être le genre d’article avec une introduction très longue et un développement sur le coeur du sujet très bref. Et maintenant, débutons l’introduction.)

Succinctement, en matière de désordre à la construction, il faut tout d’abord déterminer s’il intervient avant ou après la réception.

Les désordres constatés avant réception, mais après achèvement des travaux, sont des réserves à la réception notées sur le Procès Verbal de réception. Ces réserves doivent faire l’objet de réparations par l’entreprise, qui y est contractuellement engagée. Notons également que ces réserves entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

En outre, cette garantie de parfait achèvement, due par l’entreprise, couvre aussi tous les dommages constatés dans l’année qui court à compter de la réception, peu important l’importance des dommages. 

Il faut noter en revanche que concernant les dommages apparents au moment de la réception et non portés au Procès Verbal de réception, ils sont réputés acceptés par le Maître d’Ouvrage, sauf à ce qu’il ait été assisté d’un Maître d’Oeuvre. En effet, l’architecte qui oublie de mentionner comme réserves des dommages apparents engage sa responsabilité. 

Par ailleurs, une fois la réception intervenue, débutent les garanties biennale et décennale. 

Concernant la garantie décennale, je rappelle qu’elle n’a vocation à être mobilisée que si les désordres revêtent une certaine importance. Autrement dit, il faut que, soit ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage (fissures, enfoncement des fondations…), soit ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (le chauffage qui ne fonctionne pas). 

Observons enfin que la garantie décennale peut être mobilisée pour des désordres qui remplissent ces conditions et qui auraient été signalés dans l’année de parfait achèvement, et qui par conséquent entrent aussi dans la garantie de parfait achèvement (merveilleux, deux garanties pour le prix d’une). 

(Fin de l’introduction ; je vous avais dit que ce serait long.)

Ceux qui en sont arrivés à ce point de la lecture vont donc arriver d’eux-mêmes à la conclusion qui s’impose : mais que se passe t’il pour les désordres qui se révèlent après la réception, après la période d’un an de garantie de parfait achèvement, mais qui n’ont pas un tel niveau de gravité qu’ils mobilisent la garantie décennale ? 

Sur le principe, jusqu’à il y a environ 30 ans, il ne leur arrivait rien et le Maître d’Ouvrage n’avait que ses yeux pour pleurer, par exemple parce que son bel immeuble était entièrement fissuré sur toutes ses façades, mais que ces fissures n’étaient qu’inesthétiques et ne mettaient pas en jeu la solidité de l’immeuble et ne compromettaient pas sa destination. 

Pour remédier cette difficulté a été mise en place la théorie des dommages intermédiaires, ayant justement pour objet de remédier à cette difficulté. 

La règle est relativement simple : le Maître d’Ouvrage peut obtenir une indemnisation du constructeur à raison de ces dommages s’il prouve une faute contractuelle imputable au constructeur, qui lui cause un préjudice. 

La distinction est d’importance, puisqu’en matière de garantie décennale, il existe une présomption de responsabilité, donc le Maître d’Ouvrage n’a rien à prouver, seulement l’existence du désordre, et qu’en matière de réserves à la réception et de garantie de parfait achèvement, là aussi, il suffit de prouver que les désordres existent et n’ont pas été repris. 

Donc, en matière de dommages intermédiaires, le Maître d’Ouvrage doit apporter la preuve de ce que l’entrepreneur a commis une faute en réalisant le chantier (ce qui généralement va relever d’une expertise judiciaire). 

Autre point d’importance, en matière de décennale, l’entreprise est obligatoirement assurée. Tel n’est pas le cas en matière de dommages intermédiaires. Ce qui signifie qu’en cas de condamnation, le Maître d’Ouvrage ne pourra pas bénéficier de la garantie de l’assureur de son entrepreneur et ne pourra s’en prendre qu’à ce dernier. 

Raison de plus, pour l’entreprise, pour prendre auprès de son assureur une garantie spéciale pour les dommages intermédiaires, ce qui est une sécurité non négligeable. 

Photo par Paul Bica

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Pas de garantie décennale sans réception

516D073D-206B-401D-B10D-1FD1410E6DF9.image_600Les billets concernant la garantie décennale et tout ce qui tourne autour sont fréquents sur ce blog. 

Celle-ci a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage pour les dommages graves, c’est-à-dire ceux qui soit portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit empêchent qu’il soit utilisé normalement (impropriété à destination). 

Or on m’interroge souvent sur la possibilité de saisir la garantie décennale pour un chantier en cours. 

Il peut s’agir par exemple d’une maison en cours de construction. L’entrepreneur fait mal son travail, l’ouvrage est bourré de désordres, puis l’entrepreneur disparaît dans la nature et on n’entend plus parler de lui, sauf pour apprendre qu’il est insolvable / en liquidation judiciaire. 

Or la garantie décennale ne va jamais, jamais, prendre en charge ce problème. 

En effet, il faut rappeler que cette garantie ne commence à prendre effet qu’après la réception, et ne garantit que les dommages qui apparaissent après cette réception. 

Elle ne prend jamais en charge les réserves. 

Donc si vous vous retrouvez dans la situation précédemment décrite, vous risquez de n’avoir guère de possibilité de vous en sortir, avec une entreprise défaillante et un assureur qui refuse de mobiliser ses garanties (à raison). 

C’est bien la raison pour laquelle il est vraiment opportun de souscrire une garantie Dommages Ouvrage, qui sous certaines conditions prend en charge les dommages avant réception

Avoir recours aux services d’un architecte peut aussi grandement aider. 

Photo par Olga_Dietrich 

Licence Creative Commons 

 

La Garantie de Parfait achèvement sert-elle vraiment à quelque chose ? (Spoiler : Oui)

231A0920-40B7-46BB-80B5-1270AE4E12AB.image_600-2J’ai déjà fait des articles concernant la Garantie de parfait achèvement, notamment ici et ici

Je rappelle qu’elle a pour objet de permettre la réparation des dommages réservés à la réception, ainsi que des dommages constatés dans l’année de la réception. 

Or un commentateur me demande si cette garantie est bien utile, et s’il n’est pas plus simple de faire jouer directement la décennale. 

Absolument pas ! La GPA a sa propre utilité, et permet d’obtenir la réparation de dommages que la garantie décennale ne prendra jamais en compte. 

Rappelons que la garantie décennale a pour objet d’indemniser le Maître d’Ouvrage à raison des dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, c’est-à-dire ce à quoi il est censé servir. Par exemple, un ouvrage d’étanchéité est impropre à sa destination s’il laisse passer l’eau. 

Cette garantie décennale ne garantit donc que les dommages d’une certaine gravité. 

Or souvent les dommages constatés dans l’année de parfait achèvement sont de menus dommages ou des manques de finitions. 

Ils ne seront jamais pris en charge par l’assurance décennale (mais parfois par la Dommages Ouvrage). 

En outre la garantie décennale ne garantit pas les réserves à la réception

Donc, si vous avez des réserves à la réception, ou que vous constatez dans l’année de la réception de petits désordres ou finitions mal faites (poignée qui tient mal….) la garantie de parfait achèvement est l’outil idéal, et il est inutile de tenter de faire jouer la garantie décennale, vous vous ferez débouter. 

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Faire l’économie de l’assurance Dommages Ouvrage, une fausse bonne idée

L’assurance Dommages Ouvrage, dont le fonctionement est notamment évoqué ici et , est certes un coût dont le Maître d’Ouvrage aimerait bien se passer. 

Selon le type de travaux, en principe, elle représente de 1 à 3% du montant total des travaux. Toutefois, si les travaux sont peu importants financièrement, elle aura un coût forfaitaire. Ainsi, il est rare qu’une assurance Dommages Ouvrage revienne à moins de 2.000 euros minimum.

Toutefois, comme toute assurance, elle ne paraît chère que lorsque tout se passe bien. Au contraire, lorsqu’un dommage survient, on est bien content de l’avoir souscrite… 

Il est vraiment conseillé de prendre une assurance Dommages Ouvrage si vous faites construire, surtout si la construction est un tant soit peu importante (construction d’une maison, agrandissement, gros travaux de rénovation avec travaux sur le gros oeuvre…) 

Rappelons également que la souscription de cette assurance, selon la loi, n’est pas une simple option mais une obligation.

En outre l’assurance Dommages Ouvrage aura le mérite de vous intemniser en cas de dommage décennal et a pour vocation de vous éviter un procès. Elle prend aussi en charge un certain nombre de préjudices. 

Pour l’essentiel, il s’agit naturellement des dommages, de nature décennale, qui se produisent après la réception. Pour mémoire, le dommage décennal est celui qui soit porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit le rend impropre à sa destination. J’y ai consacré des articles ici et .

Mais même avant réception, elle peut prendre en charge un certain nombre de dommages, même réservés

En défintive, en cas de dépôt de bilan de vos intervenants, elle peut être un allié précieux. 

Bref, si vous avez les fonds pour faire d’importants travaux, autant investir dans la DO. S’en passer, c’est un peu comme faire du trapèze sans filet : franchement risqué.

Majorité pour autoriser une surélévation de l’immeuble en copropriété

Comme je l’ai déjà exposé précédemment, tous travaux sur parties communes en copropriété doivent faire l’objet de votes en assemblée générale selon diverses majorités

S’il s’agit de travaux d’entretien, par exemple, c’est la majorité de l’article 24 de la loi de 1965. S’il s’agit de travaux sur parties communes demandés par un copropriétaire, c’est la majorité de l’article 25

Si ces travaux ont pour effet d’annexer une partie commune (par exemple un palier devient une partie privative) c’est la majorité de l’article 26. 

Mais dans certains cas, il s’agit pour la copropriété de s’interroger sur la possibilité de surélever l’immeuble, généralement pour créer de nouvelles parties privatives. 

Dans ce cas, la solution, résulte de l’article 35 de la loi de 1965. Attention toutefois ! Cet article a été modifié en profondeur par la loi ALUR. 

Dans sa rédaction antérieure désormais obsolète, l’article 35 précisait:

« La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l’unanimité de ses membres ». 

A présent, la solution est différente puisque l’article 35 dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi ALUR prévoit : 

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l’article 26.

Il ne s’agit donc plus de l’unanimité mais de la majorité des deux tiers des copropriétaires.

En outre si surélévation il y a et que des copropriétaires subissent un préjudice, ils ont droit à une indemnité (article 36). 

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Travaux sur parties communes à partie de parties privatives : le copropriétaire doit être indemnisé

Travaux sur parties communes à partie de parties privatives : le copropriétaire doit être indemniséLe principe édicté par la loi de 1965 sur la copropriété est clair : le copropriétaire dispose de ses parties privatives comme il l’entend, tant qu’il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. Pour les parties communes, il en a la jouissance de même que l’ensemble des autres copropriétaires, et il doit participer à leur entretien. 

En principe, parties communes et parties privatives sont strictement séparées et le Syndicat des Copropriétaires n’a aucun droit sur les parties privatives. 

Toutefois, il arrive que pour entretenir ou réparer des parties communes, il soit indispensable de passer par les parties privatives pour réaliser les travaux sur parties communes. 

Dans ce cas, le copropriétaire a l’obligation de laisser l’accès, tout particulièrement si les travaux ont fait l’objet d’un votre en Assemblée Générale, pour peu que « la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable » (loi de 1965, article 9). 

Il faut toutefois préciser que cet accès n’est garanti que si l’intervention dans les parties privatives est indispensable. Si c’est simplement la solution la plus commode ou la moins coûteuse, le Syndicat des Copropriétaires doit faire en sorte de mettre en oeuvre une autre solution permettant d’éviter de passer par des parties privatives. 

Donc, par exemple, s’il s’agit d’avoir accès à une gaine technique située en plein milieu d’un appartement, le copropriétaire doit laisser l’accès. S’il s’agit de réparer un balcon, accessible depuis l’extérieur, la solution n’est pas nécessairement la même. 

Cela ne veut pas dire pour autant que le Syndicat des Copropriétaires peut faire les travaux sans que le copropriétaire n’ait rien à redire. 

En effet la loi précise que si le copropriétaire subit un préjudice à raison des travaux, soit parce que son lot subit une diminution définitive de valeur (par exemple, les travaux ont empiété définitivement sur la surface habitable), soit parce qu’il subit un trouble de jouissance grave, même temporaire (impossibilité d’habiter sur place), soit à raison de dégradations (absence de remise en état des lieux après les travaux), doit être indemnisé. 

Dans ces conditions, le copropriétaire doit demander une indemnisation pour compenser son préjudice. S’il ne parvient pas à l’obtenir à l’amiable avec son Syndicat des Copropriétaires, il devra saisir un Juge. 

Il faut enfin préciser à ce sujet que souvent, le Règlement de Copropriété précise que le copropriétaire doit souffrir l’accès dans ses parties privatives sans indemnisation, ce qui est contraire à ce que je viens d’exposer. 

Or le principe d’indemnisation est d’ordre public, c’est-à-dire que le Règlement de Copropriété ne peut y déroger. Ainsi toute disposition du Règlement de Copropriété qui empêche ce principe d’indemnisation est considérée comme nulle et ne sera pas appliquée par le Juge.

A noter, toutefois, ce principe d’indemnisation trouve des limites pratiques dans certains cas.

Comment puis-je employer l’indemnité versée à raison des désordres affectant ma construction ?

C2C3CC7D-01E2-46F4-90C5-EF7ACD0F6942.image_600Sur le principe, lorsqu’un Maître d’Ouvrage qui subit des désordres de construction obtient une indemnisation, qu’elle soit versée par une entreprise, un Maître d’oeuvre ou par une assurance, il est libre de l’affecter à ce qu’il veut.

Il peut donc, bien évidemment, financer les travaux nécessaires aux reprises. Mais il peut aussi tout à fait l’utiliser pour toute autre chose (rembourser un prêt, financer des vacances…) 

Ce n’est pas forcément très opportun (s’il a été indemnisé, c’est qu’il y a un problème qu’il vaudrait peut-être mieux régler…) mais il est libre. Après, il ne faudra pas qu’il se plaigne d’une aggravation des désordres, en revanche, puisqu’elle sera due essentiellement à l’absence de réparation. 

Par contre, cette règle n’est pas valable dans tous les cas. 

En effet, en matière d’assurance Dommages Ouvrage, il est impératif d’affecter l’indemnisation versée par l’assureur à la reprise des désordres, comme la Cour de Cassation l’a décidé (voir par exemple arrêt du 17 décembre 2003, n°02-19034). 

La raison de cette obligation, selon la Cour, est la suivante : « les dispositions du texte susvisé (article 242-1 du Code des Assurances) instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ». 

Autrement dit, l’obligation de l’assureur étant de préfinancer les travaux nécessaires, il s’agit donc d’un mécanisme ayant spécifiquement pour objet de permettre la réalisation des travaux (et pas uniquement l’indemnisation du Maître d’Ouvrage). Ce dernier doit donc nécessairement faire les travaux. 

Dernière chose : généralement, l’indemnisation de la Dommages Ouvrage se fonde sur un rapport d’Expert qui préconise une technique réparatoire. Or la Dommages Ouvrage a une obligation de préconiser les travaux nécessaires et suffisants pour résorber le dommage, elle engage donc sa responsabilité sur le type de travaux réalisés. 

Autrement dit, s’ils sont mal faits, on peut agir de nouveau contre l’assureur. Dans ces conditions, il est prudent de suivre ses préconisations techniques. En effet, si on choisit de réaliser d’autres travaux, il est à craindre qu’en cas de difficulté, la Dommages Ouvrage décline toute responsabilité, puisque ce ne sont pas ses préconisations qui ont été suivies. 

En outre, inutile de vouloir faire d’autres travaux, plus simples et moins chers que ceux préconisés par la Dommages Ouvrage, en espérant garder la différence. En effet, l’assureur peut demander la restitution des sommes versées, non utilisées pour faire les travaux. 

La Cour de Cassation considère en effet que « l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages » (voir arrêt du 7 décembre 2003, n°01-17608). 

Et si vous avez un désaccord avec l’assureur Dommages Ouvrage, il est toujours possible d’avoir recours à l’expertise judiciaire

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Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

Généralement, le Règlement de Copropriété d’un immeuble mentionne que les copropriétaires doivent laisser l’accès, même à l’intérieur de leurs parties privatives, lorsqu’il est nécessaire de réaliser des travaux sur parties communes. 

Fort bien, vu que si un copropriétaire peut bloquer à lui tout seul des travaux votés en Assemblée Générale, on est pas sortis. 

Le problème, c’est que le Syndicat des Copropriétaires ne se préoccupe pas toujours d’éviter que les droits des copropriétaires concernés soient préservés. 

J’avais vu ainsi un exemple voici quelques temps. Une colonne commune, passant dans la cuisine d’un copropriétaire, fuyait de sorte qu’il fallait intervenir en passant par chez lui. Sauf que la colonne d’une part était encastrée (normal) et que d’autre part, la cuisine du copropriétaire était construite autour. Là aussi, rien que de très normal, puisqu’en pratique cette colonne était située derrière un angle du mur, et que le copropriétaire était libre d’aménager sa cuisine comme il l’entendait. 

L’ennui était donc qu’il fallait démonter la cuisine, et casser le doublage pour parvenir à la colonne. 

Donc, outre les travaux communs proprement dit, il fallait ensuite tout remettre en place, soit refermer l’accès à la colonne, remettre de l’enduit et un coup de peinture, et remonter les meubles de cuisine à leur emplacement. 

Bien entendu, tout cela a un coût. Et, bien entendu, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, refusait de prendre quoi que ce soit en charge, au motif que le copropriétaire devait laisser l’accès aux travaux communs, votés en Assemblée Générale et/ou urgents. 

Donc le copropriétaire se retrouvait avec une note pas totalement négligeable, qui ne lui était absolument pas imputable : il n’était aucunement responsable de ce que la colonne commune fuyait à son niveau. 

Dans un cas de figure tel, à savoir lorsque des travaux communs entraînent pour le copropriétaire un préjudice, la loi de 1965 a tout prévu. 

Ainsi l’article 9 de la loi dispose expressément que : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».

Dans notre cas, le copropriétaire a donc droit à une indemnité puisqu’il subit des dégradations à raison de l’exécution des travaux du syndicat des copropriétaires. 

Et cette indemnité est due par le Syndicat des Copropriétaires, puisque selon l’article 14 de cette même loi il : « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».

Bon à savoir, non ? 

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